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Décision

PS.2004.0137

TA - PS.2004.0137 - 2006-05-03 - x c/Fondation Vaudoise de Probation, Service de prévoyance et d'aide sociales

3 mai 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Depuis sa libération conditionnelle en avril 2003, X.________

bénéficie de l’aide de la Fondation vaudoise de probation ; celle-ci lui

verse depuis lors l’aide sociale, dont le loyer de l’appartement qu’elle

occupait alors à 1********, soit 840 francs par mois.

B.

X.________ a laissé la Fondation vaudoise de probation

sans nouvelles durant une certaine période. Par courrier du 9 octobre 2003, cette

fondation, constatant que X.________ ne s’était pas rendue aux rendez-vous qui

lui avaient été fixés les 24 septembre et 3 octobre 2003, a invité cette

dernière a se présenter le 15 octobre 2003, en assortissant sa convocation

d’une menace de suspension de l’aide sociale pour le mois de novembre 2003 au

cas où celle-ci ne serait pas honorée.

Par courrier du 13 novembre 2003, intitulé « Premier

avertissement », dite fondation a rappelé à X.________ qu’elle

demeurait dans l’attente des documents indispensables à l’ouverture du dossier,

en dépit de deux correspondances précédentes des 17 juillet et 4 novembre 2003.

Il ressort des extraits du journal produit que X.________ s’est présentée le 17

novembre 2003 sans les documents demandés. Elle ne s’est pas présentée au

rendez-vous qui lui a été fixé le 20 novembre 2003.

Par courrier du 4 décembre 2003, X.________ a été

convoquée pour le 12 décembre 2003 : cette convocation a été assortie

d’une menace de suspension immédiate de toute prestation en sa faveur, sans

autre avertissement, au prochain rendez-vous manqué de sa part. X.________ n’a

pas honoré cette convocation, sans fournir la moindre excuse.

C.

Par décision de sanction du 12 décembre 2003, la Fondation

vaudoise de probation a supprimé le versement du forfait II alloué à X.________

pour une durée de trois mois à compter de janvier 2004, tout en lui précisant

que le loyer mensuel continuerait à être versé directement à la gérance A.________ ;

cette décision n’a pas été attaquée. X.________ ne s¿¿ant plus présentée à ses

guichets, la fondation a même interrompu tout versement en janvier 2004 ; elle

n’a repris ses versements qu’en février 2004, X.________ s’étant finalement

présentée le 12 février 2004 aux guichets de la Fondation vaudoise de probation

pour faire part de sa situation.

D.

Le loyer de janvier 2004 demeurant impayé, X.________,

après avoir reçu plusieurs rappels non assortis de menaces de résiliation de

bail, a demandé à la Fondation vaudoise de probation de lui verser cet arriéré.

Par décision du 17 juin 2004, celle-ci a refusé d’entrer en matière.

L’Association du Relais, pour le compte de X.________,

a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision négative dont

elle demande l’annulation.

La Fondation vaudoise de probation conclut au rejet

du recours et au maintien de la décision attaquée.

E.

La cause était en état d’être jugée le 31 août 2004.

Suite à une redistribution interne des dossiers, la

cause a été reprise par un nouveau magistrat instructeur, lequel a invité la

recourante, par courrier du 15 mars 2006, à lui indiquer si le recours avait

encore un objet. Cette correspondance est demeurée sans réponse ; il est

toutefois ressorti d’un entretien téléphonique avec une collaboratrice de

l’Association du Relais, que X.________ avait quitté l’appartement qu’elle

occupait précédemment à 1********, mais que le recours était maintenu dès lors

qu’elle demeurait débitrice envers la gérance de ce dernier immeuble du loyer impayé

de janvier 2004, soit 840 francs.

Considérants

1.

Le litige a trait au refus de l’autorité intimée de

prendre en charge l’arriéré impayé du loyer dû par la recourante à son bailleur

pour le mois de janvier 2004, soit 840 francs.

a) Telle que conçue par le législateur vaudois,

l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales, notamment par des prestations financières (art. 3 al. 1er

de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales [ci-après :

LPAS]). Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille doit apporter à ses

membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux autres prestations sociales

(fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales, mais peuvent

être, le cas échéant, versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide est

accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à

satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables et doit permettre

aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement (art. 17 LPAS). D'une part,

elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins

médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans certains cas tenir

compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations

d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins

personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des

motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et

l'aide sociales, in BGC, printemps 1977, p. 758 ss).

La nature, l'importance et la durée de l'aide

sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de

l'intéressé et des circonstances locales; l'aide doit s'adapter aux changements

de circonstances et être allouée dans les cas et dans les limites prévus par le

Département de la prévoyance sociale et des assurances (devenu Département de

la santé et de l'action sociale), selon les dispositions d'application de la

loi (art. 21 LPAS et 10 du règlement d’application du 18 novembre 1977 de la

LPAS [ci-après : RPAS]). Ces dispositions sont édictées sous forme de

directives dans le Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise (ci-après:

le recueil d'application).

b) Selon l’art. 23 LPAS, la personne est tenue, sous

peine de refus des prestations, de donner aux organes qui appliquent l’aide

sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière,

ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de nature à

modifier les prestations dont elle bénéficie. L’autorité doit ainsi

entreprendre toutes les recherches et requérir toutes les informations utiles,

ainsi que la production de documents permettant d’attester que toutes les

conditions permettant l’octroi de l’aide sociale sont remplies. En

contrepartie, il appartient à la personne aidée de collaborer pleinement aux

demandes d’information requises par l’autorité. En effet, il n’appartient pas à

l’autorité saisie d’une demande d’aide sociale d’établir un tel besoin d’aide.

Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire,

impliquant que l’autorité est tenue de se fonder sur des faits réels qu’elle

est tenue de rechercher, ce principe n’est pas absolu. Ainsi, lorsqu’il adresse

une demande à l’autorité dans son propre intérêt, l’administré, libre de la

présenter ou d’y renoncer, doit la motiver et apporter les éléments établissant

l’intensité de son besoin ainsi que son concours à l’établissement des faits

ayant trait à sa situation personnelle, qu’il est mieux à même de connaître

(cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, ch. 2.2.6.3.0; Tribunal

administratif, arrêts PS 2003.0149 du 6 mai 2004 ; arrêts PS 2003.0033 du

15.

mai 2003 ; PS 2001.0117 du 25 juin 2001 confirmé par arrêt TFA C21/2001

du 19 février 2002).

En application des art. 23 LPAS et 21 RPAS,

l’autorité n’a en principe pas la possibilité d’accorder l’aide sociale tant

qu’elle n’a pas acquis la conviction que toutes les conditions requises pour

permettre l’octroi d’une telle aide sont remplies (voir arrêt PS 2002.0022 du

26.

mai 2003). Compte tenu des vérifications nécessaires à effectuer avant

l’octroi de l’aide sociale, celle-ci ne doit être accordée que pour le mois au

cours duquel l’autorité d’application a reçu toutes les pièces, informations et

documents attestant que les conditions permettant l’octroi de l’aide sont

remplies (arrêt PS 2002.0022 précité). Seules des circonstances

exceptionnelles, et notamment une situation de détresse ou d’extrême urgence,

peuvent justifier d’accorder l’aide sociale à titre provisionnel au moment des

premières démarches effectuées par le requérant. En d'autres termes, dans la

mesure où le requérant n’apporte pas la preuve que les conditions à l’octroi de

prestations sont réunies, ou tarde à donner suite à une demande de l’autorité

dans l’établissement des faits, c’est à lui d’en supporter les conséquences

(cf. arrêts PS 2005.0102 du 17 octobre 2005 ; PS 2003.0149 et PS

2003.

, déjà cités).

c) Il n’est pas contesté, dans le cas d’espèce, qu’entre

le 24 septembre 2003 et le 11 février 2004, la recourante, à trois reprises au

moins, ne s’est pas présentée aux rendez-vous auxquels elle a été convoquée. Entre

le 17 novembre 2003 et le 11 février 2004, elle n’a même plus donné la moindre

nouvelle à celle-ci. Or, l’aide sociale lui a été accordée à titre provisionnel

depuis sa libération conditionnelle en avril 2003 et vu la situation de

détresse dans laquelle elle se trouvait. Cette mesure devait être, le cas

échéant, confirmée par une décision définitive une fois l’autorité en

possession de tous les éléments lui permettant de statuer en connaissance de

cause. C’est la raison pour laquelle, de façon régulière, des documents lui ont

été réclamés et des rendez-vous fixés. Parce qu’elle n’y a pas donné suite, la

recourante doit en supporter les conséquences. Comme l’autorité intimée ne

disposait pas au mois de janvier 2004 de l’ensemble des informations

nécessaires pour statuer sur le droit à l’aide sociale, c’est donc à juste

titre que le versement du loyer a été suspendu durant ce mois-ci.

2.

a) De façon générale, l'aide sociale n'intervient ni pour

la liquidation de dettes, ni pour le paiement d'impôt (voir chiffre 1, chapitre

I des normes précitées; cf. en outre Felix Wolffers, Grundriss des

Sozialhilferechts, Berne, 1993, ch. 12.5.4, p. 152). A teneur du point II-4.4

des Normes d’applications de l’aide sociale vaudoise, la prise en charge d’un

arriéré de loyer, peut cependant, jusqu’à concurrence de trois mois, être prise

en charge, « sans rupture de bail et à condition que l’intervention

empêche l’intéressé de payer un loyer sensiblement plus élevé dans un autre

logement et lui évite également des frais de déménagement ». Le

chiffre 3.2, chapitre II, des principes d'application précise qu'en cas de

menace d'expulsion, l'aide sociale n'intervient que pour autant que le

locataire puisse garder son logement; les directions des centres sociaux

régionaux, des services sociaux communaux ou des mandataires ont la compétence

de payer jusqu'à six mois de loyers arriérés, sous réserves des conditions

susmentionnées.

b) En l’occurrence, la recourante a reçu de la gérance

A.________ trois rappels pour le loyer impayé de janvier 2004 ; aucun

d’eux n’était cependant assorti d’une mise en demeure avec menace de résiliation

au sens de l’art. 257d CO. Il n’est du reste pas allégué que la recourante ait

depuis lors quitté cet appartement suite à une résiliation pour défaut de

paiement. En conséquence, c’est à juste titre que l’autorité intimée n’est pas

entrée en matière, puisque le maintien du bail ne dépend pas du règlement de

cet arriéré, de sorte que la demande n’avait pour seul objectif de permettre à

la recourante de liquider une dette. En outre, il serait illogique de

contraindre l'autorité d'application à payer l'arriéré de loyer d'un logement

que le bénéficiaire a depuis lors quitté, puisqu'une telle intervention ne sert

qu'à éviter l'expulsion du locataire en demeure.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le

tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Au surplus,

le présent arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Fondation Vaudoise de Probation du 17

juin 2004 est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.

Lausanne, le 3 mai 2006

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint