PS.2004.0129
TA - PS.2004.0129 - 2004-12-09 - x/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Service de l'emploi, Instance juridique chômage
9 décembre 2004Français8 min
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N° affaire:
PS.2004.0129
Autorité:, Date décision:
TA, 09.12.2004
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
x/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Service de l'emploi, Instance juridique chômage
REMISE DE LA PRESTATION
BONNE FOI SUBJECTIVE
LACI-95-2(01.01.1984)
Résumé contenant:
L'assuré qui n'annonce spontanément une incapacité de travail qu'à l'ORP, lequel en avise la caisse en temps utile, ne peut se voir imputer par celle-ci une violation du devoir de renseigner justifiant de nier sa bonne foi.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 décembre 2004
Composition
M. Jacques Giroud, président; M. Jean
Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier : M. Jean-François Neu.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
I
autorités
concernées
Caisse
cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne,
Office régional
de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, à Renens,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ contre décision du
Service de l'emploi, autorité cantonale en matière d'assurance-chômage du
30 juin 2004 (remise de l'obligation de restituer des prestations
indûment versées).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 14 mars 2001,
confirmée sur recours par décision du Service de l'emploi du 29 janvier 2003,
la Caisse publique cantonale de chômage (ci-après: la caisse) a réclamé à X.________
la restitution de fr. 13'296.80, montant correspondant aux indemnités qui lui
avaient été versées du 1er janvier au 14 juin 2000 par
l'assurance-chômage, alors qu'elles auraient dû l'être par l'assurance-accident,
l'assuré ayant été en incapacité de travail à la suite d'un accident durant
cette période. Cette décision est entrée en force.
B.
Par courrier adressé le 7 janvier
2004 à X.________, la caisse confirma le montant de sa créance en restitution à
l'égard de cet assuré, qui en demanda la remise par courrier du 1er
avril suivant, arguant de son indigence et du fait qu'il n'avait jamais été
indemnisé par son assurance-accident.
C. Par décision du 30 juin
2004, le Service de l'emploi rejeta la demande de remise de l'obligation de
rembourser formulée par l'assuré au motif que ce dernier ne pouvait avoir été
de bonne foi en ne mentionnant pas son incapacité de travail pour cause
d'accident sur les formulaires "Indications de la personne assurée"
(ci-après: IPA) remis à la caisse pour les mois de janvier à juin 2004.
Par actes des 8 et 18
juillet 2004, l'assuré a recouru contre cette décision devant le Tribunal
administratif, auquel il demande en résumé, en plaidant sa bonne foi, de
renvoyer l'assurance-chômage à réclamer le montant des prestations indues à son
assurance-accident, qui persiste à refuser de l'indemniser pour la période
litigieuse. Le Service de l'emploi a conclu au rejet du pourvoi par réponse du
13 août 2004.
Les arguments des parties
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Interjeté dans le respect
du délai et des autres conditions prescrits aux art. 60 et 61 de la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA), le recours est recevable en la forme.
b) Les règles relatives à
la remise de l'obligation de restituer des prestations indûment touchées,
question seule litigieuse en l'espèce, ont été modifiées lors de l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sur l'assurance-chômage au 1er juillet
2003.
D'après la jurisprudence, la législation applicable en cas de pareil
changement de règles de droit reste celle qui était en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des
conséquences juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1), soit en l'occurrence lors du
versement des prestations indues durant le premier semestre 2000, avant
l'entrée en vigueur de la novelle.
2.
Consacrant à son alinéa 1er
l'obligation faite aux caisses de chômage d'exiger de l'assuré la restitution
des prestations de l'assurance auxquelles celui-ci n'avait pas droit, l'art. 95
al. 2 aLACI prévoit que l'autorité cantonale compétente y renoncera, sur
demande en tout ou partie, à la double condition que le bénéficiaire ait été de
bonne foi en acceptant ces prestations et que leur restitution entraîne pour
lui des rigueurs particulières. Ces deux conditions
sont cumulatives (Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 40 ad art. 95 aLACI). La remise de l'obligation de restituer étant
en l'espèce refusée au seul motif que l'assuré ne pouvait avoir agi de bonne
foi, la jurisprudence a précisé ce concept en ce sens que le fait qu'un assuré
ait ignoré qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour
admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des
prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention
malicieuse, mais encore d'aucune négligence grave. Il peut en revanche invoquer
sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une
violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid.
2c; 110 V 180 consid. 3c).
3.
En l'espèce, l'autorité
intimée déduit l'absence de bonne foi de l'assuré du seul fait que celui-ci a
passé sous silence, lors de la remise des formulaires IPA, une incapacité de
travail dont il ne pouvait ignorer qu'elle aurait une incidence sur son droit
aux indemnités de chômage. Devant le tribunal de céans, le recourant tire
principalement argument de son indigence, respectivement du fait qu'il ne lui
serait possible de rembourser la somme réclamée que si son assurance-accident
acceptait de l'indemniser pour la période en cause. Il fit cependant valoir, dans
le cadre de son recours interjeté devant le Service de l'emploi contre la
demande de restitution de la caisse, qu'il avait avisé l'ORP de son accident et
de son incapacité de travail durant la période litigieuse et n'avait ainsi pas
porté attention au contenu des formulaires IPA. Or, si le dossier produit par
l'ORP ne permet pas de vérifier cette allégation, les pièces du dossier
constitué par la caisse la confirment, à tout le moins au degré de la vraisemblance
prépondérante. Ces pièces établissent en effet que la caisse a reçu de l'ORP,
le 16 mars 2000, la copie du formulaire de déclaration d'accident pour les
chômeurs de la CNA concernant l'assuré ainsi que la copie du certificat médical
du médecin de ce dernier attestant d'un arrêt de travail à 100% à la suite d'un
accident. Les formulaires IPA transmis à la caisse révèlent en outre que
plusieurs de ces formules - ainsi celles concernant les mois de juillet 1999 et
d'octobre 2000 - n'ont pas été remplies par le recourant, mais par le
conseiller OPR, vraisemblablement compte tenu de la capacité manifestement
restreinte de l'intéressé à comprendre la langue et la procédure. Partant, de
la seule erreur de plume de l'assuré, dont la formation et les aptitudes
limitées étaient connues de l'autorité, l'on ne saurait déduire l'intention
malicieuse ou la négligence grave qui seules permettent de dénier la bonne foi,
mais seulement une négligence légère dont les conséquences quant à l'octroi des
prestations indues sont également imputables à un manque d'attention concurrent
de la caisse, qui fut avisée en temps utile d'une incapacité de travail pour
cause d'accident dont elle ne pouvait ignorer l'incidence quant au droit à l'indemnité.
L'on en conclut que la
bonne foi de l'assuré ne pouvait être déniée, ce qui conduit à l'admission du
pourvoi et à l'annulation du prononcé litigieux, la cause étant renvoyée à
l'autorité intimée pour instruire et trancher la question de la condition des
rigueurs particulières, au sens de la seconde condition de l'octroi d'une
remise de l'obligation de restituer.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 30 juin 2004
par le Service de l'emploi, autorité cantonale en matière d'assurance-chômage,
est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction
et nouvelle décision.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 9 décembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.