PS.2004.0123
TA - PS.2004.0123 - 2004-08-20 - c/Caisse cantonale de chômage
20 août 2004Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0123
Autorité:, Date décision:
TA, 20.08.2004
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Caisse cantonale de chômage
PÉRIODE DE COTISATION{AC}
LACI-13-1
Résumé contenant:
Ne prouve pas qu'il a reçu un salaire, satisfaisant ainsi à une exigence de l'art. 13 al. 1er LACI, l'administrateur d'une société qui se borne à produire la comptabilité de celle-ci, des relevés AVS ou LPP, une déclaration d'impôt, enfin une production dans la faillite de son employeur.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 août 2004
sur le recours interjeté par X.________,
********,
contre
la décision sur opposition de la Caisse
cantonale de chômage du 3 juin 2004 (droit à l'indemnité).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Marc-Henri Stoeckli et M. Patrice Girardet,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né
en 1953, a acquis une formation de comptable. Dès 1985, il a été l'actionnaire
unique de la société Y.________ SA, qu'il administrait seul. Il a perçu à ce
titre un salaire dont le montant annuel a varié; selon un extrait de compte
individuel AVS établi en 2004, il s'est élevé jusqu'en 1999 en moyenne à
environ 100'000 fr., puis a été de 41'500 fr. en 2000, 48'000 fr. en 2001 et
56'000 fr. en 2002.
Y.________ SA a été
dissoute par la faillite avec effet au 22 mai 2003. Après avoir envisagé de
créer une nouvelle société, X.________ a sollicité l'indemnité de
chômage à compter du 29 septembre 2003. Par lettre du 26 février 2004 à la
Caisse cantonale de chômage (ci-après : CCH), il a déclaré notamment ce qui
suit :
"(…)
Je vous signale, que pour ce qui est des
relevés bancaires relatifs aux versements de mes salaires, ils sont inexistants
par le fait que je ne pouvais plus, depuis plusieurs mois me verser un salaire
entier en même temps que notre personnel. J'avais des problèmes de liquidités
et je servais en premier les salaires de mes collaborateurs, le mien étant
comptabilisé sur le compte salaires dûs. Je me servais des acomptes par le
biais du compte caisse ravitaillé lui même par des disponibilités sur les
comptes poste ou banque. La comptabilité n'étant passée qu'une fois par année,
le solde qui me restait dû était viré à mon compte courant auprès de l'entreprise
en fin d'année.
(…)"
Pour 2001 et 2002, X.________
a produit des décomptes de salaire établis par Y.________ SA faisant état
d'un salaire mensuel brut de 8'000 fr. ainsi que des relevés du compte de
chèques postaux de cette société faisant état notamment de prélèvements ou
d'opérations de paiement au guichet postal pour un montant d'environ 40'000 fr.
par année. Pour les six premiers mois de l'année 2003, il a invoqué sa
production dans la faillite de Y.________ SA d'une créance de 41'360 fr. correspondant
à son salaire net non versé pour cette période.
B. Par décision du 5 mars
2004, la CCH a rejeté la demande d'indemnité formée par X.________, dès
lors que celui-ci, s'il avait cotisé à concurrence de 21 mois et 12,6 jours
durant le délai-cadre courant du 29 septembre 2001 au 28 septembre 2003,
n'avait pas prouvé qu'un salaire lui avait été versé.
X.________ a
formé opposition contre cette décision par acte du 5 avril 2004. Il a
fait valoir en substance que, dans le but de sauver son entreprise, il n'avait
perçu en 2001 que les salaires afférents aux mois de septembre, novembre et
décembre et en 2002 que ceux afférents aux mois de février à juillet et de
novembre.
Par prononcé du 3 juin
2004, la CCH a rejeté cette opposition faute de preuve du paiement du salaire.
X.________ a
saisi le Tribunal administratif par acte du 5 juillet 2004. Dans sa réponse du
14 juillet 2004, la CCH a conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
Selon l'art. 8 al. 1er
let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il remplit
les conditions relatives à la période de cotisation. Tel est le cas selon
l'art. 13 al. 1er LACI de celui qui, dans les limites du délai-cadre
prévu à cet effet, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à
cotisation. Cette "activité soumise à cotisation" est, selon l'art. 2
al. 1er let. a LACI, celle du travailleur obligatoirement assuré
selon la LAVS et tenu de payer des cotisations sur le revenu d'une activité
dépendante en vertu de cette loi.
Cela étant, le statut
de cotisant à l'AVS détermine si un travailleur est couvert par
l'assurance-chômage. Il suffit à cet égard que l'intéressé soit effectivement
saisi comme salarié par une caisse de compensation, sans qu'une décision
formelle soit nécessaire. Les organes de l'assurance-chômage n'ont à revoir ce
statut que s'il est manifestement erroné (ATF 119 V 156; Nussbaumer,
Arbeitslosenversischerung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrechts, 1998, n.
25).
Pour satisfaire aux
conditions de l'art. 13 al. 1er LACI, le travailleur soumis aux
cotisations AVS doit prouver que le salaire constituant leur base de calcul a
été effectivement versé. Cette exigence instaurée par la jurisprudence vise à
éviter que l'employeur et le travailleur ne conviennent d'un salaire fictif, à
couvrir ultérieurement par l'assurance-chômage, particulièrement lorsque les
cocontractants ne font en réalité qu'une seule personne, ainsi dans le cas de
l'actionnaire unique d'une société anonyme (DTA 2004 n. 10, qui renvoie à DTA
2001, n. 27).
2.
En l'espèce, il n'y a
pas à retenir que le statut de cotisant à l'AVS du recourant serait
manifestement erroné en considération du fait qu'il a effectué selon son gré
des prélèvements dans la caisse de sa société, à l'instar d'un entrepreneur
indépendant. Le fait qu'il a été salarié durant près de vingt ans en qualité
d'administrateur empêche de remettre en cause son statut au seul motif que la
société s'est trouvée en panne de liquidités. On ne se trouve pas en
particulier dans le cas jugé par le Tribunal administratif où un architecte
indépendant, après avoir fondé une société anonyme pour l'exercice de son
activité, avait invoqué après la faillite l'existence de salaires alors qu'il
n'avait jamais fait qu'opérer des prélèvements selon les disponibilités (arrêt
du 17 décembre 2002 dans la cause PS 2000/0184).
En revanche,
l'exigence de la preuve du paiement de son salaire a été imposée à juste titre
au recourant. Il n'y a en effet pas à permettre qu'au moment où une entreprise
est sur le point de mettre un terme à son activité ou que cette éventualité
existe, l'employeur et le travailleur conviennent d'une rémunération fictive en
prévision d'une prise en charge par l'assurance-chômage. Certes n'y a-t-il pas
à affirmer en l'occurrence qu'un tel stratagème a été délibérément mis sur pied
par le recourant réunissant en sa personne la qualité d'employeur et d'employé.
Mais il faut constater que la situation économique l'a amené à diminuer ses
prétentions salariales à l'égard de la société de sorte qu'il ne peut pas
prétendre après coup être demeuré dans un rapport contractuel intact à invoquer
au moment de solliciter l'indemnité de chômage. Dans ces conditions, il est
légitime d'exiger qu'il prouve le contenu économique des rapports de travail.
Conformément à la jurisprudence, cette preuve doit être rapportée par des
extraits de comptes bancaires ou postaux ou par des quittances de paiement en
espèces établissant que l'intéressé a reçu son salaire (DTA 2004, n. 10). Or,
le recourant ne produit pas de telles pièces, dont il admet qu'il ne les
détient pas. Les extraits du compte postal de son employeur ne pallient pas
cette lacune : s'ils font bien état de prélèvements ou de paiements en espèce
au guichet postal, on ignore à quoi ceux-ci correspondent effectivement. Ce qui
précède vaut même si un livre de comptes de l'entreprise indique que certains
montants en chiffres ronds étaient destinés au recourant, puisqu'on ne peut en
conclure qu'ils ont été effectivement versés au titre de parts au salaire. Il
en va de même pour les montants qui, au titre de salaire, ont été déclarés au
fisc ou annoncés à l'AVS, respectivement à un assureur LPP. Un salaire effectif
ne peut pas non plus être vu dans la créance de salaires que le recourant a
produite dans la faillite de son employeur.
Au vu de ce qui
précède, c'est à juste titre que la caisse de chômage a nié que le recourant
remplisse les conditions de l'art. 13 al. 1er LACI.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue sur opposition le 3 juin 2004 par la Caisse cantonale de chômage est
confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
np/Lausanne, le 20 août 2004.
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.