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Décision

PS.2004.0121

TA - PS.2004.0121 - 2006-04-19 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Aigle, Service de l'emploi, Instance juridique chômage

19 avril 2006Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a revendiqué l’indemnité de chômage à compter

du 7 janvier 2002 ; un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa

faveur, dès lors et jusqu’au 6 janvier 2004.

B.

X.________ a informé l’Office régional du placement

(ci-après : ORP) d’Aigle le 20 mars 2003 qu’il devait se présenter le 24

mars 2003 chez un éventuel employeur pour le compte de Y.________ SA, à 2********,

agence de travail temporaire. Il était entendu avec son conseiller ORP que X.________

confirmerait cet engagement ; or, il ne s’est pas présenté à l’ORP pour

l’entretien fixé au 24 mars 2003. Le 24 avril 2003, il a simplement informé son

conseiller qu’il désirait annuler son dossier, car le travail lui suffisait

jusqu’à la fin de cette mission.

X.________ a débuté une mission temporaire chez Z.________

SA, à 1********, pour le compte de Y.________, le 24 mars 2003. Sur le

formulaire « Indications de la personne assurée » (IPA) du mois de

mars 2003, qu’il a rempli le 24 mars 2003, il a répondu par la négative à la

question de savoir s’il avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs. La

totalité de l’indemnité de chômage lui a été versée pour le mois en question.

La mission temporaire de X.________ a pris fin le 25

juillet 2003 ; il s’est inscrit à nouveau auprès de l’ORP le 11 août 2003.

C.

Le 4 septembre 2003, la Caisse cantonale de chômage

(ci-après : CCH), constatant ce qui précède, a informé X.________ qu’il

s’exposait à une suspension de son droit et à une restitution des indemnités indûment

perçues. X.________ s’est prévalu de ce qu’il avait annoncé à l’ORP le début

d’une activité le 24 mars 2003 ; il est parti du principe que l’ORP en

informerait la CCH. Interpellé par la CCH, l’ORP a précisé que X.________ avait

mentionné le début de cet emploi lors de sa réinscription.

Par décision du 29 septembre 2003, la CCH a exigé de

X.________ la restitution des indemnités indûment perçues, soit 1'004 francs.

Le 2 octobre 2003, X.________ a requis la remise de cette obligation de

restitution ; il se prévaut de sa bonne foi et des rigueurs auxquelles

l’exposerait ce remboursement. La CCH a préavisé négativement cette demande.

Par décision du 7 juin 2004, le Service de l’emploi

(ci-après : SE) a rejeté la demande de remise et a confirmé la décision de

restitution.

D.

X.________ recourt au Tribunal administratif contre la

décision du SE, en tant que celle-ci a rejeté sa demande de remise. Il fait

valoir à nouveau sa bonne foi et sa situation financière difficile. Le SE

conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le magistrat instructeur a informé les parties, en

date du 31 août 2004, que la cause était en état d’être jugée ; il les a

informées le 4 août 2005 que le Tribunal administratif ne serait pas en mesure

de statuer sur le recours dans l’année qui suit son dépôt. Par courrier du 15

mars 2006, les parties ont été informées de ce que la cause, suite à une

redistribution interne des dossiers, avait été attribuée à un nouveau magistrat

instructeur.

Considérants

1.

Le recours a exclusivement trait aux conditions d’octroi

de la remise de l’obligation de restitution ; le recourant ne conteste pas

le principe de la restitution fondé sur la perception indue de l’indemnité de

chômage pour l‘entier du mois de mars 2003, alors qu’il a exercé du 24 au 31

mars 2003 une activité donnant droit au versement d’un salaire.

a) L'ancien art. 95 al. 1 de la loi fédérale du 25

juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (LACI), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, prévoyait

que la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations

de l'assurance-chômage auxquelles il n'a pas droit. L'ancien art. 95 al. 2 LACI

permettait, sur demande, de renoncer à exiger la restitution de prestations

indues si leur bénéficiaire était de bonne foi en les acceptant et si leur

restitution devait entraîner des rigueurs particulières. Ces conditions sont

cumulatives (v. notamment, arrêt PS 2001.0026 du 12 février 2002; cf. en outre,

Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 40 ad art.

95.

LACI). L’art. 95 LACI a été remplacé par l’art. 25 al. 1 de la loi fédérale

du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales

(ci-après : LPGA), en vigueur depuis le 1er janvier 2003

et à teneur duquel : « Les prestations indûment touchées doivent

être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était

de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile». Au titre

des dispositions transitoires, l'art. 82 al. 1, première phrase, LPGA prescrit

que les dispositions matérielles qu'elle contient ne sont pas applicables aux

prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Le

bien-fondé de la décision attaquée devrait donc être examiné sur la base du

droit applicable au moment où la décision a été rendue (v. ATF K 147/03 du 12

mars 2004).

b) En l’espèce, la décision de restitution a été

rendue le 29 septembre 2003, ce qui signifie que la LPGA est applicable. Quoi

qu’il en soit, cette question ne revêt pas une importance décisive en

l'occurrence, du fait que l’art. 25 al. 1 LPGA soumet la demande de remise aux

mêmes conditions que l’ancien art. 95 al. 2 LACI (v. au surplus sur cette

question, arrêt PS 2004.0248 du 22 juillet 2005).

2.

La première question déterminante en l’occurrence consiste

à s’assurer que le recourant peut se prévaloir de sa bonne foi ; en effet,

une réponse négative à cette question rendrait superfétatoire l’examen de la

situation difficile.

a) L'ignorance par l'assuré du fait qu'il n'avait

pas droit aux prestations d'assurance ne suffit pas pour admettre qu'il était

de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se

soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi

d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition

de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à

l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner)

sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En

revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission

fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de

renseigner (ATF 112 V 97 cons. 2c; ATF C 110/01 du 23 janvier 2002, cons.

4a; v. également Gerhards, op. cit., n° 41 ad art. 95, p. 781).

b) La jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances contient un certain nombre de précédents au sujet des critères

permettant d'admettre ou de rejeter la bonne foi de l'assuré. Ainsi, dans un

arrêt relativement ancien, a été admise la bonne foi d'un assuré qui n'avait

pas annoncé la prise d'une activité lucrative alors qu'il était au bénéfice des

prestations complémentaires AI, au motif que l'intéressé n'avait pas une pleine

capacité de discernement et que son tuteur ignorait les faits (ATF 112 V 97).

Peu après, le Tribunal fédéral des assurances a également admis la bonne foi

d'un assuré qui recevait des indemnités de chômage alors qu'il était dans

l'attente d'une décision AI. L'obligation de rembourser les montants, que

l'assurance-chômage n'avait pu compenser avec le rétroactif AI, a été remise

(ATF 116 V 290). Dans un arrêt plus récent, le TFA a jugé que la bonne foi de

l'assuré ne pouvait être admise lorsqu'il a perçu des indemnités RHT alors

qu'il était partie prenante aux décisions de l'entreprise en sa qualité

d'actionnaire majoritaire; en cas de doute, il lui appartenait de se renseigner

auprès de l'autorité (DTA 1998 n° 41). Il en va de même s'agissant d'un assuré

qui omettrait d'annoncer un travail à plein temps effectué à titre gratuit (DTA

1998.

n° 14). Le Tribunal fédéral des assurances a également eu l'occasion de

nier la bonne foi d'un assuré qui avait déclaré n'avoir déployé aucune autre

activité que celles pour laquelle des indemnités spécifiques lui étaient

allouées, alors qu'il avait occupé un emploi durant pratiquement toute la

période en cause (ATF C 154/01 du 6 novembre 2001). Dans un arrêt du 12 juin

2003, il a jugé que l'absence de toute vérification des heures chômées de la

part de l'employeur était constitutive d'une négligence grave, le fait que la

Caisse n'ait pas procédé à des contrôles réguliers et systématiques ne jouant

aucun rôle à cet égard (DTA 2003 n° 29). On peut également se référer à une

jurisprudence du tribunal de céans selon laquelle l'assuré qui a tu une activité

à temps complet ne saurait se prévaloir de sa bonne foi, quand bien même il

aurait agi sous la contrainte de son employeur (PS 2000.0112 du 5 mai 2001).

Enfin, le TFA a refusé d'admettre la bonne foi d'une assurée qui avait annoncé

un emploi à mi-temps sur ses premières cartes de contrôle pour ne plus en faire

état par la suite. Il a estimé que l'intéressé n'avait pas voué le soin que

l'on pouvait attendre de sa part dans de telles circonstances, de sorte que

l'on devait admettre l'existence d'une négligence grave excluant ainsi le droit

à une remise. Dans cette affaire, le TFA a considéré que l'assurée devait se

douter que l'annonce de ses gains aurait probablement conduit la Caisse à

réduire le montant de ses indemnités de chômage, cela d'autant plus que ses

revenus globaux excédaient les rémunérations qu'elle percevait avant sa mise au

chômage partiel (DTA 1996-1997 n° 25). Il a statué dans le même sens au sujet

d'un assuré qui avait omis d'annoncer durant plusieurs mois une incapacité de

travail (PS 1996.0074 du 21 novembre 1996).

c) Pour sa part, le Tribunal administratif, dans un

arrêt PS 2004.0129 du 9 décembre 2004, a jugé que l’on ne pouvait déduire

l'absence de bonne foi de l'assuré du seul fait que celui-ci avait passé sous

silence, lors de la remise des formulaires IPA, une incapacité de travail dont

il ne pouvait ignorer qu'elle aurait une incidence sur son droit aux indemnités

de chômage ; il avait été démontré en effet in casu que l’assuré avait

informé l’Office régional de placement de son accident et de son incapacité de

travail durant la période litigieuse et que celui-ci l’avait alors signalé à la

caisse de chômage, le tribunal ajoutant :

« (…)Partant, de la seule erreur de plume de l'assuré,

dont la formation et les aptitudes limitées étaient connues de l'autorité, l'on

ne saurait déduire l'intention malicieuse ou la négligence grave qui seules

permettent de dénier la bonne foi, mais seulement une négligence légère dont

les conséquences quant à l'octroi des prestations indues sont également

imputables à un manque d'attention concurrent de la caisse, qui fut avisée en

temps utile d'une incapacité de travail pour cause d'accident dont elle ne

pouvait ignorer l'incidence quant au droit à l'indemnité. »

Dans le même sens, le Tribunal administratif, dans

l’arrêt PS 2004.0248, déjà cité, a jugé que le fait, pour un assuré, de ne pas

faire allusion à l’existence d’un gain intermédiaire dans les formulaires IPA,

alors qu’il en avait informé préalablement l’ORP, ne suffisait pas à inférer

l'existence d'une intention dolosive et qu’on ne pouvait lui opposer un défaut

de communication entre l'ORP et la caisse de chômage. Dans une optique voisine

et dans un arrêt récent, le Tribunal administratif a considéré que l’omission

par un assuré d’indiquer le début d’une activité lucrative sur le formulaire

IPA, activité annoncée par ailleurs à l’ORP quelques jours auparavant,

constituait tout au plus une faute de gravité moyenne justifiant la réduction

de quarante-et-un à vingt-et-un jours de suspension (arrêt PS 2004.0070 du 7

mars 2006 ; v. aussi PS 2004.0253 du 22 février 2005 et PS

2004.0162

du 19 novembre 2004).

3.

On retire des explications du recourant qu’il a mal

interprété en quelque sorte le contenu du formulaire IPA. Comme Y.________ SA

comptabilise l’activité donnant droit à un salaire du 25 du mois précédent au

25.

du mois courant, il a cru, en remplissant le formulaire IPA, que le mois de

mars 2003 était déjà clôturé et que la période du 24 au 31 mars 2003 serait

comptabilisée avec le mois d’avril 2003. Pour l’autorité intimée, cette

explication ne justifierait en rien que le recourant ait répondu par la

négative à la question, simple au demeurant, qui lui a été posée dans le

formulaire.

a) Il est constant que le recourant n'a pas annoncé à

la CCH la mission temporaire qu'il débutait le jour même où il a rempli le

formulaire IPA pour le mois de mars 2003. Sur ce formulaire, il a répondu en

effet par la négative à la question de savoir s’il avait travaillé chez un ou

plusieurs employeurs. En outre, toujours sur le même formulaire, le recourant a

répondu par l’affirmative à la question de savoir s’il était encore au chômage.

Le recourant a dès lors violé son obligation de renseigner la caisse de

chômage ; sa réponse a objectivement une certaine importance pour le droit

aux prestations puisqu’elle atteste de l’absence d’emploi durant la période où

l’indemnité est revendiquée et lui permet de prétendre, pour autant que les

autres conditions en soient remplies, au versement d’une indemnité mensuelle

complète. Comme le relève l’autorité intimée, la question n° 1 à laquelle le

recourant devait répondre dans le formulaire IPA est d’autant plus simple qu’il

est expressément indiqué, une ligne au-dessus, qu’elle se rapporte au mois

courant, en l’occurrence mars 2003. Dès lors, aucune confusion ne pouvait

naître dans l’esprit du recourant entre le contenu de ce formulaire dénué de

toute ambiguïté et le mode de comptabilisation mensuelle de l’activité

salariée, tel qu’opéré par son employeur.

b) A la différence toutefois des situations

rappelées au considérant précédent, le recourant n’est pas fondé à invoquer un

défaut de communication entre l'ORP et la caisse de chômage. L’ORP n’ignorait

sans doute pas le 20 mars 2003 que le recourant allait se présenter quatre jours

plus tard pour être engagé ; toutefois, contrairement à ce qui avait été

convenu avec son conseiller, le recourant n’a jamais confirmé cet engagement. A

l’inverse de ce que le recourant a expliqué à la CCH, c’est seulement lors de

sa nouvelle revendication d'indemnité, le 11 août 2003, qu'il a annoncé cette

activité à l’ORP. Or, entre-temps, il a perçu l’entier de l’indemnité de

chômage pour le mois de mars 2003.

c) Dans ces conditions, l’omission du recourant

excède ce qui peut être qualifié de négligence légère et revêt une certaine

gravité. Le recourant ne pouvant se prévaloir de sa bonne foi, il est

superfétatoire d’examiner si la restitution de l’indemnité indûment perçue

l’exposerait à une situation financière difficile. C’est donc à juste titre que

l’autorité intimée a estimé non réalisées les conditions lui permettant

d’octroyer la remise de l’obligation de restitution.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent

le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Au surplus,

le présent arrêt sera rendu sans frais, vu l’art. 61 lit. a LPGA.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, autorité cantonale en

matière d'assurance-chômage, du 7 juin 2004 est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.

Lausanne, le 19 avril 2006

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.