PS.2004.0124
TA - PS.2004.0124 - 2004-10-29 - c/Caisse de chômage SIB, Office régional de placement de Morges-Aubonne
29 octobre 2004Français10 min
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N° affaire:
PS.2004.0124
Autorité:, Date décision:
TA, 29.10.2004
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Caisse de chômage SIB, Office régional de placement de Morges-Aubonne
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
INOBSERVATION DE PRESCRIPTIONS DE CONTRÔLE
PÉRIODE DE CONTRÔLE
CONTRÔLE OBLIGATOIRE
LACI-17-2
LACI-8-1-g
OACI-12-1
Résumé contenant:
LE RESPECT DES EXIGENCES DU CONTRÔLE EST UNE CONDITION INDISPENSABLE AU VERSEMENT D'INDEMNITES DE CHÔMAGE. PAS D'INSCRIPTION RETROACTIVE POUR UNE ASSUREE QUI A TARDE A S'ANNONCER A L'OFFICE DE TRAVAIL DE SA COMMUNE, SANS MOTIF VALABLE.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 octobre 2004
Composition
M. François Kart, président, Mme Dina
Charif Feller et M. Jean Meyer, assesseurs ; Mme Sophie Yenni Guignard,
greffière
recourante
X.________, à ********,
autorité intimée
Caisse de
chômage SIB, à Morges
I
autorité concernée
Office régional
de placement de Morges-Aubonne,
Objet
Indemnités de chômage
Recours X.________ contre décision de la
Caisse de chômage SIB du 19 avril 2004 (refus d'octroi des indemnités de
chômage à partir du mois de novembre 2003)
Faits
A. X.________
a occupé plusieurs emplois temporaires en qualité de secrétaire médicale entre
le mois de janvier 2001 et le mois de septembre 2002. Elle a ensuite occupé un
emploi de secrétaire réceptionniste dans un laboratoire d’analyses médicales du
1er octobre au 31 novembre 2002, puis elle a travaillé du 1er
mars au 31 octobre 2003 pour la société A.________, à Morges. Le 30 septembre
2003, elle a reçu sa lettre de congé avec effet au 31 octobre 2003.
B. X.________
s’est annoncée à l’office de travail de sa commune de domicile le 20 janvier
2004, avant de prendre contact avec l’office régional de placement (ORP) de
Morges. Le 19 février 2004, X.________ a adressé à l’ORP une lettre rédigée en
ces termes :
« J’aimerais par la présente expliquer mon
retard d’inscription à votre office en vous demandant de ne pas m’en tenir
rigueur, ce serait une trop grande perte pour moi.
En effet, j’ai été mal informée quant au temps
de travail nécessaire pour toucher le chômage. J’a été informée qu’il fallait
travailler 12 mois, mais cela sur une période d’une année et non de deux ans.
C’est pourquoi n’ayant travaillé que 9 mois dans ma dernière place, j’ai cru
que je n’avais pas droit au chômage. Ce n’est que récemment que j’ai été
informée qu’il s’agissait de 12 mois mais sur 2 ans. Et là j’ai constaté que je
pouvais ajouter des activités précédentes.
Compte tenu de ce fait, je vous prie de bien
vouloir trouver un terrain d’entente qui ne me fasse pas perdre toutes ces
indemnités, vu que j’ai cotisé et de tenir compte de la date réelle où j’ai dû
quitter A.________, soit au 31 octobre. »
L’ORP a répondu le 3
mars 2004 de la façon suivante :
« Nous avons bien reçu votre courrier qui
a retenu notre attention
Votre demande est du ressort de la caisse de
chômage qui fixera le début de votre indemnisation.
Quant à nous, nous ne pouvons vous inscrire de
manière rétroactive en-deçà de la date de votre passage à l’office de travail
de votre commune. »
Le 25 mars 2004, la
caisse de chômage SIB (ci-après la caisse) a rejeté la demande de X.________,
en indiquant qu’elle ne pouvait prétendre au versement des indemnités de
chômage avant la date de son inscription à la commune, soit le 20 janvier 2004.
B. X.________ a fait opposition
à cette décision par courrier non daté, reçu par la caisse SIB le 16 avril
2004.
Considérant que la
recourante n’apportait pas d’éléments nouveaux permettant de réexaminer la
situation, la caisse a écarté son opposition par courrier du 19 avril 2004, en
relevant notamment ce qui suit :
« …
Le fait que vous aviez déjà entrepris les
mesures nécessaires concernant la recherche d’un nouvel emploi à la fin de
votre rapport de travail précédent ne change en rien le fait que vous auriez dû
vous inscrire immédiatement auprès de votre commune ainsi qu’à l’ORP afin de
faire valoir vos droits.
Dans le cas où vous n’auriez eu aucun droit
valable, la caisse de chômage aurait fait une décision de refus et dans le cas
contraire vous aurait ouvert un droit.
… ».
C. X.________
a recouru contre cette décision par courrier non daté et non signé, reçu en
mains du tribunal administratif le 8 juillet 2004. Dans le délai imparti à cet
effet par le juge instructeur, elle a adressé au tribunal un nouvel acte de
recours signé, dont est extrait le passage suivant :
« …
Lors de mon passage à l’ORP, j’ai joint une
lettre expliquant les raisons qui m’avaient empêchée de m’inscrire plus tôt au
chômage ; mon emploi s’est terminé fin octobre alors que la date de mon
passage à la commune est du 20 janvier 2004. En effet, j’avais été mal informée
sur le temps consécutif de travail nécessaire donnant droit à des indemnités.
Je tiens ici à spécifier que cette information me venait de mon mari, lui-même
étant resté deux ans au chômage ; il m’a informée que la loi avait été
modifiée et qu’il fallait travailler une année consécutive pour toucher le
chômage. Cette information me semblant venir de la bonne source, je ne l’ai pas
vérifiée tout de suite. (…)
Lors de mon passage à l’ORP, pour une séance
d’information, j’en ai tout de suite parlé avec Mme B.________, responsable de
l’ORP. Elle m’informa que l’ORP n’était qu’un organe de conseil, et qu’ils
n’étaient pas en mesure de délibérer, ils ne pouvaient que considérer la date
inscrite sur la feuille de la commune, il fallait que je m’adresse directement
à la caisse que c’est eux qui examinaient mon cas.
… »
La caisse a répondu le
20 juillet 2004 en concluant au maintien de sa décision et au rejet du recours.
L’ORP a renoncé à se
déterminer.
Le tribunal a statué
par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Applicable aux
décisions prises selon la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA),
prévoit à son art. 60 qu’un recours peut être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision. En l’espèce, la décision attaquée est
datée du 19 avril 2004 et le recours a été déposé le 12 juillet 2004. A priori,
le recours apparaît ainsi tardif.
La LPGA précise que
les décisions (art. 49 al. 2 LPGA) ainsi que les décisions sur opposition (art.
52.
al. 2 LPGA) doivent être motivées et indiquer les voies de recours. La
notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour
l’intéressé (art. 49 al. 3 LPGA). La décision attaquée du 19 avril 2004
n’indique pas les voies de recours et la recourante indique que c’est seulement
lors d’un entretien avec son conseiller ORP qu’elle a été informée des voies et
délais de recours ouverts contre la décision de la caisse. L’absence
d'indication des voies de droit rend la notification de la décision irrégulière
et empêche le délai de recours de commencer à courir. Toutefois, en pareil cas,
on peut exiger de son destinataire, en se fondant sur les règles de la bonne
foi, qu'il s'informe des moyens de sauvegarder ses droits et, une fois renseigné,
qu'il agisse en temps utile ( cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol II, p.
440).
b) En l'espèce, la
recourante n’indique pas à quel moment elle a obtenu de son conseiller ORP les
indications nécessaires au dépôt de son mémoire de recours. Il résulte
cependant du dossier que la recourante a reçu confirmation de sa réinscription
en tant que demandeur d’emploi sur un formulaire PLASTA daté du 16 juin 2004 et
signé par la recourante et son nouveau conseiller ORP. On peut dès lors considérer
qu’elle a agi dans un délai raisonnable au regard du principe de la bonne foi en
déposant son mémoire de recours le 12 juillet 2004.
Le recours étant au
surplus recevable en la forme, il convient d’entrer en matière sur le fonds.
2.
Pour avoir droit à
l'indemnité de chômage, l'assuré doit, entre autres conditions, satisfaire aux
exigences du contrôle (art. 8 al. 1 lit. g LACI), soit se présenter en vue de
son placement à l'office du travail de son domicile dès le premier jour pour
lequel il prétend à une indemnité de chômage, puis se conformer aux
prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al. 2 LACI).
Ces prescriptions figurent à l’art. 21 al. 1er de l’ordonnance du 31
août 1983 d’exécution de la LACI (OACI), et prévoient notamment que l’assuré se
présente au mois une fois par mois pour un entretien de conseil et de contrôle,
à partir du moment où il est inscrit auprès de l’office du travail comme
demandeur d’emploi. Les périodes de contrôle sont ensuite calculées de mois en
mois, à partir de la date d’inscription dans la commune. En principe les jours
non contrôlés ne doivent pas être indemnisés (Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, no 29 ad art. 30 LACI).
Dans le canton de
Vaud, conformément à l’art. 10 lettre f de la loi cantonale du 25 septembre
1996.
sur l’emploi et l’aide aux chômeurs (LEAC), l’office régional de placement
(ORP) est compétent pour exécuter les prescriptions de contrôle. Selon la
lettre i de cette disposition, la même autorité doit aussi effectuer les
inscriptions des demandeurs d’emploi dans le système électronique PLASTA ;
comme prévu à l’art. 10 al. 3 OACI, elle remet une copie de cette inscription,
mentionnant la date de l’annonce à l’office du travail, à l’assuré afin qu’il
la présente à la caisse de chômage. Celle-ci allouera ensuite l’indemnité à compter
de ladite date.
On déduit de ce qui
précède que faute de s’être annoncée comme demandeur d’emploi dès le 1er
novembre 2003, et d’avoir fait contrôler son chômage durant les mois de
novembre et décembre 2003, la recourante ne peut valablement prétendre au
versement des indemnités de chômage avant le 20 janvier 2004, date à laquelle
elle s’est inscrite à l’office du travail de sa commune. Peu importe à cet
égard qu’elle ait effectué des recherches d’emploi dès le 1er
novembre 2003. En effet, selon la jurisprudence, les exigences relatives au
contrôle constituent une condition impérative au versement des indemnités de chômage
(cf. arrêt TA du 1er mai 1998 PS.1998.0263). Elle ne prétend par
ailleurs pas avoir été dans l’impossibilité de se soumettre plus tôt aux
exigences du contrôle, ni avoir été induite en erreur par un renseignement
erroné de sa caisse ou de l’ORP. Elle indique uniquement s’être fiée aux
indications données par son mari, selon lesquelles son temps d’activité n’avait
pas été suffisant pour qu’elle puisse prétendre au versement d’indemnités de
chômage, et n’avoir pas vérifié immédiatement le bien-fondé de ces
informations, qui lui « semblaient venir de la bonne source ».
Ce faisant, elle s’est exposée à perdre son droit au versement de toute indemnité
pour les mois de novembre et décembre 2003.
3.
Il découle de ce qui
précède que c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé de prendre en
considération la demande de la recourante tendant à faire admettre son droit
aux indemnités de façon rétroactive à partir du 1er novembre 2003.
Dès lors, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 19 avril 2004 de la
caisse de chômage SIB est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
Lausanne, le 29 octobre 2004
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)