PS.2004.0148
TA - PS.2004.0148 - 2005-06-30 - X c/Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux, Service de prévoyance et d'aide sociales
30 juin 2005Français13 min
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N° affaire:
PS.2004.0148
Autorité:, Date décision:
TA, 30.06.2005
Juge:
FA
Greffier:
IH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux, Service de prévoyance et d'aide sociales
CESSION DE CRÉANCE{CO}
FORME ÉCRITE
REMBOURSEMENT DE FRAIS{ASSISTANCE}
CO-165-1
LEAC-34
LPAS-25
LPAS-3-2
LPGA-22-2-a
LPGA-53-3
Résumé contenant:
La cession en faveur de l'autorité d'assistance des droits résultant des prestations d'une caisse de prévoyance professsionnelle suppose que l'autorité d'assistance puisse faire valoir contre le bénéficiaire des prestations une créance en restitution des avances consenties dans le cadre du RMR ou de l'aide sociale. La forme écrite a pour finalité de préserver le cessionnaire de l'irréflexion ou de la légéreté; elle n'implique cependant pas l'utilisation du mot "cession" sur le document concerné.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 juin 2005
Composition
Aleksandra Favrod, présidente;
Mme Dina Charif Feller et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs.
Greffière : Isabelle Hofer
recourante
A.________, (dite B.________), à
1********
autorité intimée
Centre social intercommunal de
Montreux-Veytaux, à Montreux
autorité concernée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à
Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours A.________ (dite B.________) contre décision du
Centre social intercommunal de Montreux du 8 juillet 2004 (remboursement
d'indemnités)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) A.________, comédienne portant le nom de B.________,
est revenue en Suisse en 1998, après avoir exercé son art à l'étranger. Elle a sollicité
pour la première fois l'aide sociale auprès du Service de prévoyance et d'aide
sociales de Lausanne, qui lui a octroyé des prestations dès le 1er
septembre 1998. Après avoir déménagé à 1********, elle a demandé des
prestations d'aide sociale au Centre social intercommunal (ci-après : CSI),
lequel a repris les versements à partir du 1er juin 1999. Le 30 juin
1999, A.________ attestait par sa signature avoir expressément pris
connaissance des articles 3 al. 2, 25, 27 et 48 de la loi vaudoise du 25 mai
1977 sur la prévoyance et l’aide sociale (ci-après : LPAS), reproduits sur un
formulaire, qui précisait en outre :
"Les prestations d'aide sociale peuvent également être
versées dans l'attente d'une décision de la caisse de chômage, de l'assurance-maladie
et accidents, de la caisse nationale d'assurance, de la caisse de compensation
AVS/AI ou d'autres Offices publics et privés.
En l'occurrence, le bénéficiaire s'engage expressément, dès
réception de la décision de sa caisse, à rembourser les avances reçues, par la
signature de l'ordre de virement; cet ordre autorise sa caisse à verser au Service
tiers ayant fait des avances, des paiements rétroactifs correspondant aux mois
concernés et jusqu'à concurrence des montants reçus par l'aide sociale".
b) Le 30 septembre 2003, le CSI a rendu à l'égard de
A.________ une décision d'octroi de l'aide sociale précisant :
"Suite à la fin de votre incapacité de travail, nous
vous remettons, sous ce pli, une nouvelle décision vous concernant, dès le
01.09.2003.
Nous poursuivons la prise en charge de votre situation financière,
selon les normes de l'aide sociale vaudoise, dans l'attente d'une décision de
la Caisse de chômage, sur la base d'une cession".
Le 20 octobre 2003, A.________ a signé la cession
mentionnée dans la décision précitée. Celle-ci était intitulée "ordre de
paiement" et libellée sous la forme d'un ordre de paiement en faveur du
Syndicat de l'Industrie et du bâtiment, à Vevey, de payer au Centre social
intercommunal de Montreux-Veytaux les prestations financières lui revenant à titre
d'indemnités de chômage ou autres prestations jusqu'à concurrence d'un montant indéterminé.
Sur la base de cette cession, la Caisse de chômage a
versé au CSI le montant de 10'137 fr.15, en remboursement de l'ASV versée pour
la période du 1er octobre 2003 au 30 avril 2004, qui s'élève au
total à 12'260 fr.10. Estimant avoir été remboursé, le CSI écrivait à A.________
dans un courrier du 11 mai 2004:
"Faisant suite à notre entretien de ce jour, nous vous
confirmons ce qui suit :
Nous écrivons ce jour à la Caisse de chômage afin d'annuler
l'ordre de paiement signé en notre faveur en date du 20 octobre 2003 et vous
confirmons que nous stoppons votre dossier d'aide sociale vaudoise au 30 avril
2004".
Par décision du 8 juillet 2004, le CSI constatait
que les indemnités de chômage perçues pour la période du 1er octobre
2003 au 20 avril 2004 en remboursement de l'ASV sur la base de la cession
signée par A.________ ne pouvaient pas être rétrocédées.
B.
Contre cette décision, A.________ a interjeté un recours en
temps utile auprès de l'autorité de céans. Dans celui-ci, A.________ allègue
qu'elle n'a jamais été avertie qu'elle devrait rembourser les prestations de
l'aide sociale au moment où elle a signé la déclaration du 20 octobre 2003.
Elle se réfère à des télécopies et courriers qu'elle joint à son recours, dans
lesquels elle affirme qu'elle a pris des engagements financiers en partant du
principe que les montants versés par le chômage lui seraient restitués.
Le CSI a déposé des déterminations sur ce recours le
6 août 2004. Il sera fait allusion à celles-ci, en tant que besoin, dans les
considérants qui succèdent.
Dans sa réponse datée du 5 août 2004, A.________ invoque
que la fonctionnaire du CSI ne lui a nullement "clarifié" le
document du 20 octobre 2003, qui lui a été "présenté en toute hâte en
fin d'entretien". Cette fonctionnaire lui aurait précisé qu'il
s'agissait "d'une formalité administrative interne, qui stipulait le
passage de l'aide sociale au chômage". Elle reprend en outre l'argumentation
déjà développée précédemment.
Le 14 septembre 2004, A.________ a exposé qu'elle
avait contracté un prêt privé de 8'000 fr. qu'elle s'était engagée à rembourser
dans sa totalité dès que le chômage lui aurait versé certains montants, soit en
avril 2004. Elle a déposé en outre des documents attestant que les montants
nets touchés à titre d'indemnités de chômage étaient les suivants : 1'576 fr.85
en mai 2004, 1'651 fr.95 en juin 2004, 1'651 fr.95 en juillet 2004, soit 4'880
fr.95 au total.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 LPAS, le
recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
a) En vertu de l'art. 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de
venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des
prestations financières. Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille
doit apporter à ses membres (art. 1er LPAS), ainsi qu'aux autres
prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances
sociales, mais peuvent être, le cas échéant, versées en compléments (art. 3 al.
2.
LPAS). L'aide est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des
moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables
(art. 17 LPAS). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont
déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressée et
des circonstances locales, les prestations étant allouées dans les cas et dans
les limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des assurances,
selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS).
b) L'art. 34 de la Loi du 25 septembre 1996 sur
l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC), prévoit que les bénéficiaires du RMR
qui ont déposé une demande de prestation d'assurance sociale doivent en
informer sans délai l'autorité compétente. Si ces prestations d'assurance sont
octroyées rétroactivement, le bénéficiaire est tenu de restituer les montants
reçus au titre de prestations RMR (al. 1). L'autorité ayant accordé le RMR est
alors subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants
versés par elle (al. 2). La LPAS ne comporte pas de dispositions comparables.
Selon l'art. 25 LPAS, les personnes qui ont bénéficié dès l'âge de 18 ans de
l'aide sociale, sont tenues de la rembourser dans la mesure où leur situation
financière ne risque pas d'être compromise par ce remboursement. Les héritiers
seront également tenus de cette même obligation s'ils tirent profit de la
succession (al. 2). Lorsque les circonstances le justifient, l'Etat peut
renoncer au remboursement ou se contenter d'un remboursement partiel (al. 3).
Le montant rétroactif des prestations allouées par
un assureur social peut en principe faire l'objet d'une cession en faveur de
l'autorité d'assistance qui a accordé des avances sur ces prestations. L'art.
22.
al. 2 let. a, de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) confirme que le droit aux prestations
accordées rétroactivement par un assureur social peut être cédé à l'employeur ou
à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci
ont consenti des avances. Cette disposition fédérale n'exclut pas la cession
légale (art. 34 LEAC) ou contractuelle, qui permet à l'autorité d'agir
directement auprès de l'assureur pour obtenir le paiement du montant
rétroactif. Toutefois, l'autorité n'est fondée à conserver la somme reçue en
vertu d'une cession que dans la mesure où elle peut faire valoir contre le
recourant une créance en restitution des prestations versées pour un montant
égal ou supérieur (PS.2001.0047 du 22 octobre 2003; PS.2003.0177 du 22 mars
2005; PS.2003.0029 du 22 mars 2005); en outre, le montant de la créance de
l'autorité d'assistance peut donner lieu à des contestations par le bénéficiaire,
notamment en ce qui concerne les périodes prises en considération ou le mode de
calcul des prestations (v. ATF non publié 2P.150/2002 rendu le 1er
juillet 2004 et PS.2000.0136 du 17 janvier 2001).
Pour le remboursement des avances de l'aide sociale
sur des prestations rétroactives de l'AVS ou de l'AI, les directives du Service
de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) se réfèrent à une circulaire de la
Caisse cantonale vaudoise de compensation du 17 mars 1995 (voir Recueil
d'application de l'aide sociale vaudoise, ch. II-8.0). Cette circulaire précise
:
"Les prestations rétroactives ne sont remboursées au
tiers ayant fait des avances que jusqu'à concurrence, au plus, du montant de
celles-ci, et uniquement pour la période à laquelle se rapportent les prestations"."
Cette directive est applicable par analogie aux
prestations de l'assurance chômage.
c) En l'espèce, le CSI est fondé à conserver la
somme perçue en vertu de la cession du 20 octobre 2003 intitulée "ordre de
paiement" dans la mesure où il peut faire valoir contre la recourante une
créance en restitution des prestations versées durant la période concernée pour
un montant supérieur.
d) La recourante invoque cependant ne pas avoir
compris qu'elle signait une cession de créance. Elle allègue en outre
implicitement avoir été induite à contracter par le dol d'une fonctionnaire au
sens de l'art. 28 al. 1 CO.
L'art. 165 al. 1 CO prévoit la forme écrite pour la
cession de créance, soit l'acte par lequel le cédant dispose en faveur du
cessionnaire d'une créance contre un tiers. Hormis cette condition de forme,
cette disposition n'exige pas, comme le soutient implicitement la recourante,
que l'attention du cédant soit particulièrement attirée par le cessionaire sur
les conséquences juridiques de ce contrat. La forme écrite voulue par le
législateur joue en effet déjà un rôle protecteur en faveur du cessionnaire. De
façon générale, la forme écrite, dite "solennelle", a pour
finalité de "préserver le sujet de l'irréflexion ou de la légèreté dans
l'exercice de la volonté à propos d'actes réputés importants ou dangereux;
l'amener à exprimer sa volonté avec clarté et précision pour assurer sa
sécurité juridique et celle des transactions; faciliter la conservation et
l'administration des preuves (…)" (v. Pierre Engel, Traité de droit des
obligations en droit suisse, Berne 1997, p. 247 et 872). La forme doit porter
sur les "essentialia negotii", à savoir les points objectivement et
subjectivement essentiels de la déclaration du cédant : la volonté de céder une
créance déterminée ou déterminable, les personnes du créanciers, du débiteur et
d'un cessionnaire, déterminées ou déterminables, éventuellement les modalités
de la cession, par exemple une condition ou un terme. Il n'est point besoin
d'user d'un vocable sacramentel comme celui de "cession"; ce qui est
décisif, c'est la volonté du cédant de disposer, de transférer son droit. C'est
pourquoi la déclaration du cédant est seule soumise à toutes les exigences de
la forme écrite. Le Tribunal fédéral a dû examiner, s'agissant de la cession
globale de créances futures, à quel moment il fallait se placer pour apprécier
le caractère déterminable des créances. Notre Haute Cour a jugé qu'il n'était
pas nécessaire que la créance cédée soit déjà déterminable au moment de la cession;
il suffit qu'elle le soit au moment où elle prendra naissance, un nouvel acte
écrit émanant du cédant n'étant en outre pas nécessaire (v. Pierre Engel, op.
cit., p. 877 et la jurisprudence citée, notamment ATF 105/1979 II 83 = JT 1980
I 73).
En l'espèce, on constate que l'acte du 30 septembre
2003.
intitulé "ordre de paiement" donnait de manière on ne peut plus
compréhensible l'ordre au Syndicat de l'Industrie et du bâtiment de Vevey de
verser au CSI de Montreux-Veytaux les indemnités de chômage revenant à A.________
jusqu'à concurrence d'un montant indéterminé. La forme écrite de ce document
aurait dû inciter la recourante à le lire avec toute l'attention requise. La
recourante n'est guère convaincante lorsqu'elle allègue avoir été trompée par
une fonctionnaire qui lui aurait parlé de "formalité administrative
interne". Il n'est en effet pas concevable que la recourante ait imaginé,
ainsi qu'elle le prétend implicitement, qu'il s'agissait uniquement de faire
transiter les montants versés par le chômage par le CSI afin qu'ils lui soient
plutôt versés par cette instance. D'une part, il se serait agi d'une procédure
totalement incongrue. D'autre part, on ne peut méconnaître que la recourante connaissait
bien le fonctionnement des services de prévoyance et d'aide sociales auxquels
elle avait eu recours depuis 1998 et surtout, qu'elle avait signé un document
le 30 juin 1999 lui indiquant expressément que les prestations d'aide sociale
versées dans l'attente d'une décision de la Caisse de chômage devaient être
remboursées par le signataire de l'ordre de virement, ordre que la recourante a
précisément signé le 30 septembre 2003. Ce grief de la recourante doit en
conséquence être déclaré mal fondé.
3.
a) La recourante allègue subsidiairement ne pas pouvoir assumer
la cession de créance du 30 septembre 2003, en soutenant que cela compromettrait
sa situation financière. Elle réclame implicitement une remise.
L'obligation de rembourser les prestations d'aide
sociale ayant été clairement posée par le législateur (BGC, printemps 1977, p.
761), celui-ci a voulu en pondérer les rigueurs: l'art. 25 al. 1 LPAS dispose
ainsi que les bénéficiaires de l'aide ne sont tenus au remboursement que dans
la mesure où leur situation financière ne risque pas d'être compromise. Dès
lors qu'une cession a été conclue, le CSI n'avait pas à se demander si les
conditions de l'article 25 al. 1 LPAS étaient remplies. On notera toutefois que
la recourante n'a pas établi, pièces à l'appui, qu'elle avait effectivement
contracté un prêt de 8'000 fr. qu'elle devait rembourser et qu'elle avait dû
assumer des frais importants pour ses recherches de travail.
4.
Vu ce qui précède, le recours de A.________ doit être
déclaré mal fondé et la décision du CSI de Montreux du 8 juillet 2004 doit être
confirmée, sans suite de frais pour son auteur (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 8 juillet 2004 par le Centre
intercommunal de Montreux-Veytaux est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
fg/Lausanne, le 30 juin 2005
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.