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Décision

PS.2004.0153

TA - PS.2004.0153 - 2004-11-04 - c/Caisse de chômage de la CVCI

4 novembre 2004Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A. X.________ SA exploite

à Y.________ une entreprise d’isolation. Le 6 novembre 2003, elle a

déposé un préavis de réduction de l’horaire de travail auprès du Service de

l’emploi. Par décision du 25 novembre 2003, celui-ci a admis que l’indemnité en

cas de réduction de l’horaire de travail pouvait lui être allouée pour la

période du 16 novembre au 30 décembre 2003.

Par lettre du 10

décembre 2003, la Caisse de chômage CVCI (ci-après : la caisse) a

notamment informé X.________ SA de ce qu’elle était tenue de lui adresser une

demande d’indemnité ainsi que différents documents dans un délai de trois mois

à compter de l’expiration de chaque période de décompte.

Par lettre du 15 juin

2004, la fiduciaire Z.________, mandataire de X.________ SA, a adressé à la caisse

les demandes d’indemnité précitées et les documents annexes afférents aux

périodes du 16 au 30 novembre 2003 et du 1er au 31 décembre 2003.

Ces pièces étaient datées du 12 février 2004. Z.________ expliquait qu’elle les

avait adressées pour signature à sa mandante mais qu’elles n’étaient pas

parvenues à celle-ci. Elle indiquait à ce sujet : « Nous n’avons pas

d’explication à cela ».

Par lettre du 9

juillet 2004, X.________ SA a exposé à la caisse qu’elle n’avait pas agi avant

le mois de juin 2004 dès lors qu’elle considérait que Z.________ s’était

chargée de transmettre les formules à temps.

B. Par décision du 15

juillet 2004, la caisse a refusé l’octroi de l’indemnité en cas de réduction de

travail à X.________ SA, au motif que le délai de trois mois de l’art. 38 al. 1

LACI n’avait pas été respecté. Sur opposition de X.________ SA, cette décision

a été confirmée par la caisse le 27 juillet 2004.

X.________ SA a

recouru contre ce prononcé par acte du 13 août 2004. Par lettre du 23 août

2004, elle a exposé notamment ce qui suit :

« Les documents

établis par Z.________ STE fiduciaire, Lausanne le 12.02.04 concernant notre

demande d’indemnisation dès le 17.11.03 au 31.12.03, que cette dernière avait

postés à notre adresse pour signature, ne nous sont jamais parvenus.

Dans un premier

temps, nous ne nous sommes pas inquiétés, pensant que la caisse prendrait un

certain temps pour régler le montant demandé. Ne voyant toujours rien venir,

nous avons avisé Z.________ qui nous a répondu avoir envoyé les documents à

notre adresse pour signature. Documents jamais reçus.

Ce retard est donc

le résultat d’un quiproquo tout à fait indépendant de notre volonté et nous

pénalise sévèrement ».

Dans

sa réponse du 3 septembre 2004, la caisse a déclaré qu’elle s’en remettait à

justice.

Considérants

1.

Selon l’art. 38 al. 1

LACI, l’employeur doit faire valoir auprès de la caisse qu’il a désignée

l’ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise,

cela dans un délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de

décompte. En l’espèce, il n’est pas contesté que ce délai n’a pas été respecté,

en raison d’un défaut de communication entre la recourante et son mandataire,

chacun d’eux ayant cru que l’autre ferait diligence. S’agissant d’un délai de

déchéance, son non-respect entraîne l’extinction du droit (DTA 1993/94, n° 4,

page 28). Une telle conséquence s’impose même si l’employeur n’en a pas été

expressément avisé (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 27 novembre 1997

dans la cause C 38/97). La recourante est dès lors déchue de son droit à

l’indemnité.

2.

Selon l’art. 41 LPGA,

si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir

dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec

indication du motif dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a

cessé.

En l’espèce, on ne

saurait parler d’un empêchement au sens habituel où on l’entend, à savoir

notamment la maladie ou l’absence. Ni la recourante, ni son mandataire, n’étaient

empêchés d’agir à temps et l’on doit considérer que tant l’une que l’autre ont

fait montre d’une certaine négligence en ne s’assurant pas que son partenaire

avait effectué les démarches nécessaires. La recourante ne peut en particulier

pas se prévaloir d’un manquement de son mandataire (Kieser, ATSG Kommentar,

note 5, ad. Art. 41). Il n’y a ainsi pas lieu à restitution de délai.

3.

Cela étant, c’est à

juste titre que l’autorité intimée a nié le droit de la recourante à

l’indemnité au motif de la péremption.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 27 juillet 2004

par la caisse de chômage CVCI est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais

ni dépens.

Lausanne, le 4 novembre 2004.

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.

Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.