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Décision

PS.2004.0126

TA - PS.2004.0126 - 2005-09-22 - X c/Service de prévoyance et d'aide sociales

22 septembre 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par jugement du 23 novembre 1993, le

Dispositif

président du Tribunal de district de Nyon a prononcé le divorce des époux B. et

A. X.________. Il a ratifié une convention sur les effets accessoires du

divorce prévoyant que l'autorité parentale sur les enfants C., né le 7 décembre

1986, et D., né le 11 décembre 1982, était attribuée à leur mère, leur père

étant tenu de verser en leur faveur, allocations familiales non comprises, une

pension alimentaire de 400 fr. par mois et par enfant jusqu'à l'âge de dix ans,

500 fr. de dix ans à quinze ans révolus et 600 fr. de quinze ans à leur

majorité ou jusqu'à la fin d'études sérieuses et suivies, les montants étant

indexés à l'indice suisse des prix à la consommation dès jugement définitif et

exécutoire. M. X.________ était également tenu de verser à son ex-épouse une

pension de 100 fr. par mois pendant une période de dix ans dès jugement

définitif et exécutoire, le montant étant indexé à l'indice suisse des prix à

la consommation.

B.

Par jugement du 7 février 2002, le Tribunal

d'arrondissement de La Côte a prononcé que E. X.________, née le 13 mai 1994,

était la fille d'A. Y.________ et a ratifié une convention par laquelle le père

s'est engagé à verser à sa fille une pension mensuelle d'entretien, allocations

familiales en sus, de 200 fr. par mois dès le 1er janvier 2001

et jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de huit ans révolus, de 300 fr. dès lors

et jusqu'à l'âge de quinze ans révolus et de 400 fr. dès lors et jusqu'à sa

majorité. Cette pension était indexée au coût de la vie.

C.

Les 13 avril 1993 et 29 août 2002, Mme X.________ a requis

l'intervention du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

(ci-après : le BRAPA) pour ses enfants D. et C. ainsi que, respectivement, E..

A ces occasions, elle a cédé ses droits sur la pension due par les pères de ces

trois enfants à l'Etat de Vaud.

Du 1er août 2002 au 31 mars 2004, Mme X.________

a perçu des avances sur les pensions dues par B. X.________ et A. Y.________ en

fonction de ses revenus.

D.

Dans une décision du 27 avril 2004, le BRAPA, relevant que

la fortune de Mme X.________ dépassait les normes prévues pour un adulte et

quatre enfants (41'000 fr.), à partir du 1er septembre 2003, a

constaté que l'intéressée avait perçu de manière indue la somme de 10'123 fr.

05 pour la période du 1er septembre 2003 au 31 mars 2004. Il

lui a alors réclamé le remboursement de ce montant en un seul versement. Cette

décision, non contestée par Mme X.________, est entrée en force.

E.

Le 12 mai 2004, Mme X.________ a demandé une remise de l'obligation

de restituer la somme précitée, expliquant que sa fortune était le résultat de

plusieurs mois d'économie en prévision de son déménagement et de l'achat d'un

nouveau mobilier, induits par la procédure d'expulsion dont elle faisait

l'objet.

Par décision du 7 juin 2004, le BRAPA a refusé

d'accorder une telle remise à Mme X.________, au motif qu'"aucune

circonstance exceptionnelle" ne la justifiait.

F.

Le 7 juillet 2004, Mme X.________ a recouru contre cette

décision, concluant à son annulation et à la reprise des versements des avances

des pensions alimentaires impayées. Elle fait valoir, outre ses arguments

développés dans sa demande du 12 mai 2004, que sa fortune avait

augmenté notamment en raison de la bourse d'apprentissage octroyée à son fils C..

Elle déplore que, malgré ses requêtes, le BRAPA ne soit toujours pas intervenu

en sa faveur depuis avril 2004.

Dans sa réponse du 16 août 2004, le BRAPA expose que

le dépassement régulier du seuil de fortune autorisé justifiait la décision

attaquée, quelles que soient les raisons de ce dépassement. Il précise

également que les avances ont été suspendues dès le mois d'avril 2004 en raison

de cet excédent de fortune et qu'à ce jour, les pièces et renseignements

fournis par Mme X.________ ne permettent pas de reprendre les versements

souhaités par cette dernière.

Mme X.________ n'a pas déposé de mémoire

complémentaire.

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 24 de

la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), le recours

est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

a) Selon l'art. 20b LPAS, l'Etat peut accorder au

créancier d'aliments - enfant ou adulte - qui se trouve dans une situation

économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions

futures. Selon l’art. 20 du règlement d’application de la LPAS du 18 novembre

1977 (RPAS), l'avance n'est accordée qu'aux personnes dont le revenu ou la

fortune est inférieure aux limites fixées aux art. 20a et suivants dudit

règlement. Les avances ne sont pas accordées si le requérant dispose

personnellement d'une fortune supérieure à 13'000 fr. Cette limite est

augmentée de 7'000 fr. par enfant et de 10'000 fr. pour le conjoint (art. 20a

RPAS).

Contrairement aux prestations de

l'aide sociale (art. 25 al. 1 LPAS), les avances sur pensions ne sont pas

remboursables (art. 20b al. 2 LPAS). Cependant, l'art. 21 al. 3 RPAS prévoit

que les avances peuvent être supprimées ou refusées et le remboursement des

montants indûment touchés exigé si le bénéficiaire tait des faits importants ou

dissimule des pièces utiles.

En l'espèce, la recourante ne conteste pas que sa

fortune ait dépassé le seuil de 41'000 fr. à partir du 1er septembre

2003. Les arguments qu'elle fournit pour expliquer l'augmentation de sa fortune

ne sont pas pertinents, dès lors que la décision qui constate qu'elle a touché

des avances pour la période du 1er septembre 2003 au 31 mars 2004 de

manière indue et qui fixe le montant à rembourser est entrée en force. De même,

les conclusions de la recourante tendant à la reprise des avances depuis que sa

fortune a diminué ne sont pas recevables, cette question ne faisant pas l'objet

de la décision attaquée. Est seul litigieux le point de savoir si la recourante

remplit les conditions d'une remise de l'obligation de restituer.

3.

L'art. 25 al. 1 LPAS ne distingue pas

l'obligation de rembourser les prestations de l'aide sociale effectivement due

au bénéficiaire et les prestations indues, notamment celles effectuées dans le

cadre d'avances sur pensions alimentaires. La jurisprudence a toutefois précisé

que les conditions applicables au remboursement des prestations de l'aide

sociale définies aux articles 25 à 26 LPAS étaient applicables par analogie au

remboursement des avances indues (voir arrêt du Tribunal administratif PS.1996.0075

du 23 décembre 1996). Selon l'art. 25 LPAS, les bénéficiaires de l'aide sociale

sont tenus de la rembourser dans la mesure où leur situation financière ne

risque pas d'être compromise par ce remboursement (al. 1); l'Etat pouvant

toutefois renoncer au remboursement lorsque les circonstances le justifient ou

se contenter d'un remboursement partiel (al. 3). Ainsi, cet article prévoit la

faculté d'accorder une remise totale ou partielle de l'obligation de restituer,

même s'il s'agit d'une prestation indue. Le tribunal a interprété l'art. 25 al.

3 LPAS en se référant à l'art. 47 LAVS, en ce sens que la remise des prestations

indues devait en tous cas être soumise à la double condition que le

bénéficiaire de l'indu ait été de bonne foi au moment où il a reçu les

prestations et que le remboursement le mette dans une situation difficile

(arrêt PS.1999.0105 du 16 mai 1999 et PS.1998.0143 du 11 janvier

1999).

Le tribunal a

interprété la notion de situation financière difficile en ce sens que le

requérant devait disposer des "ressources suffisantes" pour effectuer

le remboursement, ce qui excluait que l'on ne laisse au débiteur que le minimum

vital prévu par les normes de l'aide sociale ou par la législation fédérale sur

la poursuite pour dettes; le but est d'éviter que l'intéressé soit maintenu

dans une situation précaire que le législateur a précisément voulu exclure;

ainsi, les "ressources suffisantes" sont atteintes lorsque le risque

de tomber à nouveau dans la précarité est écarté (voir arrêt PS.2000.0055 du 18

août 2000, consid. 3b). Cette interprétation correspond d'ailleurs au texte de

l'art. 25 al. 1 LPAS exigeant que la situation financière ne risque pas d'être

compromise par le remboursement. Pour déterminer le niveau de la situation

financière qui permet un remboursement, il appartient à l'autorité intimée

d'analyser l'ensemble de la situation financière du requérant, et de veiller à

ce que les acomptes envisagés ne la placent pas dans une situation financière

difficile.

Tant dans les motifs de sa décision

que dans sa réponse au recours, l'autorité intimée n'indique pas les motifs

pour lesquels elle a refusé d'accorder une remise, se contentant d'affirmer qu'"aucune

circonstance exceptionnelle" ne justifiait une remise de dette. Sa réponse

au recours n'est guère plus explicite. Implicitement, on peut toutefois en

tirer que la bonne foi de la recourante est mise en cause, puisqu'elle a touché

les avances du BRAPA de septembre 2003 à mars 2004 en sachant qu'elle n'y avait

pas droit en raison de sa fortune. A cet égard, on admettra qu'il est difficile

de concevoir qu'elle ignorait le seuil à ne pas franchir, alors qu'elle bénéficie

de telles avances depuis juin 1993. Mais on ne saurait présumer non plus qu'en

continuant à percevoir des avances alors qu'elle savait que sa fortune

dépassait la limite autorisée, la recourante entendait tromper le BRAPA. Quoi

qu'il en soit, il n'y a pas lieu d'examiner plus loin la bonne foi de la

recourante, dès lors que la seconde condition de la remise n'est de toute façon

pas remplie. En effet, comme on l'a vu, une remise peut être accordée si les

ressources du requérant sont insuffisantes pour éviter de tomber à nouveau dans

la précarité. Or, la fortune dont dispose la recourante (environ 38'400 fr. au

26 mai 2004) exclut un tel risque. En effet, même en remboursant la somme réclamée

en une seule fois, il resterait à la recourante presque 30'000 fr., ce qui est

suffisant pour son déménagement. Ainsi, c'est à juste titre que l’autorité

intimée a refusé d'accorder à la recourante une remise de l'obligation de

rembourser le montant de 10'123 fr. 05.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de

pensions alimentaires du 7 juin 2004 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

np/Lausanne, le 22 septembre 2005.

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint