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Décision

PS.2004.0111

TA - PS.2004.0111 - 2006-02-24 - X. c/Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales

24 février 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ loue depuis avril 1984 un appartement de trois

pièces dans l’immeuble ******** à Lausanne, qu’elle habite seule depuis

plusieurs années. Le loyer se monte actuellement à 840 francs par mois, plus

105 francs de charges. L’échéance du bail est fixée au 31 mars 1985, celui-ci

se renouvelant tacitement de six mois en six mois, faute de résiliation moyennant

un préavis de trois mois pour la fin d’un mois.

B.

X.________ n’a plus d’emploi depuis août 2002. Atteinte

dans sa santé, elle s’est trouvée dans l’incapacité totale de travailler depuis

fin 2002 ; elle a subi une intervention chirurgicale et a dû entreprendre

dès juillet 2003 et jusqu’à fin décembre 2003 un traitement préventif de

chimiothérapie. Elle a été mise au bénéfice du revenu minimum de réinsertion

(RMR) à compter de juillet 2003. Par courrier du 19 août 2003, le Centre social

régional de Lausanne (ci-après : CSR), constatant que le montant du loyer

mensuel de son appartement excédait de 92 fr.50 les normes de l’Aide sociale

vaudoise (ASV) applicables en la matière, l’a rendue attentive au fait qu’il ne

pourrait prendre en charge la totalité de ce loyer postérieurement au 31 mars

2004, date d’échéance de son bail. Au delà, la prise en charge serait limitée à

747 fr.50 par mois, plus les charges.

C.

X.________ a épuisé son droit au RMR au 31 mars

2004 ; elle perçoit depuis lors l’ASV. En date du 26 avril 2004, le CSR a

requis du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS)

l’autorisation de continuer à prendre en charge la totalité de son loyer dans

le cadre de l’ASV ; on extrait de sa demande la motivation suivante :

« (…)En date du 18.12.2003, M. Y.________ du RMR vous

avait soumis une demande exceptionnelle pour la prise en charge du loyer hors

normes de la personne susmentionnée jusqu’à la fin de son droit RMR. Dans votre

réponse du 08.01.2004, vous demandiez un certificat médical attestant d’une

impossibilité de déménager. Or, le médecin de Mme X.________ l’estimant

médicalement guérie, il n’a pas produit de certificat médical. Toutefois, il ne

prend pas en compte la situation sociale de notre cliente. Cette dernière

habite à cette adresse depuis près de 20 ans et a tissé dans son immeuble un

réseau social important, qui lui permet de supporter plus facilement son état

de santé. »

Le 13 mai 2004, le SPAS a fait savoir au CSR qu’il

lui était impossible de prendre en charge le dépassement du loyer, aucun

certificat médical attestant de l’impossibilité pour X.________ de déménager

n’ayant été produit. Le 1er juin 2004, le CSR a notifié cette

décision négative à cette dernière.

D.

X.________ a déféré en temps utile cette décision au

Tribunal administratif, en concluant à son annulation. En substance, elle

explique n’avoir aucune intention de déménager, ayant pu apprécier l’aide de

ses voisins pendant sa longue maladie ; elle fait valoir en outre que le

montant de son loyer est tout à fait raisonnable en comparaison avec les prix

du marché.

Dans sa réponse, le CSR se retranche derrière la

compétence du SPAS en la matière ; il insiste sur le fait que X.________

habite dans son immeuble depuis plus de vingt ans, ce qui lui aurait permis de

se créer un petit réseau durant sa maladie. Le CSR est convaincu, malgré

l’absence d’un certificat médical en ce sens, que l’état de santé de X.________

ne lui permettrait pas d’entreprendre des recherches et de déménager.

Le SPAS conclut, pour sa part, au rejet du recours

et à la confirmation de la décision attaquée.

Par courrier du 4 août 2005, le magistrat

instructeur a informé les parties de ce que la cause, en raison d’une surcharge

chronique, ne serait pas jugée dans l’année ayant suivi le dépôt du recours.

E.

Par courrier du 25 janvier 2006, les parties ont été

informées de ce que la cause, suite à une redistribution interne des dossiers,

était attribuée à un nouveau magistrat instructeur. Les parties ont alors été

invitées à compléter leurs moyens et le nouveau magistrat instructeur a en

particulier prié X.________ de produire les recherches effectuées en vue de

trouver un appartement au loyer moins onéreux. En outre, la faculté lui a été

conférée de produire un certificat médical attestant de son impossibilité à

entreprendre un déménagement. Par courrier du 9 février 2006, X.________ a

expliqué que sa situation n’avait pas changé et qu’elle suivait toujours un

traitement médical.

Considérants

1.

La recourante s’en prend au refus des services sociaux de

continuer à prendre en charge l’intégralité de son loyer dans le cadre de

l’aide sociale vaudoise.

a) Selon l’art. 3 de la loi du 25 mai 1977 sur la

prévoyance et l’aide sociales (LPAS), l’aide sociale a pour but de venir en

aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des

prestations financières. Ces prestations sont subsidiaires par rapport aux

autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances

sociales. L’aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le

territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se

trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et

personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires

et à leur famille de vivre dignement. D’une part elle doit couvrir les besoins

en nourriture, logement, vêtement et soins médicaux (besoins vitaux), d’autre

part elle doit dans certains cas tenir compte d’autres besoins particuliers

tels que les déplacements, les cotisations d’assurances, la formation

professionnelle et les vacances d’enfants (besoins personnels), qui varient de

cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d’Etat

relatif au projet de la loi sur la prévoyance et d’aide sociales, BGC,

printemps 1977, p. 758). La nature, l’importance et la durée de l’aide sociale

sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l’intéressé

et des circonstances locales. Les prestations sont allouées dans les cas et

dans les limites prévues par le Département de la santé et de l’action sociale,

selon les dispositions d’application de la loi (art. 21 LPAS). Avant d’accorder

des prestations financières, il appartient à l’autorité communale de rechercher

toute solution satisfaisante pour le requérant de nature à prévenir l’octroi

d’une telle aide (art. 11 du règlement du 18 novembre 1977 d’application

de la LPAS [RPAS]).

aa) Le Service de prévoyance et d’aide sociales a

établi des directives réunies sous le titre « Recueil d’application de

l’aide sociale vaudoise » (le Recueil). Selon leur chiffre II-4.1, le

loyer peut être garanti dans la mesure où il est considéré comme

raisonnable ; étaient considérés comme raisonnables, en 2003, les loyers

ne dépassant pas 650 francs par mois pour une personne seule, 800 fr. par mois

pour un couple sans enfant, 1'160 francs par mois pour un adulte ou un couple

avec un ou deux enfants et 1'480 francs par mois pour un adulte ou un couple

avec trois enfants et plus. Ces montants sont identiques pour les années 2004

et 2005. Les charges ne sont pas comprises dans ces montants. Une majoration de

15% de ces chiffres peut être admise pour des motifs pertinents tels que

pénurie de logement dans la région, déménagement pénible pour le bénéficiaire,

éléments d’ordre médical, coût du déménagement, etc. (cf. ch. II-4.3 du Recueil).

Lorsque le bénéficiaire de l’aide sociale occupe un

logement dont le loyer dépasse les normes, il lui incombe de se libérer de ses

obligations et de rechercher, avec l’aide des services sociaux, un appartement

moins coûteux au plus tard pour l’échéance du bail. En cas de refus du

bénéficiaire de déménager, l’aide pour les frais de logement est réduite dès

l’échéance du bail au montant autorisé par la norme (ibid.). Le chiffre II-4.6

du Recueil précise encore que le taux d’occupation d’un logement est de 1 à 3

personnes pour un appartement de 2 pièces, 2 à 4 personnes pour un 3 pièces et

4.

à 6 personnes pour un 4 pièces.

bb) Le Tribunal administratif a déjà jugé que celui

qui n’entend pas renoncer à un logement dont le loyer excède les normes peut voir

l’aide financière qui lui est allouée plafonnée en fonction d’un loyer présumé

raisonnable (TA, arrêt PS 2003.0015 du 27 août 2003 et les références citées).

Dans la pratique, le bénéficiaire de l’aide sociale est invité à rechercher au

plus tôt un appartement dont le loyer n’excède pas les normes, les services

sociaux admettant cependant la prise en charge du loyer en cours jusqu’au plus

prochain terme contractuel ou légal de résiliation. Passé ce terme, et sous

réserve de circonstances particulières qui n’auraient pas permis à l’intéressé

de trouver un appartement adapté à sa situation, malgré ses efforts et l’aide

des services sociaux, l’aide financière accordée pour le logement est limitée

au loyer maximum prévu par les normes. Cette pratique a été jugée conforme à la

loi (v. arrêts PS 2004.0076 du 9 décembre 2004 ; PS 2003.0025 du 27 août

2003).

En revanche, s’il apparaît que c’est en raison de la

crise du logement et de sa situation personnelle que l'intéressé n'a pas été en

mesure de se procurer dans le délai qui lui avait été fixé à cet effet un

logement conforme aux normes figurant dans le recueil et le barème, la prise en

charge du loyer effectif peut être poursuivie, étant précisé toutefois que

cette aide, qu'il convient de qualifier d'exceptionnelle, ne pourra être servie

qu'à la condition que l'intéressé poursuive assidûment ses recherches en vue de

trouver un appartement meilleur marché et, en cas de succès, remette son

logement pour la plus proche échéance légale, voire, avec l'accord du propriétaire,

avant cette dernière (arrêt PS 2003.0154 du 19 juillet 2004). Récemment encore,

le Tribunal administratif a précisé que l’intéressé ne pouvait se contenter d’invoquer

la crise du logement pour justifier son refus de déménager ; il lui

importe au contraire de fournir la preuve de ses vaines recherches en vue de

trouver un appartement au loyer moins onéreux (arrêt PS 2005.0167 du 26 octobre

2005).

2.

En l’espèce, le loyer de l’appartement de la recourante dépasse

de 92 fr. 50 francs la marge excédentaire de 15% laissée à l’appréciation du

CSR. En conséquence, celle-ci se trouve ainsi dans la situation où elle doit

poursuivre ses recherches de manière assidue, afin de trouver, à l’échéance du

bail, un appartement mieux adapté à sa situation. La recourante, informée de ce

qui précède le 19 août 2003, n’a toutefois pas entrepris de déménager à

l’échéance du 31 mars 2004 ; elle explique que cela lui est impossible et

fait valoir deux motifs à l’appui de son pourvoi.

a) Elle explique en premier lieu que son loyer

apparaît modeste au regard des prix actuellement pratiqués dans la région

lausannoise pour un appartement de taille comparable. Comme on l’a vu

ci-dessus, le tribunal ne saurait toutefois se contenter de l’explication consistant

à invoquer la crise du logement ; comme il n’est pas établi que la

recourante a effectué assidûment et de façon constante des recherches en vue de

trouver un appartement au loyer moins onéreux, on ne saurait s’attarder plus

longuement sur ce premier motif.

b) Le second motif mérite en revanche davantage que

l’on s’y arrête. Il n’est pas contesté que la recourante a connu de graves

ennuis de santé depuis fin 2002 à tout le moins. Durant la seconde moitié de

l’année 2003, elle a entrepris, à l’issue d’une opération, un lourd traitement,

lequel s’est poursuivi jusqu’à fin 2003. Certes, d’un point de vue médical, la

recourante est considérée comme guérie et rien ne s’oppose à ce qu’elle puisse

entreprendre un déménagement. On gardera cependant à l’esprit qu’au vu de l’état

de santé de la recourante, du traitement qu’elle a suivi et surtout de ses

conséquences notoires, il était illusoire d’attendre de sa part qu’elle fasse

des démarches en vue de trouver un logement correspondant aux normes et entreprenne

un déménagement avant début 2004. Il apparaît dans ces conditions que la

période de trois mois jusqu’à l’échéance du 31 mars 2004 est nettement insuffisante.

L’échéance suivante du bail est fixée au 30 septembre 2004. On peut hésiter sur

le point de savoir si neuf mois sont à cet égard suffisants ; quoi qu’il

en soit, il est certain qu’au 31 mars 2005, on pouvait exiger de la recourante,

qui dispose de quinze mois à cet effet, qu’elle trouve un appartement mieux

adapté à sa situation. Dans l’intervalle cependant, la prise en charge de l’intégralité

de son loyer se justifie et doit être assurée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent

le tribunal à admettre le recours et à annuler la décision attaquée. La cause

est renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens du

considérant 2b ci-dessus.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Centre social régional de Lausanne du 1er

juin 2004 est annulée, la cause lui étant renvoyée nouvelle décision dans le

sens des considérants du présent arrêt.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.

Lausanne, le 24 février 2006

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint