PS.2004.0134
TA - PS.2004.0134 - 2005-07-19 - X./Centre social intercommunal de Vevey, Service de prévoyance et d'aide sociales
19 juillet 2005Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0134
Autorité:, Date décision:
TA, 19.07.2005
Juge:
FA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Centre social intercommunal de Vevey, Service de prévoyance et d'aide sociales
ENCOURAGEMENT D'UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
ASSISTANCE PUBLIQUE
LPAS-18
Résumé contenant:
Le versement de l'aide sociale en complément d'un revenu indépendant doit cesser lorsque le bénéficiaire n'exerce plus d'activité indépendante. Renvoi du dossier au CSR pour examen de l'octroi éventuel de prestations à un autre titre.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 juillet 2005
Composition
Aleksandra Favrod, présidente;
Mme Isabelle Perrin et M. Marc‑Henri Stoeckli, assesseurs.
recourant
A.________, à 1********,
autorité intimée
Centre social intercommunal de
Vevey, à Vevey
autorité concernée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, Section
aide sociale, à Lausanne,
Objet
Aide sociale
Recours A.________ contre décision du Centre social
intercommunal de Vevey du 1er juillet 2004 (refus d'ASV)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le 15 juin 1976, marié et père d'un enfant
né le 8 septembre 2001, a exercé une activité indépendante de garagiste,
consistant à acheter des voitures et à les revendre à des exportateurs. En
complément de son activité indépendante, il a bénéficié de l'aide sociale
vaudoise depuis le 1er juin 2003. Cette aide, accordée pour trois
mois a été prolongée le 3 novembre 2003 de trois mois, le Service de prévoyance
et d'aide sociale précisant que l'intéressé devait tout mettre en œuvre pour
trouver un autre emploi à 50%. L'aide a encore été prolongée une nouvelle fois
pour six mois.
Par décision du 1er juillet 2004, le
Centre social intercommunal de Vevey a mis fin à l'octroi de l'aide sociale,
aux motifs que celle-ci avait été accordée pendant une année en complément de
l'activité indépendante et qu'il n'était plus possible de la prolonger.
B.
Par lettre du 14 juillet 2004, A.________ a recouru contre
cette décision. Il a déposé un second recours semblable au premier le 16 juillet
2004. Le 19 août 2004, il a précisé ses conclusions et donné diverses
explications sur son activité.
Par décision de mesures provisionnelles du 24 août
2004, le juge instructeur a octroyé l'aide sociale à A.________ et sa famille
pendant la procédure de recours.
Dans sa réponse du 9 septembre 2004, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours, soupçonnant en outre le recourant d'avoir
d'autres revenus que ceux déclarés.
Le 3 novembre 2004, le recourant a affirmé n'avoir
pas d'autres revenus et rechercher assidûment du travail; l'autorité intimée a allégué
le 24 novembre 2004 que son manque de motivation pour trouver un travail et
devenir indépendant financièrement était établi.
Interpellé par le Juge instructeur sur la date
exacte à laquelle il avait cessé son activité d'indépendant, le recourant a déclaré
que celle-ci s'était achevée le 31 mai 2004. Il a produit une attestation de la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 7 décembre 2004 certifiant
qu'il a été affilié du 1er juillet 2002 au 31 mai 2004 en qualité de
personne de condition indépendante pour son activité dans le domaine du
commerce de voitures.
Diverses correspondances ont été versées au dossier.
Par courrier du 5 avril 2005, l'autorité intimée a adressé au SPAS un projet de
dénonciation préfectorale à l'encontre du recourant au motif qu'il avait perçu
pendant la procédure de recours des indemnités journalières de la Generali Assurances
qu'il n'a pas déclarées. Les 6 avril et 21 avril 2005, le recourant a fait
valoir qu'il n'avait jamais caché de revenu et qu'il cherchait assidûment du
travail.
Il a été statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi
du 25 mai 1977 sur la Prévoyance et l'aide sociale (ci-après : LPAS), le
recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
En vertu de l'art. 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de
venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des
prestations financières. Elle est accordée à toute personne qui se trouve
dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels
indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre au bénéficiaire et à sa
famille de vivre dignement. Il résulte également de l'art. 18 LPAS
qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances le justifient, l'aide sociale
peut comporter, pour un temps déterminé, les moyens propres à permettre à
l'intéressé de recouvrer son indépendance économique. Conformément au Recueil
d'application de l'aide sociale vaudoise, l'aide sociale peut être octroyée à
des personnes de condition indépendante, à revenu modeste ou dont la situation
financière est passagèrement compromise (Directives II-10.0). Le Recueil expose
la procédure à suivre.
En l'espèce, point n'est besoin d'examiner si
l'autorité intimée pouvait interrompre l'aide sociale versée en complément d'un
revenu d'indépendant au 30 juin 2004 au motif que l'aide avait déjà été versée
pendant une année. En effet, il convient de constater que le recourant a cessé
toute activité indépendante au 31 mai 2004. En conséquence, le recourant
n'avait plus droit à l'aide sociale en complément de son activité indépendante
dès le 1er juin 2004.
Toutefois, il n'est pas certain que le recourant et
sa famille ne devaient pas bénéficier de l'aide sociale pour un autre motif dès
cette date. Or, la décision litigieuse ne concerne pas cette question, ni ne
l'évoque. En procédure contentieuse, l'objet du litige est défini par l'objet
du recours, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. En vertu du
principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que
sur des points que l'autorité inférieure a déjà examinés. En aucun cas, l'objet
du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet
du litige (RDAF 1999 I 254 et les arrêts cités).
En conséquence, le Tribunal ne peut se prononcer sur
l'octroi de l'aide sociale vaudoise postérieurement à la décision entreprise.
Il appartiendra ainsi à l'autorité intimée de rendre une nouvelle décision
relative à celle-ci, en tenant compte de l'aide octroyée à titre de mesures
provisionnelles et des sommes que le recourant semble avoir perçues de la
Generali Assurances pendant cette période.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Centre social intercommunal de Vevey du 1er
juillet 2004 est annulée.
III.
Le dossier est renvoyé au Centre social intercommunal de
Vevey pour nouvelle décision au sens des considérants.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
fg/Lausanne, le 19 juillet 2005
La
présidente:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.