PS.2004.0140
TA - PS.2004.0140 - 2005-03-14 - X c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
14 mars 2005Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0140
Autorité:, Date décision:
TA, 14.03.2005
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
GAIN INTERMÉDIAIRE
ACTIVITÉ ACCESSOIRE
ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
LACI-23-3
LACI-24-1
LACI-24-3
Résumé contenant:
Tant et aussi longtemps que la caisse de chômage ne dispose d'aucun élément permettant de retenir qu'une activité indépendante dont l'assuré ne retire aucun revenu, doit être considérée comme autre chose qu'une simple activité accessoire, elle ne peut imputer un montant forfaitaire au titre de gain intermédiaire résultant de l'exercice de cette activité.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 mars 2005
Composition
M. Etienne Poltier, président; Mme Dina Charif Feller et
M. Marc‑Henri Stöckli, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier.
recourant
A.________,
1********, représenté
par Georges REYMOND, à Lausanne,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement de Lausanne, Lausanne
Objet
gain intermédiaire
Recours A.________ contre décision sur
opposition de la Caisse cantonale de chômage du 21 juin 2004 (prise en
considération d'un gain intermédiaire fictif de 1'000 fr. par mois dans le
calcul de l'indemnité de chômage)
Faits
Vu les faits suivants
A. A.________ a revendiqué
l’indemnité de chômage à compter du 13 décembre 2002, date d’échéance de sa
mission temporaire auprès de Manpower. Par décision du 13 février 2003, la
Caisse cantonale de chômage (ci-après : CCH) a refusé l’octroi des
indemnités, au motif que A.________ était toujours inscrit au Registre du
commerce en qualité d’associé-gérant, avec signature individuelle, de la
société X.________S.àr.l. Inscrite le 28 juin 2002 au registre du commerce,
cette société a pour but : « vente de livres, cassettes audio et
vidéo, CD, DVD et articles de papeterie ; transports de choses et de
personnes ». Sur recours de l’assuré, l’instance juridique de chômage
a cependant annulé cette décision le 24 juillet 2003 et a ordonné l’examen de
l’aptitude au placement de l’assuré. A l’invitation de l’Office régional du
placement de Lausanne (ci-après : ORP), A.________ a fourni, le 1er
septembre 2003, les précisions suivantes concernant X.________S.àr.l. :
« (…)
1. Mon but de création de X.________Sàrl est pour avoir un travail
stable et revenu normal. Mes projets sont les suivants :
a) Création d’une librairie spécialisée en langue kurde et en langue
turque.
b) Faire déménagement, transport, transport de personnes etc.
c) A long terme grandir cette société.
2. Jusqu’à présent, j’ai investi plus
ou moins 40'000 fr.
a) J’ai acheté un bus avec leasing, j’ai payé 20'000 fr. cash et je
paye 627 fr. par mois pendant 4 ans.
b) J’ai acheté une photocopieuse avec leasing et je paye 262 fr. par
mois et pendant 3 ans.
c) J’ai acheté un ordinateur pour 2'400 fr. j’ai payé 2'000 fr et il
me reste 400 fr. à payer.
Et j’ai encore des projets pour création d’un site Internet, ouverture d’une
librairie, etc.
3. Je consacre le temps libre,
c'est-à-dire que les soirs, les samedis, les dimanches, etc. Cette société n’est
pas un empêchement pour moi travailler à 100% dans une autre société.
4. Je paye les cotisations d’AVS,
d’AC, etc. sur 1'000 fr., mais jusqu’à présent je n’ai touché ni 1'000 fr. par
mois ni un sou, parce que cette société est nouvelle et n’est pas connue. Il
n’y a pas une vraie activité à part des petits boulots des samedis et des
soirs. Payer les cotisations AVS sur 1'000 fr. était l’idée de ma fiduciaire et
je les paye toujours. Mais, je ne touche pas un salaire. Parce que pour le
moment, il n’y a pas une activité équivalente des autres sociétés de
déménagement.
(…) »
Par décision de l’ORP du 10 novembre
2003, l’aptitude au placement de A.________ a été constatée. Un délai-cadre de
deux ans a donc été ouvert en sa faveur à compter du 13 décembre 2002. Le montant de son gain assuré mensuel est de 4'281 francs, soit une
indemnité journalière brute de 157 fr.85.
B. A.________ a effectué durant
son chômage plusieurs missions temporaires pour Manpower en qualité de
manœuvre dans le génie civil; des gains intermédiaires ont été déclarés pour
les mois de mars à novembre 2003. En date du 12 décembre 2003, la CCH a requis A.________
d’indiquer le montant des gains intermédiaires réalisés à compter du mois de
janvier 2003 pour le compte de X.________S.àr.l ; ce dernier a répondu
qu’il ne retirait aucun revenu de son activité dans cette entreprise, dès lors
que celle-ci ne générait aucun bénéfice. A la question de la CCH d’évaluer le
nombre d’heures de travail correspondant à un salaire mensuel de 1'000 francs, A.________
a répondu 35 heures.
Des comptes d’exploitation de X.________S.àr.l.
du 28 juin 2002 au 31 décembre 2003, il ressort que celle-ci a enregistré des
recettes de 21'988 fr.30 pour 49'171 fr.05 de charges, dont 4'000 francs de
salaire et 2'877 fr.60 de charges sociales. Le recourant explique avoir touché
1'000 francs par mois durant la période de septembre à décembre 2002.
Par décision du 15 janvier 2004, la
CCH a imputé 1'000 francs sur l’indemnité de chômage due chaque mois à
l’assuré, au titre du gain intermédiaire réalisé chez X.________S.àr.l. Par la
plume de l’avocat Georges Reymond, A.________ a cependant fait opposition à
cette décision. Par décision du 21 juin 2004, la CCH a partiellement admis
l’opposition sur les deux autres volets (calcul du gain assuré, allocations
familiales) de la décision du 15 janvier 2004 ; elle a revanche écarté
l’opposition en ce qu’elle avait trait à la prise en considération d’un gain
intermédiaire de 1'000 francs par mois.
C. A.________, toujours par la
plume de l’avocat Georges Reymond, s’est pourvu auprès du Tribunal
administratif contre la décision sur opposition du 21 juin 2004, en ce qu’elle
concerne la prise en considération d’un gain intermédiaire, fictif selon lui,
de 1'000 fr. par mois, en concluant à son annulation. La CCH et l’ORP s’en
remettent, pour leur part, à justice.
Le magistrat instructeur a requis
l’ORP de préciser si un emploi ou une mesure relative au marché du travail
avaient été assignés à A.________ et, dans l’affirmative, d’indiquer quel en avait
été le résultat ; or, il s’avère que, depuis 2001, aucune mesure n’a été
mise en place en faveur de ce dernier.
Considérants
1.
L'assuré a droit à
l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement
(art. 8 al. 1 lit. f LACI) et s'il a subi une perte de travail à prendre en
considération (art. 8 al. 1 lit. b LACI). Il y a lieu de prendre en
considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner
et dure au moins deux journées de travail consécutives (art. 11 al. 1 LACI).
Est apte au placement le chômeur disposé à accepter un travail convenable et en
mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI) ; en l’occurrence,
l’ORP, dont la décision sur l’aptitude au placement du recourant est aujourd’hui
définitive, a estimé que celui-ci réunissait ces deux conditions.
Le litige a uniquement trait dans le
cas d’espèce au gain intermédiaire fictif de 1'000 francs que la caisse de
chômage a imputé de l’indemnité due au recourant. On rappelle à cet effet la
teneur de l’art. 24 al. 1 LACI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
juillet 2003):
« Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire
d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle.
L’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la
perte de gain. Le taux d’indemnisation est déterminé selon l’art. 22. Le
Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d’une activité
indépendante. »
a) En vertu de l'art. 24 al. 3 LACI,
est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain
intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux
usages professionnels et locaux. Lorsque l'assuré réalise un revenu inférieur à
son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires pendant le
délai-cadre d'indemnisation (art. 41a al. 1 OACI). N'est en revanche pas prise
en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au
salaire (art. 11 al. 3 LACI) ; pour le Secrétariat d’Etat à l’économie
(ci-après : seco), il doit s'agir de prestations découlant d'un rapport de
travail et qui correspondent à de réelles prétentions de salaire (Circulaire
relative à l'indemnité de chômage, janvier 2003, B53 et ss).
La jurisprudence a précisé qu’un
assuré ne perd pas son droit à l'indemnité du seul fait qu'un salaire, annoncé
comme gain intermédiaire à la caisse de chômage, est inférieur aux usages
professionnels et locaux. Dans cette hypothèse, il a droit à la compensation de
la différence entre le gain assuré et le salaire correspondant aux usages
professionnels et locaux (ATF 120 V 252 consid. 5e). Un salaire fictif,
conforme à ces usages, remplace alors le salaire réellement perçu par l'assuré,
pour le calcul de sa perte de gain (arrêts PS 2002/0016 du 11 août 2004 ;
PS 2000/0011 du 28 août 2000 ; PS 1999/0145 du 23 mars 2000). On rappelle
que la condition d'une rémunération conforme aux usages professionnels et
locaux a pour but d'empêcher le dumping salarial à charge de l'assurance
chômage (OFIAMT - actuellement seco -, Bulletin AC 94/1 fiche 3/11; cf. ég. DTA
1998, p. 179, sp. 181).
Enfin, selon la jurisprudence,
lorsqu'un assuré exerce une activité qui devrait normalement n'être fournie que
contre rémunération mais que celle-ci fait défaut, par exemple en cas de
bénévolat, il faut prendre en compte un gain intermédiaire présumé, soit le gain
qui aurait normalement dû être réalisé eu égard aux usages professionnels et
locaux (outre ATF 120 V, déjà cité, v. DTA 2000, n. 32), cela même si
l’activité ne vise pas un but lucratif mais tend à maintenir l’assuré en
situation d'être engagé sur le marché du travail (v. arrêt PS 2003/0023 du 5
septembre 2003).
b) Lorsque l’assuré prend une activité indépendante
pour éviter d’être au chômage, celle-ci est assimilable à une activité salariée
dans la mesure où il continue à remplir les conditions dont dépend le droit à
l’indemnité, notamment celle de l’aptitude au placement (seco, circulaire,
C105). Le revenu provenant d’un gain intermédiaire est à prendre en compte dans
la période de contrôle au cours de laquelle le travail a été
effectué (art. 41a al. 5 OACI, en vigueur depuis le 1er juillet
2003), la pratique selon laquelle un revenu est réputé réalisé au moment où la
prestation de travail est fournie, confirmée par l’ATF 122 V 371, cons. 5b,
ayant été codifiée par le nouveau texte de loi. Cette disposition précise en
outre que les frais attestés de matériel et de marchandise sont déduits du
revenu brut, les autres dépenses professionnelles faisant ensuite l’objet d’une
déduction forfaitaire s’élevant à 20 % du revenu brut restant. La
notion de revenu conforme aux usages professionnels s'applique également aux
gains provenant d'une activité indépendante (v. arrêt PS 2000/0198 du 19 juin
2002.
; seco, circulaire, C107). On relève sur ce
point que le Tribunal fédéral des assurances, en admettant que la notion
d'activité conforme aux usages professionnels et locaux pouvait s'étendre aux
activités indépendantes, s’est écarté de l’avis de Gerhards (Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. 3, No 25, p. 1216), selon lequel
l'exigence de la conformité aux usages professionnels et locaux ne concernait
pas les cas provenant d'une activité indépendante (v. ATF 120 V 515, consid.
4b/bb).
L'assuré qui poursuit l'exercice d'une activité
lucrative indépendante après s'être inscrit au chômage est en principe en
mesure d'en retirer un gain intermédiaire conforme aux usages locaux et
professionnels, même s'il prétend ne pas en avoir obtenu de revenu (arrêt PS
1997/0061 du 20 juin 1997). Dans l’espèce jugée alors par le Tribunal
administratif, l’assurée prétendait ne pas avoir retiré de gain d’une activité
indépendante à laquelle elle consacrait pourtant, selon ses propres
déclarations, plus d’une centaine d’heures par mois depuis son inscription à
l’assurance-chômage.
c) En revanche, les gains accessoires ne sont pas
pris en considération dans le calcul du gain intermédiaire (art. 24 al. 3,
deuxième phrase, LACI); à teneur de l’art. 23 al. 3, deuxième phrase,
LACI :
« Est réputé accessoire tout gain que l’assuré retire
d’une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail
ou d’une activité qui sort du cadre ordinaire d’une activité lucrative
indépendante. »
Dans un arrêt récent PS 2004/0195 du
10.
novembre 2004, le Tribunal administratif a ainsi qualifié le gain que
retirait un assuré doctorant d’une activité de samaritain à raison de 2 heures
par semaine sur une période de 39 jours (il est à relever que le revenu que le
même assuré retirait d’une activité de gardien de bain durant deux étés
consécutifs, avec un cahier des charges permettant un temps de travail allant
jusqu’à 50 heures par semaine, a été qualifiée de gain intermédiaire ; v.
en outre, à titre d’exemples de gains accessoires, ATF 126 V 207, qui traite du
cas d’un joueur de hockey sur glace semi-professionnel, et 123 V 230 consid. 3c
; DTA 2000, no 32 ; TA, arrêts du 7 mars 2002, PS 2001/130 et du
3.
juin 2002, PS 2001/0140, s’agissant d’un travail de conciergerie). En
revanche, dans un arrêt PS 2001/0014 du 28 novembre 2002, il a jugé que le gain
réalisé par un ingénieur ETS, pour financer ses études, dans un restaurant, le
soir et les week-ends (soit un horaire hebdomadaire de 35 heures) pouvait,
compte tenu du revenu moyen de 2'500 francs par mois qu’il retirait de cette
activité, entrer en considération comme un gain intermédiaire (v. dans le même
sens, ATFA C 357/97 du 12 janvier 1999).
2.
Force est de constater que, dans le cas
d’espèce, la situation est dans une certaine mesure similaire à celle jugée par
le tribunal dans l’arrêt PS 1997/0061. Le recourant consacre, selon ses propres
déclarations telles que relatées ci-dessus, un certain nombre d’heures par
semaine à l’exploitation de la société qu’il a créée ; or, il ne retire
aucun salaire de cette activité et ceci depuis janvier 2003.
a) La décision attaquée ne se réfère nullement aux
usages professionnels en vigueur. Il n’est, certes, pas déraisonnable, pour le
responsable d’une petite entreprise, de prétendre à un salaire de 1'000 francs
par mois en contrepartie d’une prestation de travail mensuelle et régulière de
35.
heures ; c’est du reste le montant que le recourant déclare à l’agence communale
d’assurance sociales pour le calcul des cotisations AVS-AI-APG-AC. Sur le plan
de l’indemnisation en revanche, cette constatation n’est pas encore suffisante
pour que le recourant doive se laisser imputer le revenu théorique qu’il
pourrait retirer de cette activité. En effet, l’autorité intimée a perdu de vue
que X.________S.àr.l. a été constituée le 28 juin 2002 et que, jusqu’à son
licenciement pour le 12 décembre 2002, le recourant a continué à travailler à
plein temps pour son employeur. Aucun indice ne permet de dire que l’activité
accessoire pour X.________S.àr.l. ait, depuis lors, dépassé ce qui est
communément admis pour être encore qualifiée de telle, à savoir un complément à un métier principal (v. PS 2003/0023, déjà cité).
Il n’appartient en effet pas à l’assurance-chômage de financer indirectement,
en octroyant une indemnité pleine et entière, sans tenir compte du gain
intermédiaire, l’exercice par l’assuré d’une activité au demeurant non
rentable.
b) Il est certain que sans le
versement de l’indemnité de chômage, il est plus que douteux que le recourant
puisse consacrer 35 heures par mois à l’exercice d’une activité qui ne lui
rapporte aucun salaire. La démonstration n’est cependant pas apportée que cette
activité constituerait un obstacle à la prise d’un emploi à temps complet,
parce que le recourant l’exercerait durant le temps où il devrait être
disponible pour un nouvel employeur. L’autorité intimée paraît soutenir que tel
est bien le cas. On aurait pu imaginer, à l’appui de cette thèse, qu’une mesure
soit assignée au recourant au sens des articles 59 et ss LACI ; or, mis à
part un cours de gestion de carrière en juillet 2001, rien n’a été mis en place
à cet égard. Dès lors, l’autorité n’avait aucun élément pour retenir que
l’activité pour X.________S.àr.l. était autre chose qu’une activité accessoire.
Le recourant a constamment expliqué sur ce point qu’il y consacrait l’essentiel
de son temps libre ; il a même assuré que cette dernière
n’entrait pas en concurrence avec une activité à temps complet pour un tiers
employeur. Du reste, son aptitude au placement a été reconnue de façon définitive,
nonobstant cette activité ; cela démontre que celle-ci, qui doit
être qualifiée d’accessoire, ne fait ni concurrence, ni obstacle à ses chances
de trouver un nouvel emploi. C’est donc à tort qu’un gain intermédiaire fictif
de 1'000 francs est imputé chaque mois du montant de l’indemnité qui lui est
versée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent
ainsi le tribunal à admettre le recours et à annuler la décision attaquée. Le
présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61 lit. a LPGA); des dépens seront
en outre alloué au recourant, celui-ci ayant obtenu gain de cause avec
l’assistance d’un conseil (art. 61 lit. g LPGA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur opposition de la
Caisse cantonale de chômage du 21 juin 2004 est annulée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument
d’arrêt.
IV.
Il est alloué à A.________ des
dépens, arrêtés à 1'000 (mille) francs, et mis à la charge de l’Etat de Vaud,
soit pour lui le Département de l’économie.
Lausanne, le 14 mars 2005
Le président: Le
greffier :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.