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Décision

PS.2004.0120

TA - PS.2004.0120 - 2006-03-07 - X./Caisse cantonale de chômage, ORP de Moudon, Service de l'emploi, Instance juridique chômage

7 mars 2006Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a revendiqué l’indemnité de chômage à compter

du 18 mars 2002 ; un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa

faveur, dès lors et jusqu’au 17 mars 2004.

B.

A la suite d’un accident, X.________ s’est trouvé en

incapacité de travail du 29 août au 4 septembre 2002, ce que la Caisse

cantonale vaudoise de chômage (ci-après : CCH) a annoncé à la SUVA le 28

août 2002. Le 7 septembre 2002, X.________ a été victime d’une agression en

gare de Payerne et a été hospitalisé jusqu’au 14 septembre 2002 ; son

incapacité de travail s’est prolongée jusqu’au 3 novembre 2002. Le 18

septembre 2002, la CCH a adressé à la SUVA une déclaration d’accident LAA pour

les chômeurs. Ces périodes successives d’incapacités de travail, attestées par

un médecin, ont été annoncées sur les formulaires « indication de la

personne assurée » (IPA) des mois de septembre et octobre 2002, remis en

temps utile (le formulaire d’octobre 2002 a été remis à la caisse publique fribourgeoise

le 26 octobre 2002, le recourant ayant entre-temps déménagé de Moudon à

Vauderens/FR.

Le 23 octobre 2002, X.________ a écrit à la

CCH ; on extrait de son courrier le paragraphe suivant :

« Par la même raison, je me pose la question de savoir pour

quelle raison je n’ai encore reçu aucune prestation du chômage pour le début

septembre. En effet j’ai été victime d’une agression le 7.9.2002 et à ce jour

la SUVA ne m’a versé aucune prestation car elle attend un rapport de police

déterminant les responsabilités. Finalement, j’ai appris ce jour que la SUVA

allait me verser un acompte de 1'020.--. »

C.

Par décompte du 24 octobre 2002, la SUVA a reconnu l’incapacité

complète de X.________ durant le mois en cours ; ce dernier a perçu

trente-et-une indemnités journalières totalisant 1'506 fr.60, ce dont la CCH a

été informée par la SUVA le 31 octobre 2002. Par décompte du 26 novembre 2002,

quinze indemnités de chômage, soit 2'039 fr.30, ont été versées à X.________

pour le mois d’octobre 2002.

Par décision du 4 février 2003, la CCH a exigé de X.________

la restitution de la somme de 2'039 fr.30. Ce dernier a requis le 28 février

2003 la remise de cette obligation, faisant valoir sa bonne foi et les

difficultés financières auxquelles il serait exposé en cas de remboursement de

ladite somme. Par décision du 7 juin 2004, le Service de l’emploi

(ci-après : SE) a rejeté cette demande.

D.

X.________ a saisi en temps utile le Tribunal

administratif d’un recours contre la décision du 7 juin 2004. Il se prévaut de

sa bonne foi et invoque, notamment, son courrier du 23 octobre 2002 à la

CCH ; il expose en outre ses difficultés financières, indiquant qu’il

dépend entièrement de l’aide sociale depuis novembre 2003, dans l’attente d’une

rente de l’assurance-invalidité.

Le SE et la CCH s’en sont remis à justice.

Par courrier du 25 janvier 2006, parties ont été

informées de ce que la cause, suite à une redistribution interne des dossiers,

avait été attribuée à un nouveau magistrat instructeur. Ce dernier a invité les

parties à compléter leurs moyens. Le recourant a expliqué que

l’assurance-invalidité avait reconnu son incapacité de gain à hauteur de 57% et

lui versait une rente mensuelle de 747 francs, l’aide sociale complétant la

différence à hauteur du minimum vital.

Considérants

1.

Le pourvoi a exclusivement trait au refus de la

remise ; le recourant n’a en effet pas remis en cause le principe même de

son obligation de restitution.

a) L'ancien art. 95 al. 1 de la loi fédérale du 25

juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (LACI), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, prévoyait

que la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations

de l'assurance-chômage auxquelles il n'a pas droit. L'ancien art. 95 al. 2 LACI

permettait, sur demande, de renoncer à exiger la restitution de prestations

indues si leur bénéficiaire était de bonne foi en les acceptant et si leur

restitution devait entraîner des rigueurs particulières. Ces conditions sont

cumulatives (v. notamment, arrêt PS 2001.0026 du 12 février 2002; cf. en outre,

Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 40 ad art.

95.

LACI). L’art. 95 LACI a été remplacé par l’art. 25 al. 1 de la loi fédérale

du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales

(ci-après : LPGA), en vigueur depuis le 1er janvier 2003

et à teneur duquel : « Les prestations indûment touchées doivent

être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était

de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile». Au titre

des dispositions transitoires, l'art. 82 al. 1, première phrase, LPGA prescrit

que les dispositions matérielles qu'elle contient ne sont pas applicables aux

prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Le

bien-fondé de la décision attaquée devrait donc être examiné sur la base du

droit applicable au moment où la décision a été rendue (v. ATF K 147/03 du 12

mars 2004).

b) En l’espèce, la décision de restitution a été

rendue le 3 février 2003, ce qui signifie que la LPGA est applicable ;

quoi qu’il en soit, cette question ne revêt pas une importance décisive en

l'occurrence, du fait que l’art. 25 al. 1 LPGA soumet la demande de remise aux

mêmes conditions que l’ancien art. 95 al. 2 LACI (v. au surplus sur cette

question, arrêt PS 2004.0248 du 22 juillet 2005).

2.

La première question déterminante en l’occurrence consiste

à s’assurer que le recourant peut se prévaloir de sa bonne foi ; en effet,

une réponse négative à cette question rendrait superfétatoire l’examen de la

situation difficile.

a) L'ignorance par l'assuré du fait qu'il n'avait

pas droit aux prestations d'assurance ne suffit pas pour admettre qu'il était

de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se

soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi

d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition

de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à

l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner)

sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En

revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission

fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de

renseigner (ATF 112 V 97 cons. 2c; ATF C 110/01 du 23 janvier 2002, cons.

4a; v. également Gerhards, op. cit., n° 41 ad art. 95, p. 781).

La jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

contient un certain nombre de précédents au sujet des critères permettant

d'admettre ou de rejeter la bonne foi de l'assuré. Ainsi, dans un arrêt

relativement ancien, a été admise la bonne foi d'un assuré qui n'avait pas

annoncé la prise d'une activité lucrative alors qu'il était au bénéfice des

prestations complémentaires AI, au motif que l'intéressé n'avait pas une pleine

capacité de discernement et que son tuteur ignorait les faits (ATF 112 V 97).

Peu après, le Tribunal fédéral des assurances a également admis la bonne foi

d'un assuré qui recevait des indemnités de chômage alors qu'il était dans

l'attente d'une décision AI. L'obligation de rembourser les montants, que

l'assurance-chômage n'avait pu compenser avec le rétroactif AI, a été remise

(ATF 116 V 290). Dans un arrêt plus récent, le TFA a jugé que la bonne foi de

l'assuré ne pouvait être admise lorsqu'il a perçu des indemnités RHT alors

qu'il était partie prenante aux décisions de l'entreprise en sa qualité

d'actionnaire majoritaire; en cas de doute, il lui appartenait de se renseigner

auprès de l'autorité (DTA 1998 n° 41). Il en va de même s'agissant d'un assuré

qui omettrait d'annoncer un travail à plein temps effectué à titre gratuit (DTA

1998.

n° 14). Le Tribunal fédéral des assurances a également eu l'occasion de

nier la bonne foi d'un assuré qui avait déclaré n'avoir déployé aucune autre

activité que celles pour laquelle des indemnités spécifiques lui étaient

allouées, alors qu'il avait occupé un emploi durant pratiquement toute la

période en cause (ATF C 154/01 du 6 novembre 2001). Dans un arrêt du 12 juin

2003, il a jugé que l'absence de toute vérification des heures chômées de la

part de l'employeur était constitutive d'une négligence grave, le fait que la

Caisse n'ait pas procédé à des contrôles réguliers et systématiques ne jouant

aucun rôle à cet égard (DTA 2003 n° 29). On peut également se référer à une

jurisprudence du tribunal de céans selon laquelle l'assuré qui a tu une

activité à temps complet ne saurait se prévaloir de sa bonne foi, quand bien

même il aurait agi sous la contrainte de son employeur (PS 2000.0112 du 5 mai

2001). Enfin, le TFA a refusé d'admettre la bonne foi d'une assurée qui avait

annoncé un emploi à mi-temps sur ses premières cartes de contrôle pour ne plus

en faire état par la suite. Il a estimé que l'intéressé n'avait pas voué le

soin que l'on pouvait attendre de sa part dans de telles circonstances, de

sorte que l'on devait admettre l'existence d'une négligence grave excluant

ainsi le droit à une remise. Dans cette affaire, le TFA a considéré que

l'assurée devait se douter que l'annonce de ses gains aurait probablement

conduit la Caisse à réduire le montant de ses indemnités de chômage, cela

d'autant plus que ses revenus globaux excédaient les rémunérations qu'elle

percevait avant sa mise au chômage partiel (DTA 1996-1997 n° 25). Il a statué

dans le même sens au sujet d'un assuré qui avait omis d'annoncer durant

plusieurs mois une incapacité de travail (PS 1996.0074 du 21 novembre 1996).

Pour sa part, le Tribunal administratif, dans un

arrêt PS 2004.0129 du 9 décembre 2004, a jugé que l’on ne pouvait déduire

l'absence de bonne foi de l'assuré du seul fait que celui-ci avait passé sous

silence, lors de la remise des formulaires IPA, une incapacité de travail dont

il ne pouvait ignorer qu'elle aurait une incidence sur son droit aux indemnités

de chômage ; il avait été démontré en effet in casu que l’assuré avait

informé l’Office régional de placement de son accident et de son incapacité de

travail durant la période litigieuse et que celui-ci l’avait alors signalé à la

caisse de chômage, le tribunal ajoutant :

« (…)Partant, de la seule erreur de plume de l'assuré,

dont la formation et les aptitudes limitées étaient connues de l'autorité, l'on

ne saurait déduire l'intention malicieuse ou la négligence grave qui seules

permettent de dénier la bonne foi, mais seulement une négligence légère dont

les conséquences quant à l'octroi des prestations indues sont également

imputables à un manque d'attention concurrent de la caisse, qui fut avisée en

temps utile d'une incapacité de travail pour cause d'accident dont elle ne pouvait

ignorer l'incidence quant au droit à l'indemnité. »

Dans le même sens, le Tribunal administratif, dans

l’arrêt PS 2004.0248, déjà cité, a jugé que le fait, pour un assuré, de ne pas

faire allusion à l’existence d’un gain intermédiaire dans les formulaires IPA

ne suffisait pas à inférer l'existence d'une intention dolosive et qu’on ne

pouvait lui opposer un défaut de communication entre l'ORP et la Caisse.

b) Pour l’autorité intimée, deux circonstances constitutives

de négligence grave empêcheraient le recourant de se prévaloir de sa bonne foi.

Elle reproche tout d’abord au recourant de ne pas avoir prêté suffisamment

d’attention au fait qu’il ne pouvait pas, durant le même mois, percevoir à la

fois les indemnités de la SUVA suite à son incapacité complète et quinze

indemnités de chômage. En outre, elle lui reproche de ne pas avoir signalé à la

caisse de chômage, en recevant le décompte du 26 novembre 2002, qu’il avait

reçu un mois auparavant les indemnités de la SUVA pour la même période.

L’autorité intimée perd cependant de vue que la

caisse de chômage a toujours été informée par le recourant de la situation. En

effet, le 18 septembre 2002, la CCH signait la déclaration d’accident destinée

à la SUVA pour les personnes au chômage ; or, ce formulaire indique

expressément l’incapacité de travailler à compter du 7 septembre 2002. Les

formulaires IPA font état de cette incapacité et, par surcroît, le recourant a

répondu par l’affirmative à la question (n° 8) de savoir s’il a revendiqué ou

reçu des prestations d’une autre assurance sociale. Certes, la CCH a réclamé au

recourant le 21 janvier 2003 le formulaire IPA d’octobre 2002 ;

celui-ci a toutefois expliqué de manière convaincante qu’ayant emménagé à

Vauderens le 1er octobre 2002, il avait remis ce formulaire à la

caisse publique de chômage du canton de Fribourg, à la suite d’un renseignement

- erroné au demeurant - de l’ORP de Romont ; or, ce formulaire a bien été

remis le 26 octobre 2002 à la caisse de chômage précitée. Par courrier du 23

octobre 2002 le recourant rappelle à la CCH qu’il attend les indemnités de la

SUVA pour le mois d’octobre 2002. Enfin - élément que l’autorité intimée tait

fort curieusement - la CCH a accusé réception le 31 octobre 2002 du décompte

d’indemnités journalières de la SUVA pour le mois d’octobre 2002.

Le moins que l’on puisse dire est que toutes les

conditions étaient réunies pour que la CCH prenne ses dispositions afin

d’éviter de verser au recourant les indemnités durant le mois d’octobre 2002. On

peut comprendre au vu de ce qui précède que le recourant n’ait pas réagi à

réception du décompte des indemnités de chômage ; il pouvait, de bonne

foi, comprendre que celles-ci lui étaient dues puisqu’il avait signalé à la CCH

que des indemnités de la SUVA lui seraient versées durant le mois d’octobre. Si

l’on compare la négligence de la CCH en la matière avec celle que l’autorité

intimée reproche au recourant, force est de reconnaître que celle-ci apparaît à

tout le moins légère. C’est par conséquent à tort que l’autorité intimée a dénié

au recourant le droit de se prévaloir de sa bonne foi ; sa décision ne

peut être maintenue.

3.

Il appert ainsi que la seconde condition cumulative de

l’octroi de la remise, la situation financière délicate du requérant, doit être

examinée, ce dont l’autorité intimée s’est crue, à tort, dispensée. Vu la

teneur de l’art. 5 OPGA, il appartiendra à celle-ci de compléter son

instruction sur ce volet. Le tribunal ne saurait y procéder lui-même sans

violer la garantie de la double instance consacrée par l’art. 56 al. 1 LPGA.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent

le tribunal à annuler la décision attaquée. La cause est renvoyée à l’autorité

intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision conformément au

considérant qui précède. Au surplus, le présent arrêt sera rendu sans frais

(art. 61 lit. a LPGA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l'emploi, autorité cantonale de

recours en matière d'assurance-chômage, du 7 juin 2004 est annulée.

III.

La cause est renvoyée au Service de l'emploi pour nouvelle

décision au sens des considérants du présent arrêt.

IV.

Il n’est pas perçu d’émolument.

Lausanne, le 7 mars 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.