PS.2004.0141
TA - PS.2004.0141 - 2006-06-16 - X./Centre social régional de Lausanne, Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
16 juin 2006Français9 min
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N° affaire:
PS.2004.0141
Autorité:, Date décision:
TA, 16.06.2006
Juge:
RZ
Greffier:
IH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Centre social régional de Lausanne, Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
PROCÈS DEVENU SANS OBJET
LPAS-23-1
Résumé contenant:
Recours devenu sans objet, compte tenu de l'écoulement du délai durant lequel la recourante aurait pu encourir la sanction contestée. Par surabondance de droit, le tribunal constate que la sanction était justifiée, la recourante ayant dissimulé avoir obtenu une bourse d'études.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 juin 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Céline Mocellin et
M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs; Mme Isabelle Hofer Dumont,
greffière.
recourante
X.________, à 1********,
autorité intimée
Centre social régional de Lausanne,
à Lausanne,
autorité concernée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, représenté
par Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Adm cant VD,
Objet
Bourse d'études
Recours X.________ contre décision du Centre social
régional de Lausanne du 23 juin 2004 (sanction sous forme d'une réduction de
l'aide sociale vaudoise (ASV) durant un mois en cas de retour à l'ASV)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née en 1976, était à l'époque des faits
étudiante en troisième année à l'Université de 1********. Elle avait son
domicile secondaire dans le canton de 1********, tandis que son domicile
principal se trouvait chez son frère, à 2********. Elle a requis auprès de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du canton de Vaud (ci-après :
OCBEA) l'octroi d'une bourse d'études pour la période courant du 20 février
2004 au 15 octobre 2004.
Le 30 mars 2004, elle a sollicité l'aide sociale auprès
du Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR), dans l'attente de la
décision de l'OCBEA. Le formulaire qu'elle a dûment signé, était libellé à son
point 2 comme suit:
"2. La soussignée s'engage à nous informer
immédiatement de tout changement de sa situation financière aussi
longtemps que nous lui verserons des prestations".
Il peut s'agir notamment:
(…)
·
de bourses d'études
(…)".
Le point 5 précisait en outre:
"5. La soussignée a pris connaissance du fait que
- L'aide sociale est subsidiaire à toute autre prestation
(art. 3 al. 2 LPAS)
- Elle devra rembourser l'aide sociale si sa situation
financière le lui permet (art. 24 al. 1er LPAS)
(…)".
B.
Par décision du 23 juin 2004, le CSR a octroyé à X.________
l'aide sociale, à raison de 1'261.70 fr. par mois, à partir du 1er
mars 2004. Cette décision indiquait en particulier ce qui suit:
"La violation des obligations liées à l'octroi de
prestations ASV peut donner lieu à leur suppression et à la restitution des
sommes perçues indûment (art. 23 et 26 LPAS)".
C.
Le 27 avril 2004, le CSR s'est renseigné auprès de l'OCBEA,
qui lui a communiqué avoir rendu le 30 mars 2004 une décision d'octroi d'une
bourse, en faveur de l'intéressée, d'un montant de 9'450 fr., ceci pour la
période sollicitée.
Il ressort des notes d'entretien du CSR que ses
collaborateurs ont tenté en date du 13 mai 2005 de prendre contact avec X.________,
par le biais de la messagerie de son téléphone portable et par courrier. En
vain.
Le 23 juin 2003, le CSR a notifié à X.________ la
décision de sa Commission de sanctions. Celle-ci a considéré que l'intéressée
avait sciemment omis de renseigner le CSR quant à la décision de l'OCBEA, et
violé de ce fait l'art. 23 de la loi sur la prévoyance et l'aide sociale
(LPAS), du 25 mai 1977. A titre de sanction, elle a décidé de réduire le budget
d'aide sociale de X.________, par une réduction de 100 fr. sur le forfait
mensuel, durant un mois, en cas de retour de celle-ci à l'aide sociale dans les
six mois dès la réception de sa décision.
D.
X.________ a recouru. Elle a contesté la sanction infligée
en se prévalant de sa bonne foi. Elle a exposé avoir tenté d'appeler plusieurs
fois le CSR, sans succès. Elle aurait en outre négligé de rédiger une lettre à
l'attention du CSR en raison d'importantes difficultés personnelles, liées à ses
examens universitaires et à son logement. Elle aurait bénéficié de l'aide
sociale uniquement pendant la période où elle n'avait pas touché de bourse
d'études.
E.
Dans ses déterminations sur le recours, le CSR déclare
qu'il a été expressément demandé à la recourante, lors d'un entretien du 30
mars 2004, de communiquer la décision de l'OCBEA. Ses tentatives de joindre téléphoniquement
le CSR ne seraient pas crédibles dans la mesure où tous les appels des
collaborateurs sont déviés sur le secrétariat. Celle-ci n'aurait en outre rien
entrepris pour rembourser les montants versés à tort, alors qu'elle avait
désormais les moyens de le faire. Le CSR maintient en conséquence sa décision
et propose le rejet du recours.
L'OCBEA a pour sa part renoncé à se déterminer dans
le délai imparti.
F.
L'instruction close en septembre 2004 par le juge
instructeur, a été reprise en février 2006 par le nouveau juge instructeur
Robert Zimmermann.
Considérants
1.
Le tribunal constate que le recours est devenu sans objet.
Le délai de six mois à compter de la décision attaquée, durant lequel la
recourante aurait pu encourir la sanction infligée, est en effet désormais
écoulé.
2.
L'autorité de céans relève cependant, par surabondance de
droit, que le recours aurait de toute manière dû être rejeté, pour les motifs
qui suivent.
a) Préalablement, il convient de trancher la
question du droit applicable dès lors que le 1er janvier 2006, soit
en cours de procédure devant la présente instance, est entrée en vigueur la loi
sur l'action sociale (LASV), du 2 décembre 2003, dont l'art. 82 abroge la LPAS.
Faute de dispositions transitoires prévues par la LASV, il convient de se
référer aux principes de droit intertemporel. Selon ceux-ci, lorsqu'une
décision administrative fait l'objet d'un recours, l'ancien droit reste en
principe applicable, si la décision a pour objet les conséquences juridiques
d'un comportement passé (Moor, Droit administratif, vol, I, Berne 1994, p. 174).
La LPAS s'applique en conséquence dans le cadre de la présente procédure.
b) L'art. 3 LPAS dispose que l'aide sociale a pour
but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment
par des prestations financières. Ces prestations sont subsidiaires par rapport
aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des
assurances sociales. L'art. 23 al. 1 LPAS dispose que la personne aidée est
tenue, à peine de refus des prestations, de donner aux organes qui appliquent
l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et
financière ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de
nature à modifier les prestations dont elle bénéficie. L'obligation de
collaborer porte en particulier sur les revenus, la fortune, la situation
familiale et l'état de santé de l'intéressé. Il s'étendra donc aussi bien aux
revenus réalisés (PS 2004.0146 du 19 janvier 2006, relatif aux indemnités d'une
assurance accidents; PS 2004.0150 du 9 février 2005, concernant des revenus
liés à une activité lucrative; PS 2002.0131 du 30 juin 2004, relatif à des
gains de loterie), qu'à une diminution de charges (PS 2002.0164, du 1er
mai 2003, afférent à une baisse de loyer). Le devoir d'information porte sur
l'ensemble des éléments juridiquement déterminants, de sorte que l'autorité
sera en droit de recueillir des renseignements auprès de tiers (par exemple les
médecins) ou d'autres autorités. (Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, Berne
1993, pp. 105-106). Au préalable, il appartient à l'autorité de faire en sorte
que les éléments déterminants puissent être connus, de manière à ce que le
requérant puisse se les procurer (Wolffers, op. cit., p. 106).
Le Service de prévoyance et d'aides sociales (SPAS)
du Département de la santé et de l'action sociale a édicté un "Recueil
d'application de l'aide sociale vaudoise", non publié, appelé aussi
"Recueil des normes d'application ASV". Au chiffre II-14.0 desdites
normes, on lit que des manquements du bénéficiaire de l'aide sociale, tels que
la dissimulation de ressources ou le refus d'un emploi convenable, peuvent être
sanctionnés par une réduction ou une suppression de prestations
circonstancielles du forfait 2 ou par "une réduction maximum de 15 % du
forfait 1". Ce passage fait suite à la jurisprudence retenant que l'aide
sociale ne peut pas être supprimée totalement - comme le laisse entendre la
lettre de l'art. 23 al. 1 LPAS - mais qu'elle peut seulement être réduite, cela
de manière à respecter la garantie du minimum d'existence prévue à l'art. 12 Cst. féd. (v. Tschudi, Grundrecht auf Hilfe in Notlagen, Berne
Stuttgart Vienne, 2005, p. 49 -50, et références).
c) En n'annonçant pas le montant qu'elle avait
touché à titre de bourse d'étude, la recourante n'a pas respecté son obligation
d'informer le CSR de tout changement de nature à influencer ses prestations
d'aide sociale. Celle-ci ne nie d'ailleurs pas son obligation d'information,
mais soutient qu'elle a été empêchée de remplir celle-ci. Les motifs invoqués par
celle-ci ne sont cependant pas convaincants. On peut en effet difficilement
croire qu'elle ait réellement tenté d'appeler à plusieurs reprises le CSR,
alors que ce service est organisé de façon à ce qu'aucun appel ne puisse
demeuré sans réponse. Il n'est pas vraisemblable non plus qu'elle ait été si
absorbée par ses difficultés personnelles, qu'elle ait totalement oublié d'écrire
un courrier au CSR, alors que ce service n'a pour sa part pas manqué de se
rappeler à son souvenir en la contactant par messages téléphoniques sur son
portable, ainsi que par courrier. Les conséquences de la violation des ses
obligations avaient en outre été indiquées à la recourante au pied de la
décision du 23 juin 2004, ce qui aurait dû la dissuader d'une collaboration
lacunaire. Aussi faut-il considérer en l'occurrence que l'autorité intimée
était fondée à prendre une sanction, sous forme d'une réduction de l'aide
sociale. Le montant déduit est en outre conforme au chiffre II - 14.0 des
normes d'application ASV.
3.
Le recours est sans objet, subsidiairement mal fondé. Il
est statué sans frais. L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est sans objet.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 16 juin 2006/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.