PS.2004.0145
TA - PS.2004.0145 - 2004-10-29 - c/Caisse de chômage de la FTMH, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée
29 octobre 2004Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0145
Autorité:, Date décision:
TA, 29.10.2004
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Caisse de chômage de la FTMH, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée
LACI-13
Résumé contenant:
La décision attaquée retient à tort l'absence d'une activité lucrative soumise à cotisation durant la période requise.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 octobre 2004
Composition
M. Etienne Poltier, président; Mme Dina
Charif Feller et M. Marc-Henri Stoeckli,
assesseurs
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Caisse de
chômage de la FTMH, représentée
par Caisse de chômage de la FTMH, à Berne,
I
autorité concernée
Office régional
de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée, à Orbe,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ contre décision sur
opposition de la Caisse d'assurance-chômage FTMH à Berne du 5 mai 2004 lui
refusant le droit à l'indemnité de chômage
Faits
Vu les faits suivants :
A.
a) X.________, né en 1946, marié et
père d’un enfant majeur, est horloger de profession. Il exerce depuis 1997 une
activité indépendante. Parallèlement, il a occupé divers emplois salariés,
notamment auprès de la société 1.********. Tel est à tout le moins ce qui
ressort de l’extrait du compte individuel tenu à son propos par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS.
b) On tire en particulier
les éléments suivants de ce compte, pour les années 2001/2002 :
4
5
6
Employeur
ou genre de revenu
01-12
01
74800
Personne
de condition indépendante
01-12
01
100000
Personne
de condition indépendante
01-12
01
- 74800
Personne
de condition indépendante
01-12
01
123592
1.********
01-12
02
100000
Personne
de condition indépendante
01-09
02
47226
1.********
c) 1.******** a résilié le
contrat qui le liait avec X.________, au 30 septembre 2002. Cependant, dès lors
qu’il travaillait à titre indépendant pour 2.******** il a, selon ses
explications, renoncé dans un premier temps à demander à bénéficier des
indemnités d’assurance-chômage ; mais cette dernière entreprise ne lui a
plus donné de mandat à compter de mai 2003. En conséquence, X.________ s’est
inscrit comme demandeur d’emploi le 16 octobre 2003.
B. a) Par décision du 16
février 2004, la Caisse d’assurance-chômage de la FTMH (ci- après : la
caisse) a refusé à l’intéressé le droit aux indemnités de chômage, après avoir
fixé un délai-cadre de cotisation courant du 16 octobre 2000 au
15 octobre 2002, tout en admettant une prolongation de ce délai de
deux ans, en relation avec l’activité indépendante poursuivie par celui-ci ;
en conséquence, le délai-cadre de cotisation pouvait remonter ainsi au 16
octobre 1998. La décision poursuit toutefois en retenant que l’assuré ne peut
pas justifier de douze mois d’activité soumise à cotisation et que celui-ci ne
peut pas se prévaloir non plus de motifs de libération de l’obligation de
cotiser.
b) A la suite de
l’opposition de l’assuré, la caisse a maintenu sa position. En substance, elle
relève que les indépendants ne sont pas soumis à l’obligation de cotiser à
l’assurance-chômage et qu’ils ne peuvent dès lors pas prétendre obtenir des
indemnités de cette assurance. Or, selon la décision – apparemment en raison de
sa condition d’indépendant –, l’assuré ne peut pas justifier de douze mois
d’activité soumise à cotisation, de sorte qu’il ne peut pas prétendre à des
indemnités de chômage.
Contrairement à la
décision du 16 février 2004, la caisse fixe désormais un délai-cadre courant du
16 octobre 1999 au 15 octobre 2003 (soit un délai-cadre commençant à la veille
de l’inscription au chômage et remontant quatre ans plus tôt).
c) C’est contre cette
décision que X.________ a recouru au Tribunal administratif, en demandant en
substance à être mis au bénéfice des indemnités de l’assurance-chômage.
La caisse, dans sa prise
de position du 22 septembre 2004, conclut au rejet du recours.
Considérants
1.
a) La loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales est entrée en vigueur
le 1er janvier 2003 (ci-après : LPGA). Elle comporte diverses dispositions
relatives au contentieux, en particulier les art. 52, relatif à la procédure
d’opposition et 56 ss, qui traite du recours.
Selon l’art. 52 al. 1
LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans un délai de trente jours par
voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (tel n’est cependant
pas le cas des décisions relatives à la conduite de la procédure) ; l’art.
100.
al. 2 LACI – révisé au moment de l’adoption de la LPGA – prévoit que les
cantons peuvent déroger à cette règle en matière d’assurance chômage et conférer
la compétence de traiter les oppositions à une autre autorité que celle qui a
pris la décision. Le canton de Vaud a fait usage de cette faculté dans le cadre
de l’art. 56 de la loi du 25 septembre 1996 sur l’emploi et l’aide aux chômeurs
(ci-après : LEAC), modifié dans le cadre de la novelle du 24 novembre
2003.
; il a ainsi prévu à l’alinéa 5 de cette disposition que le Service
de l’emploi statue sur les oppositions aux décisions rendues par les offices
régionaux de placement en application de la LACI ; aucune dérogation à la
réglementation de l’art. 52 al. 1 LPGA n’a cependant été prévue pour les
décisions rendues par les caisses de chômage ; en conséquence, ces
dernières sont compétentes pour statuer sur les oppositions formées contre leur
décision.
On notera ici que la
caisse intimée, soit la caisse de la FTMH, ne peut pas être considérée comme
une autorité cantonale, de sorte que l’application des dispositions générales
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après : LJPA) est douteuse. On pourrait en conséquence
hésiter sur le point de savoir s’il incombe au Tribunal administratif de se
saisir de la cause, en application de l’art. 4 al. 1 LJPA, ou s’il incombe
plutôt au Tribunal cantonal des assurances, en application de l’art. 55
LPGA ; voir cependant art. 82 al. 2 de la même loi) de le faire.
En définitive, il apparaît
comme une inadvertance que l’art. 56 LEAC, dans le cadre de la novelle du 24
novembre 2003, n’ait pas précisé les choses, cela dans le sens d’un maintien de
la compétence générale du Tribunal administratif en matière d’assurance chômage
jusqu’à l’échéance du délai transitoire fixé à l’art. 82 al. 2 LPGA. Il
convient dès lors que le Tribunal administratif admette sa compétence pour
entrer en matière sur le fond.
C’est donc bien le Tribunal
administratif qui aurait dû être indiqué comme autorité de recours au pied de
la décision attaquée.
2.
a) Dans la mesure où X.________ s’est
inscrit comme demandeur d’emploi le 16 octobre 2003, force est de retenir comme
applicables les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(ci-après : LACI ; l’ordonnance du 31 août 1983 sur le même objet est
abrégée : OACI), dans sa version en vigueur à ce moment-là, soit en
prenant en considération les dispositions entrées en vigueur le 1er
juillet 2003.
b) Selon l’art. 8
LACI, le droit aux indemnités de chômage suppose réunies diverses conditions,
notamment celle d’avoir rempli les conditions relatives à la période de
cotisation ou d’en être libéré (al. 1 let. e, lequel renvoie aux art. 13 et 14
LACI). Selon l’art. 9, des délais-cadre de deux ans s’appliquent aux périodes
d’indemnisation, respectivement de cotisation, cela sauf dispositions contraire
de la loi. Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à
courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à
l’indemnité sont réunies (tel ne peut être le cas en l’espèce qu’à compter du
16.
octobre 2003) ; le délai-cadre applicable à la période de cotisation
commence à courir deux ans plus tôt.
En d’autres termes, le délai-cadre de
cotisation prenait fin au 15 octobre 2003, comme l’indique à juste titre la
décision sur opposition (laquelle s’écarte sur ce point de la décision initiale
du 16 février 2004).
Cependant, selon l’art. 9a LACI (entré
en vigueur le 1er juillet 2003), le délai-cadre de cotisation de
l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestation
est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum
(alinéa 2).
c) La caisse a considéré, dans ses
deux décisions successives, que le recourant n’avait exercé qu’une activité
indépendante, de sorte qu’il n’était pas assujetti à l’obligation de cotiser à
l’assurance-chômage, ni n’avait droit aux prestations de celle-ci (art. 2 al. 1
let. a LACI, s’agissant de l’obligation de cotiser) ; la caisse ne s’étend
pas plus longuement sur ce point de fait.
Or, l’assuré a fourni à la caisse le
formulaire « attestation de l’employeur », rempli par la manufacture 1.******** ;
celle-ci indique notamment les salaires totaux suivants soumis à cotisations
AVS (chiffre 18 du formulaire) :
- Pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2000 fr. 71'525.--
- Période du 1er janvier au 31 décembre 2001 fr. 123'592.--
- Période du 1er janvier au 30 septembre 2002 fr. 47'226.--
La rémunération précitée se fonde sur
un salaire de base soumis à cotisation AVS de 41 fr. de l’heure (chiffre 19 du
formulaire). Par ailleurs, le même document fait état d’un rapport de travail
qui s’est étendu du 1er mai 1997 au 30 septembre 2002 ; l’activité
est décrite comme celle de « travailleur horloger indépendant à
domicile » (chiffre 3 du formulaire ; voir également chiffre 1 de
celui-ci). Apparemment, la caisse s’est arrêtée à ce qualificatif d’indépendant
figurant dans le formulaire précité.
Cependant, elle a versé au dossier un
extrait du compte individuel de la Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS (cité ci-dessus, Partie Faits A/b), lequel indique, entre 1997 et 2002 l’exercice
d’une activité salariée et soumise à cotisation pour la manufacture
précitée ; les salaires soumis à cotisation figurant dans ce compte
correspondent d’ailleurs à ceux indiqués dans l’attestation de l’employeur
fournie à la caisse de chômage. Enfin, la caisse intimée a également recueilli
un document établi par 1.********, intitulé « Edition de l’historique de
paie par individu », où l’on retrouve le montant de base soumis à
cotisation (années 2002 et 2001 ; y figure également la part patronale aux
cotisations).
L’ensemble de ces documents démontre
que – malgré le qualificatif d’indépendant figurant sur l’attestation de
l’employeur – l’on se trouvait bien en présence d’une relation relevant du
contrat de travail, certes exercé à domicile. Il en découle que la qualification
d’indépendante de l’activité de l’assuré auprès de 1.********, telle que
retenue par la décision attaquée, est erronée.
d) Selon l’art. 13 LACI, celui qui,
dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet, a exercé durant douze mois
au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à
la période de cotisation.
Dans le cas d’espèce, l’assuré a
entrepris une activité indépendante en 2002 et 2003, ce qui lui a permis de ne
pas requérir des indemnités de l’assurance-chômage. En conséquence, le délai de
cotisation doit être prolongé de la durée correspondante (soit neuf mois :
du 1er octobre 2002 au 30 juin 2003 ; art. 9a al. 2 LACI
précité). Le début du délai-cadre de cotisation doit ainsi être fixé au 15
janvier 2001, pour prendre fin au 15 octobre 2003.
Or, durant cette période, à lire
l’extrait de compte de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
l’intéressé a bien exercé une activité salariée sur une période de plus de
douze mois et il remplit dès lors les conditions relatives à la période de
cotisation (le résultat serait d’ailleurs identique si l’on admettait que
l’activité indépendante pour 2.******** avait pris fin le 31 mai 2003 déjà,
impliquant une prolongation du délai-cadre de huit mois seulement, soit du 16
février 2001 au 15 octobre 2003).
3.
Il découle des considérations qui
précèdent que le recourant ne peut se voir refuser le droit aux indemnités au
motif qu’il ne remplit pas les conditions relatives à la période de cotisation.
La décision attaquée doit ainsi être annulée, la cause étant renvoyée à la
caisse pour examen des autres conditions à remplir pour l’octroi des indemnités
de chômage, puis pour le calcul de celles-ci.
Le présent arrêt
sera rendu sans frais (art. 61 lettre a LPGA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue sur opposition par
la Caisse d’assurance-chômage FTMH le 5 mai 2004 est annulée ; la cause
lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il n’est pas prélevé d’émolument.
jc/do/Lausanne, le 29 octobre 2004
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un
recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.
Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.