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Décision

PS.2004.0144

TA - PS.2004.0144 - 2005-08-31 - X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne

31 août 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le 4 septembre 1975, a travaillé du 13

septembre 1999 au 31 août 2002, pour le compte de X.________. Il a résilié son

contrat de travail afin de suivre un cycle d'études postgrade en ingénierie et

management de l'environnement à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Ce

cycle a débuté le 14 octobre 2002 et s'est achevé le 13 octobre 2003 par l'obtention

d'un diplôme. Selon les informations fournies par A.________, corroborées au

demeurant par celles figurant sur le site internet de l'EPFL, ce diplôme

postgrade n'est délivré qu'après une formation théorique suivie d'un projet de

recherche effectué au sein d'une entreprise, d'une administration publique ou

d'un bureau d'études.

En mai 2003, un "contrat de travail" a été

conclu entre la "Confédération suisse, représentée par l'Office fédéral de

l'environnement, des forêts et du paysage (employeur)" et A.________ "(employé)".

Ce contrat prévoit que l'intéressé exerce la fonction de stagiaire, que son

lieu de travail est à 2********, que les "rapports de travail" de

durée déterminée débutent le 16 juin 2003 et s'achèvent le 16 novembre 2003,

que le taux d'occupation est de 100 % et qu'au salaire net de 3'230 fr.35

s'ajoutent 421 fr.40 d'indemnité de résidence. Les bulletins de salaire

indiquent que les cotisations AVS et assurance-chômage ont été prélevées sur

les salaires perçus.

Le 16 décembre 2003, A.________ a requis

l'allocation d'indemnités de l'assurance-chômage. Il a indiqué sur sa demande

qu'il n'avait pas été partie à un rapport de travail au motif qu'il avait suivi

un postgrade à l'EPFL du 15 octobre 2002 au 13 octobre 2003.

Par décision du 10 février 2004, la Caisse cantonale

de chômage a refusé de donner suite à sa demande d'indemnisation au motif que

pendant le délai-cadre de cotisation allant du 25 novembre 2001 au 24 novembre

2003, il n'avait cotisé que pendant neuf mois et 6.99 jours et qu'il ne pouvait

être libéré des conditions relatives à la période de cotisation dès lors que

son postgrade n'a duré que onze mois et vingt-neuf jours. Le 2 mars 2004,

l'intéressé a formé opposition à l'encontre de cette décision arguant que ses

études à l'EPFL ont eu pour conséquence de l'empêcher d'être partie à un

rapport de travail pendant plus de douze mois.

Par décision sur opposition du 22 juillet 2004, la

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, a rejeté

l'opposition. Elle a considéré que le programme postgrade suivi par l'assuré a

débuté le 14 octobre 2002 pour se terminer le 13 octobre 2003, de sorte que la

durée de ses études n'excède pas douze mois.

B.

Le 2 août 2004, A.________ a recouru contre cette

décision, concluant implicitement à son annulation. Il explique qu'il n'a pas

communiqué certaines informations à la caisse, suivant les conseils malheureux,

mais persuasifs, de divers employés du bureau de chômage lors de son

inscription. Il expose avoir effectué un stage à l'Office fédéral de

l'environnement du 16 juin 2003 au 16 novembre 2003 et qu'ainsi il a exercé une

activité soumise à cotisation pendant quatorze mois et huit jours et non pas

neuf mois et sept jours.

Dans sa réponse du 18 août 2004, l'autorité intimée

s'en remet à justice. La caisse, ainsi que l'ORP ont produit leurs dossiers.

Interpellé par le magistrat instructeur, le

recourant a exposé qu'il avait effectué son travail de diplôme du 16 juin au 26

septembre 2003, l'Office fédéral de l'environnement qui l'employait en ayant

supervisé en partie l'élaboration conjointement avec l'EPFL. Le stage a été

délibérément prolongé par les parties jusqu'au 16 novembre 2003 pour permettre

l'élaboration d'un rapport de synthèse, basé sur le travail de diplôme, à

destination des administrations cantonales. La prolongation du stage n'a eu

aucune implication sur l'obtention du diplôme.

Il a été statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours de l'art. 60 al. 1er

de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, le

recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Selon l'art. 13 al. 1er, 1ère phrase

LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al.

3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation

remplit les conditions relatives à la période de cotisation. En l'espèce, le

délai-cadre applicable à la période d'indemnisation a commencé le 25 novembre

2003.

Le délai-cadre applicable à la période de cotisation a donc commencé à

courir deux ans plus tôt, soit le 25 novembre 2001. Ainsi qu'il ressort de

l'attestation fournie par lX.________ SA, le recourant a travaillé pour cette

entreprise du 13 septembre 1999 au 31 août 2002, soit neuf mois et sept jours

durant le délai-cadre de la période de cotisation. Il convient donc de

déterminer si l'activité effectuée par le recourant du 16 juin 2003 au 16

novembre 2003 peut être qualifiée d'activité soumise à cotisation au sens de

l'art. 13 al. 1 LACI, nonobstant au demeurant ses déclarations contradictoires.

Conformément à la jurisprudence, par activité

soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré, destinée à

l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de

travail. L'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment contrôlable

implique qu'un salaire soit réellement versé au travailleur (arrêt du TFA C

354/00 du 31 août 2001, cons. 2c et références citées). Cette activité soumise

à cotisation doit être, au sens de la jurisprudence, suffisamment vérifiable

(DTA 1999 p. 5 consid. 2a; 1996/1997 p. 82 consid. 1a).

En l'espèce, le recourant a conclu un contrat d'une

durée déterminée de cinq mois avec la Confédération, contrat qui présente

toutes les caractéristiques d'un contrat de travail à 100 % au sens de

l'article 319 CO. Il a perçu des salaires sur lesquels les cotisations

d'assurance-chômage ont été prélevées. Toutefois, cette activité de cinq mois

s'est déroulée en partie dans le cadre de l'obtention d'un travail de diplôme (du

16.

juin au 26 septembre) et a ainsi partiellement complété une formation

théorique. Il n'en demeure pas moins que durant cette période du 16 juin au 26

septembre 2003, le recourant a exercé une activité vérifiable et rémunérée, sous

le contrôle de l'Office fédéral de l'environnement, et que le travail qu'il a

accompli alors a servi de base à un rapport de synthèse à destination des

administrations cantonales. Il s'agit donc bien d'une activité soumise a

cotisation au sens de l'article 13 al. 1er 1ère phrase

LACI.

En outre, cette activité a été complétée par le

travail effectué du 27 septembre au 16 novembre 2003, qui constitue à

l'évidence une activité soumise à cotisation au sens de la LACI. Il en résulte

qu'il convient de tenir compte de toute la période que le recourant a passée au

service de la Confédération et que le recourant remplit les conditions

relatives à la période de cotisation.

3.

Il ressort de ce qui précède que le recours doit être

admis et la décision entreprise annulée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur opposition du 22 juillet 2004 de la Caisse

cantonale de chômage, Division technique et juridique, est annulée.

III.

Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

jc/Lausanne, le 31 août 2005

La

présidente:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.