PS.2004.0149
TA - PS.2004.0149 - 2004-10-29 - c/Caisse de chômage de la CVCI
29 octobre 2004Français8 min
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N° affaire:
PS.2004.0149
Autorité:, Date décision:
TA, 29.10.2004
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Caisse de chômage de la CVCI
PRESTATION D'ASSURANCE{AC}
INDEMNITÉ JOURNALIÈRE
DÉLAI
DÉLAI DE PÉREMPTION
DÉLAI-CADRE
ANALOGIE
LACUNE{LÉGISLATION}
LACI-17-2
LACI-20-3
LACI-27-2-a
LACI-27-5
OACI-41c
Résumé contenant:
L'assuré qui entend bénéficier d'une augmentation temporaire du nombre des indemnités journalières doit faire valoir son droit dans le délai de déchéance de l'art. 20 al. 3 LACI, applicable par analogie.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 octobre 2004
Composition
M. Jacques Giroud, président ; M.
Marc-Henri Stoeckli et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs.
Greffier : M. Jean-François Neu.
Recourant
X.________, à Morges,
autorité intimée
Caisse de
chômage de la CVCI, à
1001 Lausanne,
I
autorité concernée
Office régional
de placement de Morges-Aubonne, à Morges 2,
Objet
Indemnité de chômage.
Recours X.________ contre décision sur
opposition de la Caisse de chômage CVCI du 7 juillet 2004 (droit à
l'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Au bénéfice d’un délai-cadre
d’indemnisation ouvert du 1er mai 2002 au 30 avril 2004, X.________
a vu son droit au chômage épuisé au 31 décembre 2003, car réduit à 400 indemnités
journalières par l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2003, de la
nouvelle loi sur l’assurance-chômage (LACI). Par courrier du 6 avril 2004, la
caisse de chômage de la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (ci-après :
la caisse) l’informa toutefois que le canton de Vaud avait été autorisé à
augmenter son droit aux indemnités entre le 1er avril et le 30 juin
2004, dans les limites de son délai-cadre initial ; la caisse concluait en
ces termes : « Nous vous prions donc de contacter sans plus attendre
votre ORP afin de conserver tous vos droits dès le 1er avril 2004 au
plus tôt. »
B.
X.________ ne s’est annoncé que le 5
mai 2004 à l’Office régional de placement de Morges-Aubonne
(ci-après : l’ORP), qui lui opposa le caractère tardif de sa démarche, respectivement
le fait que la date limite pour revendiquer la prolongation des indemnités
avait été fixée au 15 avril 2004. La caisse rejeta sa demande par décision du
19 mai 2004, puis par décision sur opposition du 7 juillet suivant :
arguant du dépassement du « délai virtuel d’inscription » fixé au 15
avril 2004, cette autorité fit en substance valoir que l’assuré avait agi
tardivement, contrevenant à son devoir de se présenter aussitôt que possible en
vue de son placement.
C.
L’assuré a recouru contre cette décision
devant le Tribunal administratif par acte du 27 juillet 2004, faisant en bref valoir
que la lettre de la caisse du 6 avril 2004 ne lui avait en réalité imparti
aucun délai, respectivement qu’il avait réagi dans un délai raisonnable.
L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 13 août 2004.
D.
Les arguments des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le respect du délai fixé
par l’art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA), applicable par renvoi des articles 1er
et 101 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage (LACI), le recours est
intervenu en temps utile ; répondant aux autres conditions prévues à
l’art. 61 LPGA, il est recevable en la forme.
2.
a) Dans sa teneur au 1er
juillet 2003, l’art. 27 LACI dispose que le nombre maximum d’indemnités
journalières est calculé, dans les limites du délai-cadre d’indemnisation,
selon l’âge de l’assuré et de la période de cotisation (al. 1er), l’assuré
ayant en l’occurrence droit, dans un cas tel qu’en l’espèce, à 400 indemnités
journalières au plus (al. 2 lit. a). L’art. 27 al. 5 LACI précise toutefois que
le Conseil fédéral peut augmenter temporairement de 120 et pendant 6 mois au plus
à chaque fois le nombre d’indemnités journalières fixé à l’al. 2 lit. a
précité, dans les cantons touchés par un fort taux de chômage s’ils le
demandent et qu’ils participent aux coûts à raison de 20%, cette mesure pouvant
aussi être accordée pour une partie importante d’un canton. L’art. 41c de
l’ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI) règle quant à lui la procédure relative
à cette augmentation du nombre des indemnités journalières.
b) Est en l’occurrence
seule litigieuse la question du délai dans lequel l’assuré doit faire valoir
son droit à l’augmentation du nombre de ses indemnités journalières, délai qui
n’est en l’occurrence prévu par aucune disposition légale ou réglementaire. Le
recourant se prévaut précisément de cette absence de réglementation. L’autorité
intimée fait quant à elle valoir l’application analogique de l’art. 17 al. 2
LACI, qui dispose ce qui suit : « En vue de son placement, l’assuré
est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l’autorité compétente
aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend
à l’indemnité de chômage ; il doit ensuite se conformer aux prescriptions
de contrôle édictées par le Conseil fédéral». Ainsi, l’autorité a-t-elle
considéré qu’en invitant l’assuré, par lettre du 6 avril 2004, à
« contacter sans plus attendre » son ORP, elle l’avait placé dans une
situation où il était tenu d’agir avant le 15 avril suivant.
3.
a) Le principe de la sécurité du
droit impliquant que chacun exerce ou fasse valoir ses droits dans un délai
raisonnable, l’on admet qu’à défaut pour le législateur d’avoir fixé des délais
de déchéance, ceux-ci puissent être instaurés par la jurisprudence en procédant
par analogie avec d’autres dispositions. Le juge veille en pareil cas à ce qu’il
n’y ait pas une trop grande variété de durées, s’assure que des causes ou des
domaines semblables connaissent des délais identiques et se soucie des règles
prévues par le législateur pour d’autres prétentions dans la même loi ou dans
d’autres lois pour des matières analogues, respectivement de la systématique de
la loi (ATF 127 V 209, 119 V 298, 112 Ia 260 ; Moor, Droit administratif,
vol. II, ch. 1.3.1.2 et les références citées).
b) En l’espèce, l’on ne saurait
admettre l’application analogique de l’art. 17 al. 2 LACI. En effet, si l’on
se rapporte à la systématique de la loi, cette disposition a trait au dépôt
d’une demande initiale d’indemnités, mais ne concerne pas l’assuré qui, tel le
recourant, satisfait à toutes les conditions donnant droit aux indemnités, se trouvant
déjà au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation à l’intérieur duquel il ne s’agit
plus que d’augmenter le nombre des indemnités journalières. En outre, la date
limite fixée à l’art. 17 LACI étant celle du jour à compter duquel l’assuré
prétend à l’indemnité, soit en l’occurrence le 1er avril 2004, cette
date se trouvait déjà dépassée lors de l’avis adressé par la caisse au
recourant.
En tant qu’elle concerne des
assurés remplissant déjà les conditions donnant droit à l’indemnité, la
problématique du cas d’espèce appelle plutôt l’application analogique de l’art.
20.
al. 3 LACI, à teneur duquel le droit à l’indemnité s’éteint s’il n’est pas
exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle
il se rapporte. Pour avoir requis d’être mis au bénéfice de la mesure en
question dans ce délai de déchéance de trois mois, le recourant a donc agi en
temps utile, de sorte que son droit aux indemnités devait être prolongé du 1er
avril au 30 avril 2004, soit jusqu’au terme de son délai-cadre d’indemnisation.
Mal fondée, la décision
attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour
qu’elle fasse droit à la requête de l’intéressé.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur opposition rendue le
7 juillet 2004 par la Caisse de chômage de la Chambre vaudoise du commerce et
de l’industrie est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour
qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 29 octobre 2004.
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.