PS.2004.0126
TA - PS.2004.0126 - 2005-09-22 - X c/Service de prévoyance et d'aide sociales
22 septembre 2005Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0126
Autorité:, Date décision:
TA, 22.09.2005
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de prévoyance et d'aide sociales
REMISE DE LA PRESTATION
RESTITUTION DE LA PRESTATION
PENSION D'ASSISTANCE
OBLIGATION D'ENTRETIEN
FORTUNE
LPAS-25-3
LPAS-26-1
RPAS-21-3
Résumé contenant:
Une remise de l'obligation de restituer 10'023 francs ne peut pas être accordée à la bénéficiaire d'avances de pensions alimentaires qui possède une fortune d'environ 40'000 francs.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 septembre 2005
Composition
M. Alain Zumsteg, président;
M. Antoine Thélin et Mme Isabelle Perrin, assesseurs. Greffier : M.
Yann Jaillet.
Recourante
A. X.________, à Nyon,
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, représenté
par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à
Lausanne,
Objet
Pension alimentaire
Recours A. X.________ contre décision du Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 7 juin 2004
(remboursement d'avances sur pensions alimentaires)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par jugement du 23 novembre 1993, le
Dispositif
président du Tribunal de district de Nyon a prononcé le divorce des époux B. et
A. X.________. Il a ratifié une convention sur les effets accessoires du
divorce prévoyant que l'autorité parentale sur les enfants C., né le 7 décembre
1986, et D., né le 11 décembre 1982, était attribuée à leur mère, leur père
étant tenu de verser en leur faveur, allocations familiales non comprises, une
pension alimentaire de 400 fr. par mois et par enfant jusqu'à l'âge de dix ans,
500 fr. de dix ans à quinze ans révolus et 600 fr. de quinze ans à leur
majorité ou jusqu'à la fin d'études sérieuses et suivies, les montants étant
indexés à l'indice suisse des prix à la consommation dès jugement définitif et
exécutoire. M. X.________ était également tenu de verser à son ex-épouse une
pension de 100 fr. par mois pendant une période de dix ans dès jugement
définitif et exécutoire, le montant étant indexé à l'indice suisse des prix à
la consommation.
B.
Par jugement du 7 février 2002, le Tribunal
d'arrondissement de La Côte a prononcé que E. X.________, née le 13 mai 1994,
était la fille d'A. Y.________ et a ratifié une convention par laquelle le père
s'est engagé à verser à sa fille une pension mensuelle d'entretien, allocations
familiales en sus, de 200 fr. par mois dès le 1er janvier 2001
et jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de huit ans révolus, de 300 fr. dès lors
et jusqu'à l'âge de quinze ans révolus et de 400 fr. dès lors et jusqu'à sa
majorité. Cette pension était indexée au coût de la vie.
C.
Les 13 avril 1993 et 29 août 2002, Mme X.________ a requis
l'intervention du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
(ci-après : le BRAPA) pour ses enfants D. et C. ainsi que, respectivement, E..
A ces occasions, elle a cédé ses droits sur la pension due par les pères de ces
trois enfants à l'Etat de Vaud.
Du 1er août 2002 au 31 mars 2004, Mme X.________
a perçu des avances sur les pensions dues par B. X.________ et A. Y.________ en
fonction de ses revenus.
D.
Dans une décision du 27 avril 2004, le BRAPA, relevant que
la fortune de Mme X.________ dépassait les normes prévues pour un adulte et
quatre enfants (41'000 fr.), à partir du 1er septembre 2003, a
constaté que l'intéressée avait perçu de manière indue la somme de 10'123 fr.
05 pour la période du 1er septembre 2003 au 31 mars 2004. Il
lui a alors réclamé le remboursement de ce montant en un seul versement. Cette
décision, non contestée par Mme X.________, est entrée en force.
E.
Le 12 mai 2004, Mme X.________ a demandé une remise de l'obligation
de restituer la somme précitée, expliquant que sa fortune était le résultat de
plusieurs mois d'économie en prévision de son déménagement et de l'achat d'un
nouveau mobilier, induits par la procédure d'expulsion dont elle faisait
l'objet.
Par décision du 7 juin 2004, le BRAPA a refusé
d'accorder une telle remise à Mme X.________, au motif qu'"aucune
circonstance exceptionnelle" ne la justifiait.
F.
Le 7 juillet 2004, Mme X.________ a recouru contre cette
décision, concluant à son annulation et à la reprise des versements des avances
des pensions alimentaires impayées. Elle fait valoir, outre ses arguments
développés dans sa demande du 12 mai 2004, que sa fortune avait
augmenté notamment en raison de la bourse d'apprentissage octroyée à son fils C..
Elle déplore que, malgré ses requêtes, le BRAPA ne soit toujours pas intervenu
en sa faveur depuis avril 2004.
Dans sa réponse du 16 août 2004, le BRAPA expose que
le dépassement régulier du seuil de fortune autorisé justifiait la décision
attaquée, quelles que soient les raisons de ce dépassement. Il précise
également que les avances ont été suspendues dès le mois d'avril 2004 en raison
de cet excédent de fortune et qu'à ce jour, les pièces et renseignements
fournis par Mme X.________ ne permettent pas de reprendre les versements
souhaités par cette dernière.
Mme X.________ n'a pas déposé de mémoire
complémentaire.
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 24 de
la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), le recours
est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
a) Selon l'art. 20b LPAS, l'Etat peut accorder au
créancier d'aliments - enfant ou adulte - qui se trouve dans une situation
économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions
futures. Selon l’art. 20 du règlement d’application de la LPAS du 18 novembre
1977 (RPAS), l'avance n'est accordée qu'aux personnes dont le revenu ou la
fortune est inférieure aux limites fixées aux art. 20a et suivants dudit
règlement. Les avances ne sont pas accordées si le requérant dispose
personnellement d'une fortune supérieure à 13'000 fr. Cette limite est
augmentée de 7'000 fr. par enfant et de 10'000 fr. pour le conjoint (art. 20a
RPAS).
Contrairement aux prestations de
l'aide sociale (art. 25 al. 1 LPAS), les avances sur pensions ne sont pas
remboursables (art. 20b al. 2 LPAS). Cependant, l'art. 21 al. 3 RPAS prévoit
que les avances peuvent être supprimées ou refusées et le remboursement des
montants indûment touchés exigé si le bénéficiaire tait des faits importants ou
dissimule des pièces utiles.
En l'espèce, la recourante ne conteste pas que sa
fortune ait dépassé le seuil de 41'000 fr. à partir du 1er septembre
2003. Les arguments qu'elle fournit pour expliquer l'augmentation de sa fortune
ne sont pas pertinents, dès lors que la décision qui constate qu'elle a touché
des avances pour la période du 1er septembre 2003 au 31 mars 2004 de
manière indue et qui fixe le montant à rembourser est entrée en force. De même,
les conclusions de la recourante tendant à la reprise des avances depuis que sa
fortune a diminué ne sont pas recevables, cette question ne faisant pas l'objet
de la décision attaquée. Est seul litigieux le point de savoir si la recourante
remplit les conditions d'une remise de l'obligation de restituer.
3.
L'art. 25 al. 1 LPAS ne distingue pas
l'obligation de rembourser les prestations de l'aide sociale effectivement due
au bénéficiaire et les prestations indues, notamment celles effectuées dans le
cadre d'avances sur pensions alimentaires. La jurisprudence a toutefois précisé
que les conditions applicables au remboursement des prestations de l'aide
sociale définies aux articles 25 à 26 LPAS étaient applicables par analogie au
remboursement des avances indues (voir arrêt du Tribunal administratif PS.1996.0075
du 23 décembre 1996). Selon l'art. 25 LPAS, les bénéficiaires de l'aide sociale
sont tenus de la rembourser dans la mesure où leur situation financière ne
risque pas d'être compromise par ce remboursement (al. 1); l'Etat pouvant
toutefois renoncer au remboursement lorsque les circonstances le justifient ou
se contenter d'un remboursement partiel (al. 3). Ainsi, cet article prévoit la
faculté d'accorder une remise totale ou partielle de l'obligation de restituer,
même s'il s'agit d'une prestation indue. Le tribunal a interprété l'art. 25 al.
3 LPAS en se référant à l'art. 47 LAVS, en ce sens que la remise des prestations
indues devait en tous cas être soumise à la double condition que le
bénéficiaire de l'indu ait été de bonne foi au moment où il a reçu les
prestations et que le remboursement le mette dans une situation difficile
(arrêt PS.1999.0105 du 16 mai 1999 et PS.1998.0143 du 11 janvier
1999).
Le tribunal a
interprété la notion de situation financière difficile en ce sens que le
requérant devait disposer des "ressources suffisantes" pour effectuer
le remboursement, ce qui excluait que l'on ne laisse au débiteur que le minimum
vital prévu par les normes de l'aide sociale ou par la législation fédérale sur
la poursuite pour dettes; le but est d'éviter que l'intéressé soit maintenu
dans une situation précaire que le législateur a précisément voulu exclure;
ainsi, les "ressources suffisantes" sont atteintes lorsque le risque
de tomber à nouveau dans la précarité est écarté (voir arrêt PS.2000.0055 du 18
août 2000, consid. 3b). Cette interprétation correspond d'ailleurs au texte de
l'art. 25 al. 1 LPAS exigeant que la situation financière ne risque pas d'être
compromise par le remboursement. Pour déterminer le niveau de la situation
financière qui permet un remboursement, il appartient à l'autorité intimée
d'analyser l'ensemble de la situation financière du requérant, et de veiller à
ce que les acomptes envisagés ne la placent pas dans une situation financière
difficile.
Tant dans les motifs de sa décision
que dans sa réponse au recours, l'autorité intimée n'indique pas les motifs
pour lesquels elle a refusé d'accorder une remise, se contentant d'affirmer qu'"aucune
circonstance exceptionnelle" ne justifiait une remise de dette. Sa réponse
au recours n'est guère plus explicite. Implicitement, on peut toutefois en
tirer que la bonne foi de la recourante est mise en cause, puisqu'elle a touché
les avances du BRAPA de septembre 2003 à mars 2004 en sachant qu'elle n'y avait
pas droit en raison de sa fortune. A cet égard, on admettra qu'il est difficile
de concevoir qu'elle ignorait le seuil à ne pas franchir, alors qu'elle bénéficie
de telles avances depuis juin 1993. Mais on ne saurait présumer non plus qu'en
continuant à percevoir des avances alors qu'elle savait que sa fortune
dépassait la limite autorisée, la recourante entendait tromper le BRAPA. Quoi
qu'il en soit, il n'y a pas lieu d'examiner plus loin la bonne foi de la
recourante, dès lors que la seconde condition de la remise n'est de toute façon
pas remplie. En effet, comme on l'a vu, une remise peut être accordée si les
ressources du requérant sont insuffisantes pour éviter de tomber à nouveau dans
la précarité. Or, la fortune dont dispose la recourante (environ 38'400 fr. au
26 mai 2004) exclut un tel risque. En effet, même en remboursant la somme réclamée
en une seule fois, il resterait à la recourante presque 30'000 fr., ce qui est
suffisant pour son déménagement. Ainsi, c'est à juste titre que l’autorité
intimée a refusé d'accorder à la recourante une remise de l'obligation de
rembourser le montant de 10'123 fr. 05.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de
pensions alimentaires du 7 juin 2004 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
np/Lausanne, le 22 septembre 2005.
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint