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Décision

PS.2004.0141

TA - PS.2004.0141 - 2006-06-16 - X./Centre social régional de Lausanne, Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

16 juin 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née en 1976, était à l'époque des faits

étudiante en troisième année à l'Université de 1********. Elle avait son

domicile secondaire dans le canton de 1********, tandis que son domicile

principal se trouvait chez son frère, à 2********. Elle a requis auprès de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du canton de Vaud (ci-après :

OCBEA) l'octroi d'une bourse d'études pour la période courant du 20 février

2004 au 15 octobre 2004.

Le 30 mars 2004, elle a sollicité l'aide sociale auprès

du Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR), dans l'attente de la

décision de l'OCBEA. Le formulaire qu'elle a dûment signé, était libellé à son

point 2 comme suit:

"2. La soussignée s'engage à nous informer

immédiatement de tout changement de sa situation financière aussi

longtemps que nous lui verserons des prestations".

Il peut s'agir notamment:

(…)

·

de bourses d'études

(…)".

Le point 5 précisait en outre:

"5. La soussignée a pris connaissance du fait que

- L'aide sociale est subsidiaire à toute autre prestation

(art. 3 al. 2 LPAS)

- Elle devra rembourser l'aide sociale si sa situation

financière le lui permet (art. 24 al. 1er LPAS)

(…)".

B.

Par décision du 23 juin 2004, le CSR a octroyé à X.________

l'aide sociale, à raison de 1'261.70 fr. par mois, à partir du 1er

mars 2004. Cette décision indiquait en particulier ce qui suit:

"La violation des obligations liées à l'octroi de

prestations ASV peut donner lieu à leur suppression et à la restitution des

sommes perçues indûment (art. 23 et 26 LPAS)".

C.

Le 27 avril 2004, le CSR s'est renseigné auprès de l'OCBEA,

qui lui a communiqué avoir rendu le 30 mars 2004 une décision d'octroi d'une

bourse, en faveur de l'intéressée, d'un montant de 9'450 fr., ceci pour la

période sollicitée.

Il ressort des notes d'entretien du CSR que ses

collaborateurs ont tenté en date du 13 mai 2005 de prendre contact avec X.________,

par le biais de la messagerie de son téléphone portable et par courrier. En

vain.

Le 23 juin 2003, le CSR a notifié à X.________ la

décision de sa Commission de sanctions. Celle-ci a considéré que l'intéressée

avait sciemment omis de renseigner le CSR quant à la décision de l'OCBEA, et

violé de ce fait l'art. 23 de la loi sur la prévoyance et l'aide sociale

(LPAS), du 25 mai 1977. A titre de sanction, elle a décidé de réduire le budget

d'aide sociale de X.________, par une réduction de 100 fr. sur le forfait

mensuel, durant un mois, en cas de retour de celle-ci à l'aide sociale dans les

six mois dès la réception de sa décision.

D.

X.________ a recouru. Elle a contesté la sanction infligée

en se prévalant de sa bonne foi. Elle a exposé avoir tenté d'appeler plusieurs

fois le CSR, sans succès. Elle aurait en outre négligé de rédiger une lettre à

l'attention du CSR en raison d'importantes difficultés personnelles, liées à ses

examens universitaires et à son logement. Elle aurait bénéficié de l'aide

sociale uniquement pendant la période où elle n'avait pas touché de bourse

d'études.

E.

Dans ses déterminations sur le recours, le CSR déclare

qu'il a été expressément demandé à la recourante, lors d'un entretien du 30

mars 2004, de communiquer la décision de l'OCBEA. Ses tentatives de joindre téléphoniquement

le CSR ne seraient pas crédibles dans la mesure où tous les appels des

collaborateurs sont déviés sur le secrétariat. Celle-ci n'aurait en outre rien

entrepris pour rembourser les montants versés à tort, alors qu'elle avait

désormais les moyens de le faire. Le CSR maintient en conséquence sa décision

et propose le rejet du recours.

L'OCBEA a pour sa part renoncé à se déterminer dans

le délai imparti.

F.

L'instruction close en septembre 2004 par le juge

instructeur, a été reprise en février 2006 par le nouveau juge instructeur

Robert Zimmermann.

Considérants

1.

Le tribunal constate que le recours est devenu sans objet.

Le délai de six mois à compter de la décision attaquée, durant lequel la

recourante aurait pu encourir la sanction infligée, est en effet désormais

écoulé.

2.

L'autorité de céans relève cependant, par surabondance de

droit, que le recours aurait de toute manière dû être rejeté, pour les motifs

qui suivent.

a) Préalablement, il convient de trancher la

question du droit applicable dès lors que le 1er janvier 2006, soit

en cours de procédure devant la présente instance, est entrée en vigueur la loi

sur l'action sociale (LASV), du 2 décembre 2003, dont l'art. 82 abroge la LPAS.

Faute de dispositions transitoires prévues par la LASV, il convient de se

référer aux principes de droit intertemporel. Selon ceux-ci, lorsqu'une

décision administrative fait l'objet d'un recours, l'ancien droit reste en

principe applicable, si la décision a pour objet les conséquences juridiques

d'un comportement passé (Moor, Droit administratif, vol, I, Berne 1994, p. 174).

La LPAS s'applique en conséquence dans le cadre de la présente procédure.

b) L'art. 3 LPAS dispose que l'aide sociale a pour

but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment

par des prestations financières. Ces prestations sont subsidiaires par rapport

aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des

assurances sociales. L'art. 23 al. 1 LPAS dispose que la personne aidée est

tenue, à peine de refus des prestations, de donner aux organes qui appliquent

l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et

financière ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de

nature à modifier les prestations dont elle bénéficie. L'obligation de

collaborer porte en particulier sur les revenus, la fortune, la situation

familiale et l'état de santé de l'intéressé. Il s'étendra donc aussi bien aux

revenus réalisés (PS 2004.0146 du 19 janvier 2006, relatif aux indemnités d'une

assurance accidents; PS 2004.0150 du 9 février 2005, concernant des revenus

liés à une activité lucrative; PS 2002.0131 du 30 juin 2004, relatif à des

gains de loterie), qu'à une diminution de charges (PS 2002.0164, du 1er

mai 2003, afférent à une baisse de loyer). Le devoir d'information porte sur

l'ensemble des éléments juridiquement déterminants, de sorte que l'autorité

sera en droit de recueillir des renseignements auprès de tiers (par exemple les

médecins) ou d'autres autorités. (Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, Berne

1993, pp. 105-106). Au préalable, il appartient à l'autorité de faire en sorte

que les éléments déterminants puissent être connus, de manière à ce que le

requérant puisse se les procurer (Wolffers, op. cit., p. 106).

Le Service de prévoyance et d'aides sociales (SPAS)

du Département de la santé et de l'action sociale a édicté un "Recueil

d'application de l'aide sociale vaudoise", non publié, appelé aussi

"Recueil des normes d'application ASV". Au chiffre II-14.0 desdites

normes, on lit que des manquements du bénéficiaire de l'aide sociale, tels que

la dissimulation de ressources ou le refus d'un emploi convenable, peuvent être

sanctionnés par une réduction ou une suppression de prestations

circonstancielles du forfait 2 ou par "une réduction maximum de 15 % du

forfait 1". Ce passage fait suite à la jurisprudence retenant que l'aide

sociale ne peut pas être supprimée totalement - comme le laisse entendre la

lettre de l'art. 23 al. 1 LPAS - mais qu'elle peut seulement être réduite, cela

de manière à respecter la garantie du minimum d'existence prévue à l'art. 12 Cst. féd. (v. Tschudi, Grundrecht auf Hilfe in Notlagen, Berne

Stuttgart Vienne, 2005, p. 49 -50, et références).

c) En n'annonçant pas le montant qu'elle avait

touché à titre de bourse d'étude, la recourante n'a pas respecté son obligation

d'informer le CSR de tout changement de nature à influencer ses prestations

d'aide sociale. Celle-ci ne nie d'ailleurs pas son obligation d'information,

mais soutient qu'elle a été empêchée de remplir celle-ci. Les motifs invoqués par

celle-ci ne sont cependant pas convaincants. On peut en effet difficilement

croire qu'elle ait réellement tenté d'appeler à plusieurs reprises le CSR,

alors que ce service est organisé de façon à ce qu'aucun appel ne puisse

demeuré sans réponse. Il n'est pas vraisemblable non plus qu'elle ait été si

absorbée par ses difficultés personnelles, qu'elle ait totalement oublié d'écrire

un courrier au CSR, alors que ce service n'a pour sa part pas manqué de se

rappeler à son souvenir en la contactant par messages téléphoniques sur son

portable, ainsi que par courrier. Les conséquences de la violation des ses

obligations avaient en outre été indiquées à la recourante au pied de la

décision du 23 juin 2004, ce qui aurait dû la dissuader d'une collaboration

lacunaire. Aussi faut-il considérer en l'occurrence que l'autorité intimée

était fondée à prendre une sanction, sous forme d'une réduction de l'aide

sociale. Le montant déduit est en outre conforme au chiffre II - 14.0 des

normes d'application ASV.

3.

Le recours est sans objet, subsidiairement mal fondé. Il

est statué sans frais. L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est sans objet.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 16 juin 2006/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.