PS.2004.0146
TA - PS.2004.0146 - 2006-01-19 - X c/CSR-Nyon, Service de prévoyance et d'aide sociales
19 janvier 2006Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0146
Autorité:, Date décision:
TA, 19.01.2006
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/CSR-Nyon, Service de prévoyance et d'aide sociales
ASSISTANCE PUBLIQUE
RESTITUTION DE LA PRESTATION
DÉCISION
CONDITION DE RECEVABILITÉ
LJPA-29-2
LPAS-26-1
RPAS-16
Résumé contenant:
Le SPAS est compétent pour réclamer, par voie de décision, le remboursement des prestations indues. Toutefois cette procédure n'empêche pas le CSR de communiquer au préalable à l'intéressé le montant dû et de lui proposer la signature d'une reconnaissance de dette ainsi que des modalités de paiement. Une telle démarche, non contraignante, ne prend pas la forme d'une décision. Ainsi, le recours dirigé contre la seule communication du montant à rembourser n'est pas recevable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 janvier 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Marc-Henri Stoeckli et
M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.
Recourant
A.________, à X.________,
Autorité intimée
Centre social régional de Nyon-Rolle,
à Nyon,
Autorité concernée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à
Lausanne,
Objet
Aide sociale
Recours A.________contre décision du Centre social
régional de Nyon-Rolle du 29 juin 2004 (remboursement des prestations
d'aide sociale perçues indûment et retenue de 200 francs sur les prestations
d'avril et mai 2004)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Né le 26 septembre 1946, M. A.________, marié, est
domicilié à X.________ avec ses deux filles, dont la cadette, B.________, est
encore à sa charge. Son fils, marié, vit avec sa femme et leur enfant sous le
même toit.
B.
A la suite d’un accident de circulation survenu en janvier
2001, M. A.________a touché des indemnités de l’assurance C.________ jusqu’au
31 décembre 2002, à raison de 5'231 francs par mois. Sans ressource, il a ensuite
sollicité l’aide sociale.
Par décision du 12 mars 2003, le Centre
social régional de Nyon-Rolle (ci-après : le CSR) a octroyé l’aide sociale
à M. A.________à partir du 1er février 2003, à raison de 2'252,50
francs par mois. Le 17 mars 2003, ce montant a été ramené à 2'080 francs, de
manière à tenir compte de la présence du petit-fils de l’intéressé dans le même
ménage.
C.
Le 28 novembre 2003, la Fondation collective LPP de la D.________
a reconnu à M. A.________une incapacité de gain totale pour la période du 1er
mai au 31 décembre 2003 et lui a octroyé pour cette période une rente
d’invalidité de 7'756,80 ainsi que deux rentes pour enfants de personnes
invalides de 1'331,50 chacune. Le 19 janvier 2004, cette institution lui a
octroyé une rente d’invalidité de 2'908,80 francs et une rente pour deux
enfants de 998,60 francs, pour la période du 1er janvier au 31 mars
2004. A la demande de l’intéressé, elle lui a versé l’ensemble des rentes
précitées, soit 14'327,20 francs, sur son compte bancaire au Crédit Suisse, en
date du 28 janvier 2004. Le 30 mars 2004, une rente de 3’907,40 francs (rente
trimestrielle) a été versé sur le compte bancaire de l’intéressé par la D.________,
pour les mois d'avril, mai et juin 2004.
M. A.________n’a pas informé immédiatement le CSR du
versement de ces montants.
D. Le 1er avril 2004, le CSR a eu
connaissance du premier versement de la D.________ à la lecture des extraits de
compte bancaire fournis par M. A.________. Quinze jours plus tard, il a demandé
à ce dernier par écrit, de signer une cession en sa faveur sur d'éventuels
versements ultérieurs de la D.________. L’intéressé l'a signée, mais ne l’a pas
remise au CSR.
Le 29 avril 2004, lors d’un entretien au CSR, il a
été demandé à l'intéressé de présenter des décomptes bancaires mensuels afin de
pouvoir calculer l’aide sociale à verser éventuellement en complément de son revenu.
E. Le 30 avril 2004, l’aide sociale versée
en faveur de M. A.________et de sa famille a été augmentée à 2'452,50 francs à
partir du 1er avril 2004, en raison du changement de domicile de la
fille aînée. Pour ce dernier mois, le CSR a alors versé à l’intéressé un
complément d’aide sociale de 172,50 francs, après déduction de 200 francs à
titre de remboursement pour un montant perçu à tort, « dans l’attente
d’une proposition de remboursement ».
F. Lors d’un entretien du 3 juin 2004, le
CSR a pris connaissance du second versement de la D.________ (3'907 fr. 40). Le
lendemain, M. A.________a transmis au CSR la cession qu'il avait signée le 16
avril 2004, sans fournir toutefois le décompte des versements de la D.________
demandé. Le CSR s’est donc adressé directement à cette institution.
Le 18 juin 2004, un montant de 950,05 francs à titre
d'aide sociale a été versé à M. A.________en complément d’un tiers de la rente
reçue le 30 mars 2004, après déduction de 200 francs « en attente d’une
proposition de remboursement ».
G. Le 29 juin 2004, à réception du décompte de
la D.________, le CSR a informé M. A.________qu’il avait déclaré tardivement sa
rente d’invalidité et qu’il avait ainsi perçu à tort le montant de 18'234,60
francs depuis le 1er février 2003. Il lui a également demandé de
retourner une reconnaissance de dette pour le montant précité.
Le 15 juillet 2004, M. A.________a répondu au CSR
qu’il ne comprenait pas la provenance de cette dette de 18'234,60 francs, s’est
étonné des faibles montants qui lui avaient été versés pour les mois d’avril,
mai et juin 2004 et s’est engagé à rembourser le montant précité à raison de
100 francs par mois à condition d'obtenir des explications convaincantes sur
son bien-fondé. Il a néanmoins retourné au CSR la reconnaissance de dette signée.
Le 19 juillet 2004, le CSR a fourni à M. A.________les
explications suivantes :
« (…)
Le versement du mois de mai 2004 de Fr. 950.05 se compose de
la manière suivante :
Aide sociale vaudoise Fr. 2'452.50
./. 1/3 de votre rente Fr. 1'302.45
./. retenue ASV Fr. 200.--
Total Fr. 950.05
Le versement du mois de juin 2004 a été effectué le
08.07.2004, pour un montant de Fr. 2'452.50, sous déduction de Fr. 200.--, dans
l’attente d’une réponse de votre part.
De plus, nous vous confirmons que nous avons tenu compte des
revenus que vous avez reçu le 28.01.2004 : Fr. 14'327.20 et le
30.03.2004 : Fr. 3'907.40 pour un total de Fr. 18'234.60.
Par ailleurs, nous prenons note de votre proposition de remboursement,
à savoir
Fr. 100.-- par mois, dès le 01.07.2004.
(…) »
H. Selon les extraits 2004 de la
comptabilité du CSR et du compte bancaire de M. A.________, l'aide sociale a
été versée à ce dernier de la manière suivante:
Date versement
Montant
Mois concerné
26 janvier
2'228.05
Janvier
27 février
2'280.00
Février
26 mars
2'280.00
Mars
27 avril
2'080.00
Avril
10 mai
172.50
Avril
21 juin
905.05
Mai
9 juillet
2'252.50
Juin
26 juillet
2'352.50
Juillet
26 août
2'352.50
Août
I. Le 28 juillet 2004, M. A.________a
recouru contre la décision du CSR du 29 juin 2004, concluant implicitement à
son annulation. Il fait valoir en substance que les sommes reçues de la D.________
ont été dépensées pour rembourser les personnes qui lui avaient prêté de
l’argent en 2003. Il ajoute que durant toute l’année 2003, il a touché l’aide
sociale à raison de 2'080 francs par mois au lieu de 2'252,50 francs. Il se
plaint enfin de ne pas avoir reçu les montants auxquels il avait le droit
depuis janvier 2004. Le reste de son argumentation sera repris plus loin dans
la mesure utile.
Dans sa réponse du 25 août 2004, le CSR rappelle les
faits qui ont conduit à la décision attaquée. Il ajoute que M. A.________a
trompé l’autorité par des déclarations incomplètes sur sa situation financière,
commettant "une infraction pénalement punissable". Il précise
que 1'302,45 francs ont déjà été remboursés sur l’aide sociale de mai 2004 et
que 800 francs ont été retenus de la même manière de mai à août 2004.
M. A.________n’a pas déposé de mémoire
complémentaire.
Le 12 septembre 2005, le CSR a informé le Tribunal
administratif que, M. A.________bénéficiant des prestations de l'assurance-invalidité
depuis le 1er juin 2005, un rétroactif lui avait été versé,
réduisant la dette de l'intéressé à 824 fr. 45.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 24 de
la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), le recours
est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
En vertu de l'article 3 LPAS,
l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales, notamment par des prestations financières. Celles-ci sont
subsidiaires à l'aide que la famille doit apporter à ses membres (art. 1er
LPAS) ainsi qu'aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à
celles des assurances sociales, mais peuvent être, le cas échéant, versées en complément
(art. 3 al. 2 LPAS). L'aide est accordée à toute personne qui se trouve
dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels
indispensables (art. 17 LPAS). La nature, l'importance et la durée de l'aide
sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de
l'intéressé et des circonstances locales, les prestations étant allouées dans
les cas et dans les limites prévues par le Département de la prévoyance sociale
et des assurances (ci-après : le DPSA ou le Département), selon les
dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS).
Le
Service de prévoyance et d'aide sociales a établi des directives réunies sous
le titre "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise"
(ci-après: le Recueil). Selon leur chiffre
II-12.1, sont à prendre en considératon dans les ressources les rentes de
caisses officiels ou privées (AVS; AI; CNA; AFM; APG; PC; etc.), les caisses de
pension, les produits d'usufruit, d'immeuble et de fortune, les indemnités
journalières de l'assurance-maladie et de l'assurance chômage, ainsi que
d'autres prestations sociales .
3.
En l'occurrence, le 28 novembre 2003, la D.________
a reconnu au recourant une incapacité de gain totale depuis mai 2003 et lui a
versé, rétroactivement, une rente d'invalidité de 18'234.60 francs pour la
période du 1er mai 2003 au 31 mars 2004, période durant laquelle il bénéficiait
déjà de l'aide sociale. Or, si cette rente lui avait été alors versée, elle
aurait servi à couvrir une partie de ses besoins et seul le solde lui aurait été
versé à titre d'aide sociale (comme l'a d'ailleurs fait le CSR pour mai 2004;
v. sa lettre du 19 juillet 2004). Le recourant a ainsi bénéficié d'une aide de 18'234.60 francs à laquelle
il n'avait pas droit; il était donc tenu de la rembourser.
Dans un
tel cas, le SPAS est l'autorité compétente pour réclamer, par voie de décision,
le remboursement des prestations (art. 26 al. 1 LPAS). Toutefois cette
procédure n'empêche pas le CSR de communiquer au préalable à l'intéressé le
montant dû et de lui proposer la signature d'une reconnaissance de dette ainsi
que des modalités de paiement (v. art. 16 du règlement du 18 novembre 1977
d’application de la LPAS). Une telle démarche, non contraignante, ne prend pas
la forme d'une décision. Il est en effet loisible à l'intéressé de ne pas
signer la reconnaissance de dette et d'attendre une décision formelle du SPAS,
afin de pouvoir la contester par voie de recours. Ainsi, le recours dirigé
contre la communication du montant litigieux n'est pas recevable, puisqu'il ne
s'agit pas d'une décision formelle. Au demeurant, dans la mesure où le
recourant a signé le 15 juillet 2004 une reconnaissance de dette en
faveur du CSR pour le montant précité, il n'y avait pas lieu pour le SPAS de
fixer par voie de décision la somme à rembourser.
4.
Il ne reste finalement qu'à examiner la retenue de 200
francs par mois sur l'aide versée au recourant, mesure qui ne peut résulter cette
fois que d'une décision formelle.
a) Selon
l’art. 23 LPAS, la personne est tenue, sous peine de refus des prestations, de
donner aux organes qui appliquent l’aide sociale les informations utiles sur sa
situation personnelle et financière, ainsi que de leur communiquer
immédiatement tout changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie.
L’art. 21 RPAS précise que le BRAPA est en droit d’exiger toutes informations
sur la situation financière du requérant et celui-ci doit fournir toutes pièces
utiles, notamment une copie de sa déclaration fiscale et de son bordereau
d'impôt. L’autorité doit ainsi entreprendre toutes les recherches et requérir
toutes les informations utiles, ainsi que la production de documents
permettant d’attester que toutes les conditions permettant l’octroi de l’aide
sociale sont remplies. En contrepartie, il appartient à la personne aidée de
collaborer pleinement aux demandes d’information requises par l’autorité. En
effet, il n’appartient pas à l’autorité saisie d’une demande d’aide sociale
d’établir un tel besoin d’aide. Si la procédure administrative fait prévaloir
la maxime inquisitoire, impliquant que l’autorité est tenue de se fonder sur
des faits réels qu’elle est tenue de rechercher, ce principe n’est pas absolu.
Ainsi, lorsqu’il adresse une demande à l’autorité dans son propre intérêt,
l’administré, libre de la présenter ou d’y renoncer, doit la motiver et
apporter les éléments établissant l’intensité de son besoin ainsi que son
concours à l’établissement des faits ayant trait à sa situation personnelle
qu’il est mieux à même de connaître (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol.
II, ch. 2.2.6.3.0; Tribunal administratif arrêt PS 2001/0117 du 25 juin
2001.
confirmé par arrêt TFA du 19 février 2002 dans la cause C 21/01 ;
arrêts PS 2003/0033 du 15 mai 2003, PS 2003/0149 du 6 mai 2004).
b) Au chiffre II-14.0 du Recueil, on lit que des
manquements du bénéficiaire de l'aide sociale, tels que la dissimulation de
ressources ou le refus d'un emploi convenable, peuvent être sanctionnés par une
réduction ou une suppression de prestations circonstancielles ou du forfait 2 "puis
enfin (par) une réduction maximum de
15.
% du forfait 1". Ce passage fait suite à la jurisprudence
retenant que l’aide sociale ne pouvait pas être supprimée totalement – comme le
laisse entendre la lettre de l’art. 23 al. 1 LPAS - mais qu’elle pouvait
seulement être réduite, cela de manière à respecter la garantie
constitutionnelle du minimum d’existence.
Pour être complet, il convient de rappeler que les
normes de la Conférence suisse des institutions d'actions sociales (ci-après:
CSIAS) tentent de préciser dans une certaine mesure la portée du principe de
proportionnalité en cette matière (sous let. A.8.3). Elles indiquent que les
réductions suivantes sont possibles de façon graduée et en les combinant :
- refus d'accorder, réduction ou annulation de prestations
circonstancielles;
- refus d'accorder, réduction ou annulation du forfait II
pour l'entretien, la première fois pour une durée allant jusqu'à douze mois,
après réexamen approfondi, pour une nouvelle période maximale de douze mois;
- réduction enfin du forfait I d'un maximum de 15% pour une
durée allant jusqu'à six mois au maximum, cela si des motifs particuliers de
réduction sont constatés (manquement grave aux devoirs, obtention illégale
de prestations dans des cas particulièrement graves, récidive).
Au surplus, selon ces normes CSIAS, des réductions
plus étendues seraient sans fondement, voire contraires à la garantie du
minimum d'existence.
c) En
n'annonçant pas les montants qu'il avait obtenus de la D.________, le recourant
n'a pas respecté son obligation d'informer le CSR de tout changement étant de
nature à influencer ses prestations. Il ne soutient d'ailleurs pas le
contraire. Dans un tel cas, l'autorité intimée est fondée à prendre des
sanctions, sous la forme notamment d’une réduction de l'aide sociale. En l'espèce, elle s'est
montré relativement clémente, puisqu'elle s'est contentée de retenir un montant
de 200 fr. par mois, en déduction de la dette du recourant. On ne saurait lui
reprocher d'avoir ainsi pris à l'encontre du recourant une sanction moins
sévère que celles prévues dans le Recueil.
5.
Le recourant se plaint de n'avoir touché que 2'080 francs durant
toute l’année 2003 par mois au lieu de 2'252,50 francs et de ne pas avoir reçu
les montants auxquels il avait le droit depuis janvier 2004 (2'228,05 francs en
janvier, 2'280 francs en février et mars, 0 franc en avril, 172,50 francs en
mai, 950 francs en juin).
En ce
qui concerne les versements de février 2003 à mars 2004, le recourant s'en
tient à tort à la décision du 12 mars 2003, qui ne tenait pas compte de la
présence de son petit-fils dans son ménage, présence qu'il n'avait pas annoncée.
Or, pour combler cet ommission, une nouvelle décision a été rendue le 17 mars
2003, fixant l'aide à 2'080 francs, décision contre laquelle il n'a pas recouru
à l'époque et qui est entrée en force. Dès avril 2004, ce montant a été augmenté
à 2'452.50 francs en raison de départ du domicile de sa fille aînée. Il ressort
des extraits du compte bancaire du recourant que ce dernier a touché 2'252.50
francs pour avril et juin, et 905.05 francs pour mai. 200 francs ont été
retenus chaque mois en vue d'une proposition de remboursement du montant, qui,
comme on l'a vu, était réclamé à juste titre. Quant à l'aide du mois de mai,
elle tient compte de la rente perçue par le recourant (v. lettre du CSR du 19
juillet 2004). On s'étonne toutefois que cette rente, d'une part, n'ait été
prise en considération que pour le mois de mai alors qu'elle a été versée pour
trois mois, et que, d'autre part, l'autorité intimée la considère plus tard
comme un remboursement partiel de la dette de l'accusé (v. réponse du 25 août
2004). Quoi qu'il en soit, cela n'a aucune influence sur l'issue du
recours.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du Centre social régional de Nyon-Rolle du 29
juin 2004 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
san/kl/Lausanne, le 19 janvier 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint