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Décision

PS.2004.0112

TA - PS.2004.0112 - 2004-09-09 - c/Service de l'emploi

9 septembre 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ a travaillé

du 28 août 1995 au 31 mars 2002 en qualité de secrétaire à la vente interne

auprès de l'entreprise X.________ Sàrl, à Chavannes-près-Renens avec un taux

d'activité de 100 %. Elle a résilié son contrat de travail le 29 janvier 2002

pour le 31 mars 2002.

A.________ a bénéficié

d'indemnités de chômage à compter du 1er avril 2002, un

délai-cadre lui étant ouvert du 1er avril 2002 au 31 mars 2004.

B. Le formulaire

"Demande d'indemnité de chômage" rempli par A.________ le 26 mars

2002 contient, sous chiffre 3, la rubrique suivante :

"(…)

3. Dans quelle mesure êtes-vous disposé(e) et

capable de travailler ?"

à plein temps

à temps partiel, maximum

heures par semaine

resp.

% d'une activité à plein temps

(…)"

A.________ a mis une

croix dans le carré correspondant à la réponse "à plein temps".

Le formulaire

"PLASTA" établi à l'ORP d'Echallens le 28 mars 2002 mentionne que

A.________ recherche un travail à 50 %. Ce formulaire a été contresigné par le

conseiller ORP B.________ et par A.________, cette dernière ayant ajouté la

précision manuscrite selon laquelle elle cherchait un travail à 70 %

maximum. Le taux d'activité formellement enregistré à ce moment-là par l'ORP a

été de 50 %. Il a ensuite été modifié à 70 % à partir du 1er janvier

2003.

C. Du 1er avril

au 30 novembre 2002, la Caisse cantonale de chômage (ci‑après : la

caisse) a indemnisé A.________ sur la base d'un taux d'activité à 100 %.

Dans une décision du

23 janvier 2003, la caisse a demandé à A.________ la restitution de la somme de

8'019, fr.70 au motif qu'elle avait perçu du 1er avril au 30

novembre 2002 des indemnités de chômage sur la base d'un taux d'activité de 100

% alors qu'elle ne recherchait qu'un travail à 50 % selon le formulaire

"PLASTA" établi par l'ORP et contresigné par elle. A.________ a

recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi, Instance juridique

chômage (ci-après : le Service de l'emploi), le 23 janvier 2003. Le

Service de l'emploi a rejeté ce recours en date du 3 novembre 2003. A.________

n'a pas recouru contre cette décision, qui est aujourd'hui définitive.

D. Dans une décision du 27

mai 2004, le Service de l'emploi a rejeté la demande de remise de l'obligation

de restituer la somme de 8'019 fr.70 présentée par A.________. Cette dernière

s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 25 juin

2004. Dans son recours, elle soutient que les conditions relatives à la bonne

foi et à la rigueur économique sont remplies en concluant à ce que le Tribunal

administratif déclare qu'elle n'est pas astreinte à l'obligation de restituer

la somme de 8'019 fr.70. Le Service de l'emploi a déposé sa réponse le 16

juillet 2004 en concluant au maintien de sa décision. L'ORP d'Echallens a

transmis son dossier au Tribunal administratif sans formuler d'observations ni

prendre de conclusions.

Considérants

1.

Déposé dans le délai

fixé par l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale

du droit des assurances sociales (ci-après LPGA), le recours est intervenu en

temps utile; répondant aux autres conditions prévues à l'art. 61 LPGA, il est

au surplus recevable en la forme.

2.

Dans le cas d'espèce,

on constate que la question de l'obligation de restituer le montant de 8'019,

fr.70 fr. a été tranchée définitivement par la décision du service de l'emploi

du 3 novembre 2003. Reste par conséquent à examiner si les conditions

permettant d'obtenir une remise de cette obligation sont réunies.

a) L'art. 95 al. 1 de

la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI) prévoit que la

demande de restitution des prestations versées par l'assurance-chômage est

régie par l'art. 25 LPGA (sous réserve d'une hypothèse qui n'est pas pertinente

dans le cas d'espèce). Selon l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées

doivent être restituées, la restitution ne pouvant cependant pas être exigée

lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une

situation difficile. Cette disposition correspond à l'art. 95 al. 2 LACI dans sa

teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, qui prévoyait qu'on pouvait

renoncer, sur demande, en tout ou partie à la restitution si le bénéficiaire

était de bonne foi en acceptant des prestations indues et si leur restitution

devait entraîner des rigueurs particulières.

b) Dans la décision

attaquée, l'autorité intimée a considéré que la condition relative à la bonne

foi de la recourante n'était pas remplie et a par conséquent renoncé à examiner

celle relative à la rigueur économique, ces deux conditions étant cumulatives.

Il convient par conséquent d'examiner si, comme le soutient la recourante,

c'est à tort que sa bonne foi n'a pas été retenue.

La jurisprudence du

Tribunal fédéral des assurances rendue en application de l'ancien art. 95 al. 2

LACI précise qu'il faut se référer à la notion de bonne foi définie dans

l'application de l'art. 47 al. 1 LAVS (DTA 2001 No 18 p. 162, consid. a). Selon

cette jurisprudence, la seule ignorance par le bénéficiaire du fait qu'il

n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de

bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations se soit

rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi

d'aucune négligence grave. Il en résulte que la bonne foi, en tant que

condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à

l'obligation de restituer, en particulier la violation du devoir d'annoncer ou

de renseigner, sont imputables à un comportement de l'assuré ou à une

négligence grave. En revanche, l'intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque

l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de

l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c; 110 V 180

consid. 3c; DTA 2001 No 18 consid. 3; arrêts du Tribunal administratif PS

2001/0110 du 4 juin 2003 et PS 2003/0122 du 26 septembre 2003).

c) aa) Dans le cas

d'espèce, la recourante ne conteste pas avoir indiqué dans le formulaire

"Demande d'indemnité de chômage" du 26 mars 2002 qu'elle était

disposée et capable de travailler à plein temps. Elle ne conteste également pas

que, lors l'élaboration du formulaire "PLASTA" à l'ORP le 28 mars

2002, elle a indiqué être disponible pour un taux d'activité de 50 %, maximum

70.

%, le taux d'activité enregistré dans ce formulaire étant finalement de 50

%. Pour justifier cette différence, elle soutient qu'elle aurait compris, de

bonne foi, que la question posée sous chiffre 3 du formulaire "Demande

d'indemnité de chômage" avait trait à sa capacité de travailler sous

l'angle médical. Elle explique à cet égard qu'elle n'était à cette époque ni

invalide, ni malade, sa volonté de ne pas travailler à plein temps étant due au

seul fait qu'elle souhaitait consacrer plus de temps à sa mère. La recourante

soutient ainsi qu'elle aurait mal compris la question qui lui était soumise.

Elle indique au surplus qu'elle ne se serait pas rendu compte que les

indemnités qui lui étaient versées correspondaient à un taux d'activité

supérieur à celui indiqué à l'ORP, les décomptes de la caisse étant peu clairs

selon elle. Elle observe à cet égard qu'elle n'a reçu aucune formation ou

information susceptible de l'aider à comprendre ces décomptes.

bb) A priori, on ne

saurait exclure que la recourante ait effectivement mal compris la question qui

lui était posée sous chiffre 3 du formulaire "Demande d'indemnité de

chômage" au sujet de son taux d'activité et qu'elle n'ait jamais eu

l'intention de violer son devoir d'informer correctement la caisse, ni

l'intention de percevoir indûment des indemnités de chômage. De même, on peut

concevoir qu'elle n'ait pas eu conscience que les indemnités qui lui étaient

versées étaient trop élevées, ceci quand bien même on peut s'étonner qu'elle ne

s'en soit pas rendu compte après quelques mois.

Selon la

jurisprudence, on l'a vu, la seule ignorance du bénéficiaire du fait qu'il

n'avait pas droit aux prestations et l'absence d'intention malicieuse ne

suffisent pas. Il faut en effet encore démontrer que le bénéficiaire ne s'est

rendu coupable d'aucune négligence grave. A cet égard, on remarque que la

question posée sous chiffre 3 du formulaire litigieux apparaît claire en ce

sens que, pour ce qui est du taux d'activité, elle mentionne non seulement la

"capacité" de travailler, notion qui peut cas échéant être comprise

dans le sens indiqué par la recourante, mais également la "disposition à

travailler". Or, dans son acception usuelle, celle-ci concerne la volonté

subjective que l'on a à cet égard. Au moment où elle a rempli le formulaire, la

recourante savait qu'elle ne souhaitait pas, pour des raisons personnelles,

travailler à plein temps. Si elle avait lu le formulaire avec le minimum

d'attention qu'on était en droit d'attendre d'elle, cela aurait dû l'amener

tout naturellement à cocher la rubrique "temps partiel" en indiquant

le pourcentage désiré et non pas la rubrique "à plein temps". Force

est ainsi de constater que la recourante a été passablement négligente au

moment où elle a rempli la demande d'indemnité de chômage destinée à la caisse,

négligence qui peut être qualifiée de grave au sens de la jurisprudence

mentionnée ci-dessus.

3.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision du

Service de l'emploi confirmée, ceci sans qu'il soit nécessaire d'examiner la

condition relative à la rigueur économique .

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 27 mai 2004 par le Service de l'emploi est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 9 septembre 2004

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.