PS.2004.0142
TA - PS.2004.0142 - 2005-05-25 - X/Caisse de chômage de la CVCI, Office régional de placement de Lausanne
25 mai 2005Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0142
Autorité:, Date décision:
TA, 25.05.2005
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Caisse de chômage de la CVCI, Office régional de placement de Lausanne
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE
FAUTE PROFESSIONNELLE
RÉSILIATION
LACI-30-1-a
LACI-30-3
OACI-44-1-a
OACI-45-2-b
Résumé contenant:
Une suspension du droit à l'indemnité de 20 jours suffit à sanctionner le chauffeur d'une entreprise de voiturage pour personnes handicapées ou âgées qui a été licencié, au terme du délai de congé, à la suite d'une mauvaise manipulation ayant entraîné la chute d'un client pendant un trajet.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 mai 2005
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme Dina Charif Feller et
M. Charles-Henri Delisle, assesseurs. Greffier : M. Yann Jaillet.
Recourant
A.________, à Z.________,
Autorité intimée
Caisse de chômage de la CVCI, à
Lausanne
Autorité concernée
Office régional de placement de
Lausanne, à
Lausanne
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ contre décision sur opposition de la
Caisse de chômage de la CVCI du 23 juin 2004 (suspension du droit aux
indemnités de l'assurance-chômage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
M. A.________, né le 29 octobre 1964, a travaillé comme
chauffeur professionnel pour la fondation X.________ à partir du 25 février
1994. Son travail consistait notamment à accompagner les personnes invalides
jusqu'à son véhicule, à les y installer, puis à les conduire jusqu'à
destination.
Le 24 décembre 2003, M. A.________ n'a pas attaché
correctement un client, qui a chuté durant le trajet. Par lettre du 29 décembre
2003, la direction de la fondation, considérant la faute de M. A.________ comme
grave, a mis fin au contrat de travail le liant avec ce dernier au 29 février
2004. Pour cause de maladie, le délai de congé a été reporté au 30 avril 2004.
B. M. A.________ a sollicité l'octroi
d'indemnités de l'assurance-chômage dès le 1er mai 2004. Par
décision du 3 juin 2004, la Caisse de chômage de la CVCI (ci-après : la caisse)
a suspendu le droit de M. A.________ aux indemnités de chômage durant 31 jours,
à partir du 1er mai 2004. Elle a considéré que l'erreur
professionnelle de l'intéressé avait entraîné la perte de son emploi et le
rendait responsable de l'intervention de l'assurance-chômage.
C. Le 9 juin 2004, M. A.________ a fait
opposition à cette décision, expliquant qu'il avait travaillé pendant dix ans
auprès de la fondation X.________sans avoir fait l'objet de reproches et que la
perte de son emploi était une sanction suffisante, bien qu'injuste, au regard
de la "maladresse" qu'il avait commise.
Par décision du 23 juin 2004, la caisse a rejeté
l'opposition de M. A.________ au motif que sa négligence du 24 décembre 2003,
qualifiée de grave par son employeur, était le motif de résiliation du contrat
de travail et qu'en conséquence il s'était retrouvé au chômage par sa faute.
D. Le 23 juillet 2004, M. A.________ a
recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Il
fait valoir en substance que son "erreur" ne peut pas être
considérée comme une faute grave puisque son employeur a continué à lui accorder
sa confiance durant le délai de congé. Il s'appuie également sur le certificat
de travail établi par son employeur le 26 avril 2004, lequel mentionne
notamment qu'il "a été un collaborateur honnête, entretenant de bons
rapports avec la clientèle et ses collègues, qu'il préparait son activité
journalière consciencieusement et s'en acquittait avec ponctualité et qu'il
entretenait correctement les véhicules mis à sa disposition".
Dans sa réponse du 12 août 2004, la caisse expose
que, sans mettre en cause la qualité du travail fourni par l'intéressé durant
les dix années passées au service de son employeur, la faute qu'il a commise,
qualifiée de grave, a motivé son congé et justifie dès lors la suspension
infligée. Le reste de son argumentation sera repris plus loin, dans la mesure
utile.
L'Office régional de placement de Lausanne a fourni
son dossier, sans formuler d'observations.
E. Interpellé par le magistrat instructeur, le
directeur de la fondation X.________a expliqué, dans une lettre du 18 avril 2005,
que des procédures formalisant les modes de faire avaient été introduites en
2003 et répétées à de nombreuses reprises aux collaborateurs, procédures dans
lesquelles il a été mis un accent particulier sur la sécurité, notamment sur le
fait que les clients devaient être "impérativement parfaitement
attachés". Il a ajouté qu'aucun document formel n'avait été établi
suite à l'incident du 24 décembre 2003, mais que le non respect grave des
règles précitées pouvant mettre en danger la vie des clients, il avait été
contraint de rompre le contrat de travail de M. A.________.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1
de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6.
octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
Le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par
sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI). Est notamment réputé sans travail
par sa propre faute l'assuré qui par son comportement, en particulier par la
violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur
un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a de
l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité du 31 août 1983 [OACI; RS 837.02]).
Une faute au sens de la législation
sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et
en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement
répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est
pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement
que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles
en cause (v. arrêt du Tribunal administratif PS 2004/0117 du 29 octobre
2004.
et les références citées). Ainsi, la suspension dans
l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose pas une résiliation immédiate des
rapports de travail pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO et il suffit
que le comportement général de l'assuré (y compris les particularités de son
caractère au sens large du terme) ait donné lieu à son congédiement, même sans
que ses qualités professionnelles soient mises en cause (ATF 112 V 245, v. Circulaire
du seco relative à l'indemnité de chômage IC 2003, D 15, 16 et 19). La faute de
l'assuré doit toutefois être clairement établie; les seules affirmations de
l'employeur ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non
confirmée par d'autres preuves ou indices de nature à convaincre
l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit de l'employeur (FF 1980
III 593; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, n. 11 ad
art. 30 LACI; Circulaire IC 2003, D18). En cas de licenciement par l'employeur,
commet une faute celui qui, contrairement à ce qu'aurait fait tout travailleur
raisonnable dans la même situation et les mêmes circonstances, a, par son
comportement, donné lieu à la résiliation prévisible du contrat de travail
(Charles Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux
indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 168).
3.
Selon le cahier des charges
établi par la fondation X.________à l'attention de ses chauffeurs, le collaborateur s'engage à accorder aux passagers (clients et
entourage) qu'il transporte, toute l'attention nécessaire à leur état. Il
s'engage à remplir les tâches qui lui sont confiées avec soins et conscience et
tient compte des intérêts de son employeur (v. point 5: Responsabilité). Lors
de chaque transport, la fixation de la chaise est obligatoire. La fixation de
la ceinture de sécurité est également obligatoire pour le client et le
chauffeur (point 7: Tâches permanentes du poste).
En l'espèce, M. A.________ a été
licencié parce qu'il avait mal installé un client dans son véhicule et que
celui-là avait chuté pendant le trajet subséquent. Son employeur a considéré
qu'il s'agissait d'une faute grave justifiant son renvoi au terme du délai de
congé légal. Pour sa part, le recourant a reconnu son erreur et ne s'est pas
opposé à son licenciement auprès de son employeur. Il prétend toutefois que l'erreur
qu'il a commise ne peut pas être qualifiée de faute professionnelle et ne
justifie donc pas une suspension de son droit aux indemnités de chômage.
L'argumentation du recourant ne saurait être suivie sur ce point. Il ressort
clairement de son cahier des charges qu'il devait veiller à attacher
correctement les clients dans son véhicule, ce qu'il a précisément négligé.
Quand bien même cela ne se serait produit qu'une seule fois en dix ans, il
s'agit d'une faute professionnelle qui, étant à l'origine du licenciement,
justifie une suspension de son droit aux indemnités. Il reste à examiner l'appréciation
faite par la caisse de cette faute, également contestée par le recourant.
4.
Aux termes l'art. 30, al. 3
LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute.
Elle est de un à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de
faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45,
al. 2 OACI). Elle est toujours proportionnelle au degré de la faute mais
la culpabilité doit être prouvée par l'autorité qui prononce la sanction (FF
1980.
vol. III, p. 593).
La fondation X.________offre un
service de voiturage aux personnes handicapées ou âgées. Un tel service
nécessite une attention toute particulière dans son accomplissement, la
sécurité des usagers étant à cet égard primordiale. Même si le cahier des
charges et le règlement de la fondation ne le précisent pas, il est
parfaitement concevable qu'un manquement dans ce domaine soit un motif de
résiliation des rapports de travail. La lettre de licenciement du 29 décembre
2003.
indique d'ailleurs que l'importance de cet aspect du travail a été rappelé
à de nombreuses reprises à tous les collaborateurs, ce que le recourant n'a pas
contesté. Cela dit, la faute du recourant n'apparaît pas d'une extrême gravité
sur le plan subjectif; il s'agit apparemment d'une négligence isolée, dont rien
n'indique qu'elle reflèterait un manque de conscience professionnelle chez son
auteur. La lettre de licenciement ne fait pas allusion à d'autres manquements
et le certificat de travail délivré par l'employeur est plutôt bon. A cela
s'ajoute que l'employeur, malgré son souci déclaré d'accorder la priorité à la
sécurité de sa clientèle, n'a pas renoncé aux services du recourant pendant le
délai de congé, ce qui tend à démontrer qu'il lui accordait encore suffisamment
confiance pour ne pas l'affecter à d'autres fonctions jusqu'à l'échéance du
contrat. Dans ces conditions, le tribunal estime que la faute commise est de
gravité moyenne et qu'une suspension de 20 jours suffit à la sanctionner.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision sur opposition de la Caisse de chômage CVCI du
23 juin 2004 est réformée en ce sens que le droit de M. A.________ à
l'indemnité de chômage est suspendu durant vingt jours.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 25 mai 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles
se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.