PS.2004.0143
TA - PS.2004.0143 - 2004-09-01 - c/Caisse cantonale de chômage
1 septembre 2004Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0143
Autorité:, Date décision:
TA, 01.09.2004
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Caisse cantonale de chômage
CONJOINT
LACI-31-3
Résumé contenant:
Celui qui a été licencié par une société dont le conseil d'administration est présidé par son conjoint n'a pas droit à l'indemnité de chômage, peu important que celui-ci entende quitter l'entreprise.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er septembre 2004
sur le recours interjeté par A. A.________,
********, représenté par Me Christophe Misteli, avocat à Vevey,
contre
la décision sur opposition de la Caisse
cantonale de chômage du 2 juillet 2004 (droit à l'indemnité et
restitution).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Marc-Henri Stoeckli et Mme Isabelle Perrin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A. A.________ a
travaillé dès 1997 en qualité de comptable au service de la société B.________
SA (ci-après : B.________). Son épouse B. A.________ présidait le conseil
d'administration de celle-ci. C.________ était l'un des autres administrateurs.
Par lettre du 26
février 2002, C.________ a déclaré ce qui suit à B. A.________ (traduction) :
"Chère B. A.________,
Merci pour les discussions positives et
constructives d'hier concernant l'avenir de l'école et la création d'un accord
d'achat/vente entre nous.
Je vous confirme que je suis d'accord avec vos
conditions financières pour autant que les conditions que j'ai esquissées hier
soir soient entièrement remplies, à savoir :
Vous vous retirerez du management actif de
l'école dès la fin du mois de juin de cette année. J'aurai seul la
responsabilité pour tous les engagements et les licenciements, y compris pour
les membres de l'ancienne équipe de management.
A. A.________ fera
double emploi à partir de la fin de cette année et j'assumerai sa charge de
travail et le plein contrôle des finances de la société.
Vous quitterez vos fonctions de directeur
général à la fin du mois de juin 2003.
Une convention d'achat/vente juridiquement
liante sera préparée et signée avant la fin du mois de juin 2003.
La majorité des actions me sera transférée avec
le 30 juin 2003.
Vous quitterez le conseil d'administration
avant le mois de mars 2004 et serez remplacée par ********.
Nous continuerons tous à fonctionner avec
signature à deux jusqu'au mois de juin 2003, moment à partir duquel
j'obtiendrai la signature individuelle.
Merci à nouveau pour la rencontre
positive."
Par lettre du 28 mars
2002 signée par C.________, B.________ a résilié le contrat de travail de A.
A.________ avec effet au 31 décembre 2002. L'intéressé a revendiqué
l'indemnité de chômage à compter du 1er mars 2003. La Caisse
cantonale de chômage (ci-après : CCH) lui a versé ses prestations de mars à
décembre 2003.
Par lettre du 2
juillet 2003, C.________ a déclaré ce qui suit à B. A.________ (traduction) :
"Me référant à notre convention d'achat du
3 juin 2003, je confirme avoir reçu 41 actions au porteur de B.________
d'une valeur nominale totale de 20'500 fr."
B. Par décision du 24
février 2004, la CCH a nié le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage à
compter du 1er mars 2003 au motif que son épouse était
administratrice de la société qui l'avait licencié. Par décision de la même
date, elle a réclamé la restitution des indemnités versées de mars à décembre
2003. A. A.________ a formé opposition contre ces deux décisions par
acte du 22 mars 2004. Il a alors déclaré que son épouse ne détenait plus qu'une
minorité des actions B.________ qu'elle allait prochainement céder à C.________
et que, si elle avait continué à siéger au conseil d'administration, c'était
que les parties à la convention de vente d'B.________ avaient la faculté de
s'en retirer jusqu'au 31 mars 2003.
Par prononcé sur
opposition du 2 juillet 2004, la CCH a confirmé ses deux décisions.
A. A.________ a
saisi le Tribunal administratif par acte du 23 juillet 2004 en concluant à
l'annulation du prononcé de la CCH, subsidiairement à sa réforme en ce sens que
l'indemnité de chômage lui est due non pas à compter du 1er mars
2003 mais depuis une date ultérieure. Il a produit la copie d'un message
électronique envoyé le 6 avril 2004 par son épouse à des tiers, dont il ressort
que celle-ci était alors en conflit avec C.________ au sujet du paiement du
prix de vente. Il a déclaré qu'un accord avait mis fin à ce conflit le 31 mars
2004 et que, depuis lors, son épouse ne siégeait plus au conseil d'administration.
Il a requis l'audition de témoins en vue d'établir que, dès fin juin 2002, son
épouse n'avait plus participé à la gestion d'B.________, ayant rompu tous liens
avec celle-ci.
Dans sa réponse du 11
août 2004, la CCH a conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
Selon la jurisprudence,
le dirigeant d'une entreprise, qui n'a pas droit à l'indemnité en cas de
réduction de l'horaire de travail (art. 31 al. 3 LACI), n'a pas droit non plus
à l'indemnité de chômage, alors même qu'il a été licencié, s'il conserve un
pouvoir de décision dans cette entreprise (ATF 123 V 234). Il s'agit en effet
d'éviter que la réglementation en matière de réduction de l'horaire de travail
puisse être éludée en choisissant de licencier provisoirement un travailleur en
prévoyant de le réengager ultérieurement plutôt que de réduire son horaire de
travail. Il faut également permettre un contrôle de la perte de travail de
l'assuré, qui est compromis si celui-ci peut exercer sur elle une influence en
tant qu'il jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur (DTA 2003
n.22). Ce n'est pas uniquement un abus que cette jurisprudence vise à éviter
mais aussi le seul risque qu'il se produise (ATF non publié du 14 avril 2003
dans la cause C92/02). Un tel risque ne peut être considéré comme écarté que si
l'intéressé rompt définitivement tous liens avec son employeur (DTA 2003 n.22
et les renvois) ou si, conservant un pouvoir de décision dans l'entreprise de
celui-ci, il prend un autre emploi et le conserve durant six mois au moins (ATF
non publié du 31 mars 2004 dans la cause C171/03).
2.
a) En l'espèce, le
recourant a été licencié par une société, dans le cadre de laquelle son épouse
détenait une part d'actions et avait la qualité de présidente du conseil
d'administration avec signature collective à deux. Le lien avec celle-ci
faisait ainsi qu'il était de facto dans une situation comparable à celle d'un
employeur (DTA 2001 n. 25). Comme dans le cadre de l'art. 31 al. 3 let. b LACI,
selon lequel le conjoint de l'employeur occupé dans l'entreprise de celui-ci
n'a pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail,
l'autorité intimée pouvait dès lors nier au recourant le droit à l'indemnité de
chômage.
b) Le recourant
soutient qu'après l'avoir indemnisé de mars à décembre 2003, la CCH ne
pouvait pas reconsidérer sa décision d'octroi en février 2004.
Selon l'art. 53 al. 2
LPGA, l'assureur peut revenir sur une décision en force lorsqu'elle est
manifestement erronée et que sa rectification revêt une importance notable. Ces
conditions sont réunies en l'occurrence. D'une part, le montant global des
indemnités versées au recourant est sans conteste important. D'autre part,
comme on l'exposera ci-dessous, le rôle joué par l'épouse du recourant dans la
société qui employait celui-ci excluait clairement l'octroi de l'indemnité de
chômage, qui n'a eu lieu qu'en raison de l'ignorance de la CCH au sujet dudit
rôle; peu importe en particulier que ce ne soit qu'après plusieurs mois que
celle-ci ait pris connaissance du statut de l'épouse du recourant, la
reconsidération n'étant soumise ni à un délai, ni à l'absence de faute de
l'autorité (Kieser, Kommentar ATSG, n. 26 ss ad art. 53).
3.
Le recourant fait
valoir encore que, bien avant son licenciement par la société B.________, son
épouse était convenue avec l'administrateur C.________ qu'elle transférerait à
celui-ci tant ses actions que son pouvoir de décision dans cette société. Il en
déduit qu'elle avait d'ores et déjà rompu tous liens avec celle-ci.
S'il est établi qu'un
tel accord a été esquissé en février 2002 déjà, il est constant que, durant
l'indemnisation du recourant, à savoir de mars à décembre 2003, son épouse
figurait au registre du commerce en qualité de présidente du conseil
d'administration, détenait des actions d'B.________ et n'avait pas encore
exécuté une convention selon laquelle elle quittait définitivement cette
société. Le recourant a en effet indiqué lui-même que cette exécution,
notamment en raison d'un conflit avec le repreneur, n'a eu lieu que le 31 mars
2004.
Auparavant, l'épouse du recourant, si elle a pu ne plus participer
effectivement à la marche de l'entreprise, avait la faculté de mettre fin à la
convention susmentionnée, comme le recourant a déclaré que cela aurait été
possible jusqu'au 31 mars 2003, respectivement d'exercer les droits
qu'elle détenait en qualité d'administrateur et d'actionnaire. Même si on ne
saurait affirmer qu'elle a exercé elle-même une influence sur le maintien ou la
suppression des relations de travail de son mari, il faut constater qu'elle en
aurait eu la faculté et que, dans cette mesure, le risque existait que l'abus
visé par la jurisprudence susmentionnée se produise. Dans cette perspective, il
s'avère inutile de procéder à l'audition de témoins, comme requis par le recourant
pour établir que son épouse ne jouait plus aucun rôle dans l'entreprise : la
seule éventualité qu'elle puisse en jouer un à nouveau, ainsi en cas d'échec
des opérations relatives à sa succession, suffisait pour justifier d'appliquer
le système de l'art. 31 al. 3 let. b LACI. C'est donc à juste titre que
l'autorité intimée a considéré que l'épouse du recourant avait conservé avec la
société B.________ des liens excluant l'indemnisation de celui-ci.
4.
Le recourant prétend à
titre subsidiaire qu'il aurait droit à l'indemnité de chômage dès la radiation
de son épouse du registre du commerce le 31 mars 2004. La décision attaquée n'a
cependant pas tranché la question d'une indemnisation à compter de cette date,
de sorte qu'il n'y a pas à la contrôler sur ce point. Selon la CCH, une
nouvelle décision a été rendue à ce sujet par son agence de La Côte le 29
juillet 2004, donnant ainsi suite aux faits nouveaux évoqués par le recourant.
5.
Le recourant plaide
enfin la bonne foi et les difficultés financières que la décision de
restitution attaquée lui causeraient. Ces moyens ont toutefois trait à une
éventuelle remise, au sujet de laquelle il ne pourra être statué qu'après
l'entrée en force du prononcé attaqué.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 2 juillet 2004 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais ni dépens.
np/Lausanne, le 1er septembre 2004
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.