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Décision

PS.2004.0108

TA - PS.2004.0108 - 2005-05-12 - X/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Moudon, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

12 mai 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ a revendiqué l'indemnité de chômage depuis le

25 janvier 2002.

L'Office régional de placement de Moudon a prononcé à

son encontre les décisions suivantes de suspension de son droit à l'indemnité :

- décision du 28 juin 2002, 3 jours de suspension

depuis le 1er juin 2002 pour insuffisance de recherches d'emploi en

mai 2002;

- décision du 9 juillet 2002, 31 jours depuis le 8

mars 2002 pour refus d'un emploi convenable;

- décision du 9 juillet 2002, 31 jours depuis le 13

mars 2002 pour refus d'un emploi convenable;

- décision du 9 juillet 2002, 31 jours depuis le 16

mars 2002 pour refus d'un emploi convenable;

- décision du 9 juillet 2002, 31 jours depuis le 16

avril 2002 pour refus d'un emploi convenable;

- décision du 29 juillet 2002, 3 jours depuis le 1er

juillet 2002 pour insuffisance de recherches d'emploi en juin 2002;

-décision du 27 août 2002, 10 jours de suspension

depuis le 1er août 2002 pour insuffisance de recherches d'emploi en

juillet 2002;

- décision du 9 septembre 2002, 31 jours de

suspension depuis le 16 avril 2002 pour refus d'un emploi convenable.

B.

Le 8 août 2003, l'ORP a imparti à l'assuré un délai de

cinq jours ouvrables pour lui adresser ses recherches d'emploi pour le mois de

juillet 2003. Il a précisé que sans réponse de sa part, une suspension de son

droit aux indemnités de chômage serait prononcée. L'assuré n'a pas donné suite

à cette injonction dans le délai imparti.

Par décision du 2 septembre 2003, l'ORP de Moudon a

suspendu l'assuré dans son droit à l'indemnité pendant 31 jours à compter du 1er

juillet 2003 au motif qu'il n'avait démontré aucun effort en matière de

recherche d'emploi pour le mois de juillet 2003.

C.

Le 15 septembre 2003, l'assuré a recouru contre cette

décision auprès du Service de l'emploi en produisant la copie de ses recherches

d'emploi du mois de juillet. L'ORP a reçu l'original de ce document le 15

septembre également. En juillet 2003, A.________ a proposé à neuf entreprises

ses services. Quatre recherches d'emploi sont attestées par un timbre de

l'entreprise et la signature d'un de ses représentants.

Un bulletin de salaire atteste qu'il a travaillé à

plein temps pour X.________ SA en août 2003.

Par décision du 10 juin 2004, le Service de l'emploi

a rejeté son recours et réformé la décision entreprise en ce sens que la

suspension de 31 jours prend effet à partir du 1er août 2003.

Par acte du 16 juin 2004, A.________ s'est pourvu

contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant

implicitement à son annulation. Le Service de l'emploi a déposé sa réponse le

12 juillet 2004 en concluant au rejet du recours. L'ORP de Moudon a conclu le

13 juillet 2004 à la confirmation de la décision du Service de l'emploi. Dans

ses déterminations du 20 juillet 2004, le recourant expose que toutes les

suspensions de juin à septembre 2002 sont liées à des problèmes rencontrés avec

un employé de l'ORP de Lausanne. Il produit en outre une décision du 26 février

2003 annulant une décision du 25 septembre 2002, le suspendant en raison d'un

rendez-vous manqué et une lettre de l'ORP du 7 mai 2004 le suspendant pour 45

jours du fait qu'il n'a pas produit ses recherches d'emploi pour le mois de

mars 2004 dans le délai imparti.

Considérants

1.

a) A teneur de l'art. 17 de la loi du 25

juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI), l'assuré qui fait valoir des

prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'Office du travail

compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour

éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du

travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il

doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'Ordonnance

sur l'assurance-chômage obligatoire du 31 août 1983, en s'inscrivant pour

toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve

des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI dans

sa teneur au 1er juillet 2003). Il doit apporter cette preuve pour chaque

période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le 5 du mois

suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S’il ne les a pas

remis dans ce délai, l’office compétent lui imparti un délai raisonnable pour

le faire. Simultanément, il l’informe par écrit qu’à l’expiration de ce délai,

et en l’absence d’excuses valables, les recherches d’emploi ne pourront pas

être prises en considération (art. 26 al. 2 bis OACI dans sa teneur valable dès

le 1er juillet 2003). Les manquements de l’assuré peuvent faire l’objet d’une

sanction administrative à teneur de l’art. 30 al. 1er litt. d LACI dans sa

version en vigueur depuis le 1er juillet 2003 :

« le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendue

lorsqu’il est établi que celui-ci:

d) n’observe pas les prescriptions de contrôle du

chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un

travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail où

l’interrompt sans motifs valables, ou encore compromet ou empêche, par son

comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but ».

S’agissant des manquements aux prescriptions de

contrôle, dans un arrêt PS 1999/0085 du 31 janvier 2003, le Tribunal

administratif a confirmé deux sanctions successives de 6 et 16 jours prononcés

à l’encontre d’un assuré qui, sans motifs suffisants, refusait ostensiblement de

se rendre à des entretiens de contrôle auxquels il avait été convoqué pour le

matin, prétendant obtenir de l’ORP des rendez-vous l’après-midi. Dans un arrêt

PS 2002/0099 du 7 avril 2004, il a confirmé une suspension de trois jours

indemnisables prononcés à l’encontre d’un assuré ayant refusé de se présenter à

un entretien de contrôle.

La suspension du droit à l’indemnité n’a pas le

caractère d’une peine au sens du droit pénal, mais celui d’une sanction administrative

dont le but est de combattre le danger d’un recours abusif à l’assurance

chômage (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, ad. art 30 n°

52). Le Tribunal fédéral des assurances rappelle à cet égard qu’une telle

mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer

l’assuré aux dommages qu’il cause à l’assurance chômage en raison d’une

attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a ; 124 V

227, consid. 2b ; 122 V 43 consid. 4c/aa).

En l’espèce, le recourant n’a communiqué ses

recherches d’emploi pour le mois de juillet 2003 qu’une fois que l’ORP a pris

une décision à son encontre le 2 septembre suivant. Il n’a ainsi pas donné

suite à l’injonction du 8 août 2003 lui fixant un délai de 5 jours ouvrable

pour produire ses justificatifs, faute de quoi il s’exposait à une suspension.

Il est donc établi que le recourant a commis une faute en ne transmettant que

tardivement ses recherches d’emploi de juillet 2003.

b) Selon l’art. 45 OACI, la durée de la suspension

de l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère

(lettre a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (lettre b) et

de 31 à 60 jours en cas de faute grave (lettre c). L'article 45 al. 2bis OACI

précise que si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à

l'indemnité pendant le délai-cadre d'indemnisation, la durée de suspension est

prolongée en conséquence.

Il est constant que le recourant est au chômage

depuis le 25 janvier 2002 et qu’au mois d’août 2003, il travaillait à plein

temps pour X.________ SA. Du 28 juin au 9 septembre 2002, huit décisions de suspension

de son droit aux indemnités ont été prononcées pour insuffisance de recherches

d’emploi et refus d’un emploi convenable. Force est de constater qu'il devait

connaître pleinement ses obligations de communiquer ses recherches d’emploi à

son ORP et les conséquences de sa négligence. Le Service de l’emploi affirme qu'en

raison de ces suspensions, la faute est grave. On ne saurait le suivre sur ce

point. La décision de suspension de 31 jours rendue par l'ORP était justifiée

par le soupçon qu'en juillet 2003 le recourant n'avait pas recherché d'emploi

et peut-être manqué l'opportunité de conclure un contrat de travail auprès d'un

employeur potentiel. Or, le mois litigieux, il a formulé neuf recherches

d’emploi, dont quatre sont attestées par l’entreprise auxquelles il s’est adressé,

ce qu'il a établi une fois rendue la décision de l'ORP. L'autorité intimée

aurait dû tenir compte de ce fait nouveau, d'autant plus qu'en août 2003, le

recourant travaillait de sorte qu'il est spécieux de lui reprocher de n'avoir

pas cherché de travail le mois précédent. En outre, les précédentes suspensions

ont été prononcées pour insuffisance de recherche d’emploi et pour refus d’un

emploi convenable, soit pour des motifs différents.

S'agissant de la quotité de la sanction, l’on ne

saurait se contenter, compte tenu de la durée du chômage et des sanctions

précédemment prononcées, du minimum prévu par l’art. 45 litt. a OACI pour une

faute légère. La sanction infligée au recourant sera, compte tenu de toutes les

circonstances du cas, fixée à 10 jours indemnisables.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent

le tribunal à admettre partiellement le recours. Le présent arrêt sera rendu

sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours formé contre la décision sur recours du Service

de l’emploi du 10 juin 2004 est partiellement admis.

II.

Dite décision est réformée en ce sens que la suspension

prononcée à l’encontre de A.________ est ramenée à 10 jours

indemnisables ; elle est confirmée pour le surplus.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.

Lausanne, le 12 mai 2005

La

présidente:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.