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Décision

PS.2004.0129

TA - PS.2004.0129 - 2004-12-09 - x/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Service de l'emploi, Instance juridique chômage

9 décembre 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 14 mars 2001,

confirmée sur recours par décision du Service de l'emploi du 29 janvier 2003,

la Caisse publique cantonale de chômage (ci-après: la caisse) a réclamé à X.________

la restitution de fr. 13'296.80, montant correspondant aux indemnités qui lui

avaient été versées du 1er janvier au 14 juin 2000 par

l'assurance-chômage, alors qu'elles auraient dû l'être par l'assurance-accident,

l'assuré ayant été en incapacité de travail à la suite d'un accident durant

cette période. Cette décision est entrée en force.

B.

Par courrier adressé le 7 janvier

2004 à X.________, la caisse confirma le montant de sa créance en restitution à

l'égard de cet assuré, qui en demanda la remise par courrier du 1er

avril suivant, arguant de son indigence et du fait qu'il n'avait jamais été

indemnisé par son assurance-accident.

C. Par décision du 30 juin

2004, le Service de l'emploi rejeta la demande de remise de l'obligation de

rembourser formulée par l'assuré au motif que ce dernier ne pouvait avoir été

de bonne foi en ne mentionnant pas son incapacité de travail pour cause

d'accident sur les formulaires "Indications de la personne assurée"

(ci-après: IPA) remis à la caisse pour les mois de janvier à juin 2004.

Par actes des 8 et 18

juillet 2004, l'assuré a recouru contre cette décision devant le Tribunal

administratif, auquel il demande en résumé, en plaidant sa bonne foi, de

renvoyer l'assurance-chômage à réclamer le montant des prestations indues à son

assurance-accident, qui persiste à refuser de l'indemniser pour la période

litigieuse. Le Service de l'emploi a conclu au rejet du pourvoi par réponse du

13 août 2004.

Les arguments des parties

seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Interjeté dans le respect

du délai et des autres conditions prescrits aux art. 60 et 61 de la loi

fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

sociales (LPGA), le recours est recevable en la forme.

b) Les règles relatives à

la remise de l'obligation de restituer des prestations indûment touchées,

question seule litigieuse en l'espèce, ont été modifiées lors de l'entrée en

vigueur de la nouvelle loi sur l'assurance-chômage au 1er juillet

2003.

D'après la jurisprudence, la législation applicable en cas de pareil

changement de règles de droit reste celle qui était en vigueur lors de la

réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des

conséquences juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1), soit en l'occurrence lors du

versement des prestations indues durant le premier semestre 2000, avant

l'entrée en vigueur de la novelle.

2.

Consacrant à son alinéa 1er

l'obligation faite aux caisses de chômage d'exiger de l'assuré la restitution

des prestations de l'assurance auxquelles celui-ci n'avait pas droit, l'art. 95

al. 2 aLACI prévoit que l'autorité cantonale compétente y renoncera, sur

demande en tout ou partie, à la double condition que le bénéficiaire ait été de

bonne foi en acceptant ces prestations et que leur restitution entraîne pour

lui des rigueurs particulières. Ces deux conditions

sont cumulatives (Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 40 ad art. 95 aLACI). La remise de l'obligation de restituer étant

en l'espèce refusée au seul motif que l'assuré ne pouvait avoir agi de bonne

foi, la jurisprudence a précisé ce concept en ce sens que le fait qu'un assuré

ait ignoré qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour

admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des

prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention

malicieuse, mais encore d'aucune négligence grave. Il peut en revanche invoquer

sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une

violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid.

2c; 110 V 180 consid. 3c).

3.

En l'espèce, l'autorité

intimée déduit l'absence de bonne foi de l'assuré du seul fait que celui-ci a

passé sous silence, lors de la remise des formulaires IPA, une incapacité de

travail dont il ne pouvait ignorer qu'elle aurait une incidence sur son droit

aux indemnités de chômage. Devant le tribunal de céans, le recourant tire

principalement argument de son indigence, respectivement du fait qu'il ne lui

serait possible de rembourser la somme réclamée que si son assurance-accident

acceptait de l'indemniser pour la période en cause. Il fit cependant valoir, dans

le cadre de son recours interjeté devant le Service de l'emploi contre la

demande de restitution de la caisse, qu'il avait avisé l'ORP de son accident et

de son incapacité de travail durant la période litigieuse et n'avait ainsi pas

porté attention au contenu des formulaires IPA. Or, si le dossier produit par

l'ORP ne permet pas de vérifier cette allégation, les pièces du dossier

constitué par la caisse la confirment, à tout le moins au degré de la vraisemblance

prépondérante. Ces pièces établissent en effet que la caisse a reçu de l'ORP,

le 16 mars 2000, la copie du formulaire de déclaration d'accident pour les

chômeurs de la CNA concernant l'assuré ainsi que la copie du certificat médical

du médecin de ce dernier attestant d'un arrêt de travail à 100% à la suite d'un

accident. Les formulaires IPA transmis à la caisse révèlent en outre que

plusieurs de ces formules - ainsi celles concernant les mois de juillet 1999 et

d'octobre 2000 - n'ont pas été remplies par le recourant, mais par le

conseiller OPR, vraisemblablement compte tenu de la capacité manifestement

restreinte de l'intéressé à comprendre la langue et la procédure. Partant, de

la seule erreur de plume de l'assuré, dont la formation et les aptitudes

limitées étaient connues de l'autorité, l'on ne saurait déduire l'intention

malicieuse ou la négligence grave qui seules permettent de dénier la bonne foi,

mais seulement une négligence légère dont les conséquences quant à l'octroi des

prestations indues sont également imputables à un manque d'attention concurrent

de la caisse, qui fut avisée en temps utile d'une incapacité de travail pour

cause d'accident dont elle ne pouvait ignorer l'incidence quant au droit à l'indemnité.

L'on en conclut que la

bonne foi de l'assuré ne pouvait être déniée, ce qui conduit à l'admission du

pourvoi et à l'annulation du prononcé litigieux, la cause étant renvoyée à

l'autorité intimée pour instruire et trancher la question de la condition des

rigueurs particulières, au sens de la seconde condition de l'octroi d'une

remise de l'obligation de restituer.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 30 juin 2004

par le Service de l'emploi, autorité cantonale en matière d'assurance-chômage,

est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction

et nouvelle décision.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 9 décembre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.