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Décision

PS.2004.0139

TA - PS.2004.0139 - 2004-08-25 - c/CSIR

25 août 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Les époux A. et B.

A.________ et leurs deux enfants, ressortissants irakiens, ont obtenu

l'asile en Suisse. A compter du mois de décembre 2000, ils ont bénéficié

des prestations de l'aide sociale, respectivement du RMR, qui leur ont été

allouées par l'intermédiaire d'abord de l'Association vaudoise pour

l'intégration des réfugiés et exilés, puis du Centre social d'intégration des

réfugiés (CSIR).

Par décision du 16

juin 2004, le CSIR a suspendu provisoirement les prestations de l'aide sociale.

Il invoquait les activités de A. A.________, au service de l'établissement

public C.________, à B.________, et en qualité d'exploitant d'un commerce, à

D.________, selon un contrat de bail qu'il lui avait remis le 14 juin

précédent. Un délai au 12 juillet 2004 a été fixé à l'intéressé pour produire

un contrat de travail relatif à une activité salariée à B.________ ainsi que

diverses pièces concernant une activité indépendante à D.________, notamment un

préavis du Service de l'emploi au sujet de la viabilité de celle-ci.

B. Par décision du 22 juin

2004, le CSIR a supprimé les prestations de l'aide sociale avec effet au 1er

juillet 2004. Il invoquait le fait que, selon ses constatations de la veille,

A. A.________ avait ouvert un commerce à la E.________, à D.________, et qu'il

était sans nouvelles de sa part.

Les époux A.________

ont recouru contre cette dernière décision par lettre du 19 juillet 2004 en

faisant valoir que le mari n'avait pas été salarié dans l'établissement public

à B.________ et que les pièces demandées par l'autorité lui avaient été remises

le 28 juin 2004, à l'exception de documents comptables qui devaient encore être

établis.

Par décision de

mesures préprovisionnelles du 21 juillet 2004, confirmée par décision de

mesures provisionnelles du 9 août suivant, le juge instructeur a ordonné au

CSIR de verser aux recourants les prestations de l'aide sociale à compter du 1er juillet 2004.

Par lettre du 23

juillet 2004, le CSIR a fait état du procès-verbal d'un entretien du 22 juillet

2004. A cette occasion, A. A.________ aurait déclaré à l'assistant social

F.________ qu'un capital de 36'225 francs avait été investi dans son commerce,

qui permettait de réaliser un chiffre d'affaires quotidien de 400 francs et

qu'il renonçait aux prestations de l'aide sociale.

Dans sa réponse du 5

août 2004, le CSIR a confirmé la décision attaquée. Du dossier qu'elle a

produit, on extrait les pièces décrites succinctement ci-après :

- une attestation

établie le 9 juin 2004 par G.________, restaurant C.________, à B.________,

selon laquelle il n'a pas eu A. A.________ à son service;

- un contrat selon

lequel le recourant a emprunté 10'000 francs à G.________;

- une reconnaissance

de dette selon laquelle le recourant reconnaît devoir 10'000 francs à

H.________, à titre de prêt;

- un contrat selon

lequel le recourant a emprunté 10'000 francs à I.________;

- une lettre de la

société ******** SA, mandatée par les recourants, selon laquelle le résultat de

l'exploitation du commerce de la E.________ serait négatif durant les deux ou

trois premiers mois;

- un compte

d'exploitation pour le mois de juin 2004 et un bilan d'ouverture établi par la

fiduciaire susmentionnée. Selon ce dernier document, le total de l'actif

s'élève à 40'000 francs, répartis à raison de 31'000 francs pour la reprise du

commerce, 7'000 francs pour le stock et 2'000 francs en caisse; quant au

passif, il est constitué de "prêts famille", par 10'000 francs et

d'autres prêts, par 30'000 francs.

C. Le Tribunal

administratif a tenu une audience le 11 août 2004, au cours de laquelle il a

entendu le recourant ainsi que J.________, responsable du CSIR, et F.________,

assistant social.

A cette occasion, le

recourant a notamment déclaré que son commerce consistait à vendre des habits

et qu'il avait un associé qui avait investi la moitié du capital nécessaire

pour l'achat du fond de commerce et du stock. Il a persisté dans son refus déjà

signifié à l'autorité intimée de révéler le nom de cet associé, auquel il

aurait promis ce silence, sans savoir pourquoi il était exigé, notamment

s'agissant d'un ressortissant suisse n'ayant pas à craindre la police des étrangers.

F.________ a quant à

lui notamment déclaré que le recourant n'avait pas spontanément annoncé

l'existence de comptes bancaires, qu'un oncle du recourant avait déclaré que

celui-ci ne disait pas toute la vérité au sujet de son commerce et que, si le

recourant avait fourni les pièces qui lui avaient été demandées par lettre du

16 juin 2004, sa situation financière demeurait "opaque",

ne serait-ce que parce que le rôle de son associé ne pouvait pas être apprécié.

Considérants

1.

La Constitution

fédérale du 18 avril 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2000

a expressément consacré cette liberté à son art. 12, qui est ainsi libellé:

"Le droit à des conditions minimales d'existence garantit à

quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir

à ses besoins le droit d'être aidé et assisté et de recevoir des moyens

indispensables pour mener une vie conforme à la dignité humaine." Il

s'agit de garantir les besoins humains élémentaires comme la nourriture,

l'habillement ou le logement afin de prévenir un état de mendicité indigne de

la condition humaine (JT 1997 I 284; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit

constitutionnel suisse, Berne 2000, § 1499, p. 685 et § 1510, p. 689;

Aubert/Mahon, Petit commentaire de la constitution fédérale de la confédération

suisse du 18 avril 1999, Zurich/Bâle/Genève 2003, § 3 ad art. 12, p. 119). En

d'autres termes, il vise à garantir un minimum, à savoir l'assistance en

cas d'indigence, mais non la garantie d'un revenu minimal (JT 1997 I 283;

Aubert/Mahon, op. cit., § 4 ad art. 12, pp. 119-120). La nécessité d'une aide

doit ressortir de manière évidente et clairement reconnaissable de la situation

particulière (JT 1997 I 284; J.-P. Müller, op. cit., p. 172).

Sur le plan cantonal,

l'art. 3 LPAS dispose que l'aide sociale a pour but de venir en aide aux

personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations

financières. Ces prestations sont subsidiaires par rapport aux autres

prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances

sociales. L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le

territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se

trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et

personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires

et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle doit couvrir les

besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux),

d'autre part elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins

particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la

formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui

varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du

Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide

sociales, BGC, printemps 1977, p. 758).

La nature,

l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de

la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Les

prestations sont allouées dans les cas et dans les limites prévues par le

Département de la prévoyance sociale et des assurances (DPSA), selon les

dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS).

Selon la

jurisprudence, une intervention de l'aide sociale en faveur de personnes

souhaitant créer une entreprise n'est pas exclue, même s'il y a lieu de se

montrer restrictif à cet égard (arrêt du Tribunal administratif du 22 janvier 2004

dans la cause PS 2002/0115, consid. 3 et les renvois).

2.

En l'espèce, l'autorité

intimée fonde sa décision de refus sur le chiffre II‑10.0 du Recueil

d'application de l'aide sociale rédigé par le Service de prévoyance et d'aide

sociales, dont on extrait le passage suivant :

"(…) L'ASV n'intervient pas pour permettre

la création d'entreprise ni pour soutenir une activité indépendante ou assurer

des frais de fonctionnement liés à l'entreprise. Néanmoins, pour les personnes

professionnellement "indépendantes", dont la situation financière

est passagèrement compromise, les conditions d'octroi de l'ASV sont les

suivantes :

·

Une aide sociale, pour une période de six mois,

peut être accordée par l'autorité d'application, dans le cadre des normes, pour

autant que l'entreprise paraisse viable (…)."

Il n'y a cependant pas

à s'en tenir à la lettre de ces normes qui, non publiées et reflétant la seule

pratique administrative, n'ont que la portée de directives. Conformément à la

jurisprudence susmentionnée, il faut plutôt constater qu'aucune règle de droit

n'exclut l'octroi de l'aide sociale à une personne assistée qui désire débuter

une activité indépendante. Il serait d'ailleurs particulièrement inopportun

qu'une telle personne éprouvant de grandes difficultés à être placée sur le

marché du travail se voie barrer le seul chemin vers une indépendance

financière. D'ailleurs l'autorité intimée l'admet implicitement puisqu'au

nombre des pièces qu'elle a demandées au recourant figure une évaluation par le

Service de l'emploi de la viabilité de son entreprise. Il faut dès lors faire

abstraction de l'interdiction figurant dans la norme II-10.0 susmentionnée et

se demander plutôt si, eu égard à la situation particulière du recourant, le

maintien de l'aide sociale se justifiait.

3.

a) Le refus attaqué ne

saurait être fondé sur une série d'éléments allégués par l'autorité intimée.

Ainsi, l'activité salariée du recourant au service d'un établissement public

n'a pas été établie. Que le recourant n'ait pas spontanément annoncé les divers

comptes bancaires ou postaux dont son épouse, ses enfants et lui-même sont

titulaires n'est pas non plus déterminant puisque les justificatifs y relatifs

ont été produits sur requête et que ces comptes ne concernent pas des montants

importants. Le procès-verbal d'un entretien avec le recourant n'est pas

davantage décisif puisque, si on y lit que le recourant renonce à l'aide

sociale, il n'a pas signé ce document et a maintenu à l'audience sa demande de

prestations. On ne voit pas au surplus quelle portée accorder à la déclaration

d'un tiers, rapportée dans le même procès-verbal, selon laquelle le recourant

ne dirait pas toute la vérité au sujet de son commerce. En effet, si certains

manquements peuvent être reprochés au recourant dans sa collaboration passée

avec l'autorité, cela peut conduire à une sanction sans justifier une

suppression de l'aide sociale (Tribunal administratif, arrêt du 1er

mai 2003 dans la cause PS 2002/0180).

b) En revanche, il est

constant que le recourant persiste à cacher le nom d'un associé qui aurait

investi à parts égales dans le commerce qu'il exploite. L'autorité se trouve

ainsi empêchée de contrôler que la mise sur pied d'une activité indépendante

n'est pas le fait du seul recourant au moyen de fonds dont l'existence exclurait

qu'il ait droit à l'aide sociale. Dans cette mesure, le recourant viole

délibérément son devoir d'information, sans seulement alléguer que cela lui

serait commandé par la sauvegarde d'intérêts particuliers de son associé. Il

installe ainsi une méconnaissance de sa situation réelle, alors même que

celle-ci devrait précisément fonder l'intervention de l'aide sociale. Tout

comme dans le cas d'un demandeur de cette aide qui refuse de révéler la

provenance de fonds ayant transité sur son compte bancaire (cf. arrêt du

Tribunal administratif du 10 septembre 2003 dans la cause PS 2003/0145), il y a

lieu de considérer qu'il n'établit pas son besoin d'aide. Partant, la décision

attaquée s'avère justifiée et le demeurera aussi longtemps que l'intéressé

cachera l'identité de son associé, respectivement ne mettra pas fin à son

activité lucrative indépendante.

4.

Les motifs qui

précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée. Si celle-ci est datée du 22 juin 2004 et que l'aide sociale a été

allouée au recourant dans le cadre de mesures provisionnelles depuis le 1er

juillet 2004, il n'y a pas pour autant à considérer qu'elle a été versée

indûment puisqu'elle se justifiait pour des motifs de procédure jusqu'à droit

connu au fond. Il n'y a pas lieu non plus d'en ordonner la restitution

puisqu'elle est par définition remboursable, lorsque la situation financière de

l'intéressé le justifie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui (cf. arrêt du

Tribunal administratif du 14 juillet 2004 dans la cause PS 2003/0236).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 22 juin 2004 par le Centre social d'intégration des réfugiés est

confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

sb/np/Lausanne, le 25 août 2004.

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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