PS.2004.0133
TA - PS.2004.0133 - 2004-11-04 - c/Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux
4 novembre 2004Français5 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2004.0133
Autorité:, Date décision:
TA, 04.11.2004
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux
ASSISTANCE PUBLIQUE
LPAS-23
Résumé contenant:
Le refus de produire un relevé de compte postal justifie un refus de l'aide sociale.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 novembre 2004
Composition
M. Jacques Giroud, président, M. Jean
Meyer et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs
Recourante
X.________, à Chailly-sur-Montreux,
Autorité intimée
Centre social
intercommunal de Montreux-Veytaux, à Montreux,
I
Objet
Aide sociale
Recours X.________ contre décision du Centre
social intercommunal de Montreux du 28 juin 2004 (aide sociale)
Faits
Vu les faits suivants
A. X.________ a bénéficié
des prestations de l’aide sociale d’abord par l’intermédiaire du Centre social
régional de Lausanne de juillet 2002 à décembre 2003 puis par l’intermédiaire
du Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux (ci-après : CSI).
Par lettre du 16 mars
2004, le CSI a réclamé à X.________ la communication d’un relevé de son compte
de chèques postaux pour les trois derniers mois. Il lui a fixé à cet effet un
délai au 30 mars 2004, tout en relevant qu’il lui avait demandé à plusieurs
reprises ce document.
Par lettre du 28 juin
2004, le CSI a déclaré à l’intéressée qu’elle ne s’était pas présentée à un
entretien prévu avec un assistant social le 23 juin 2004, qu’elle était en
demeure de produire des certificats médicaux mensuels et qu’elle n’avait pas
produit un relevé de son compte de chèques postaux comme cela lui avait été
demandé par écrit et au cours de différents entretiens. Par cette même
correspondance, le CSI lui a signifié sa décision de mettre fin à l’octroi de
l’aide sociale à compter du 1er juin 2004.
B. X.________ a recouru
contre cette décision par lettre du 12 juillet 2004 en faisant valoir qu’elle
avait annoncé par téléphone qu’elle ne pourrait pas se présenter à l’entretien
du 23 juin 2004 et que l’assistant social qui traitait son dossier n’avait pas
été en mesure de la recevoir tardivement.
Dans sa réponse du 29
juillet 2004, l’autorité intimée a confirmé sa décision de suppression, tout en
déclarant qu’elle était prête à la réexaminer dans l’hypothèse où la recourante
produirait les documents qui lui avaient été demandés.
Par lettres des 2
août et 7 septembre 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a
invité la recourante à produire les documents précités, notamment un relevé de
son compte de chèques postaux à compter du 1er janvier 2004. Dans la
dernière de ces correspondances, il a informé la recourante que, sans nouvelles
de sa part jusqu’au 17 septembre 2004, il clôturerait l’instruction, le
Tribunal administratif devant ensuite statuer sans audience. La recourante n’a
donné suite à aucune de ces correspondances.
Considérants
1.
A teneur de l'art. 23
LPAS, la personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations,
notamment de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les informations
utiles sur sa situation personnelle et financière, ainsi que de leur
communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les prestations
dont elle bénéficie. Cette base légale pose clairement l'obligation pour le
requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins
vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir.
Il n'appartient en
effet pas à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin
d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale
impliquant que l'autorité est tenue de se fonder sur des faits réels qu'elle
est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse
une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la
présenter ou d'y renoncer - respectivement, le cas échéant, de la confirmer -,
doit la motiver et apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin
ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation
personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La sanction pour un tel
défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du
dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Moor,
Droit administratif, vol. II, éd. 2002, ch. 2.2.6.3 p. 260 et les références;
Tribunal administratif, arrêt PS 2001/0017 du 25 juin 2001, confirmé par
arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 19 février 2002 dans la cause
C219/01; arrêt PS 2003/0033 du 15 mai 2003).
2.
En l’espèce, la
recourante n’a pas fourni à l’autorité d’octroi de l’aide sociale une pièce
essentielle pour connaître sa situation financière, à savoir un relevé de
compte de chèques postaux. Cette omission ne tient pas à l’inadvertance ou à
l’erreur, puisque c’est à réitérées reprises que l’intéressée a été requise de
produire ce document. Il faut dès lors considérer que la recourante n’a pas
établi qu’elle éprouvait un besoin de l’aide sociale. C’est ainsi à juste titre
que l’autorité intimée lui a refusé celle-ci à compter du 1er juin
2004.
Un tel constat n’exclut cependant pas que, sollicitant à nouveau l’octroi
de l’aide précitée et produisant tous documents la concernant, la recourante
puisse ultérieurement bénéficier à nouveau des prestations du CSI.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 28 juin 2004
par le Centre social intercommunal de Montreux est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
Lausanne, le 4 novembre 2004.
Le
président: :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint