PS.2004.0152
TA - PS.2004.0152 - 2005-01-20 - X/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi, Instance juridique chômage
20 janvier 2005Français8 min
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N° affaire:
PS.2004.0152
Autorité:, Date décision:
TA, 20.01.2005
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi, Instance juridique chômage
LACI-15
Résumé contenant:
L'aptitude au placement ne dépend pas d'une radiation au registre du commerce.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 janvier 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président; M.
Charles-Henri Delisle et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs.
recourant
X.________, à Lausanne,
autorité intimée
Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
I
autorités
concernées
Caisse
cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne,
Office régional
de placement de Lausanne, à Lausanne 9,
Objet
IndemnitéIndemnité de chômage
Recours X.________ contre décision du
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, du 16 juillet 2004 (aptitude
au placement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1959, est
ressortissant du Cameroun, où il a vécu jusqu'en 2001. Entré en Suisse le 21
mars 2001, il a travaillé en qualité d'aide de cuisine au service du Y.________.
Il a ensuite formé le projet de devenir indépendant. C'est ainsi qu'il a établi
le 19 mai 2003 un "projet de collaboration technique" portant sur une
entreprise de fourniture de cartouches d'imprimante à des pays africains.
Le 3 juin 2003, il a résilié son
contrat de travail avec effet au 30 septembre suivant. A cette dernière date,
il s'est inscrit à une réunion organisée à l'établissement "********"
à Fribourg, ayant pour thème "Commerce et investissements en
Afrique", à laquelle il a participé le 6 octobre suivant.
Le 13 novembre 2003, X.________ a
déposé une demande d'indemnité de chômage, en revendiquant son octroi à compter
du 13 octobre 2003. Le 18 novembre 2003, il a fait inscrire au registre du
commerce la raison de commerce "Z.________", entreprise individuelle
ayant pour objet le courtage dans le domaine de la finance, des pierres et des
métaux précieux. Par lettre du 18 mars 2004 à l'Office régional de placement de
Considérants
Lausanne, il a déclaré notamment qu'il avait espéré gagner sa vie en qualité
d'indépendant mais qu'il n'y parvenait pas et ne renonçait pas aux prestations
de l'assurance-chômage.
B.
Par décision du 23 mars 2004, l'ORP a
déclaré l'intéressé inapte au placement à compter du 13 octobre 2003 au motif
que son objectif était de devenir indépendant et qu'il ne recherchait pas un
emploi salarié.
X.________ a recouru contre cette
décision auprès du Service de l'emploi par lettre du 21 avril 2004 en faisant
valoir qu'il avait été sujet à une dépression, que, durant son activité au Y.________,
il avait effectué des recherches en vue de mettre sur pied "une activité
économique rentable", et qu'il s'efforçait encore de "créer une
activité économique"; il produisait diverses pièces concernant la mise sur
pied d'entreprises commerciales en contact avec certains pays africains.
Par prononcé du 16 juillet 2004, le
Service de l'emploi a rejeté ce recours en reprenant les motifs de l'ORP et en
ajoutant que l'intéressé ne s'était pas présenté à cet office depuis le mois de
décembre 2003, si ce n'est en février 2004 "pour faire savoir qu'il
entendait retirer son avoir LPP, qu'il devait se déplacer au Cameroun pour
finaliser des affaires en cours et qu'il ne désirait pas travailler comme
salarié".
Le 22 juillet 2004, X.________ a fait
radier sa raison sociale Z.________ au registre du commerce. Le 5 août suivant,
Dispositif
il a recouru au Tribunal administratif contre le prononcé du Service de
l'emploi en faisant valoir en résumé qu'il avait eu des contacts suivis avec
l'ORP dès le 2 juin 2004 et qu'il avait effectué des recherches de travail.
C.
Auparavant, X.________ avait déposé
le 16 juin 2004 une nouvelle demande d'indemnité de chômage, sans préciser à
compter de quelle date il revendiquait l'octroi de prestations. Par décision du
20 août 2004, l'Office régional de placement de Lausanne, après avoir relaté
que l'intéressé s'était réinscrit en qualité de demandeur d'emploi à partir du
1er juin 2004, a tenu compte du fait qu'il avait radié son
entreprise individuelle au registre du commerce le 22 juillet 2004 pour lui
reconnaître une aptitude au placement à compter de cette date. Cette autorité a
qualifié sa décision de "rectificative". Dans sa réponse du 24 août
2004 au recours susmentionné, le Service de l'emploi a tout d'abord confirmé
son prononcé, selon lequel le recourant était inapte au placement à compter du
13 octobre 2003. Il a été cependant interpellé au sujet de formules de
"preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un
emploi" pour les mois de juin et juillet 2004 que le recourant avait
remises à l'ORP à la fin de chacun de ces mois. C'est alors que par lettre du
15 novembre 2004, cette autorité a admis que l'aptitude au placement du
recourant pouvait être reconnue à compter du 15 juillet 2004, cette date
correspondant au début d'une série d'offres de services prouvées par
l'intéressé.
Par lettre du 24 novembre 2004, le
juge instructeur a invité le recourant à produire toutes pièces propres à
établir la réalité d'offres d'emploi qu'il aurait effectuées en juin 2004. Par
lettre du 7 décembre 2004, le recourant a déclaré qu'il n'avait pas gardé copie
d'offres de services écrites qu'il avait envoyées en juin 2004 et a produit 2
pièces concernant des contacts en vue de la mise sur pied d'une activité
indépendante datant de février et mai 2004.
1.
La décision attaquée est celle que le
Service de l'emploi a prise le 16 juillet 2004 sur recours contre un
prononcé de l'Office régional de placement du 23 mars précédent niant
l'aptitude au placement du recourant. En cours de procédure devant le Tribunal
administratif, l'ORP a statué à nouveau le 20 août 2004 pour tenir compte de ce
que l'intéressé avait radié son inscription au Registre du commerce le 22 juillet
2004 et a reconnu son aptitude au placement dès cette dernière date; le Service
de l'emploi a pris position au sujet de ce nouveau prononcé en retenant que
l'aptitude devait plutôt être reconnue à compter du 15 juillet 2004, date
correspondant au début d'une série d'offres de service effectuées par le
recourant. Par économie de procédure, il se justifie de considérer que cette
dernière prise de position fait l'objet du présent recours.
2.
Le recourant soutient manifestement à
tort qu'il aurait droit à l'indemnité de chômage à compter du mois de novembre
2003. A cette époque en effet, il se consacrait à la mise sur pied d'une
activité indépendante et n'était par conséquent pas apte au placement au sens
de l'art. 15 LACI, de sorte que l'une des conditions de l'octroi du droit
n'était pas réalisée selon l'art. 8 al. 1er let f. LACI. Ce n'est
qu'à compter du mois de juin 2004 qu'une prétention du recourant à
l'indemnisation entre en considération. Renonçant à exercer une activité en
qualité d'indépendant, il s'est alors présenté à l'ORP dès le 2 juin 2004, a
déposé une demande d'indemnité de chômage le 16 juin suivant puis a fait radier
sa raison individuelle au Registre du commerce le 22 juillet 2004. Avec le
Service de l'emploi, on ne saurait considérer que cette dernière date est
déterminante pour reconnaître l'aptitude au placement, puisqu'une inscription
au Registre du commerce ne reflète pas nécessairement la réalité et qu'il faut
plutôt rechercher à quel moment l'intéressé s'est effectivement consacré à la
recherche d'un emploi salarié. Comme l'a retenu le Service de l'emploi, ce
moment peut certainement être fixé au 15 juillet 2004, puisqu'alors il est
établi par pièces que des offres de service ont été adressées à des employeurs
potentiels. Des offres antérieures ne sont en revanche pas prouvées. Si le
recourant en a bien fait figurer sur la formule de "Preuves de recherches
personnelles en vue de trouver un emploi" afférente au mois de juin 2004,
il n'a pas été en mesure de produire des pièces établissant soit qu'elles
avaient été adressées à des employeurs, soit que ceux-ci y avaient répondu. Il
n'a fourni que des pièces faisant état de ses démarches antérieures en vue
d'organiser une activité indépendante. Ce n'est donc qu'à compter du 15 juillet
2004 qu'il y a lieu de lui reconnaître une aptitude au placement.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de l'Office régional de
placement de Lausanne du 20 août 2004 est réformée en ce sens que l'aptitude au
placement de X.________ est reconnue à compter du 15 juillet 2004.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
sb/np/Lausanne, le 20 janvier 2005
Le
président: :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.