PS.2004.0110
TA - PS.2004.0110 - 2004-11-26 - c/Caisse de chômage Jeuncomm, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée
26 novembre 2004Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0110
Autorité:, Date décision:
TA, 26.11.2004
Juge:
EP
Greffier:
PYB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Caisse de chômage Jeuncomm, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée
LIBÉRATION DES CONDITIONS POUR LA PÉRIODE DE COTISATION
LACI-14-2
Résumé contenant:
Critères pour lesquelles le divorce peut être invoqué comme motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation. La règle est destinée aux personnes qui sont soudainement contraintes de prendre ou d'étendre une activité professionnelle à la suite d'événements personnels comme par exemple un divorce. Il doit dès lors exister un lien de causalité entre l'événement invoqué et la nécessité de prendre ou étendre l'activité professionnelle. C'est à la lumière de ce qui précède que l'on peut comprendre la règle selon laquelle le motif de libération n'est pas admis lorsque l'événement en question remonte à plus d'une année.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 novembre 2004
Composition
M. Etienne
Poltier, président ; M. Edmond C. de Braun et Mme Dina Charif Feller,
assesseurs. Greffier : M. Pierre-Yves Brandt
recourante
X.________, à Z.________, représenté par Jean-Michel DOLIVO, à Lausanne,
autorité intimée
Caisse de
chômage Jeuncomm, à
Lausanne
I
autorité concernée
Office régional
de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée, à Orbe,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ contre décision sur
opposition de la Caisse d'assurance-chômage Jeuncomm du 1er juin 2004 (refus
du droit aux prestations, absence de perte de travail à prendre en
considération).
Faits
Vu les faits suivants
A. X.________, née le 1er juillet 1965, est
divorcée depuis le 17 février 2003. Elle a deux enfants à charge,
respectivement nés en 1990 et 1993, sur lesquels elle exerce le droit de garde.
On ignore si des contributions d'entretien lui sont versées par le père. Son
compagnon ne réalise aucun revenu; il a entrepris une formation pour laquelle
il ne percevrait pas de bourse d'études.
X.________ est au bénéfice d'un CFC d'employée de
commerce depuis 1984. Après plusieurs emplois dans le domaine administratif,
elle a entrepris une formation paramédicale d'auxiliaire de santé, puis d'aide
infirmière, achevée en 1994.
Depuis lors, elle a travaillé à temps partiel dans
le domaine de la santé, en milieu hospitalier, à domicile et dans un
établissement médico-social, tantôt dans le cadre de contrats temporaires,
tantôt sur appel. Pour le surplus, elle s'est consacrée à l'éducation de ses
enfants.
B. A compter du 1er décembre 2002, X.________
a travaillé au service de la Direction des soins infirmiers du CHUV, en qualité
d'employée d'hôpital.
Conclu pour une durée indéterminée, le contrat
prévoyait un taux d'occupation basé sur les disponibilités respectives de
l'employée et du service. Calculée sur un salaire annuel de base de 49'854 fr.,
sa rémunération horaire a été fixée à 22 fr., en chiffres ronds. A cela s'ajoutaient
un supplément pour les vacances (8,33 %) ainsi qu'une compensation pour le 13ème
salaire (8,33 %). A la rubrique "et délai de congé", le
contrat était libellé comme suit :
"trois mois pendant lequel le délai de congé est d'une semaine"
(sic)
Pour le surplus, il était renvoyé aux conditions
d'engagement du personnel auxiliaire applicables au sein de l'Etat de Vaud.
Interpellé
en cours de procédure par la caisse de chômage sur les conditions de travail
applicables à X.________, l'employeur s'est exprimé en ces termes, dans un
courrier du 7 juin 2004 :
"(…)
A cet effet, il est à relever que pour
planifier les missions de notre personnel qui travaille occasionnellement au
CHUV et qui est intégré à notre "pool" des collaborateurs
auxiliaires, nous lui adressons, au minimum 15 jours avant le début du mois à
planifier, une grille de disponibilités qu'il doit remplir et nous transmettre,
afin de nous renseigner sur le temps maximum de travail qu'il peut nous
garantir (jours, taux).
En fonction des disponibilités annoncées et de
nos besoins, nous renseignons le collaborateur sur le nombre d'heures de
travail qu'il devra accomplir durant la période concernée. Il se peut que pour
résorber une absence ou un surcroît momentané d'activité, qu'il soit proposé
aux collaborateurs d'intervenir en dehors des heures initialement planifiées
mais, celui-ci a le loisir de refuser la mission.
Lorsque l'on est en présence d'un contrat de
travail sur appel, le travailleur est tenu d'exercer l'activité convenue chaque
fois que l'employeur fait appel à lui. Dans le cadre de nos contrats, le
travailleur doit exécuter les missions planifiées. Entre deux missions, le
collaborateur est sans emploi, libre d'accepter ou de refuser toute mission,
mais également sans droit d'exiger que l'on lui en propose.
(…)"
On
relèvera toutefois que, selon l’art. 3 des conditions d’engagement du personnel
du « pool d’infirmières auxiliaires du CHUV », le personnel est tenu
d’accepter au moins une mission sur trois.
L'activité
de X.________, depuis son engagement, a été estimée comme suit:
Mois
Heures
Mois
Heures
Mois
Heures
02.04
144.50
10.03
157.25
06.03
131.75
01.04
116.00
09.03
42.50
05.03
131.50
12.03
106.25
08.03
77.42
04.03
119.00
11.03
127.00
07.03
136.00
03.03
93.50
C. X.________
a revendiqué le bénéfice de l'assurance-chômage depuis le 5 mars 2004. Elle a
annoncé une disponibilité maximale de 32 heures par semaine correspondant à un
taux d'activité de 80 %. Pour le mois de mars 2003, elle a accompli 93,5 heures
de travail qui ont été annoncées au titre du gain intermédiaire.
Elle
a fait valoir que les relations contractuelles, n’avaient fait l’objet d’aucune
« résiliation effective », tout en ajoutant que son emploi
pouvait être considéré comme un travail non convenable, au motif qu’il ne
pouvait lui assurer un gain fixe. Elle a encore précisé que l’employeur n’était
plus en mesure de lui assurer un travail régulier.
D. Par
courrier du 30 juillet 2004, l’employeur a résilié le contrat de travail qui la
liait à X.________ avec effet au 30 septembre 2004. Il s’est néanmoins engagé à
ce que son salaire lui soit versé sur la base des heures travaillées, tout en
garantissant une rémunération équivalente à la moyenne des heures effectuées au
cours des six derniers mois.
Dans
cette correspondance, l’employeur a encore expliqué en ces termes les raisons
pour lesquelles le taux d’activité de X.________ avait diminué au cours de
l’année 2004 :
«(…)
A toutes fins utiles, nous vous précisons que
différents facteurs sont intervenus durant l’année 2003, dont notamment,
l’entrée en vigueur de la LPers qui a introduit une réduction de la durée de
travail hebdomadaire et qui a engendré un important besoin de personnel
soignant tout au long de l’année. Pour faire face à cette situation exceptionnelle,
la Direction des soins infirmiers a dû faire appel dans une proportion
importante au personnel du pool. Pour 2004, la situation s’est améliorée et il
n’est dès lors plus possible de répondre dans la même mesure à l’ensemble des
disponibilités données par le personnel du pool.
(…) »
E. Par
décision du 10 mai 2004, la caisse de chômage a refusé d’indemniser X.________ avec
effet au 1er avril (sic) 2004. Elle a notamment considéré que
l’intéressée ne subissait ni perte de travail ni perte de gain au sens de la
LACI durant les périodes où elle n’était pas appelée à travailler. En outre,
elle a refusé de la libérer des conditions relatives à la période de cotisation
en application de l’art. 14 al. 2 LACI au motif que son divorce remontait à
plus d’une année avant le dépôt de la demande d’indemnité.
Par
courrier du 14 mai 2004, X.________ a fait opposition à la décision rendue par
la caisse. Elle a pour l’essentiel exposé la situation difficile résultant de
la baisse drastique de ses revenus. Elle a également fait valoir que le travail
sur appel ne pouvait être considéré comme un travail convenable et que les
revenus en découlant devaient être assimilés à un gain intermédiaire. X.________
a encore complété ses moyens dans une correspondance du 15 mai 2004.
Par
décision du 1er juin 2004, la caisse de chômage a rejeté
l’opposition formée par X.________ et confirmé la décision litigieuse. Pour
l’essentiel, elle a considéré que l’activité déployée ne présentait pas un
caractère régulier, de sorte que l’on ne se trouvait ni en présence d’une perte
de travail ni d’une perte de gain justifiant une indemnisation au sens de la
LACI, à tout le moins, aussi longtemps que le contrat demeurait en vigueur. La
caisse a également refusé de libérer l’assurée des conditions relatives à la
période de cotisation, dès lors que son divorce était intervenu plus d’une
année avant la demande d’indemnité.
F. Par
acte du 23 juin 2004, X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif à
l’encontre de la décision rendue par la caisse de chômage, en concluant à son
annulation et à ce qu’une indemnité de chômage lui soit versée à compter du 1er avril 2004.
A cette occasion, elle a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Dans
ses déterminations du 8 juillet 2004, la caisse a donné des explications
complémentaires sur les motifs qui ont fondé sa décision. Elle n’a pas pris de
conclusions formelles.
La
recourante a encore complété ses moyens dans un courrier du 7 septembre
2004.
Considérants
1.
Le droit à l'indemnité de chômage
n'est donné que si l'assuré satisfait à un certain nombre de conditions
cumulatives, énoncées à l'art. 8 LACI. L'intéressé doit en particulier être
sans emploi ou partiellement sans emploi (al. 1 let. a) et subir une perte de
travail à prendre en considération (al. 1 let. b). En vertu de l'art. 11 al. 1
LACI, la perte de travail est prise en considération lorsqu'elle se traduit par
un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.
a) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, le travailleur sur appel ne
subit, en principe, pas de perte de travail, respectivement pas de perte de
gain à prendre en considération, lorsqu’il n’est pas appelé, car le nombre de
jours où il est amené à travailler est considéré comme normal (DTA 2002 n°
12.
cons. 1b; 1998 n° 20 cons. 2a; 1995 n° 9 cons. 2a ; ATF 107 V
59.
cons. 1).
Il est toutefois
possible de s’écarter de ce principe lorsque l’activité sur appel a été exercée
durant une période prolongée de manière plus ou moins constante. Dans cette
hypothèse, le temps de travail effectivement accompli sera considéré comme
normal. Plus les appels auront été réguliers, plus la période de référence sera
courte. A l’inverse, il sera nécessaire de tenir compte d’une période de référence
plus longue lorsque les rapports de travail sont irréguliers ou lorsque la
durée du travail subit d’importantes diminutions au cours d’un rapport de
travail (DTA 2002 n° 12 cons. 1b; 1998 n° 20 cons. 2a ; 1995 n° 9,
cons. 2b; ATF C 3/01 du 9 octobre 2001, cons. 2b/bb). Le critère de la durée de
la période de réforme semble dès lors relever essentiellement de
l'appréciation.
La jurisprudence
du Tribunal fédéral des assurances a eu l’occasion de statuer sur la question
de la régularité des rapports de travail. Ainsi, dans un arrêt non publié du 17
janvier 1978 (C 50/77), il avait constaté que les écarts étaient inférieurs à
10% de la moyenne des heures travaillée sur une période de référence supérieure
à quatre années. Dans un arrêt un peu plus récent, il a nié la possibilité de
tenir compte d’un temps de travail normal, dès lors que les écarts par rapport
à la moyenne horaire de cinquante heures par mois étaient de 80% vers le haut
et de 36% vers le bas, pour une période de référence de six mois (ATF 107 V
59). Il n’a toutefois pas précisé si son refus se fondait sur le fait que la
période de référence était trop brève ou sur l’importance des variations. Dans
l’arrêt publié au DTA 1995 n° 9, le Tribunal fédéral des assurances a ajouté
que l’horaire de travail normal devait non seulement être calculé sur la
moyenne, mais qu’il fallait également tenir compte du fait que le travail sur
appel a été fourni pendant une période prolongée et de manière plus ou moins
constante. Après avoir constaté que les écarts à la moyenne étaient plus
importants que ceux constatés dans l’ATF 107 précité, il a refusé de déroger au
principe de non considération de la perte de travail et du gain réalisé. Cette
jurisprudence a été codifiée dans les directives du Seco ; ainsi, la Circulaire
relative à l’indemnité de chômage (IC), prévoit ce qui suit :
«B 47 […] Pour établir le temps de travail normal, on prendra
en principe pour période d’observation les 12 derniers mois du rapport de
travail ou, si ce rapport a duré moins de 12 mois, toute sa durée. En dessous
de 6 mois d’occupation, il est impossible de déterminer un temps de travail
normal.
B 48 Pour qu’un temps de travail puisse être présumé normal, il
faut que ses fluctuations mensuelles ne dépassent pas 20%, en plus ou en moins,
du nombre moyen des heures de travail fournies mensuellement pendant la période
d’observation de 12 mois ou 10% si cette période est de 6 mois seulement. Si la
période d’observation est inférieure à 12 mois mais supérieure à 6, le taux
plafond des fluctuations admises sera proportionnellement ajusté […]
Si des fluctuations
dépassent ne serait-ce qu’un seul mois le plafond admis, il ne peut plus être
question d’un temps de travail normal et, en conséquence, la perte de travail
et la perte de gain ne peuvent pas être prises en considération. »
b) Dans le cas
d’espèce, le contrat qui liait la recourante au CHUV ne prévoyait pas d’horaire
de travail particulier et ne lui garantissait pas un revenu minimum. Intégrée
au pool des employés auxiliaires, elle devait communiquer ses disponibilités de
mois en mois ; l’employeur la renseignait alors sur le nombre d’heures de
travail qu’elle pourrait accomplir le mois suivant. Elle ne pouvait prétendre à
un volume de travail particulier. En revanche, il semblerait qu’elle était
libre d’accepter ou de refuser une mission tant que ses horaires n’étaient pas
arrêtés. Selon le règlement applicable au personnel auxiliaire, elle était
toutefois tenue d’accepter au moins une mission proposée sur trois.
Il est constant
que le volume de travail de la recourante a subi d’importantes fluctuations au
cours des douze mois précédant son inscription au chômage. A cet égard, on
pourra se fonder sur les calculs de la Caisse, qui n’ont pas été remis en cause.
Or, il apparaît que l’écart entre les heures effectuées et la moyenne annuelle
(115 h 22) ont excédé la limite de 20% à quatre reprises (à savoir durant
quatre mois), que ce soit vers le haut ou vers le bas. Dans ces conditions, on
ne saurait considérer la moyenne des heures accomplies (autrement dit le temps
de travail effectif) comme un horaire normal. En outre, il convient de préciser
que la période de référence est relativement brève. On ne se trouve donc pas
dans le cas où une diminution du volume de travail ferait suite à une relation
contractuelle de longue durée, au cours de laquelle l’intéressée aurait été
amenée à travailler de manière régulière. Il n’en irait pas différemment si
l’on faisait remonter la période de référence au 1er décembre 2002,
date de son engagement.
A la lumière de ce
qui précède, force est de constater qu’il n’y a pas de perte de travail à
prendre en considération. Dans ces conditions, la recourante ne saurait
prétendre au versement de l’indemnité de chômage pour la période débutant le 1er
avril 2004.
c) aa) La
recourante fait valoir que l’on ne se trouverait pas en présence d’un travail
sur appel. Il lui était en effet possible d’indiquer qu’elle n’avait aucune
disponibilité d’un mois à l’autre ; en d’autres termes, elle n’était pas
tenue d’exercer son activité chaque fois que l’employeur faisait appel à elle.
Dans ces conditions, on se trouverait en présence d’un contrat de travail
intérimaire proprement dit. Entre deux missions, le contrat de travail serait
rompu et aucun salaire ne serait dû. Pour sa part, la Caisse est d’avis que le
régime contractuel s’apparentait à un travail sur appel, de sorte que les directives
du Seco étaient applicables au cas d’espèce.
Il est vrai que,
dans ses relations avec l’assurance-chômage, le travailleur a intérêt à ce que ses
rapports de travail avec l’entreprise soient qualifiés de contrats successifs,
pour se voir reconnaître un droit à l’indemnité de chômage (v. P. Byrne-Sutton,
Le contrat de travail à temps partiel, Zurich 2001, p. 308). En l’espèce, force
est toutefois de constater que le contrat qui liait la recourante à son
employeur a été expressément conclu pour une durée indéterminée. Au reste, l’employeur
a mis fin aux rapports de travail le 30 juillet 2004 pour le 30 septembre suivant,
soit en respectant un délai de congé de deux mois. Durant cette période, il lui
a été garanti un salaire équivalant au volume de travail moyen accompli durant
les six mois précédents. Ainsi, que l’on se réfère aux termes du contrat, aux
circonstances dans lesquelles il a été conclu ou aux modalités de son exécution
(v. art. 18 CO), on doit admettre que la volonté commune des parties portait
sur une relation à durée indéterminée. On aboutirait sans doute à la même
conclusion si l’on examinait la question sous l’angle de l’abus de droit. A
supposer que l’on puisse qualifier les missions effectuées par la recourante de
contrats successifs à durée déterminée, la Caisse (voire l’employée) aurait vraisemblablement
été en droit de requalifier cette relation en contrat à durée indéterminée. La
succession de contrats au service du même employeur se heurte en effet à
l’interdiction de la conclusion de contrats en chaîne. Il en irait également
ainsi en matière de travail intérimaire, lorsque des missions se sont succédées
sans aucun délai, avec une interruption résultant de l’exercice d’un droit
(vacances, maladie, accident) ou avec les quelques jours ou semaines
d’inoccupation qui résultent de la nature même de l’emploi temporaire (ATF 119
V 46 cons. 1c, qui souligne toutefois les réserves apportées à ce principe par
la jurisprudence). L’existence d’un contrat à durée indéterminée ne prenant pas
fin avec chaque mission conduirait à qualifier la relation de travail
intérimaire « improprement dit ». Dans cette hypothèse, il est exclu
pour l’assuré de recourir aux indemnités de chômage, tant que la relation
contractuelle n’a pas été dénoncée. Il lui appartient en effet de faire valoir
d’éventuelles prétentions à l’encontre de son employeur, qui supporte le risque
d’une inactivité (ATF 119 V 46 cons. 1b ; L. Thévenoz, Le travail
intérimaire, Genève 1978, § 1174, p. 378).
bb) A supposer que
la relation contractuelle ait pu être qualifiée de travail intérimaire
« proprement dit », le litige aurait été porté sur le terrain de
l’aptitude au placement. Dans une telle hypothèse, l’assuré peut en effet
prétendre à l’indemnisation de son chômage pour autant qu’il soit disposé à
accepter un emploi durable qui s’offrirait à lui et en mesure de le faire (art.
14.
al. 3 OACI ; Circulaire IC B 181-182 ; ATF 119 V 46 cons. 1b). Le
Tribunal fédéral a en effet eu l’occasion de rappeler que les personnes
exerçant une activité de nature irrégulière devaient assumer le risque qu’une
diminution de leur taux d’occupation entre deux missions pouvait faire peser
sur leur aptitude au placement (ATF 120 V 385 cons. 3b). A cette occasion, le Tribunal
fédéral a jugé que l’art. 14 al. 3 OACI était conforme à la définition de
l’aptitude au placement telle que définie par l’art. 15 al. 1 LACI.
L'aptitude au
placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part,
c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une
activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes
inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail
convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté
de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité
suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au
nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3
et la référence). L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec
beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou
de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer
une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine.
Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une
trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine
la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour
lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 123 V 216 consid. 3, 120
V 388 consid. 3a et les références).
En l’espèce, il n’est
pas certain que la recourante ait été en mesure d’accepter une activité
durable. Les conditions d’engagement auxquelles elle était soumise (v. art. 3
des conditions d’engagement du personnel du « pool auxiliaire » du
CHUV) lui imposaient d’accepter au moins une mission sur trois, quand bien même
les déclarations de l’employeur font état d’une pratique plus souple. Au
demeurant, le fait de lui assigner une activité en parallèle à son travail
l’aurait vraisemblablement contrainte à ne pas respecter l’esprit du contrat
qui la liait au CHUV. En effet, un travail sur appel exigeant de l’assuré une
disponibilité constante n’est pas considéré comme convenable, à moins qu’il
soit accompli dans le seul but de réduire partiellement le préjudice résultant
du chômage (DTA 1996/1997 n° 38, p. 209 ; PS 1999/0101 du 22 décembre
1999).
2.
La Caisse a considéré que la
recourante ne pouvait demander à être libérée des conditions relatives à la
période de cotisation, dès lors que la demande d’indemnités de chômage serait intervenue
plus d’une année après l’entrée en force de son jugement de divorce. Comme cela
ne ressort pas clairement des motifs des décisions rendues par la Caisse, on présume
que la recourante n’aurait pu se prévaloir d’une activité soumise à cotisation
exercée durant douze mois au moins, conformément à l’art. 13 LACI.
Cette question peut toutefois
demeurer ouverte dès lors que le recours a été rejeté pour un autre motif. Aurait-il
été admis que la décision devait de toute manière être confirmée sur ce point. En
effet, les critères selon lesquels le divorce aurait pu être invoqué comme
motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation ne sont
pas remplis. Cette règle est destinée aux personnes qui sont soudainement contraintes
de prendre ou d’étendre une activité professionnelle à la suite d’événements
personnels comme par exemple un divorce, l’invalidité ou le décès du conjoint.
C’est pour leur permettre de faire face à leurs obligations que le législateur
a créé ces motifs de libération. Il doit dès lors exister un lien de causalité
entre l’événement invoqué et la nécessité de prendre ou d’étendre l’activité
professionnelle (v. Circulaire IC B-136-138).
C’est à la lumière de ce qui vient
d’être exposé que l’on peut comprendre la règle selon laquelle le motif de
libération n’est pas admis lorsque l’événement en question (le divorce) remonte
à plus d’une année (art. 14 al. 2 in fine LACI). Ainsi, l’assuré qui demande le
bénéfice de l’assurance-chômage après un divorce peut bénéficier d’un tel
régime pour ne pas être pénalisé en se voyant opposer un délai de cotisation
insuffisant. En revanche, il sera réputé avoir été en mesure de remplir les
conditions relatives au délai de cotisation lorsqu’il attend plus d’une année
pour s’inscrire au chômage, notamment parce qu’il a un emploi. La recourante ne
pouvait faire échec à cette disposition, comme la Caisse l’a relevé à juste
titre.
3.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise. Le
présent arrêt pourra être rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). Dans ces
conditions, la recourante ne saurait prétendre à l’allocation de dépens (art.
61.
let. g LPGA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition rendue par
la Caisse de chômage Jeuncomm le 1erjuin 2004 est confirmée.
III.
L’arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 novembre 2004
Le président: Le
greffier :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.