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Décision

PS.2004.0152

TA - PS.2004.0152 - 2005-01-20 - X/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi, Instance juridique chômage

20 janvier 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1959, est

ressortissant du Cameroun, où il a vécu jusqu'en 2001. Entré en Suisse le 21

mars 2001, il a travaillé en qualité d'aide de cuisine au service du Y.________.

Il a ensuite formé le projet de devenir indépendant. C'est ainsi qu'il a établi

le 19 mai 2003 un "projet de collaboration technique" portant sur une

entreprise de fourniture de cartouches d'imprimante à des pays africains.

Le 3 juin 2003, il a résilié son

contrat de travail avec effet au 30 septembre suivant. A cette dernière date,

il s'est inscrit à une réunion organisée à l'établissement "********"

à Fribourg, ayant pour thème "Commerce et investissements en

Afrique", à laquelle il a participé le 6 octobre suivant.

Le 13 novembre 2003, X.________ a

déposé une demande d'indemnité de chômage, en revendiquant son octroi à compter

du 13 octobre 2003. Le 18 novembre 2003, il a fait inscrire au registre du

commerce la raison de commerce "Z.________", entreprise individuelle

ayant pour objet le courtage dans le domaine de la finance, des pierres et des

métaux précieux. Par lettre du 18 mars 2004 à l'Office régional de placement de

Considérants

Lausanne, il a déclaré notamment qu'il avait espéré gagner sa vie en qualité

d'indépendant mais qu'il n'y parvenait pas et ne renonçait pas aux prestations

de l'assurance-chômage.

B.

Par décision du 23 mars 2004, l'ORP a

déclaré l'intéressé inapte au placement à compter du 13 octobre 2003 au motif

que son objectif était de devenir indépendant et qu'il ne recherchait pas un

emploi salarié.

X.________ a recouru contre cette

décision auprès du Service de l'emploi par lettre du 21 avril 2004 en faisant

valoir qu'il avait été sujet à une dépression, que, durant son activité au Y.________,

il avait effectué des recherches en vue de mettre sur pied "une activité

économique rentable", et qu'il s'efforçait encore de "créer une

activité économique"; il produisait diverses pièces concernant la mise sur

pied d'entreprises commerciales en contact avec certains pays africains.

Par prononcé du 16 juillet 2004, le

Service de l'emploi a rejeté ce recours en reprenant les motifs de l'ORP et en

ajoutant que l'intéressé ne s'était pas présenté à cet office depuis le mois de

décembre 2003, si ce n'est en février 2004 "pour faire savoir qu'il

entendait retirer son avoir LPP, qu'il devait se déplacer au Cameroun pour

finaliser des affaires en cours et qu'il ne désirait pas travailler comme

salarié".

Le 22 juillet 2004, X.________ a fait

radier sa raison sociale Z.________ au registre du commerce. Le 5 août suivant,

Dispositif

il a recouru au Tribunal administratif contre le prononcé du Service de

l'emploi en faisant valoir en résumé qu'il avait eu des contacts suivis avec

l'ORP dès le 2 juin 2004 et qu'il avait effectué des recherches de travail.

C.

Auparavant, X.________ avait déposé

le 16 juin 2004 une nouvelle demande d'indemnité de chômage, sans préciser à

compter de quelle date il revendiquait l'octroi de prestations. Par décision du

20 août 2004, l'Office régional de placement de Lausanne, après avoir relaté

que l'intéressé s'était réinscrit en qualité de demandeur d'emploi à partir du

1er juin 2004, a tenu compte du fait qu'il avait radié son

entreprise individuelle au registre du commerce le 22 juillet 2004 pour lui

reconnaître une aptitude au placement à compter de cette date. Cette autorité a

qualifié sa décision de "rectificative". Dans sa réponse du 24 août

2004 au recours susmentionné, le Service de l'emploi a tout d'abord confirmé

son prononcé, selon lequel le recourant était inapte au placement à compter du

13 octobre 2003. Il a été cependant interpellé au sujet de formules de

"preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un

emploi" pour les mois de juin et juillet 2004 que le recourant avait

remises à l'ORP à la fin de chacun de ces mois. C'est alors que par lettre du

15 novembre 2004, cette autorité a admis que l'aptitude au placement du

recourant pouvait être reconnue à compter du 15 juillet 2004, cette date

correspondant au début d'une série d'offres de services prouvées par

l'intéressé.

Par lettre du 24 novembre 2004, le

juge instructeur a invité le recourant à produire toutes pièces propres à

établir la réalité d'offres d'emploi qu'il aurait effectuées en juin 2004. Par

lettre du 7 décembre 2004, le recourant a déclaré qu'il n'avait pas gardé copie

d'offres de services écrites qu'il avait envoyées en juin 2004 et a produit 2

pièces concernant des contacts en vue de la mise sur pied d'une activité

indépendante datant de février et mai 2004.

1.

La décision attaquée est celle que le

Service de l'emploi a prise le 16 juillet 2004 sur recours contre un

prononcé de l'Office régional de placement du 23 mars précédent niant

l'aptitude au placement du recourant. En cours de procédure devant le Tribunal

administratif, l'ORP a statué à nouveau le 20 août 2004 pour tenir compte de ce

que l'intéressé avait radié son inscription au Registre du commerce le 22 juillet

2004 et a reconnu son aptitude au placement dès cette dernière date; le Service

de l'emploi a pris position au sujet de ce nouveau prononcé en retenant que

l'aptitude devait plutôt être reconnue à compter du 15 juillet 2004, date

correspondant au début d'une série d'offres de service effectuées par le

recourant. Par économie de procédure, il se justifie de considérer que cette

dernière prise de position fait l'objet du présent recours.

2.

Le recourant soutient manifestement à

tort qu'il aurait droit à l'indemnité de chômage à compter du mois de novembre

2003. A cette époque en effet, il se consacrait à la mise sur pied d'une

activité indépendante et n'était par conséquent pas apte au placement au sens

de l'art. 15 LACI, de sorte que l'une des conditions de l'octroi du droit

n'était pas réalisée selon l'art. 8 al. 1er let f. LACI. Ce n'est

qu'à compter du mois de juin 2004 qu'une prétention du recourant à

l'indemnisation entre en considération. Renonçant à exercer une activité en

qualité d'indépendant, il s'est alors présenté à l'ORP dès le 2 juin 2004, a

déposé une demande d'indemnité de chômage le 16 juin suivant puis a fait radier

sa raison individuelle au Registre du commerce le 22 juillet 2004. Avec le

Service de l'emploi, on ne saurait considérer que cette dernière date est

déterminante pour reconnaître l'aptitude au placement, puisqu'une inscription

au Registre du commerce ne reflète pas nécessairement la réalité et qu'il faut

plutôt rechercher à quel moment l'intéressé s'est effectivement consacré à la

recherche d'un emploi salarié. Comme l'a retenu le Service de l'emploi, ce

moment peut certainement être fixé au 15 juillet 2004, puisqu'alors il est

établi par pièces que des offres de service ont été adressées à des employeurs

potentiels. Des offres antérieures ne sont en revanche pas prouvées. Si le

recourant en a bien fait figurer sur la formule de "Preuves de recherches

personnelles en vue de trouver un emploi" afférente au mois de juin 2004,

il n'a pas été en mesure de produire des pièces établissant soit qu'elles

avaient été adressées à des employeurs, soit que ceux-ci y avaient répondu. Il

n'a fourni que des pièces faisant état de ses démarches antérieures en vue

d'organiser une activité indépendante. Ce n'est donc qu'à compter du 15 juillet

2004 qu'il y a lieu de lui reconnaître une aptitude au placement.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de l'Office régional de

placement de Lausanne du 20 août 2004 est réformée en ce sens que l'aptitude au

placement de X.________ est reconnue à compter du 15 juillet 2004.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

sb/np/Lausanne, le 20 janvier 2005

Le

président: :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.