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Décision

PS.2004.0124

TA - PS.2004.0124 - 2004-10-29 - c/Caisse de chômage SIB, Office régional de placement de Morges-Aubonne

29 octobre 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________

a occupé plusieurs emplois temporaires en qualité de secrétaire médicale entre

le mois de janvier 2001 et le mois de septembre 2002. Elle a ensuite occupé un

emploi de secrétaire réceptionniste dans un laboratoire d’analyses médicales du

1er octobre au 31 novembre 2002, puis elle a travaillé du 1er

mars au 31 octobre 2003 pour la société A.________, à Morges. Le 30 septembre

2003, elle a reçu sa lettre de congé avec effet au 31 octobre 2003.

B. X.________

s’est annoncée à l’office de travail de sa commune de domicile le 20 janvier

2004, avant de prendre contact avec l’office régional de placement (ORP) de

Morges. Le 19 février 2004, X.________ a adressé à l’ORP une lettre rédigée en

ces termes :

« J’aimerais par la présente expliquer mon

retard d’inscription à votre office en vous demandant de ne pas m’en tenir

rigueur, ce serait une trop grande perte pour moi.

En effet, j’ai été mal informée quant au temps

de travail nécessaire pour toucher le chômage. J’a été informée qu’il fallait

travailler 12 mois, mais cela sur une période d’une année et non de deux ans.

C’est pourquoi n’ayant travaillé que 9 mois dans ma dernière place, j’ai cru

que je n’avais pas droit au chômage. Ce n’est que récemment que j’ai été

informée qu’il s’agissait de 12 mois mais sur 2 ans. Et là j’ai constaté que je

pouvais ajouter des activités précédentes.

Compte tenu de ce fait, je vous prie de bien

vouloir trouver un terrain d’entente qui ne me fasse pas perdre toutes ces

indemnités, vu que j’ai cotisé et de tenir compte de la date réelle où j’ai dû

quitter A.________, soit au 31 octobre. »

L’ORP a répondu le 3

mars 2004 de la façon suivante :

« Nous avons bien reçu votre courrier qui

a retenu notre attention

Votre demande est du ressort de la caisse de

chômage qui fixera le début de votre indemnisation.

Quant à nous, nous ne pouvons vous inscrire de

manière rétroactive en-deçà de la date de votre passage à l’office de travail

de votre commune. »

Le 25 mars 2004, la

caisse de chômage SIB (ci-après la caisse) a rejeté la demande de X.________,

en indiquant qu’elle ne pouvait prétendre au versement des indemnités de

chômage avant la date de son inscription à la commune, soit le 20 janvier 2004.

B. X.________ a fait opposition

à cette décision par courrier non daté, reçu par la caisse SIB le 16 avril

2004.

Considérant que la

recourante n’apportait pas d’éléments nouveaux permettant de réexaminer la

situation, la caisse a écarté son opposition par courrier du 19 avril 2004, en

relevant notamment ce qui suit :

« …

Le fait que vous aviez déjà entrepris les

mesures nécessaires concernant la recherche d’un nouvel emploi à la fin de

votre rapport de travail précédent ne change en rien le fait que vous auriez dû

vous inscrire immédiatement auprès de votre commune ainsi qu’à l’ORP afin de

faire valoir vos droits.

Dans le cas où vous n’auriez eu aucun droit

valable, la caisse de chômage aurait fait une décision de refus et dans le cas

contraire vous aurait ouvert un droit.

… ».

C. X.________

a recouru contre cette décision par courrier non daté et non signé, reçu en

mains du tribunal administratif le 8 juillet 2004. Dans le délai imparti à cet

effet par le juge instructeur, elle a adressé au tribunal un nouvel acte de

recours signé, dont est extrait le passage suivant :

« …

Lors de mon passage à l’ORP, j’ai joint une

lettre expliquant les raisons qui m’avaient empêchée de m’inscrire plus tôt au

chômage ; mon emploi s’est terminé fin octobre alors que la date de mon

passage à la commune est du 20 janvier 2004. En effet, j’avais été mal informée

sur le temps consécutif de travail nécessaire donnant droit à des indemnités.

Je tiens ici à spécifier que cette information me venait de mon mari, lui-même

étant resté deux ans au chômage ; il m’a informée que la loi avait été

modifiée et qu’il fallait travailler une année consécutive pour toucher le

chômage. Cette information me semblant venir de la bonne source, je ne l’ai pas

vérifiée tout de suite. (…)

Lors de mon passage à l’ORP, pour une séance

d’information, j’en ai tout de suite parlé avec Mme B.________, responsable de

l’ORP. Elle m’informa que l’ORP n’était qu’un organe de conseil, et qu’ils

n’étaient pas en mesure de délibérer, ils ne pouvaient que considérer la date

inscrite sur la feuille de la commune, il fallait que je m’adresse directement

à la caisse que c’est eux qui examinaient mon cas.

… »

La caisse a répondu le

20 juillet 2004 en concluant au maintien de sa décision et au rejet du recours.

L’ORP a renoncé à se

déterminer.

Le tribunal a statué

par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Applicable aux

décisions prises selon la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage

obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), la loi fédérale du 6

octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA),

prévoit à son art. 60 qu’un recours peut être déposé dans les trente jours

suivant la notification de la décision. En l’espèce, la décision attaquée est

datée du 19 avril 2004 et le recours a été déposé le 12 juillet 2004. A priori,

le recours apparaît ainsi tardif.

La LPGA précise que

les décisions (art. 49 al. 2 LPGA) ainsi que les décisions sur opposition (art.

52.

al. 2 LPGA) doivent être motivées et indiquer les voies de recours. La

notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour

l’intéressé (art. 49 al. 3 LPGA). La décision attaquée du 19 avril 2004

n’indique pas les voies de recours et la recourante indique que c’est seulement

lors d’un entretien avec son conseiller ORP qu’elle a été informée des voies et

délais de recours ouverts contre la décision de la caisse. L’absence

d'indication des voies de droit rend la notification de la décision irrégulière

et empêche le délai de recours de commencer à courir. Toutefois, en pareil cas,

on peut exiger de son destinataire, en se fondant sur les règles de la bonne

foi, qu'il s'informe des moyens de sauvegarder ses droits et, une fois renseigné,

qu'il agisse en temps utile ( cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol II, p.

440).

b) En l'espèce, la

recourante n’indique pas à quel moment elle a obtenu de son conseiller ORP les

indications nécessaires au dépôt de son mémoire de recours. Il résulte

cependant du dossier que la recourante a reçu confirmation de sa réinscription

en tant que demandeur d’emploi sur un formulaire PLASTA daté du 16 juin 2004 et

signé par la recourante et son nouveau conseiller ORP. On peut dès lors considérer

qu’elle a agi dans un délai raisonnable au regard du principe de la bonne foi en

déposant son mémoire de recours le 12 juillet 2004.

Le recours étant au

surplus recevable en la forme, il convient d’entrer en matière sur le fonds.

2.

Pour avoir droit à

l'indemnité de chômage, l'assuré doit, entre autres conditions, satisfaire aux

exigences du contrôle (art. 8 al. 1 lit. g LACI), soit se présenter en vue de

son placement à l'office du travail de son domicile dès le premier jour pour

lequel il prétend à une indemnité de chômage, puis se conformer aux

prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al. 2 LACI).

Ces prescriptions figurent à l’art. 21 al. 1er de l’ordonnance du 31

août 1983 d’exécution de la LACI (OACI), et prévoient notamment que l’assuré se

présente au mois une fois par mois pour un entretien de conseil et de contrôle,

à partir du moment où il est inscrit auprès de l’office du travail comme

demandeur d’emploi. Les périodes de contrôle sont ensuite calculées de mois en

mois, à partir de la date d’inscription dans la commune. En principe les jours

non contrôlés ne doivent pas être indemnisés (Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, no 29 ad art. 30 LACI).

Dans le canton de

Vaud, conformément à l’art. 10 lettre f de la loi cantonale du 25 septembre

1996.

sur l’emploi et l’aide aux chômeurs (LEAC), l’office régional de placement

(ORP) est compétent pour exécuter les prescriptions de contrôle. Selon la

lettre i de cette disposition, la même autorité doit aussi effectuer les

inscriptions des demandeurs d’emploi dans le système électronique PLASTA ;

comme prévu à l’art. 10 al. 3 OACI, elle remet une copie de cette inscription,

mentionnant la date de l’annonce à l’office du travail, à l’assuré afin qu’il

la présente à la caisse de chômage. Celle-ci allouera ensuite l’indemnité à compter

de ladite date.

On déduit de ce qui

précède que faute de s’être annoncée comme demandeur d’emploi dès le 1er

novembre 2003, et d’avoir fait contrôler son chômage durant les mois de

novembre et décembre 2003, la recourante ne peut valablement prétendre au

versement des indemnités de chômage avant le 20 janvier 2004, date à laquelle

elle s’est inscrite à l’office du travail de sa commune. Peu importe à cet

égard qu’elle ait effectué des recherches d’emploi dès le 1er

novembre 2003. En effet, selon la jurisprudence, les exigences relatives au

contrôle constituent une condition impérative au versement des indemnités de chômage

(cf. arrêt TA du 1er mai 1998 PS.1998.0263). Elle ne prétend par

ailleurs pas avoir été dans l’impossibilité de se soumettre plus tôt aux

exigences du contrôle, ni avoir été induite en erreur par un renseignement

erroné de sa caisse ou de l’ORP. Elle indique uniquement s’être fiée aux

indications données par son mari, selon lesquelles son temps d’activité n’avait

pas été suffisant pour qu’elle puisse prétendre au versement d’indemnités de

chômage, et n’avoir pas vérifié immédiatement le bien-fondé de ces

informations, qui lui « semblaient venir de la bonne source ».

Ce faisant, elle s’est exposée à perdre son droit au versement de toute indemnité

pour les mois de novembre et décembre 2003.

3.

Il découle de ce qui

précède que c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé de prendre en

considération la demande de la recourante tendant à faire admettre son droit

aux indemnités de façon rétroactive à partir du 1er novembre 2003.

Dès lors, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 19 avril 2004 de la

caisse de chômage SIB est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

Lausanne, le 29 octobre 2004

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)