Lexipedia

Décision

PS.2004.0145

TA - PS.2004.0145 - 2004-10-29 - c/Caisse de chômage de la FTMH, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée

29 octobre 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

a) X.________, né en 1946, marié et

père d’un enfant majeur, est horloger de profession. Il exerce depuis 1997 une

activité indépendante. Parallèlement, il a occupé divers emplois salariés,

notamment auprès de la société 1.********. Tel est à tout le moins ce qui

ressort de l’extrait du compte individuel tenu à son propos par la Caisse

cantonale vaudoise de compensation AVS.

b) On tire en particulier

les éléments suivants de ce compte, pour les années 2001/2002 :

4

5

6

Employeur

ou genre de revenu

01-12

01

74800

Personne

de condition indépendante

01-12

01

100000

Personne

de condition indépendante

01-12

01

- 74800

Personne

de condition indépendante

01-12

01

123592

1.********

01-12

02

100000

Personne

de condition indépendante

01-09

02

47226

1.********

c) 1.******** a résilié le

contrat qui le liait avec X.________, au 30 septembre 2002. Cependant, dès lors

qu’il travaillait à titre indépendant pour 2.******** il a, selon ses

explications, renoncé dans un premier temps à demander à bénéficier des

indemnités d’assurance-chômage ; mais cette dernière entreprise ne lui a

plus donné de mandat à compter de mai 2003. En conséquence, X.________ s’est

inscrit comme demandeur d’emploi le 16 octobre 2003.

B. a) Par décision du 16

février 2004, la Caisse d’assurance-chômage de la FTMH (ci- après : la

caisse) a refusé à l’intéressé le droit aux indemnités de chômage, après avoir

fixé un délai-cadre de cotisation courant du 16 octobre 2000 au

15 octobre 2002, tout en admettant une prolongation de ce délai de

deux ans, en relation avec l’activité indépendante poursuivie par celui-ci ;

en conséquence, le délai-cadre de cotisation pouvait remonter ainsi au 16

octobre 1998. La décision poursuit toutefois en retenant que l’assuré ne peut

pas justifier de douze mois d’activité soumise à cotisation et que celui-ci ne

peut pas se prévaloir non plus de motifs de libération de l’obligation de

cotiser.

b) A la suite de

l’opposition de l’assuré, la caisse a maintenu sa position. En substance, elle

relève que les indépendants ne sont pas soumis à l’obligation de cotiser à

l’assurance-chômage et qu’ils ne peuvent dès lors pas prétendre obtenir des

indemnités de cette assurance. Or, selon la décision – apparemment en raison de

sa condition d’indépendant –, l’assuré ne peut pas justifier de douze mois

d’activité soumise à cotisation, de sorte qu’il ne peut pas prétendre à des

indemnités de chômage.

Contrairement à la

décision du 16 février 2004, la caisse fixe désormais un délai-cadre courant du

16 octobre 1999 au 15 octobre 2003 (soit un délai-cadre commençant à la veille

de l’inscription au chômage et remontant quatre ans plus tôt).

c) C’est contre cette

décision que X.________ a recouru au Tribunal administratif, en demandant en

substance à être mis au bénéfice des indemnités de l’assurance-chômage.

La caisse, dans sa prise

de position du 22 septembre 2004, conclut au rejet du recours.

Considérants

1.

a) La loi fédérale du 6 octobre 2000

sur la partie générale du droit des assurances sociales est entrée en vigueur

le 1er janvier 2003 (ci-après : LPGA). Elle comporte diverses dispositions

relatives au contentieux, en particulier les art. 52, relatif à la procédure

d’opposition et 56 ss, qui traite du recours.

Selon l’art. 52 al. 1

LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans un délai de trente jours par

voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (tel n’est cependant

pas le cas des décisions relatives à la conduite de la procédure) ; l’art.

100.

al. 2 LACI – révisé au moment de l’adoption de la LPGA – prévoit que les

cantons peuvent déroger à cette règle en matière d’assurance chômage et conférer

la compétence de traiter les oppositions à une autre autorité que celle qui a

pris la décision. Le canton de Vaud a fait usage de cette faculté dans le cadre

de l’art. 56 de la loi du 25 septembre 1996 sur l’emploi et l’aide aux chômeurs

(ci-après : LEAC), modifié dans le cadre de la novelle du 24 novembre

2003.

; il a ainsi prévu à l’alinéa 5 de cette disposition que le Service

de l’emploi statue sur les oppositions aux décisions rendues par les offices

régionaux de placement en application de la LACI ; aucune dérogation à la

réglementation de l’art. 52 al. 1 LPGA n’a cependant été prévue pour les

décisions rendues par les caisses de chômage ; en conséquence, ces

dernières sont compétentes pour statuer sur les oppositions formées contre leur

décision.

On notera ici que la

caisse intimée, soit la caisse de la FTMH, ne peut pas être considérée comme

une autorité cantonale, de sorte que l’application des dispositions générales

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après : LJPA) est douteuse. On pourrait en conséquence

hésiter sur le point de savoir s’il incombe au Tribunal administratif de se

saisir de la cause, en application de l’art. 4 al. 1 LJPA, ou s’il incombe

plutôt au Tribunal cantonal des assurances, en application de l’art. 55

LPGA ; voir cependant art. 82 al. 2 de la même loi) de le faire.

En définitive, il apparaît

comme une inadvertance que l’art. 56 LEAC, dans le cadre de la novelle du 24

novembre 2003, n’ait pas précisé les choses, cela dans le sens d’un maintien de

la compétence générale du Tribunal administratif en matière d’assurance chômage

jusqu’à l’échéance du délai transitoire fixé à l’art. 82 al. 2 LPGA. Il

convient dès lors que le Tribunal administratif admette sa compétence pour

entrer en matière sur le fond.

C’est donc bien le Tribunal

administratif qui aurait dû être indiqué comme autorité de recours au pied de

la décision attaquée.

2.

a) Dans la mesure où X.________ s’est

inscrit comme demandeur d’emploi le 16 octobre 2003, force est de retenir comme

applicables les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité

(ci-après : LACI ; l’ordonnance du 31 août 1983 sur le même objet est

abrégée : OACI), dans sa version en vigueur à ce moment-là, soit en

prenant en considération les dispositions entrées en vigueur le 1er

juillet 2003.

b) Selon l’art. 8

LACI, le droit aux indemnités de chômage suppose réunies diverses conditions,

notamment celle d’avoir rempli les conditions relatives à la période de

cotisation ou d’en être libéré (al. 1 let. e, lequel renvoie aux art. 13 et 14

LACI). Selon l’art. 9, des délais-cadre de deux ans s’appliquent aux périodes

d’indemnisation, respectivement de cotisation, cela sauf dispositions contraire

de la loi. Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à

courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à

l’indemnité sont réunies (tel ne peut être le cas en l’espèce qu’à compter du

16.

octobre 2003) ; le délai-cadre applicable à la période de cotisation

commence à courir deux ans plus tôt.

En d’autres termes, le délai-cadre de

cotisation prenait fin au 15 octobre 2003, comme l’indique à juste titre la

décision sur opposition (laquelle s’écarte sur ce point de la décision initiale

du 16 février 2004).

Cependant, selon l’art. 9a LACI (entré

en vigueur le 1er juillet 2003), le délai-cadre de cotisation de

l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestation

est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum

(alinéa 2).

c) La caisse a considéré, dans ses

deux décisions successives, que le recourant n’avait exercé qu’une activité

indépendante, de sorte qu’il n’était pas assujetti à l’obligation de cotiser à

l’assurance-chômage, ni n’avait droit aux prestations de celle-ci (art. 2 al. 1

let. a LACI, s’agissant de l’obligation de cotiser) ; la caisse ne s’étend

pas plus longuement sur ce point de fait.

Or, l’assuré a fourni à la caisse le

formulaire « attestation de l’employeur », rempli par la manufacture 1.******** ;

celle-ci indique notamment les salaires totaux suivants soumis à cotisations

AVS (chiffre 18 du formulaire) :

- Pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2000 fr. 71'525.--

- Période du 1er janvier au 31 décembre 2001 fr. 123'592.--

- Période du 1er janvier au 30 septembre 2002 fr. 47'226.--

La rémunération précitée se fonde sur

un salaire de base soumis à cotisation AVS de 41 fr. de l’heure (chiffre 19 du

formulaire). Par ailleurs, le même document fait état d’un rapport de travail

qui s’est étendu du 1er mai 1997 au 30 septembre 2002 ; l’activité

est décrite comme celle de « travailleur horloger indépendant à

domicile » (chiffre 3 du formulaire ; voir également chiffre 1 de

celui-ci). Apparemment, la caisse s’est arrêtée à ce qualificatif d’indépendant

figurant dans le formulaire précité.

Cependant, elle a versé au dossier un

extrait du compte individuel de la Caisse cantonale vaudoise de compensation

AVS (cité ci-dessus, Partie Faits A/b), lequel indique, entre 1997 et 2002 l’exercice

d’une activité salariée et soumise à cotisation pour la manufacture

précitée ; les salaires soumis à cotisation figurant dans ce compte

correspondent d’ailleurs à ceux indiqués dans l’attestation de l’employeur

fournie à la caisse de chômage. Enfin, la caisse intimée a également recueilli

un document établi par 1.********, intitulé « Edition de l’historique de

paie par individu », où l’on retrouve le montant de base soumis à

cotisation (années 2002 et 2001 ; y figure également la part patronale aux

cotisations).

L’ensemble de ces documents démontre

que – malgré le qualificatif d’indépendant figurant sur l’attestation de

l’employeur – l’on se trouvait bien en présence d’une relation relevant du

contrat de travail, certes exercé à domicile. Il en découle que la qualification

d’indépendante de l’activité de l’assuré auprès de 1.********, telle que

retenue par la décision attaquée, est erronée.

d) Selon l’art. 13 LACI, celui qui,

dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet, a exercé durant douze mois

au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à

la période de cotisation.

Dans le cas d’espèce, l’assuré a

entrepris une activité indépendante en 2002 et 2003, ce qui lui a permis de ne

pas requérir des indemnités de l’assurance-chômage. En conséquence, le délai de

cotisation doit être prolongé de la durée correspondante (soit neuf mois :

du 1er octobre 2002 au 30 juin 2003 ; art. 9a al. 2 LACI

précité). Le début du délai-cadre de cotisation doit ainsi être fixé au 15

janvier 2001, pour prendre fin au 15 octobre 2003.

Or, durant cette période, à lire

l’extrait de compte de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

l’intéressé a bien exercé une activité salariée sur une période de plus de

douze mois et il remplit dès lors les conditions relatives à la période de

cotisation (le résultat serait d’ailleurs identique si l’on admettait que

l’activité indépendante pour 2.******** avait pris fin le 31 mai 2003 déjà,

impliquant une prolongation du délai-cadre de huit mois seulement, soit du 16

février 2001 au 15 octobre 2003).

3.

Il découle des considérations qui

précèdent que le recourant ne peut se voir refuser le droit aux indemnités au

motif qu’il ne remplit pas les conditions relatives à la période de cotisation.

La décision attaquée doit ainsi être annulée, la cause étant renvoyée à la

caisse pour examen des autres conditions à remplir pour l’octroi des indemnités

de chômage, puis pour le calcul de celles-ci.

Le présent arrêt

sera rendu sans frais (art. 61 lettre a LPGA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue sur opposition par

la Caisse d’assurance-chômage FTMH le 5 mai 2004 est annulée ; la cause

lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il n’est pas prélevé d’émolument.

jc/do/Lausanne, le 29 octobre 2004

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un

recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.

Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.