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Décision

PS.2004.0148

TA - PS.2004.0148 - 2005-06-30 - X c/Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux, Service de prévoyance et d'aide sociales

30 juin 2005Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) A.________, comédienne portant le nom de B.________,

est revenue en Suisse en 1998, après avoir exercé son art à l'étranger. Elle a sollicité

pour la première fois l'aide sociale auprès du Service de prévoyance et d'aide

sociales de Lausanne, qui lui a octroyé des prestations dès le 1er

septembre 1998. Après avoir déménagé à 1********, elle a demandé des

prestations d'aide sociale au Centre social intercommunal (ci-après : CSI),

lequel a repris les versements à partir du 1er juin 1999. Le 30 juin

1999, A.________ attestait par sa signature avoir expressément pris

connaissance des articles 3 al. 2, 25, 27 et 48 de la loi vaudoise du 25 mai

1977 sur la prévoyance et l’aide sociale (ci-après : LPAS), reproduits sur un

formulaire, qui précisait en outre :

"Les prestations d'aide sociale peuvent également être

versées dans l'attente d'une décision de la caisse de chômage, de l'assurance-maladie

et accidents, de la caisse nationale d'assurance, de la caisse de compensation

AVS/AI ou d'autres Offices publics et privés.

En l'occurrence, le bénéficiaire s'engage expressément, dès

réception de la décision de sa caisse, à rembourser les avances reçues, par la

signature de l'ordre de virement; cet ordre autorise sa caisse à verser au Service

tiers ayant fait des avances, des paiements rétroactifs correspondant aux mois

concernés et jusqu'à concurrence des montants reçus par l'aide sociale".

b) Le 30 septembre 2003, le CSI a rendu à l'égard de

A.________ une décision d'octroi de l'aide sociale précisant :

"Suite à la fin de votre incapacité de travail, nous

vous remettons, sous ce pli, une nouvelle décision vous concernant, dès le

01.09.2003.

Nous poursuivons la prise en charge de votre situation financière,

selon les normes de l'aide sociale vaudoise, dans l'attente d'une décision de

la Caisse de chômage, sur la base d'une cession".

Le 20 octobre 2003, A.________ a signé la cession

mentionnée dans la décision précitée. Celle-ci était intitulée "ordre de

paiement" et libellée sous la forme d'un ordre de paiement en faveur du

Syndicat de l'Industrie et du bâtiment, à Vevey, de payer au Centre social

intercommunal de Montreux-Veytaux les prestations financières lui revenant à titre

d'indemnités de chômage ou autres prestations jusqu'à concurrence d'un montant indéterminé.

Sur la base de cette cession, la Caisse de chômage a

versé au CSI le montant de 10'137 fr.15, en remboursement de l'ASV versée pour

la période du 1er octobre 2003 au 30 avril 2004, qui s'élève au

total à 12'260 fr.10. Estimant avoir été remboursé, le CSI écrivait à A.________

dans un courrier du 11 mai 2004:

"Faisant suite à notre entretien de ce jour, nous vous

confirmons ce qui suit :

Nous écrivons ce jour à la Caisse de chômage afin d'annuler

l'ordre de paiement signé en notre faveur en date du 20 octobre 2003 et vous

confirmons que nous stoppons votre dossier d'aide sociale vaudoise au 30 avril

2004".

Par décision du 8 juillet 2004, le CSI constatait

que les indemnités de chômage perçues pour la période du 1er octobre

2003 au 20 avril 2004 en remboursement de l'ASV sur la base de la cession

signée par A.________ ne pouvaient pas être rétrocédées.

B.

Contre cette décision, A.________ a interjeté un recours en

temps utile auprès de l'autorité de céans. Dans celui-ci, A.________ allègue

qu'elle n'a jamais été avertie qu'elle devrait rembourser les prestations de

l'aide sociale au moment où elle a signé la déclaration du 20 octobre 2003.

Elle se réfère à des télécopies et courriers qu'elle joint à son recours, dans

lesquels elle affirme qu'elle a pris des engagements financiers en partant du

principe que les montants versés par le chômage lui seraient restitués.

Le CSI a déposé des déterminations sur ce recours le

6 août 2004. Il sera fait allusion à celles-ci, en tant que besoin, dans les

considérants qui succèdent.

Dans sa réponse datée du 5 août 2004, A.________ invoque

que la fonctionnaire du CSI ne lui a nullement "clarifié" le

document du 20 octobre 2003, qui lui a été "présenté en toute hâte en

fin d'entretien". Cette fonctionnaire lui aurait précisé qu'il

s'agissait "d'une formalité administrative interne, qui stipulait le

passage de l'aide sociale au chômage". Elle reprend en outre l'argumentation

déjà développée précédemment.

Le 14 septembre 2004, A.________ a exposé qu'elle

avait contracté un prêt privé de 8'000 fr. qu'elle s'était engagée à rembourser

dans sa totalité dès que le chômage lui aurait versé certains montants, soit en

avril 2004. Elle a déposé en outre des documents attestant que les montants

nets touchés à titre d'indemnités de chômage étaient les suivants : 1'576 fr.85

en mai 2004, 1'651 fr.95 en juin 2004, 1'651 fr.95 en juillet 2004, soit 4'880

fr.95 au total.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 LPAS, le

recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

a) En vertu de l'art. 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de

venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des

prestations financières. Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille

doit apporter à ses membres (art. 1er LPAS), ainsi qu'aux autres

prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances

sociales, mais peuvent être, le cas échéant, versées en compléments (art. 3 al.

2.

LPAS). L'aide est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des

moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables

(art. 17 LPAS). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont

déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressée et

des circonstances locales, les prestations étant allouées dans les cas et dans

les limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des assurances,

selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS).

b) L'art. 34 de la Loi du 25 septembre 1996 sur

l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC), prévoit que les bénéficiaires du RMR

qui ont déposé une demande de prestation d'assurance sociale doivent en

informer sans délai l'autorité compétente. Si ces prestations d'assurance sont

octroyées rétroactivement, le bénéficiaire est tenu de restituer les montants

reçus au titre de prestations RMR (al. 1). L'autorité ayant accordé le RMR est

alors subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants

versés par elle (al. 2). La LPAS ne comporte pas de dispositions comparables.

Selon l'art. 25 LPAS, les personnes qui ont bénéficié dès l'âge de 18 ans de

l'aide sociale, sont tenues de la rembourser dans la mesure où leur situation

financière ne risque pas d'être compromise par ce remboursement. Les héritiers

seront également tenus de cette même obligation s'ils tirent profit de la

succession (al. 2). Lorsque les circonstances le justifient, l'Etat peut

renoncer au remboursement ou se contenter d'un remboursement partiel (al. 3).

Le montant rétroactif des prestations allouées par

un assureur social peut en principe faire l'objet d'une cession en faveur de

l'autorité d'assistance qui a accordé des avances sur ces prestations. L'art.

22.

al. 2 let. a, de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances

sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) confirme que le droit aux prestations

accordées rétroactivement par un assureur social peut être cédé à l'employeur ou

à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci

ont consenti des avances. Cette disposition fédérale n'exclut pas la cession

légale (art. 34 LEAC) ou contractuelle, qui permet à l'autorité d'agir

directement auprès de l'assureur pour obtenir le paiement du montant

rétroactif. Toutefois, l'autorité n'est fondée à conserver la somme reçue en

vertu d'une cession que dans la mesure où elle peut faire valoir contre le

recourant une créance en restitution des prestations versées pour un montant

égal ou supérieur (PS.2001.0047 du 22 octobre 2003; PS.2003.0177 du 22 mars

2005; PS.2003.0029 du 22 mars 2005); en outre, le montant de la créance de

l'autorité d'assistance peut donner lieu à des contestations par le bénéficiaire,

notamment en ce qui concerne les périodes prises en considération ou le mode de

calcul des prestations (v. ATF non publié 2P.150/2002 rendu le 1er

juillet 2004 et PS.2000.0136 du 17 janvier 2001).

Pour le remboursement des avances de l'aide sociale

sur des prestations rétroactives de l'AVS ou de l'AI, les directives du Service

de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) se réfèrent à une circulaire de la

Caisse cantonale vaudoise de compensation du 17 mars 1995 (voir Recueil

d'application de l'aide sociale vaudoise, ch. II-8.0). Cette circulaire précise

:

"Les prestations rétroactives ne sont remboursées au

tiers ayant fait des avances que jusqu'à concurrence, au plus, du montant de

celles-ci, et uniquement pour la période à laquelle se rapportent les prestations"."

Cette directive est applicable par analogie aux

prestations de l'assurance chômage.

c) En l'espèce, le CSI est fondé à conserver la

somme perçue en vertu de la cession du 20 octobre 2003 intitulée "ordre de

paiement" dans la mesure où il peut faire valoir contre la recourante une

créance en restitution des prestations versées durant la période concernée pour

un montant supérieur.

d) La recourante invoque cependant ne pas avoir

compris qu'elle signait une cession de créance. Elle allègue en outre

implicitement avoir été induite à contracter par le dol d'une fonctionnaire au

sens de l'art. 28 al. 1 CO.

L'art. 165 al. 1 CO prévoit la forme écrite pour la

cession de créance, soit l'acte par lequel le cédant dispose en faveur du

cessionnaire d'une créance contre un tiers. Hormis cette condition de forme,

cette disposition n'exige pas, comme le soutient implicitement la recourante,

que l'attention du cédant soit particulièrement attirée par le cessionaire sur

les conséquences juridiques de ce contrat. La forme écrite voulue par le

législateur joue en effet déjà un rôle protecteur en faveur du cessionnaire. De

façon générale, la forme écrite, dite "solennelle", a pour

finalité de "préserver le sujet de l'irréflexion ou de la légèreté dans

l'exercice de la volonté à propos d'actes réputés importants ou dangereux;

l'amener à exprimer sa volonté avec clarté et précision pour assurer sa

sécurité juridique et celle des transactions; faciliter la conservation et

l'administration des preuves (…)" (v. Pierre Engel, Traité de droit des

obligations en droit suisse, Berne 1997, p. 247 et 872). La forme doit porter

sur les "essentialia negotii", à savoir les points objectivement et

subjectivement essentiels de la déclaration du cédant : la volonté de céder une

créance déterminée ou déterminable, les personnes du créanciers, du débiteur et

d'un cessionnaire, déterminées ou déterminables, éventuellement les modalités

de la cession, par exemple une condition ou un terme. Il n'est point besoin

d'user d'un vocable sacramentel comme celui de "cession"; ce qui est

décisif, c'est la volonté du cédant de disposer, de transférer son droit. C'est

pourquoi la déclaration du cédant est seule soumise à toutes les exigences de

la forme écrite. Le Tribunal fédéral a dû examiner, s'agissant de la cession

globale de créances futures, à quel moment il fallait se placer pour apprécier

le caractère déterminable des créances. Notre Haute Cour a jugé qu'il n'était

pas nécessaire que la créance cédée soit déjà déterminable au moment de la cession;

il suffit qu'elle le soit au moment où elle prendra naissance, un nouvel acte

écrit émanant du cédant n'étant en outre pas nécessaire (v. Pierre Engel, op.

cit., p. 877 et la jurisprudence citée, notamment ATF 105/1979 II 83 = JT 1980

I 73).

En l'espèce, on constate que l'acte du 30 septembre

2003.

intitulé "ordre de paiement" donnait de manière on ne peut plus

compréhensible l'ordre au Syndicat de l'Industrie et du bâtiment de Vevey de

verser au CSI de Montreux-Veytaux les indemnités de chômage revenant à A.________

jusqu'à concurrence d'un montant indéterminé. La forme écrite de ce document

aurait dû inciter la recourante à le lire avec toute l'attention requise. La

recourante n'est guère convaincante lorsqu'elle allègue avoir été trompée par

une fonctionnaire qui lui aurait parlé de "formalité administrative

interne". Il n'est en effet pas concevable que la recourante ait imaginé,

ainsi qu'elle le prétend implicitement, qu'il s'agissait uniquement de faire

transiter les montants versés par le chômage par le CSI afin qu'ils lui soient

plutôt versés par cette instance. D'une part, il se serait agi d'une procédure

totalement incongrue. D'autre part, on ne peut méconnaître que la recourante connaissait

bien le fonctionnement des services de prévoyance et d'aide sociales auxquels

elle avait eu recours depuis 1998 et surtout, qu'elle avait signé un document

le 30 juin 1999 lui indiquant expressément que les prestations d'aide sociale

versées dans l'attente d'une décision de la Caisse de chômage devaient être

remboursées par le signataire de l'ordre de virement, ordre que la recourante a

précisément signé le 30 septembre 2003. Ce grief de la recourante doit en

conséquence être déclaré mal fondé.

3.

a) La recourante allègue subsidiairement ne pas pouvoir assumer

la cession de créance du 30 septembre 2003, en soutenant que cela compromettrait

sa situation financière. Elle réclame implicitement une remise.

L'obligation de rembourser les prestations d'aide

sociale ayant été clairement posée par le législateur (BGC, printemps 1977, p.

761), celui-ci a voulu en pondérer les rigueurs: l'art. 25 al. 1 LPAS dispose

ainsi que les bénéficiaires de l'aide ne sont tenus au remboursement que dans

la mesure où leur situation financière ne risque pas d'être compromise. Dès

lors qu'une cession a été conclue, le CSI n'avait pas à se demander si les

conditions de l'article 25 al. 1 LPAS étaient remplies. On notera toutefois que

la recourante n'a pas établi, pièces à l'appui, qu'elle avait effectivement

contracté un prêt de 8'000 fr. qu'elle devait rembourser et qu'elle avait dû

assumer des frais importants pour ses recherches de travail.

4.

Vu ce qui précède, le recours de A.________ doit être

déclaré mal fondé et la décision du CSI de Montreux du 8 juillet 2004 doit être

confirmée, sans suite de frais pour son auteur (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 8 juillet 2004 par le Centre

intercommunal de Montreux-Veytaux est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

fg/Lausanne, le 30 juin 2005

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.