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Décision

PS.2004.0146

TA - PS.2004.0146 - 2006-01-19 - X c/CSR-Nyon, Service de prévoyance et d'aide sociales

19 janvier 2006Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Né le 26 septembre 1946, M. A.________, marié, est

domicilié à X.________ avec ses deux filles, dont la cadette, B.________, est

encore à sa charge. Son fils, marié, vit avec sa femme et leur enfant sous le

même toit.

B.

A la suite d’un accident de circulation survenu en janvier

2001, M. A.________a touché des indemnités de l’assurance C.________ jusqu’au

31 décembre 2002, à raison de 5'231 francs par mois. Sans ressource, il a ensuite

sollicité l’aide sociale.

Par décision du 12 mars 2003, le Centre

social régional de Nyon-Rolle (ci-après : le CSR) a octroyé l’aide sociale

à M. A.________à partir du 1er février 2003, à raison de 2'252,50

francs par mois. Le 17 mars 2003, ce montant a été ramené à 2'080 francs, de

manière à tenir compte de la présence du petit-fils de l’intéressé dans le même

ménage.

C.

Le 28 novembre 2003, la Fondation collective LPP de la D.________

a reconnu à M. A.________une incapacité de gain totale pour la période du 1er

mai au 31 décembre 2003 et lui a octroyé pour cette période une rente

d’invalidité de 7'756,80 ainsi que deux rentes pour enfants de personnes

invalides de 1'331,50 chacune. Le 19 janvier 2004, cette institution lui a

octroyé une rente d’invalidité de 2'908,80 francs et une rente pour deux

enfants de 998,60 francs, pour la période du 1er janvier au 31 mars

2004. A la demande de l’intéressé, elle lui a versé l’ensemble des rentes

précitées, soit 14'327,20 francs, sur son compte bancaire au Crédit Suisse, en

date du 28 janvier 2004. Le 30 mars 2004, une rente de 3’907,40 francs (rente

trimestrielle) a été versé sur le compte bancaire de l’intéressé par la D.________,

pour les mois d'avril, mai et juin 2004.

M. A.________n’a pas informé immédiatement le CSR du

versement de ces montants.

D. Le 1er avril 2004, le CSR a eu

connaissance du premier versement de la D.________ à la lecture des extraits de

compte bancaire fournis par M. A.________. Quinze jours plus tard, il a demandé

à ce dernier par écrit, de signer une cession en sa faveur sur d'éventuels

versements ultérieurs de la D.________. L’intéressé l'a signée, mais ne l’a pas

remise au CSR.

Le 29 avril 2004, lors d’un entretien au CSR, il a

été demandé à l'intéressé de présenter des décomptes bancaires mensuels afin de

pouvoir calculer l’aide sociale à verser éventuellement en complément de son revenu.

E. Le 30 avril 2004, l’aide sociale versée

en faveur de M. A.________et de sa famille a été augmentée à 2'452,50 francs à

partir du 1er avril 2004, en raison du changement de domicile de la

fille aînée. Pour ce dernier mois, le CSR a alors versé à l’intéressé un

complément d’aide sociale de 172,50 francs, après déduction de 200 francs à

titre de remboursement pour un montant perçu à tort, « dans l’attente

d’une proposition de remboursement ».

F. Lors d’un entretien du 3 juin 2004, le

CSR a pris connaissance du second versement de la D.________ (3'907 fr. 40). Le

lendemain, M. A.________a transmis au CSR la cession qu'il avait signée le 16

avril 2004, sans fournir toutefois le décompte des versements de la D.________

demandé. Le CSR s’est donc adressé directement à cette institution.

Le 18 juin 2004, un montant de 950,05 francs à titre

d'aide sociale a été versé à M. A.________en complément d’un tiers de la rente

reçue le 30 mars 2004, après déduction de 200 francs « en attente d’une

proposition de remboursement ».

G. Le 29 juin 2004, à réception du décompte de

la D.________, le CSR a informé M. A.________qu’il avait déclaré tardivement sa

rente d’invalidité et qu’il avait ainsi perçu à tort le montant de 18'234,60

francs depuis le 1er février 2003. Il lui a également demandé de

retourner une reconnaissance de dette pour le montant précité.

Le 15 juillet 2004, M. A.________a répondu au CSR

qu’il ne comprenait pas la provenance de cette dette de 18'234,60 francs, s’est

étonné des faibles montants qui lui avaient été versés pour les mois d’avril,

mai et juin 2004 et s’est engagé à rembourser le montant précité à raison de

100 francs par mois à condition d'obtenir des explications convaincantes sur

son bien-fondé. Il a néanmoins retourné au CSR la reconnaissance de dette signée.

Le 19 juillet 2004, le CSR a fourni à M. A.________les

explications suivantes :

« (…)

Le versement du mois de mai 2004 de Fr. 950.05 se compose de

la manière suivante :

Aide sociale vaudoise Fr. 2'452.50

./. 1/3 de votre rente Fr. 1'302.45

./. retenue ASV Fr. 200.--

Total Fr. 950.05

Le versement du mois de juin 2004 a été effectué le

08.07.2004, pour un montant de Fr. 2'452.50, sous déduction de Fr. 200.--, dans

l’attente d’une réponse de votre part.

De plus, nous vous confirmons que nous avons tenu compte des

revenus que vous avez reçu le 28.01.2004 : Fr. 14'327.20 et le

30.03.2004 : Fr. 3'907.40 pour un total de Fr. 18'234.60.

Par ailleurs, nous prenons note de votre proposition de remboursement,

à savoir

Fr. 100.-- par mois, dès le 01.07.2004.

(…) »

H. Selon les extraits 2004 de la

comptabilité du CSR et du compte bancaire de M. A.________, l'aide sociale a

été versée à ce dernier de la manière suivante:

Date versement

Montant

Mois concerné

26 janvier

2'228.05

Janvier

27 février

2'280.00

Février

26 mars

2'280.00

Mars

27 avril

2'080.00

Avril

10 mai

172.50

Avril

21 juin

905.05

Mai

9 juillet

2'252.50

Juin

26 juillet

2'352.50

Juillet

26 août

2'352.50

Août

I. Le 28 juillet 2004, M. A.________a

recouru contre la décision du CSR du 29 juin 2004, concluant implicitement à

son annulation. Il fait valoir en substance que les sommes reçues de la D.________

ont été dépensées pour rembourser les personnes qui lui avaient prêté de

l’argent en 2003. Il ajoute que durant toute l’année 2003, il a touché l’aide

sociale à raison de 2'080 francs par mois au lieu de 2'252,50 francs. Il se

plaint enfin de ne pas avoir reçu les montants auxquels il avait le droit

depuis janvier 2004. Le reste de son argumentation sera repris plus loin dans

la mesure utile.

Dans sa réponse du 25 août 2004, le CSR rappelle les

faits qui ont conduit à la décision attaquée. Il ajoute que M. A.________a

trompé l’autorité par des déclarations incomplètes sur sa situation financière,

commettant "une infraction pénalement punissable". Il précise

que 1'302,45 francs ont déjà été remboursés sur l’aide sociale de mai 2004 et

que 800 francs ont été retenus de la même manière de mai à août 2004.

M. A.________n’a pas déposé de mémoire

complémentaire.

Le 12 septembre 2005, le CSR a informé le Tribunal

administratif que, M. A.________bénéficiant des prestations de l'assurance-invalidité

depuis le 1er juin 2005, un rétroactif lui avait été versé,

réduisant la dette de l'intéressé à 824 fr. 45.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 24 de

la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), le recours

est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

En vertu de l'article 3 LPAS,

l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales, notamment par des prestations financières. Celles-ci sont

subsidiaires à l'aide que la famille doit apporter à ses membres (art. 1er

LPAS) ainsi qu'aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à

celles des assurances sociales, mais peuvent être, le cas échéant, versées en complément

(art. 3 al. 2 LPAS). L'aide est accordée à toute personne qui se trouve

dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels

indispensables (art. 17 LPAS). La nature, l'importance et la durée de l'aide

sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de

l'intéressé et des circonstances locales, les prestations étant allouées dans

les cas et dans les limites prévues par le Département de la prévoyance sociale

et des assurances (ci-après : le DPSA ou le Département), selon les

dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS).

Le

Service de prévoyance et d'aide sociales a établi des directives réunies sous

le titre "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise"

(ci-après: le Recueil). Selon leur chiffre

II-12.1, sont à prendre en considératon dans les ressources les rentes de

caisses officiels ou privées (AVS; AI; CNA; AFM; APG; PC; etc.), les caisses de

pension, les produits d'usufruit, d'immeuble et de fortune, les indemnités

journalières de l'assurance-maladie et de l'assurance chômage, ainsi que

d'autres prestations sociales .

3.

En l'occurrence, le 28 novembre 2003, la D.________

a reconnu au recourant une incapacité de gain totale depuis mai 2003 et lui a

versé, rétroactivement, une rente d'invalidité de 18'234.60 francs pour la

période du 1er mai 2003 au 31 mars 2004, période durant laquelle il bénéficiait

déjà de l'aide sociale. Or, si cette rente lui avait été alors versée, elle

aurait servi à couvrir une partie de ses besoins et seul le solde lui aurait été

versé à titre d'aide sociale (comme l'a d'ailleurs fait le CSR pour mai 2004;

v. sa lettre du 19 juillet 2004). Le recourant a ainsi bénéficié d'une aide de 18'234.60 francs à laquelle

il n'avait pas droit; il était donc tenu de la rembourser.

Dans un

tel cas, le SPAS est l'autorité compétente pour réclamer, par voie de décision,

le remboursement des prestations (art. 26 al. 1 LPAS). Toutefois cette

procédure n'empêche pas le CSR de communiquer au préalable à l'intéressé le

montant dû et de lui proposer la signature d'une reconnaissance de dette ainsi

que des modalités de paiement (v. art. 16 du règlement du 18 novembre 1977

d’application de la LPAS). Une telle démarche, non contraignante, ne prend pas

la forme d'une décision. Il est en effet loisible à l'intéressé de ne pas

signer la reconnaissance de dette et d'attendre une décision formelle du SPAS,

afin de pouvoir la contester par voie de recours. Ainsi, le recours dirigé

contre la communication du montant litigieux n'est pas recevable, puisqu'il ne

s'agit pas d'une décision formelle. Au demeurant, dans la mesure où le

recourant a signé le 15 juillet 2004 une reconnaissance de dette en

faveur du CSR pour le montant précité, il n'y avait pas lieu pour le SPAS de

fixer par voie de décision la somme à rembourser.

4.

Il ne reste finalement qu'à examiner la retenue de 200

francs par mois sur l'aide versée au recourant, mesure qui ne peut résulter cette

fois que d'une décision formelle.

a) Selon

l’art. 23 LPAS, la personne est tenue, sous peine de refus des prestations, de

donner aux organes qui appliquent l’aide sociale les informations utiles sur sa

situation personnelle et financière, ainsi que de leur communiquer

immédiatement tout changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie.

L’art. 21 RPAS précise que le BRAPA est en droit d’exiger toutes informations

sur la situation financière du requérant et celui-ci doit fournir toutes pièces

utiles, notamment une copie de sa déclaration fiscale et de son bordereau

d'impôt. L’autorité doit ainsi entreprendre toutes les recherches et requérir

toutes les informations utiles, ainsi que la production de documents

permettant d’attester que toutes les conditions permettant l’octroi de l’aide

sociale sont remplies. En contrepartie, il appartient à la personne aidée de

collaborer pleinement aux demandes d’information requises par l’autorité. En

effet, il n’appartient pas à l’autorité saisie d’une demande d’aide sociale

d’établir un tel besoin d’aide. Si la procédure administrative fait prévaloir

la maxime inquisitoire, impliquant que l’autorité est tenue de se fonder sur

des faits réels qu’elle est tenue de rechercher, ce principe n’est pas absolu.

Ainsi, lorsqu’il adresse une demande à l’autorité dans son propre intérêt,

l’administré, libre de la présenter ou d’y renoncer, doit la motiver et

apporter les éléments établissant l’intensité de son besoin ainsi que son

concours à l’établissement des faits ayant trait à sa situation personnelle

qu’il est mieux à même de connaître (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol.

II, ch. 2.2.6.3.0; Tribunal administratif arrêt PS 2001/0117 du 25 juin

2001.

confirmé par arrêt TFA du 19 février 2002 dans la cause C 21/01 ;

arrêts PS 2003/0033 du 15 mai 2003, PS 2003/0149 du 6 mai 2004).

b) Au chiffre II-14.0 du Recueil, on lit que des

manquements du bénéficiaire de l'aide sociale, tels que la dissimulation de

ressources ou le refus d'un emploi convenable, peuvent être sanctionnés par une

réduction ou une suppression de prestations circonstancielles ou du forfait 2 "puis

enfin (par) une réduction maximum de

15.

% du forfait 1". Ce passage fait suite à la jurisprudence

retenant que l’aide sociale ne pouvait pas être supprimée totalement – comme le

laisse entendre la lettre de l’art. 23 al. 1 LPAS - mais qu’elle pouvait

seulement être réduite, cela de manière à respecter la garantie

constitutionnelle du minimum d’existence.

Pour être complet, il convient de rappeler que les

normes de la Conférence suisse des institutions d'actions sociales (ci-après:

CSIAS) tentent de préciser dans une certaine mesure la portée du principe de

proportionnalité en cette matière (sous let. A.8.3). Elles indiquent que les

réductions suivantes sont possibles de façon graduée et en les combinant :

- refus d'accorder, réduction ou annulation de prestations

circonstancielles;

- refus d'accorder, réduction ou annulation du forfait II

pour l'entretien, la première fois pour une durée allant jusqu'à douze mois,

après réexamen approfondi, pour une nouvelle période maximale de douze mois;

- réduction enfin du forfait I d'un maximum de 15% pour une

durée allant jusqu'à six mois au maximum, cela si des motifs particuliers de

réduction sont constatés (manquement grave aux devoirs, obtention illégale

de prestations dans des cas particulièrement graves, récidive).

Au surplus, selon ces normes CSIAS, des réductions

plus étendues seraient sans fondement, voire contraires à la garantie du

minimum d'existence.

c) En

n'annonçant pas les montants qu'il avait obtenus de la D.________, le recourant

n'a pas respecté son obligation d'informer le CSR de tout changement étant de

nature à influencer ses prestations. Il ne soutient d'ailleurs pas le

contraire. Dans un tel cas, l'autorité intimée est fondée à prendre des

sanctions, sous la forme notamment d’une réduction de l'aide sociale. En l'espèce, elle s'est

montré relativement clémente, puisqu'elle s'est contentée de retenir un montant

de 200 fr. par mois, en déduction de la dette du recourant. On ne saurait lui

reprocher d'avoir ainsi pris à l'encontre du recourant une sanction moins

sévère que celles prévues dans le Recueil.

5.

Le recourant se plaint de n'avoir touché que 2'080 francs durant

toute l’année 2003 par mois au lieu de 2'252,50 francs et de ne pas avoir reçu

les montants auxquels il avait le droit depuis janvier 2004 (2'228,05 francs en

janvier, 2'280 francs en février et mars, 0 franc en avril, 172,50 francs en

mai, 950 francs en juin).

En ce

qui concerne les versements de février 2003 à mars 2004, le recourant s'en

tient à tort à la décision du 12 mars 2003, qui ne tenait pas compte de la

présence de son petit-fils dans son ménage, présence qu'il n'avait pas annoncée.

Or, pour combler cet ommission, une nouvelle décision a été rendue le 17 mars

2003, fixant l'aide à 2'080 francs, décision contre laquelle il n'a pas recouru

à l'époque et qui est entrée en force. Dès avril 2004, ce montant a été augmenté

à 2'452.50 francs en raison de départ du domicile de sa fille aînée. Il ressort

des extraits du compte bancaire du recourant que ce dernier a touché 2'252.50

francs pour avril et juin, et 905.05 francs pour mai. 200 francs ont été

retenus chaque mois en vue d'une proposition de remboursement du montant, qui,

comme on l'a vu, était réclamé à juste titre. Quant à l'aide du mois de mai,

elle tient compte de la rente perçue par le recourant (v. lettre du CSR du 19

juillet 2004). On s'étonne toutefois que cette rente, d'une part, n'ait été

prise en considération que pour le mois de mai alors qu'elle a été versée pour

trois mois, et que, d'autre part, l'autorité intimée la considère plus tard

comme un remboursement partiel de la dette de l'accusé (v. réponse du 25 août

2004). Quoi qu'il en soit, cela n'a aucune influence sur l'issue du

recours.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du Centre social régional de Nyon-Rolle du 29

juin 2004 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

san/kl/Lausanne, le 19 janvier 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint