PS.2004.0112
TA - PS.2004.0112 - 2004-09-09 - c/Service de l'emploi
9 septembre 2004Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0112
Autorité:, Date décision:
TA, 09.09.2004
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
REMISE DE LA PRESTATION
LACI-95(01.01.1984)
LPGA-25
Résumé contenant:
Commet une négligence grave, l'assurée qui indique dans le formulaire "demande d'indemnité de chômage" qu'elle est disposée et capable de travailler à plein temps alors qu'elle est disponible pour un taux d'activité de 50 %, maximum 70 %.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 septembre 2004
sur le recours interjeté par A.________,
1********, à Z.________
contre
la décision du Service de l'emploi,
autorité cantonale en matière d'assurance-chômage du 27 mai 2004
rejetant une demande de remise de l'obligation de restituer la somme de 8'019
fr.70 auprès de la Caisse cantonale de chômage.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; Mme Dina Charif Feller et M. Edmond C. de Braun,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________ a travaillé
du 28 août 1995 au 31 mars 2002 en qualité de secrétaire à la vente interne
auprès de l'entreprise X.________ Sàrl, à Chavannes-près-Renens avec un taux
d'activité de 100 %. Elle a résilié son contrat de travail le 29 janvier 2002
pour le 31 mars 2002.
A.________ a bénéficié
d'indemnités de chômage à compter du 1er avril 2002, un
délai-cadre lui étant ouvert du 1er avril 2002 au 31 mars 2004.
B. Le formulaire
"Demande d'indemnité de chômage" rempli par A.________ le 26 mars
2002 contient, sous chiffre 3, la rubrique suivante :
"(…)
3. Dans quelle mesure êtes-vous disposé(e) et
capable de travailler ?"
à plein temps
à temps partiel, maximum
heures par semaine
resp.
% d'une activité à plein temps
(…)"
A.________ a mis une
croix dans le carré correspondant à la réponse "à plein temps".
Le formulaire
"PLASTA" établi à l'ORP d'Echallens le 28 mars 2002 mentionne que
A.________ recherche un travail à 50 %. Ce formulaire a été contresigné par le
conseiller ORP B.________ et par A.________, cette dernière ayant ajouté la
précision manuscrite selon laquelle elle cherchait un travail à 70 %
maximum. Le taux d'activité formellement enregistré à ce moment-là par l'ORP a
été de 50 %. Il a ensuite été modifié à 70 % à partir du 1er janvier
2003.
C. Du 1er avril
au 30 novembre 2002, la Caisse cantonale de chômage (ci‑après : la
caisse) a indemnisé A.________ sur la base d'un taux d'activité à 100 %.
Dans une décision du
23 janvier 2003, la caisse a demandé à A.________ la restitution de la somme de
8'019, fr.70 au motif qu'elle avait perçu du 1er avril au 30
novembre 2002 des indemnités de chômage sur la base d'un taux d'activité de 100
% alors qu'elle ne recherchait qu'un travail à 50 % selon le formulaire
"PLASTA" établi par l'ORP et contresigné par elle. A.________ a
recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi, Instance juridique
chômage (ci-après : le Service de l'emploi), le 23 janvier 2003. Le
Service de l'emploi a rejeté ce recours en date du 3 novembre 2003. A.________
n'a pas recouru contre cette décision, qui est aujourd'hui définitive.
D. Dans une décision du 27
mai 2004, le Service de l'emploi a rejeté la demande de remise de l'obligation
de restituer la somme de 8'019 fr.70 présentée par A.________. Cette dernière
s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 25 juin
2004. Dans son recours, elle soutient que les conditions relatives à la bonne
foi et à la rigueur économique sont remplies en concluant à ce que le Tribunal
administratif déclare qu'elle n'est pas astreinte à l'obligation de restituer
la somme de 8'019 fr.70. Le Service de l'emploi a déposé sa réponse le 16
juillet 2004 en concluant au maintien de sa décision. L'ORP d'Echallens a
transmis son dossier au Tribunal administratif sans formuler d'observations ni
prendre de conclusions.
Considérants
1.
Déposé dans le délai
fixé par l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (ci-après LPGA), le recours est intervenu en
temps utile; répondant aux autres conditions prévues à l'art. 61 LPGA, il est
au surplus recevable en la forme.
2.
Dans le cas d'espèce,
on constate que la question de l'obligation de restituer le montant de 8'019,
fr.70 fr. a été tranchée définitivement par la décision du service de l'emploi
du 3 novembre 2003. Reste par conséquent à examiner si les conditions
permettant d'obtenir une remise de cette obligation sont réunies.
a) L'art. 95 al. 1 de
la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI) prévoit que la
demande de restitution des prestations versées par l'assurance-chômage est
régie par l'art. 25 LPGA (sous réserve d'une hypothèse qui n'est pas pertinente
dans le cas d'espèce). Selon l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées
doivent être restituées, la restitution ne pouvant cependant pas être exigée
lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une
situation difficile. Cette disposition correspond à l'art. 95 al. 2 LACI dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, qui prévoyait qu'on pouvait
renoncer, sur demande, en tout ou partie à la restitution si le bénéficiaire
était de bonne foi en acceptant des prestations indues et si leur restitution
devait entraîner des rigueurs particulières.
b) Dans la décision
attaquée, l'autorité intimée a considéré que la condition relative à la bonne
foi de la recourante n'était pas remplie et a par conséquent renoncé à examiner
celle relative à la rigueur économique, ces deux conditions étant cumulatives.
Il convient par conséquent d'examiner si, comme le soutient la recourante,
c'est à tort que sa bonne foi n'a pas été retenue.
La jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances rendue en application de l'ancien art. 95 al. 2
LACI précise qu'il faut se référer à la notion de bonne foi définie dans
l'application de l'art. 47 al. 1 LAVS (DTA 2001 No 18 p. 162, consid. a). Selon
cette jurisprudence, la seule ignorance par le bénéficiaire du fait qu'il
n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de
bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations se soit
rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi
d'aucune négligence grave. Il en résulte que la bonne foi, en tant que
condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à
l'obligation de restituer, en particulier la violation du devoir d'annoncer ou
de renseigner, sont imputables à un comportement de l'assuré ou à une
négligence grave. En revanche, l'intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque
l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de
l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c; 110 V 180
consid. 3c; DTA 2001 No 18 consid. 3; arrêts du Tribunal administratif PS
2001/0110 du 4 juin 2003 et PS 2003/0122 du 26 septembre 2003).
c) aa) Dans le cas
d'espèce, la recourante ne conteste pas avoir indiqué dans le formulaire
"Demande d'indemnité de chômage" du 26 mars 2002 qu'elle était
disposée et capable de travailler à plein temps. Elle ne conteste également pas
que, lors l'élaboration du formulaire "PLASTA" à l'ORP le 28 mars
2002, elle a indiqué être disponible pour un taux d'activité de 50 %, maximum
70.
%, le taux d'activité enregistré dans ce formulaire étant finalement de 50
%. Pour justifier cette différence, elle soutient qu'elle aurait compris, de
bonne foi, que la question posée sous chiffre 3 du formulaire "Demande
d'indemnité de chômage" avait trait à sa capacité de travailler sous
l'angle médical. Elle explique à cet égard qu'elle n'était à cette époque ni
invalide, ni malade, sa volonté de ne pas travailler à plein temps étant due au
seul fait qu'elle souhaitait consacrer plus de temps à sa mère. La recourante
soutient ainsi qu'elle aurait mal compris la question qui lui était soumise.
Elle indique au surplus qu'elle ne se serait pas rendu compte que les
indemnités qui lui étaient versées correspondaient à un taux d'activité
supérieur à celui indiqué à l'ORP, les décomptes de la caisse étant peu clairs
selon elle. Elle observe à cet égard qu'elle n'a reçu aucune formation ou
information susceptible de l'aider à comprendre ces décomptes.
bb) A priori, on ne
saurait exclure que la recourante ait effectivement mal compris la question qui
lui était posée sous chiffre 3 du formulaire "Demande d'indemnité de
chômage" au sujet de son taux d'activité et qu'elle n'ait jamais eu
l'intention de violer son devoir d'informer correctement la caisse, ni
l'intention de percevoir indûment des indemnités de chômage. De même, on peut
concevoir qu'elle n'ait pas eu conscience que les indemnités qui lui étaient
versées étaient trop élevées, ceci quand bien même on peut s'étonner qu'elle ne
s'en soit pas rendu compte après quelques mois.
Selon la
jurisprudence, on l'a vu, la seule ignorance du bénéficiaire du fait qu'il
n'avait pas droit aux prestations et l'absence d'intention malicieuse ne
suffisent pas. Il faut en effet encore démontrer que le bénéficiaire ne s'est
rendu coupable d'aucune négligence grave. A cet égard, on remarque que la
question posée sous chiffre 3 du formulaire litigieux apparaît claire en ce
sens que, pour ce qui est du taux d'activité, elle mentionne non seulement la
"capacité" de travailler, notion qui peut cas échéant être comprise
dans le sens indiqué par la recourante, mais également la "disposition à
travailler". Or, dans son acception usuelle, celle-ci concerne la volonté
subjective que l'on a à cet égard. Au moment où elle a rempli le formulaire, la
recourante savait qu'elle ne souhaitait pas, pour des raisons personnelles,
travailler à plein temps. Si elle avait lu le formulaire avec le minimum
d'attention qu'on était en droit d'attendre d'elle, cela aurait dû l'amener
tout naturellement à cocher la rubrique "temps partiel" en indiquant
le pourcentage désiré et non pas la rubrique "à plein temps". Force
est ainsi de constater que la recourante a été passablement négligente au
moment où elle a rempli la demande d'indemnité de chômage destinée à la caisse,
négligence qui peut être qualifiée de grave au sens de la jurisprudence
mentionnée ci-dessus.
3.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision du
Service de l'emploi confirmée, ceci sans qu'il soit nécessaire d'examiner la
condition relative à la rigueur économique .
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 27 mai 2004 par le Service de l'emploi est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 9 septembre 2004
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.