PS.2004.0139
TA - PS.2004.0139 - 2004-08-25 - c/CSIR
25 août 2004Français11 min
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N° affaire:
PS.2004.0139
Autorité:, Date décision:
TA, 25.08.2004
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/CSIR
ASSISTANCE PUBLIQUE
ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
Cst-12
LPAS-21
Résumé contenant:
Refus de l'aide sociale à un indépendant qui refuse de révéler le nom d'un associé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 août 2004
sur le recours interjeté par A. et B.
A.________, ********, B.________,
contre
la décision du Centre social d'intégration
des réfugiés du 22 juin 2004 (assistance publique, fin de prise en charge).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; Mme Emilia Antonioni et M. Jean Meyer, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Les époux A. et B.
A.________ et leurs deux enfants, ressortissants irakiens, ont obtenu
l'asile en Suisse. A compter du mois de décembre 2000, ils ont bénéficié
des prestations de l'aide sociale, respectivement du RMR, qui leur ont été
allouées par l'intermédiaire d'abord de l'Association vaudoise pour
l'intégration des réfugiés et exilés, puis du Centre social d'intégration des
réfugiés (CSIR).
Par décision du 16
juin 2004, le CSIR a suspendu provisoirement les prestations de l'aide sociale.
Il invoquait les activités de A. A.________, au service de l'établissement
public C.________, à B.________, et en qualité d'exploitant d'un commerce, à
D.________, selon un contrat de bail qu'il lui avait remis le 14 juin
précédent. Un délai au 12 juillet 2004 a été fixé à l'intéressé pour produire
un contrat de travail relatif à une activité salariée à B.________ ainsi que
diverses pièces concernant une activité indépendante à D.________, notamment un
préavis du Service de l'emploi au sujet de la viabilité de celle-ci.
B. Par décision du 22 juin
2004, le CSIR a supprimé les prestations de l'aide sociale avec effet au 1er
juillet 2004. Il invoquait le fait que, selon ses constatations de la veille,
A. A.________ avait ouvert un commerce à la E.________, à D.________, et qu'il
était sans nouvelles de sa part.
Les époux A.________
ont recouru contre cette dernière décision par lettre du 19 juillet 2004 en
faisant valoir que le mari n'avait pas été salarié dans l'établissement public
à B.________ et que les pièces demandées par l'autorité lui avaient été remises
le 28 juin 2004, à l'exception de documents comptables qui devaient encore être
établis.
Par décision de
mesures préprovisionnelles du 21 juillet 2004, confirmée par décision de
mesures provisionnelles du 9 août suivant, le juge instructeur a ordonné au
CSIR de verser aux recourants les prestations de l'aide sociale à compter du 1er juillet 2004.
Par lettre du 23
juillet 2004, le CSIR a fait état du procès-verbal d'un entretien du 22 juillet
2004. A cette occasion, A. A.________ aurait déclaré à l'assistant social
F.________ qu'un capital de 36'225 francs avait été investi dans son commerce,
qui permettait de réaliser un chiffre d'affaires quotidien de 400 francs et
qu'il renonçait aux prestations de l'aide sociale.
Dans sa réponse du 5
août 2004, le CSIR a confirmé la décision attaquée. Du dossier qu'elle a
produit, on extrait les pièces décrites succinctement ci-après :
- une attestation
établie le 9 juin 2004 par G.________, restaurant C.________, à B.________,
selon laquelle il n'a pas eu A. A.________ à son service;
- un contrat selon
lequel le recourant a emprunté 10'000 francs à G.________;
- une reconnaissance
de dette selon laquelle le recourant reconnaît devoir 10'000 francs à
H.________, à titre de prêt;
- un contrat selon
lequel le recourant a emprunté 10'000 francs à I.________;
- une lettre de la
société ******** SA, mandatée par les recourants, selon laquelle le résultat de
l'exploitation du commerce de la E.________ serait négatif durant les deux ou
trois premiers mois;
- un compte
d'exploitation pour le mois de juin 2004 et un bilan d'ouverture établi par la
fiduciaire susmentionnée. Selon ce dernier document, le total de l'actif
s'élève à 40'000 francs, répartis à raison de 31'000 francs pour la reprise du
commerce, 7'000 francs pour le stock et 2'000 francs en caisse; quant au
passif, il est constitué de "prêts famille", par 10'000 francs et
d'autres prêts, par 30'000 francs.
C. Le Tribunal
administratif a tenu une audience le 11 août 2004, au cours de laquelle il a
entendu le recourant ainsi que J.________, responsable du CSIR, et F.________,
assistant social.
A cette occasion, le
recourant a notamment déclaré que son commerce consistait à vendre des habits
et qu'il avait un associé qui avait investi la moitié du capital nécessaire
pour l'achat du fond de commerce et du stock. Il a persisté dans son refus déjà
signifié à l'autorité intimée de révéler le nom de cet associé, auquel il
aurait promis ce silence, sans savoir pourquoi il était exigé, notamment
s'agissant d'un ressortissant suisse n'ayant pas à craindre la police des étrangers.
F.________ a quant à
lui notamment déclaré que le recourant n'avait pas spontanément annoncé
l'existence de comptes bancaires, qu'un oncle du recourant avait déclaré que
celui-ci ne disait pas toute la vérité au sujet de son commerce et que, si le
recourant avait fourni les pièces qui lui avaient été demandées par lettre du
16 juin 2004, sa situation financière demeurait "opaque",
ne serait-ce que parce que le rôle de son associé ne pouvait pas être apprécié.
Considérants
1.
La Constitution
fédérale du 18 avril 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2000
a expressément consacré cette liberté à son art. 12, qui est ainsi libellé:
"Le droit à des conditions minimales d'existence garantit à
quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir
à ses besoins le droit d'être aidé et assisté et de recevoir des moyens
indispensables pour mener une vie conforme à la dignité humaine." Il
s'agit de garantir les besoins humains élémentaires comme la nourriture,
l'habillement ou le logement afin de prévenir un état de mendicité indigne de
la condition humaine (JT 1997 I 284; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, Berne 2000, § 1499, p. 685 et § 1510, p. 689;
Aubert/Mahon, Petit commentaire de la constitution fédérale de la confédération
suisse du 18 avril 1999, Zurich/Bâle/Genève 2003, § 3 ad art. 12, p. 119). En
d'autres termes, il vise à garantir un minimum, à savoir l'assistance en
cas d'indigence, mais non la garantie d'un revenu minimal (JT 1997 I 283;
Aubert/Mahon, op. cit., § 4 ad art. 12, pp. 119-120). La nécessité d'une aide
doit ressortir de manière évidente et clairement reconnaissable de la situation
particulière (JT 1997 I 284; J.-P. Müller, op. cit., p. 172).
Sur le plan cantonal,
l'art. 3 LPAS dispose que l'aide sociale a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations
financières. Ces prestations sont subsidiaires par rapport aux autres
prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances
sociales. L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le
territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se
trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et
personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires
et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle doit couvrir les
besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux),
d'autre part elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins
particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la
formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui
varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du
Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide
sociales, BGC, printemps 1977, p. 758).
La nature,
l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de
la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Les
prestations sont allouées dans les cas et dans les limites prévues par le
Département de la prévoyance sociale et des assurances (DPSA), selon les
dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS).
Selon la
jurisprudence, une intervention de l'aide sociale en faveur de personnes
souhaitant créer une entreprise n'est pas exclue, même s'il y a lieu de se
montrer restrictif à cet égard (arrêt du Tribunal administratif du 22 janvier 2004
dans la cause PS 2002/0115, consid. 3 et les renvois).
2.
En l'espèce, l'autorité
intimée fonde sa décision de refus sur le chiffre II‑10.0 du Recueil
d'application de l'aide sociale rédigé par le Service de prévoyance et d'aide
sociales, dont on extrait le passage suivant :
"(…) L'ASV n'intervient pas pour permettre
la création d'entreprise ni pour soutenir une activité indépendante ou assurer
des frais de fonctionnement liés à l'entreprise. Néanmoins, pour les personnes
professionnellement "indépendantes", dont la situation financière
est passagèrement compromise, les conditions d'octroi de l'ASV sont les
suivantes :
·
Une aide sociale, pour une période de six mois,
peut être accordée par l'autorité d'application, dans le cadre des normes, pour
autant que l'entreprise paraisse viable (…)."
Il n'y a cependant pas
à s'en tenir à la lettre de ces normes qui, non publiées et reflétant la seule
pratique administrative, n'ont que la portée de directives. Conformément à la
jurisprudence susmentionnée, il faut plutôt constater qu'aucune règle de droit
n'exclut l'octroi de l'aide sociale à une personne assistée qui désire débuter
une activité indépendante. Il serait d'ailleurs particulièrement inopportun
qu'une telle personne éprouvant de grandes difficultés à être placée sur le
marché du travail se voie barrer le seul chemin vers une indépendance
financière. D'ailleurs l'autorité intimée l'admet implicitement puisqu'au
nombre des pièces qu'elle a demandées au recourant figure une évaluation par le
Service de l'emploi de la viabilité de son entreprise. Il faut dès lors faire
abstraction de l'interdiction figurant dans la norme II-10.0 susmentionnée et
se demander plutôt si, eu égard à la situation particulière du recourant, le
maintien de l'aide sociale se justifiait.
3.
a) Le refus attaqué ne
saurait être fondé sur une série d'éléments allégués par l'autorité intimée.
Ainsi, l'activité salariée du recourant au service d'un établissement public
n'a pas été établie. Que le recourant n'ait pas spontanément annoncé les divers
comptes bancaires ou postaux dont son épouse, ses enfants et lui-même sont
titulaires n'est pas non plus déterminant puisque les justificatifs y relatifs
ont été produits sur requête et que ces comptes ne concernent pas des montants
importants. Le procès-verbal d'un entretien avec le recourant n'est pas
davantage décisif puisque, si on y lit que le recourant renonce à l'aide
sociale, il n'a pas signé ce document et a maintenu à l'audience sa demande de
prestations. On ne voit pas au surplus quelle portée accorder à la déclaration
d'un tiers, rapportée dans le même procès-verbal, selon laquelle le recourant
ne dirait pas toute la vérité au sujet de son commerce. En effet, si certains
manquements peuvent être reprochés au recourant dans sa collaboration passée
avec l'autorité, cela peut conduire à une sanction sans justifier une
suppression de l'aide sociale (Tribunal administratif, arrêt du 1er
mai 2003 dans la cause PS 2002/0180).
b) En revanche, il est
constant que le recourant persiste à cacher le nom d'un associé qui aurait
investi à parts égales dans le commerce qu'il exploite. L'autorité se trouve
ainsi empêchée de contrôler que la mise sur pied d'une activité indépendante
n'est pas le fait du seul recourant au moyen de fonds dont l'existence exclurait
qu'il ait droit à l'aide sociale. Dans cette mesure, le recourant viole
délibérément son devoir d'information, sans seulement alléguer que cela lui
serait commandé par la sauvegarde d'intérêts particuliers de son associé. Il
installe ainsi une méconnaissance de sa situation réelle, alors même que
celle-ci devrait précisément fonder l'intervention de l'aide sociale. Tout
comme dans le cas d'un demandeur de cette aide qui refuse de révéler la
provenance de fonds ayant transité sur son compte bancaire (cf. arrêt du
Tribunal administratif du 10 septembre 2003 dans la cause PS 2003/0145), il y a
lieu de considérer qu'il n'établit pas son besoin d'aide. Partant, la décision
attaquée s'avère justifiée et le demeurera aussi longtemps que l'intéressé
cachera l'identité de son associé, respectivement ne mettra pas fin à son
activité lucrative indépendante.
4.
Les motifs qui
précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée. Si celle-ci est datée du 22 juin 2004 et que l'aide sociale a été
allouée au recourant dans le cadre de mesures provisionnelles depuis le 1er
juillet 2004, il n'y a pas pour autant à considérer qu'elle a été versée
indûment puisqu'elle se justifiait pour des motifs de procédure jusqu'à droit
connu au fond. Il n'y a pas lieu non plus d'en ordonner la restitution
puisqu'elle est par définition remboursable, lorsque la situation financière de
l'intéressé le justifie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui (cf. arrêt du
Tribunal administratif du 14 juillet 2004 dans la cause PS 2003/0236).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 22 juin 2004 par le Centre social d'intégration des réfugiés est
confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
sb/np/Lausanne, le 25 août 2004.
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint