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Décision

PS.2004.0133

TA - PS.2004.0133 - 2004-11-04 - c/Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux

4 novembre 2004Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A. X.________ a bénéficié

des prestations de l’aide sociale d’abord par l’intermédiaire du Centre social

régional de Lausanne de juillet 2002 à décembre 2003 puis par l’intermédiaire

du Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux (ci-après : CSI).

Par lettre du 16 mars

2004, le CSI a réclamé à X.________ la communication d’un relevé de son compte

de chèques postaux pour les trois derniers mois. Il lui a fixé à cet effet un

délai au 30 mars 2004, tout en relevant qu’il lui avait demandé à plusieurs

reprises ce document.

Par lettre du 28 juin

2004, le CSI a déclaré à l’intéressée qu’elle ne s’était pas présentée à un

entretien prévu avec un assistant social le 23 juin 2004, qu’elle était en

demeure de produire des certificats médicaux mensuels et qu’elle n’avait pas

produit un relevé de son compte de chèques postaux comme cela lui avait été

demandé par écrit et au cours de différents entretiens. Par cette même

correspondance, le CSI lui a signifié sa décision de mettre fin à l’octroi de

l’aide sociale à compter du 1er juin 2004.

B. X.________ a recouru

contre cette décision par lettre du 12 juillet 2004 en faisant valoir qu’elle

avait annoncé par téléphone qu’elle ne pourrait pas se présenter à l’entretien

du 23 juin 2004 et que l’assistant social qui traitait son dossier n’avait pas

été en mesure de la recevoir tardivement.

Dans sa réponse du 29

juillet 2004, l’autorité intimée a confirmé sa décision de suppression, tout en

déclarant qu’elle était prête à la réexaminer dans l’hypothèse où la recourante

produirait les documents qui lui avaient été demandés.

Par lettres des 2

août et 7 septembre 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a

invité la recourante à produire les documents précités, notamment un relevé de

son compte de chèques postaux à compter du 1er janvier 2004. Dans la

dernière de ces correspondances, il a informé la recourante que, sans nouvelles

de sa part jusqu’au 17 septembre 2004, il clôturerait l’instruction, le

Tribunal administratif devant ensuite statuer sans audience. La recourante n’a

donné suite à aucune de ces correspondances.

Considérants

1.

A teneur de l'art. 23

LPAS, la personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations,

notamment de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les informations

utiles sur sa situation personnelle et financière, ainsi que de leur

communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les prestations

dont elle bénéficie. Cette base légale pose clairement l'obligation pour le

requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins

vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir.

Il n'appartient en

effet pas à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin

d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale

impliquant que l'autorité est tenue de se fonder sur des faits réels qu'elle

est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse

une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la

présenter ou d'y renoncer - respectivement, le cas échéant, de la confirmer -,

doit la motiver et apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin

ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation

personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La sanction pour un tel

défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du

dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Moor,

Droit administratif, vol. II, éd. 2002, ch. 2.2.6.3 p. 260 et les références;

Tribunal administratif, arrêt PS 2001/0017 du 25 juin 2001, confirmé par

arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 19 février 2002 dans la cause

C219/01; arrêt PS 2003/0033 du 15 mai 2003).

2.

En l’espèce, la

recourante n’a pas fourni à l’autorité d’octroi de l’aide sociale une pièce

essentielle pour connaître sa situation financière, à savoir un relevé de

compte de chèques postaux. Cette omission ne tient pas à l’inadvertance ou à

l’erreur, puisque c’est à réitérées reprises que l’intéressée a été requise de

produire ce document. Il faut dès lors considérer que la recourante n’a pas

établi qu’elle éprouvait un besoin de l’aide sociale. C’est ainsi à juste titre

que l’autorité intimée lui a refusé celle-ci à compter du 1er juin

2004.

Un tel constat n’exclut cependant pas que, sollicitant à nouveau l’octroi

de l’aide précitée et produisant tous documents la concernant, la recourante

puisse ultérieurement bénéficier à nouveau des prestations du CSI.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 28 juin 2004

par le Centre social intercommunal de Montreux est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

Lausanne, le 4 novembre 2004.

Le

président: :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint