PS.2004.0117
TA - PS.2004.0117 - 2004-10-29 - c/Caisse de chômage de la FTMH
29 octobre 2004Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2004.0117
Autorité:, Date décision:
TA, 29.10.2004
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Caisse de chômage de la FTMH
LACI-30-1
LACI-30-3
OACI-44-1-a
Résumé contenant:
Un comportement fautif ne peut être retenu à l'encontre de l'assuré sur la base des seules déclarations de l'employeur lorsque c'est lui qui a mis fin aux rapports de travail et que les déclarations de l'employeur et de l'employé sont contradictoires. La caisse doit établir clairement l'existence d'une faute de l'employé en recherchant d'autres moyens de preuves avant de prononcer une suspension.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 octobre 2004
Composition
M. François Kart, président; Mme Isabelle
Perrin et M. Marc‑Henri Stoeckli, assesseurs, Mme Sophie Yenni
Guignard, greffière.
recourant
X.________, à ********, représenté par Syndicat FTMH Région Vaud-Fribourg, à Lausanne,
autorité intimée
Caisse de
chômage de la FTMH, à
Bern 15,
I
autorité concernée
ORP de Nyon, à Nyon,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ contre décision sur
opposition de la Caisse d'assurance-chômage FTMH, à Berne du 2 juin 2004
(suspension du droit à l'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
Titulaire d’un certificat fédéral de
capacité (CFC) de mécanicien en automobiles, X.________ a travaillé comme tel
auprès du Garage A.________, à Lausanne, du 1er février 1998 au 30 mai
2003. Il a quitté cet emploi pour occuper, à partir du 1er juin
2003, le poste de chef d’atelier au Garage B.________, à Meyrin. Par lettre
recommandée du 23 octobre 2003, ses nouveaux employeurs lui ont signifié son
congé pour le 30 novembre 2003. La lettre était rédigée de la manière
suivante :
« Nous vous avons confié le 1er
juin 2003 le poste de chef d’atelier Ferrari – Maserati. Malheureusement, nous
sommes dans l’obligation de constater que vous n’avez pas assumé pleinement
votre fonction, et ne pouvons que déplorer certains manquements importants,
tant envers l’équipe dont vous aviez la charge qu’envers notre clientèle. Nous
vous signifions donc votre congé dans le délai légal, soit le 30 novembre 2003,
inclus le solde de vacances. Toutefois, compte tenu du caractère de vos tâches,
vous êtes libérés de l’obligation de travailler dès cet instant. »
B.
Après s’être annoncé à l’Office
régional de placement (ORP) de son domicile, X.________ s’est inscrit auprès de
la Caisse d’assurance-chômage de la FTMH et a demandé le versement des
indemnités de chômage à partir du 1er janvier 2004. Le 23 décembre
2003, il adressait à la FTMH un courrier exprimant son point de vue sur les
circonstances et les motifs de son licenciement :
« … Au mois de février 2003, M. C.________
(directeur du service après-vente) du garage B.________ à Genève, me téléphone
à mon ancien emploi, au garage A.________, à Lausanne (concurrent direct), pour
me proposer un emploi comme chef d’atelier chez eux. Après deux entrevues avec
M. C.________ (que j’aurais dû enregistrer), nous parvenons à établir un
contrat de travail et la promesse (orale) de M. C.________ de me laisser le
temps d’organiser l’atelier, et de ne pas exiger de rentabilité avant le début
de l’année 2004.
Je déménage de Lausanne pour me rapprocher de
Genève et je commence début juin 2003. Dès les premiers jours, je ressens une
grande méfiance des mécaniciens et une sorte de complot entre les mécaniciens,
le magasinier et le chef d’exploitation. Ressentant cela, j’ai tout de suite
essayer de me rapprocher des collègues, mais sans succès.
Bref, j’essaie d’effectuer mon travail au
mieux, dans une ambiance très tendue, en espérant me faire accepter au plus
vite.
Pour mon mariage en septembre, je reçois une
bouteille de champagne avec une lettre de félicitations très sympathique de la
part de la direction.
Le vendredi 26 septembre 2004 (le jour de mon
mariage), un premier mécanicien se fait licencier sur-le-champ.
Le mardi suivant, le directeur Ferrari –
Maserati, engagé au mois de juillet, se fait licencier à son tour, une semaine
après un deuxième mécanicien y passe, et cela toujours sur-le-champ. Et le 23
octobre ce fut mon tour. Quatre employés sur six en moins d’un mois, c’est pas
mal.
Et tout cela sans avertissement ni préavis.
Vous avouerez qu’il y a un malaise à quelque part. Leur méthode de licenciement
direct m’a vraiment mis mal à l’aise, alors que j’estime ne pas du tout mériter
cela. (….)
Professionnellement, je pense n’avoir rien à
me reprocher, mais moralement, j’estime avoir été lésé très
profondément. »
Invité à présenter sa
version des faits, le garage B._______ écrivait le 14 janvier:
« … En ce qui concerne le motif de la
résiliation, nous joignons une copie du rapport de notre chef d’exploitation
signifiant les motifs pour lesquels nous avons donné son congé à Monsieur X.________,
motifs qui lui ont été clairement expliqués lors de sa convocation.
… »
Le rapport joint à ce courrier, daté du 3
octobre 2003, était rédigé en ces termes :
« Rapport
X.________ 3 octobre 2003
(copie à C.________ directeur d’exploitation Garage
B.________)
Capacité insatisfaisante dans le diagnostic,
manque d’assurance et ne peut venir en aide aux mécaniciens pour les cas
difficiles. Manque de fiabilité pour les pannes électriques et réparation hasardeuse
(essai avec pièces neuve).
Tendance à contourner les difficultés, manque
d’acharnement face aux difficultés.
Intégration difficile dans le team, n’est pas
apprécié par ses collègues suite à diverses mésententes sur la façon de
travailler.
Demande de l’aide à ses collègues, puis laisse
ceux-ci se débrouiller tous seuls face au problème qui était le sien au départ.
Ne se responsabilise pas face à certaines
situations (pièces endommagées).
Manque de franchise face à ses collègues et
parfois la clientèle.
Manque de connaissance pour les temps
d’exécution des travaux, problématique lors d’absence du chef d’exploitation et
ne se soucie pas si les travaux sont réalisés dans les temps usine ou des temps
acceptables. … »
Suit une liste d’exemples illustrant les
erreurs et les manquements reprochés à X.________ par son chef d’exploitation.
Par décision du 1er
mars 2004, la Caisse d’assurance-chômage de la FTMH (ci-après la Caisse)
décidait de suspendre le droit aux indemnités de X.________ pour une durée de
16 jours indemnisables à partir du 1er décembre 2003 pour faute
moyenne. Elle s’exprimait notamment en ces termes :
« … Il ressort que les versions des
parties sont contradictoires et ne permettent pas à la Caisse de se prononcer
clairement sur la responsabilité de l’assuré quant à la perte de son emploi. En
effet, selon les dires de son employeur, l’assuré n’a pas assumé pleinement ses
fonctions.
Des pièces versées au dossier, la Caisse
estime que selon les dires de l’employeur, l’assuré n’a pas entrepris tout ce
qu’il était raisonnable d’exiger de sa part en vue de garder son emploi.
Toutefois, la Caisse retiendra la faute
moyenne (16 à 30 jours) et non pas la faute grave (30 à 60 jours) et ce pour
tenir compte de l’ensemble de la situation. … »
C.
X.________ a fait opposition à cette
décision par courrier du 14 mars 2004. Il contestait tout particulièrement le
rapport daté du 3 octobre 2003 en se déterminant de manière circonstanciée sur
les erreurs qui lui étaient reprochées, affirmant en outre n’avoir jamais reçu
copie de ce document, ni aucun avertissement écrit avant son licenciement.
Estimant n’avoir commis aucune faute, il attribuait son licenciement à des
mesures financières, et concluait implicitement à l’annulation de la décision.
Le 2 juin 2004, la
Caisse a rejeté l’opposition de X.________ et confirmé sa décision.
X.________ a recouru
contre cette décision le 1er juillet 2004. Il reprenait en substance
les arguments présentés dans son opposition. Faisant valoir qu’il n’avait
commis aucune faute, subsidiairement qu’il ignorait être en faute aux yeux de
son employeur, celui-ci ne lui ayant adressé aucun avertissement préalable, il
concluait avec suite de frais et dépens à l’annulation de la décision attaquée.
La Caisse a répondu le
26 juillet 2004 en concluant au maintien de sa décision. En substance elle
faisait valoir qu’aucun principe ne commandait de privilégier l’assuré en cas
de doute lorsque les déclarations de l’employeur et de l’employé sont
contradictoires, et que la sanction avait été calculée de façon à tenir compte
des circonstances particulières.
L’office régional de
placement de Nyon a renoncé à se déterminer.
Aucune avance de frais
n’a été requise.
Le tribunal a statué
par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours
fixé par l’art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps
utile. Il est surplus recevable en la forme.
2.
Le litige porte sur l’appréciation
faite par la Caisse d’une faute du recourant qui justifie selon elle une
suspension de son droit à l’indemnité de chômage.
a) L’art. 30 al. 1er let. a de la loi fédérale du
25.
juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité (LACI) prévoit que l’assuré doit être suspendu dans l’exercice
de son droit à l’indemnité lorsqu’il se trouve sans travail par sa propre
faute. L’art. 44 al. 1er let. a de l’ordonnance du 31 août 1983
d’application de la LACI (OACI) précise qu’est réputé sans travail par sa
propre faute l’assuré qui, par son comportement, en particulier par la
violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur
un motif de résiliation du contrat de travail.
b) La jurisprudence a eu l’occasion de préciser que la
notion de faute au sens de la législation sur l’assurance-chômage ne suppose
pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu’on puisse
reprocher à l’assuré un comportement répréhensible ; elle peut être
réalisée sitôt que la survenance du chômage n’est pas à mettre au compte de
facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait
éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (cf.
notamment arrêts TA du 7 avril 2004 PS 2002/0099 ; du 18 décembre 2000 PS
2000/0068 ; du 23 mars 2000 PS 1999/0146 ; du 10 septembre 1999 PS
1999/0039 ). Ainsi, la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité ne
suppose pas une résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes
motifs au sens de l’art. 337 CO, et il suffit que le comportement général de
l’assuré (y compris les particularités de son caractère au sens large du terme)
ait donné lieu à son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles
soient mises en cause (ATF 112 V 245).
c) La faute de l’assuré doit toutefois être clairement
établie ; les seules affirmations de l’employeur ne suffisent pas à
établir une faute contestée par l’assuré et non confirmée par d’autres preuves
ou indices de nature à convaincre l’administration ou le juge, tel un
avertissement écrit de l’employeur (cf. les arrêts cités ; FF 1980 III
593.
; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgessetz, n. 11 ad
art. 30 LACI). En cas de licenciement par son employeur, commet une faute celui
qui, contrairement à ce qu’aurait fait tout travailleur raisonnable dans la
même situation et les mêmes circonstances, a, par son comportement, donné lieu
à la résiliation prévisible du contrat de travail (Charles Munoz, La fin du
contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de
l’assurance-chômage, thèse, Lausanne 1992, p. 168).
d) Il ressort de ce
qui précède qu’en cas de résiliation des rapports de travail par l’employeur,
une suspension doit être prononcée lorsque les conditions suivantes sont
réunies : d’une part, il doit y avoir un lien de causalité adéquat entre
le motif de licenciement, c’est-à-dire le comportement fautif de l’assuré, et
le chômage. Le chômage est notamment considéré comme fautif lorsque l’assuré,
par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations
contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du
contrat de travail. Il n’y a chômage fautif que si la résiliation est
consécutive à un dol ou un dol éventuel de la part de l’assuré. Il y a dol
lorsque l’assuré adopte intentionnellement un comportement en vue d’être
licencié. Il y a dol éventuel lorsque l’assuré sait que son comportement peut
avoir pour conséquence son licenciement et qu’il accepte de courir ce risque
(cf. Seco, Circulaire IC D 15-17). D’autre part, le comportement fautif de
l’assuré ayant donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de
travail doit être clairement établi (IC D18), de même qu’il doit être clairement
établi que c’est le comportement reproché à l’assuré qui est à l’origine de son
licenciement. En cas de déclarations contradictoires de l’employeur et du
travailleur, il appartient à l’organe compétent d’établir le comportement
fautif en recherchant d’autres moyens de preuve, notamment en exigeant des
renseignements écrits sur des points essentiels (Circulaire IC D4-D6). Ainsi le
Tribunal administratif, qui a toujours fait preuve d'une certaine retenue en la
matière, a admis à plusieurs reprises des recours pour absence d'investigations
de l'autorité compétente sur le fait de savoir si un manquement pouvait être
reproché à l'assuré ou dans les cas où la faute de celui-ci n'était pas
clairement établie, voire même niée dans le cadre d'une procédure ayant opposé
les parties contractantes (Tribunal administratif, arrêts PS 2001/0120 du 20
novembre 2001 et PS 97/0029 du 25 juin 1997, et les références citées).
Il convient encore de
préciser que, dans le domaine particulier des assurances sociales, le juge doit,
pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, rendre son arrêt suivant le
principe probatoire de la vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la
simple possibilité d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux
exigences de preuve, le juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des
faits qu'il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités
du cours des événements (T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
Bern 1994, p. 331 no 30; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basel und
Frankfurt a. M. 1993, pp. 422-423; ATF 125 V 193, 119 V 9 et les arrêts cités;
Tribunal administratif, arrêt PS 97/0253 du 23 avril 1998).
3.
Dans le cas d’espèces, la Caisse a
retenu un comportement fautif de l’assuré en se fondant sur les déclarations de
l’employeur. Tout en admettant, dans sa décision du 1er mars 2004,
que les versions contradictoires des parties ne lui permettent pas de se
prononcer clairement sur la responsabilité de l’assuré quant à la perte de son
emploi, elle constate qu’aux dires de l’employeur, l’assuré n’a pas assumé
pleinement ses fonctions, et en déduit que les pièces en sa possession
suffisent à établir un comportement fautif de sa part, au motif qu’il n’aurait
pas entrepris tout ce qu’il était raisonnable d’exiger de lui pour garder son
emploi. Ce faisant, la Caisse se fonde sur le motif de résiliation indiqué par
l’employeur dans son courrier du 23 octobre 2003 et sur un rapport du 3 octobre
2003.
rédigé par le chef d’exploitation qui comporte une liste de reproches
adressés au recourant, mettant en cause aussi bien ses compétences et sa
conscience professionnelles que ses relations avec ses collègues et les clients
du garage, l’accusant notamment de déloyauté, d’incapacité à travailler dans l’équipe
et de tromperie. Elle semble en outre tenir pour acquis que ce rapport a été
reçu le 3 octobre 2003 par le recourant. Or non seulement ce dernier affirme,
dans son opposition du 14 mars 2004, ne pas avoir reçu ce document avant son
licenciement, ni aucune autre communication écrite précisant les reproches qui
lui étaient adressés, mais en outre, il conteste la plupart des accusations
portées contre lui, faisant valoir qu’une situation extrêmement tendue s’est
installée dès son entrée en fonction et mettant directement en cause l’attitude
de ses collègues et du chef. Le recourant relève en outre que 4 employés sur 6
auraient été licenciés en moins d’un mois.
Il résulte de ce qui
précède que les déclarations de l’employé et de l’employeur en ce qui concerne
les faits à l’origine de la résiliation du contrat de travail sont
contradictoires. Dans cette hypothèse, on l’a vu, la Caisse ne pouvait se
fonder sur les seules déclarations de l’employeur pour retenir un comportement
fautif à l’encontre du recourant. Il lui appartenait d’élucider les faits en
recherchant d’autres moyens de preuve, notamment en demandant à l’employeur de
se déterminer sur les explications circonstanciées fournies par le recourant le
14.
mars 2004. Il lui appartenait également d’examiner si le rapport du chef
d’exploitation daté du 3 octobre 2003 a été communiqué au recourant avant son
licenciement ou non, ainsi que le fait de savoir si l’employeur a signifié
avant le 3 octobre au recourant, d’une façon ou d’une autre, qu’il n’assumait
pas sa fonction de façon satisfaisante, en lui donnant la possibilité de
modifier son comportement pour éviter son licenciement.
4.
La Caisse fait encore valoir qu’en
qualifiant la faute de gravité moyenne et en fixant la durée de la suspension à
un niveau inférieur à ce qui est usuel en pareil cas, elle a correctement tenu
compte de l’ensemble des circonstances. Ce faisant, elle perd toutefois de vue
que, en cas de résiliation du contrat de travail par l’employeur, il est
nécessaire d’établir clairement l’existence d’un comportement dolosif. En cas
de doute, la Caisse ne peut pas échapper à son devoir d’effectuer les
investigations nécessaires en réduisant simplement la durée de la suspension.
Dans la mesure où la durée de la suspension dépend de la gravité de la faute,
et qu’en cas de licenciement, il n’y a comportement fautif qu’en cas de dol ou
de dol éventuel, il lui appartient d’établir clairement l’existence d’une faute
au sens de la LACI et de l’OACI, et ensuite cas échéant de fixer la durée de la
suspension en fonction de la gravité de la faute.(art. 30 al. 3 LACI)
5.
Il résulte de ce qui précède que le
recours doit être admis, et le dossier retourné à la Caisse pour qu’elle
complète l’instruction dans le sens des considérants. Le recourant a droit aux
dépens requis, dès lors qu’il est assisté par un syndicat (cf.par analogie ATF
122.
V 278). Le montant des dépens est arrêté à 500 francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
est admis.
II. La décision
de la Caisse d’assurance chômage de la FTMH du 2 juin 2004 est annulée et le
dossier lui est retourné pour nouvelle décision au sens des considérants.
III Il n’est pas
perçu d’émolument.
IV. La Caisse
d’assurance chômage de la FTMH versera au recourant la somme de 500 (cinq
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 29 octobre 2004
Le président : La
greffière :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un
recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.
Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.