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Décision

PS.2004.0134

TA - PS.2004.0134 - 2005-07-19 - X./Centre social intercommunal de Vevey, Service de prévoyance et d'aide sociales

19 juillet 2005Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le 15 juin 1976, marié et père d'un enfant

né le 8 septembre 2001, a exercé une activité indépendante de garagiste,

consistant à acheter des voitures et à les revendre à des exportateurs. En

complément de son activité indépendante, il a bénéficié de l'aide sociale

vaudoise depuis le 1er juin 2003. Cette aide, accordée pour trois

mois a été prolongée le 3 novembre 2003 de trois mois, le Service de prévoyance

et d'aide sociale précisant que l'intéressé devait tout mettre en œuvre pour

trouver un autre emploi à 50%. L'aide a encore été prolongée une nouvelle fois

pour six mois.

Par décision du 1er juillet 2004, le

Centre social intercommunal de Vevey a mis fin à l'octroi de l'aide sociale,

aux motifs que celle-ci avait été accordée pendant une année en complément de

l'activité indépendante et qu'il n'était plus possible de la prolonger.

B.

Par lettre du 14 juillet 2004, A.________ a recouru contre

cette décision. Il a déposé un second recours semblable au premier le 16 juillet

2004. Le 19 août 2004, il a précisé ses conclusions et donné diverses

explications sur son activité.

Par décision de mesures provisionnelles du 24 août

2004, le juge instructeur a octroyé l'aide sociale à A.________ et sa famille

pendant la procédure de recours.

Dans sa réponse du 9 septembre 2004, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours, soupçonnant en outre le recourant d'avoir

d'autres revenus que ceux déclarés.

Le 3 novembre 2004, le recourant a affirmé n'avoir

pas d'autres revenus et rechercher assidûment du travail; l'autorité intimée a allégué

le 24 novembre 2004 que son manque de motivation pour trouver un travail et

devenir indépendant financièrement était établi.

Interpellé par le Juge instructeur sur la date

exacte à laquelle il avait cessé son activité d'indépendant, le recourant a déclaré

que celle-ci s'était achevée le 31 mai 2004. Il a produit une attestation de la

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 7 décembre 2004 certifiant

qu'il a été affilié du 1er juillet 2002 au 31 mai 2004 en qualité de

personne de condition indépendante pour son activité dans le domaine du

commerce de voitures.

Diverses correspondances ont été versées au dossier.

Par courrier du 5 avril 2005, l'autorité intimée a adressé au SPAS un projet de

dénonciation préfectorale à l'encontre du recourant au motif qu'il avait perçu

pendant la procédure de recours des indemnités journalières de la Generali Assurances

qu'il n'a pas déclarées. Les 6 avril et 21 avril 2005, le recourant a fait

valoir qu'il n'avait jamais caché de revenu et qu'il cherchait assidûment du

travail.

Il a été statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi

du 25 mai 1977 sur la Prévoyance et l'aide sociale (ci-après : LPAS), le

recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

En vertu de l'art. 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de

venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des

prestations financières. Elle est accordée à toute personne qui se trouve

dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels

indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre au bénéficiaire et à sa

famille de vivre dignement. Il résulte également de l'art. 18 LPAS

qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances le justifient, l'aide sociale

peut comporter, pour un temps déterminé, les moyens propres à permettre à

l'intéressé de recouvrer son indépendance économique. Conformément au Recueil

d'application de l'aide sociale vaudoise, l'aide sociale peut être octroyée à

des personnes de condition indépendante, à revenu modeste ou dont la situation

financière est passagèrement compromise (Directives II-10.0). Le Recueil expose

la procédure à suivre.

En l'espèce, point n'est besoin d'examiner si

l'autorité intimée pouvait interrompre l'aide sociale versée en complément d'un

revenu d'indépendant au 30 juin 2004 au motif que l'aide avait déjà été versée

pendant une année. En effet, il convient de constater que le recourant a cessé

toute activité indépendante au 31 mai 2004. En conséquence, le recourant

n'avait plus droit à l'aide sociale en complément de son activité indépendante

dès le 1er juin 2004.

Toutefois, il n'est pas certain que le recourant et

sa famille ne devaient pas bénéficier de l'aide sociale pour un autre motif dès

cette date. Or, la décision litigieuse ne concerne pas cette question, ni ne

l'évoque. En procédure contentieuse, l'objet du litige est défini par l'objet

du recours, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. En vertu du

principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que

sur des points que l'autorité inférieure a déjà examinés. En aucun cas, l'objet

du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet

du litige (RDAF 1999 I 254 et les arrêts cités).

En conséquence, le Tribunal ne peut se prononcer sur

l'octroi de l'aide sociale vaudoise postérieurement à la décision entreprise.

Il appartiendra ainsi à l'autorité intimée de rendre une nouvelle décision

relative à celle-ci, en tenant compte de l'aide octroyée à titre de mesures

provisionnelles et des sommes que le recourant semble avoir perçues de la

Generali Assurances pendant cette période.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Centre social intercommunal de Vevey du 1er

juillet 2004 est annulée.

III.

Le dossier est renvoyé au Centre social intercommunal de

Vevey pour nouvelle décision au sens des considérants.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

fg/Lausanne, le 19 juillet 2005

La

présidente:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.