PS.2004.0136
TA - PS.2004.0136 - 2005-10-13 - X c/Caisse de chômage SIB, Office régional de placement de Nyon
13 octobre 2005Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0136
Autorité:, Date décision:
TA, 13.10.2005
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Caisse de chômage SIB, Office régional de placement de Nyon
FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
FAUTE PROFESSIONNELLE
RÉSILIATION
LACI-30-1-a
LACI-30-3
OACI-44-1-a
OACI-45-2-b
Résumé contenant:
Une suspension du droit aux indemnités de 20 jours est justifiée à l'encontre d'un ancien conducteur de bus qui a été licencié, au terme du délai de congé, après trois ans de nombreux et répétés reproches.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 octobre 2005
Composition
M. Alain Zumsteg, président;
Mme Isabelle Perrin et M. Charles-Henri
Delisle, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.
Recourant
X.________, à Nyon, représenté par Me Henri BERCHER, avocat, à Nyon,
Autorité intimée
Caisse de chômage SIB, à
Yverdon-les-Bains
Autorité concernée
Office régional de placement de
Nyon, à Nyon
Objet
Indemnité de
chômage
Recours X.________ contre décision sur opposition de la
Caisse de chômage SIB du 17 juin 2004 (suspension de vingt jours du droit
à l'indemnité de l'assurance-chômage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
M. X.________, né le 2 janvier 1950, a été engagé par
contrat de durée indéterminée en qualité de chauffeur auprès de l'entreprise de
chemin de fer Y.________ (Y.________) le 19 juillet 2000.
Dans un premier temps, il a été constaté que M. X.________
avait tendance à rouler trop vite et que le nombre de "touchettes"
avait augmenté, ce dont l'intéressé a été informé lors d'un entretien du 15
novembre 2000. Par la suite, il a fait l'objet de plusieurs remises à l'ordre,
parfois à la suite de réclamations de passagers; il lui a été reproché notamment
de ne pas s'arrêter assez près du trottoir, d'être tombé en panne d'essence, d'avoir
traversé régulièrement le village de ******** à une allure trop vive, de
n'avoir pas rendu la monnaie exacte à un usager, d'avoir refusé un passager en
possession d'un abonnement valable et d'avoir oublié à plusieurs reprises des
courses. En outre, au 14 février 2002, il a reconnu avoir brisé à quatre
reprises le rétroviseur du bus qu'il conduisait et être responsable d'une
touchette, ce qui a coûté à l'entreprise Y.________ un montant total de 3'900
fr.
En raison de ces faits, la direction du Y.________
a, dans un entretien du 22 avril 2002, expliqué à M. X.________
qu'elle n'était pas satisfaite de ses prestations et qu'elle envisageait de ne
pas renouveler son contrat. Elle a néanmoins confirmé l'engagement de celui-ci pour
une durée indéterminée le 8 janvier 2003.
B.
Le 18 mars 2003, à la rue ******** à ********, M. X.________,
au volant d'un bus du Y.________, a embouti l'arrière d'une voiture qui s'était
arrêtée devant un passage pour piétons. Il n'a subi aucune sanction pénale ni
administrative pour cet accident.
Le 3 avril 2003, une personne s'est plainte auprès
du Y.________ que l'intéressé avait freiné au dernier moment devant un passage
pour piétons traversé par des enfants.
Le 16 mai 2003, le Y.________ a adressé à M. X.________
la lettre suivante :
"(…)
Suite à l'accident susmentionné où vous avez embouti
l'arrière d'une voiture, nous vous informons que les frais de réparation des
véhicules Y.________ et privés impliqués se sont élevés à fr. 3807.15.
Cette faute a également entraîné des frais de personnel
supplémentaires et d'immobilisation du véhicule Y.________.
Constatant qu'il s'agit dune erreur de conduite de votre
part, nous vous infligeons, en vertu de l'article 36 du statut,
une amende de fr. 50.--, assortie d'un avertissement.
Nous vous prions de vouer toute l'attention nécessaire à
l'accomplissement de la tâche que nous vous confions.
Nous avons aussi constaté que vous n'aviez pas pris votre
service à l'heure, notamment le jour de l'accident susmentionné ainsi que le
samedi 3 mai 2003.
De plus, le 8 avril 2003, vous avez été entendu par le
soussigné au sujet d'un problème de conduite à l'approche d'un passage pour
piétons. Votre comportement vis-à-vis des enfants qui empruntaient le passage
est inadmissible pour un chauffeur professionnel.
Votre manière de minimiser les problèmes et de rejeter la
faute sur les autres est intolérable.
Depuis un certain temps, nous constatons un relâchement dans
vos prestations et nous vous invitons à améliorer votre comportement, faute de
quoi nous nous verrons dans l'obligation de nous passer de vos services.
(…)"
Le 7 juillet 2003, une automobiliste s'est plainte
auprès du Y.________ du comportement de M. X.________ qui lui avait vertement
fait des remontrances pour une question de priorité.
En date du 8 août 2003, le Y.________ a établi un
décompte entre les recettes théoriques et réelles des caisses de chaque
conducteur. Il en ressort pour M. X.________ une perte de 1'171 fr., soit près
de la moitié de la perte totale enregistrée pour l'ensemble des chauffeurs.
L'intéressé a encore fait l'objet de plusieurs
reproches, tels que son comportement désagréable avec le chef du garage et le
reste du personnel, la remise d'un bus avec un rétroviseur cassé et un nouvel
accident.
C.
Le 29 août 2003, à la suite d'un entretien, le Y.________
a résilié le contrat de travail qui le liait à M. X.________ pour le 30
novembre 2003, au motif que son comportement ne s'était pas amélioré depuis le
16 mai 2003. Cette lettre précisait en outre qu'au cas où son comportement ou
ses prestations devaient continuer à se détériorer, il serait licencié avec
effet immédiat.
M. X.________ ayant été en incapacité de travail
depuis la date de son licenciement, le délai de congé a été repoussé au 29
février 2004.
D.
M. X.________ a sollicité des indemnité de
l'assurance-chômage à partir du 15 mars 2004, faisant contrôler son
inactivité auprès de l'Office régional de placement de Nyon (ci-après : l'ORP).
Sur sa demande d'indemnité de chômage remplie le 5 avril 2004, il n'a pas
indiqué les motifs de la résiliation de son contrat de travail. Dans le
document intitulé "Bilan ORP", il a expliqué qu'il avait reçu son
congé pour raison de santé.
Par lettre du 4 mai 2004, le Y.________ a indiqué à
la Caisse de chômage SIB (ci-après : la caisse) qu'il avait résilié le contrat
de travail de M. X.________ à la suite de divers accidents de circulation, du
décompte des recettes, de son comportement au garage et avec ses collègues, de l'emprunt
d'une roue de cycle pour son compte sans en avertir le propriétaire et de la
remise à un collègue d'un bus avec rétroviseur cassé. A cette occasion, il a
produit une copie de la lettre d'avertissement du 16 mai 2003 et de la lettre
de congé du 29 août 2003.
Par décision du 28 mai 2004, la caisse a suspendu le
droit de M. X.________ aux indemnités de chômage pour une durée de vingt jours
à partir du 1er mars 2004, considérant que son chômage était
imputable aux nombreux motifs de licenciement qu'il avait donnés à son
employeur.
E.
Le 3 juin 2004, M. X.________ a fait opposition à cette
décision, expliquant que l'accident du 18 mars 2003 était dû à un mauvais
fonctionnement des freins, qu'il avait oublié d'informer son collègue que le
rétroviseur était cassé, qu'il avait remboursé la différence de caisse, que ses
relations avec ses collègues étaient bonnes, à l'exception du mécanicien du
garage, et qu'il avait emprunté la roue d'un vélo qui traînait depuis quatre
ans dans les ateliers du Y.________ afin de remplacer temporairement la sienne
dont la chambre à air était percée. Le 14 juin 2004, l'avocat de l'intéressé a
ajouté que le Y.________ avait modifié la forme des abris de bus pour éviter
d'endommager d'autres rétroviseurs.
Le 17 juin 2004, la caisse a confirmé sa décision,
exposant que les motifs invoqués ne permettaient pas de modifier leur
appréciation et que M. X.________ n'apportait pas la preuve que les fautes qui
lui étaient reprochées incombaient à d'autres personnes.
F.
M. X.________ a recouru contre cette décision le 16
juillet 2004, concluant à son annulation, subsidiairement à une suspension
réduite à cinq jours. Outre les moyens soulevés devant la caisse tendant à
contester les faits, il fait valoir que l'avertissement prononcé par le Y.________
le 16 mai 2003 ne permet pas, en l'absence de tout nouvel accident, de
prononcer son licenciement plus de cinq mois plus tard. Il précise également que
la caisse n'a pas respecté le principe de proportionnalité en fixant la durée
de la suspension à vingt jours.
La caisse et l'ORP ont produit leur dossier, sans
formuler d'observations.
A la demande du juge instructeur, le Y.________ a
transmis au Tribunal administratif le dossier de M. X.________. Ce dossier a
été consulté par l'intéressé, qui n'a pas déposé de mémoire complémentaire.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1
de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6.
octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
Le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre
faute (art. 30 al. 1 let. a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI]). Est notamment réputé
sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son comportement, en
particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a
donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44
al. 1 let. a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité
en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [OACI]).
Une faute au sens de la législation
sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et
en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement
répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est
pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement
que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (v. arrêt du Tribunal administratif PS 2004/0117
du 29 octobre 2004 et les références citées). Ainsi, la
suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose pas une
résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au sens de
l'art. 337 CO et il suffit que le comportement général de l'assuré (y compris
les particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné lieu à
son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles soient mises en
cause (ATF 112 V 245, v. Circulaire du seco relative à l'indemnité de chômage
IC 2003, D 15, 16 et 19). La faute de l'assuré doit toutefois être clairement
établie; les seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une
faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices
de nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit
de l'employeur (FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungs-gesetz, n. 11 ad art. 30 LACI; Circulaire IC 2003,
D18). En cas de licenciement par l'employeur, commet une faute celui qui,
contrairement à ce qu'aurait fait tout travailleur raisonnable dans la même
situation et les mêmes circonstances, a, par son comportement, donné lieu à la
résiliation prévisible du contrat de travail (Charles Munoz, La fin du contrat
individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse
Lausanne 1992, p. 168).
3.
Au vu du dossier du Y.________, force
est de constater que le recourant a fait l'objet de nombreux reproches et plaintes
depuis son engagement. Après quatre mois, il avait déjà dû être remis à l'ordre
parce qu'il conduisait trop vite. En avril 2002, un nouvel entretien avec
l'intéressé a été nécessaire pour le recadrer. Une année plus tard, à la suite
notamment d'un accident et de la dénonciation d'un tiers, il a reçu un
avertissement, qu'il n'a pas contesté. Cet avertissement n'a pas eu plus
d'effet puisque, dans les trois mois qui suivirent, le recourant n'a pas changé
de comportement à l'égard de ses collègues, a occasionné des pertes de plus de
1'000 fr., s'en est pris verbalement à une automobiliste, a endommagé un
rétroviseur sans avertir personne et a eu un nouvel accident de circulation.
Or, dans un tel contexte, on pouvait plutôt attendre de sa part qu'il fasse des
efforts pour regagner la confiance de son employeur. En définitive, il apparaît
que ce n'est pas l'accident contesté par le recourant qui a déterminé son
employeur à mettre fin au contrat de travail, mais plutôt le cumul de reproches
qui lui ont été adressés – et qu'il n'a au demeurant pas contestés après que le
dossier du Y.________ lui a été soumis. Le comportement du recourant est ainsi indéniablement
à l'origine de son licenciement, ce qui justifie une suspension de son droit
aux indemnités.
On observera de surcroît que si, comme
le prétend aujourd'hui le recourant, son licenciement n'était pas justifié, il
se devait de le contester, au besoin par une action judiciaire. Le fait de
renoncer à faire valoir des prétentions de salaires ou d'indemnisations de son
dernier employeur, cela au détriment de l'assurance, constitue en effet
également motif de suspension du droit à l'indemnité (art. 30 al.1 let. b
LACI). Il reste à examiner l'appréciation faite par la caisse du degré de
gravité de cette faute, également contestée par le recourant.
4.
Aux termes l'art. 30 al. 3 LACI, la
durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est
de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de
gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2
OACI). Elle est toujours proportionnelle au degré de la faute mais la
culpabilité doit être prouvée par l'autorité qui prononce la sanction (FF 1980
vol. III, p. 593).
Considérant les manquements répétés
qui ont conduit à un premier avertissement, puis, sans amélioration du
comportement du recourant, à son licenciement, le tribunal estime que la faute
commise est de gravité moyenne et qu'une suspension de vingt jours suffit à la
sanctionner.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition de la caisse de chômage SIB du
17 juin 2004 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
sb/Lausanne, le 13 octobre 2005.
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce
par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.