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Décision

PS.2004.0154

TA - PS.2004.0154 - 2005-12-22 - X. c/Centre social intercommunal de la Tour-de-Peilz, Service de prévoyance et d'aide sociales

22 décembre 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née le 19 mai 1971, de nationalité chinoise,

est arrivée en Suisse le 19 mars 2002. Elle a été mise au bénéfice d'une

autorisation de séjour B, afin de suivre des études à l'AGSB (The American

Graduate School of Business), à la Tour-de-Peilz. Le 10 mai 2004, elle s'est

présentée au Centre social intercommunal de la ville de la Tour-de-Peilz (ci-après :

CSI ) et a requis d'être mise au bénéfice de l'aide sociale vaudoise. Le 20 mai

2004, elle a obtenu un subside de l'Organe cantonal de contrôle de

l'assurance-maladie et accidents, à partir du 1er février 2004.

Le 6 juillet 2004, elle a requis du CSI des

prestations pour l'aider à payer une partie de son loyer et de ses frais d'électricité.

Le 20 juillet 2004, le CSI a refusé de lui octroyer des prestations d'aide

sociale.

Par décision du 5 août 2004, le CSI de la

Tour-de-Peilz a rendu une décision de refus. Il explique que les frais de

formation ne sont pas du ressort de l'aide sociale vaudoise, notamment pour les

étrangers au bénéfice d'un permis B étudiant.

B.

Par acte du 16 août 2004, A.________ a recouru contre

cette décision auprès du Tribunal administratif, concluant implicitement à son

annulation. Elle fait valoir qu'elle aimerait rester en Suisse pour faire un

stage non rémunéré afin de pouvoir obtenir son diplôme final, après des études

à l'AGSB, qui ont été très onéreuses. Dans sa réponse du 10 septembre 2004,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Il a été statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi

du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (ci-après : LPAS), le

recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

L'art. 12 de la Constitution fédérale, sous la note

marginale "Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse",

prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure

de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir

les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine. Avant l'entrée en vigueur de cette disposition, le 1er

janvier 2000, la jurisprudence et la doctrine considéraient le droit aux

conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non écrit, qui

obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se trouvant dans

le besoin (ATF 121 I 367, JT 1997 I 278; ATF 122 II 193; JT 1998 I 562 et les

renvois). Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le préciser, cette

règle pose le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour

toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une

prétention à des prestations positives de la part de l'Etat (arrêt du Tribunal

administratif PS.2002.0171 du 27 mai 2003). La Constitution fédérale ne garantit

toutefois que le principe du droit à des conditions minimales

d'existence ; il appartient ainsi au législateur, qu'il soit fédéral,

cantonal ou communal, d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui

ne descendent pas en dessous du seuil minimal découlant de la Constitution et

qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.

3.

Selon l'art. 16 al. 1er LPAS, l'aide sociale s'étend aux

personnes séjournant sur le territoire vaudois, la législation fédérale et les

conventions internationales étant réservées. La loi ne pose donc pas d'autres

conditions territoriales à l'octroi des prestations d'assistance qu'un séjour

dans le canton de Vaud. Elle ne les soumet ainsi pas à la titularité d'un titre

de séjour particulier, comme par exemple une autorisation de séjour annuelle ou

une autorisation d'établissement. Dans l'ATF 121 I 367 précité, le Tribunal

fédéral a d'ailleurs clairement exposé que les étrangers pouvaient invoquer le

droit à des conditions minimales d'existence indépendamment de leur statut du

point de vue de la police des étrangers.

4.

Dans le canton de Vaud, l'aide sociale est destinée à

venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des

prestations financières (art. 3 al. 1er LPAS). Celles-ci sont subsidiaires à

l'aide que la famille doit apporter à ses membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux

autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des

assurances sociales, mais peuvent être, le cas échéant, versées en complément

(art. 3 al. 2 LPAS). En l'espèce, il convient de déterminer si le droit

cantonal prévoit en faveur de la personne qui poursuit des études ou une

formation un droit à des prestations de l'aide sociale.

a) S'il est admis que le droit constitutionnel à

l'aide sociale comprend la couverture des frais de formation (Félix Wolffers,

Grundriss des Sozialhilferechts, 2ème édition, 1999, p. 148;Jörg Paul Müller,

Grundrechte in der Schweiz, 3ème éd., 1999, p. 436 ss; Exposé des motifs

du Conseil d'Etat relatif au projet de la LPAS, BGC printemps 1977, p. 758;

directives CSIAS H.6), il ne faut pas perdre de vue que l'aide sociale reste,

comme exposé ci-dessus, fondée sur le principe de la subsidiarité. Il faut en

déduire non seulement qu'il incombe à la personne désireuse d'entreprendre ou

de poursuivre des études de chercher à financer sa formation ou son

perfectionnement professionnels par d'autres sources, telles que contributions

des parents, bourses d'études, prestations de l'assurance-chômage ou de

l'assurance-invalidité (cf. directives CSIAS, H.6), mais également qu'elle

fasse tout ce qui est en son pouvoir pour subvenir elle-même à ses besoins

("Selbsthilfe"; voir Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, éd.

1995, p. 71), ce qui implique de tenir compte de la capacité de gain de

l'intéressé.

b) Dans le canton de Vaud, l'allocation d'une aide à

la formation doit être décidée sur la base de la réglementation en matière de

bourses, l'aide sociale n'ayant pas à corriger des règles insatisfaisantes en

matière de prise en charge des frais de formation (Recueil, ch. II-7.1; Tribunal

administratif, arrêt PS.2001.0098 du 11 septembre 2001; dans ce même

sens, Wolffers, éd. 1995, op. cit., note 106, p. 148). Les autorités d'application

et la jurisprudence du Tribunal de céans en ont déduit que le soutien financier

de l'Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont

elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est

régi de manière exhaustive par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle (LAE). En d'autres termes, il n'y a

d'aide étatique à la formation que par le biais de l'octroi d'une bourse,

celle-ci étant réputée, lorsque les conditions de son octroi sont remplies,

assurer un soutien suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la

poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE; Tribunal

administratif, arrêts BO.1998.0172 du 11 octobre 1999, BO.1999.0112 du

16.

février 2000). L'aide sociale ne pouvant se substituer à une décision

de refus de l'Office cantonal des bourses, le requérant est dès lors renvoyé, à

teneur du recueil d'application (ch. II-7.2), à présenter une demande à des

fonds publics ou privés, tels ceux répertoriés dans le Registre des fonds édité

par la Société vaudoise d'utilité publique. De manière constante, la

jurisprudence a donc retenu qu'une bourse d'études tenue pour insuffisante ne

pouvait être complétée par des prestations d'aide sociale (Tribunal

administratif, arrêts PS.1993.0325 du 28 juin 1994, PS.1994.0136 du

12.

septembre 1994, PS.1994.0385 du 5 décembre 1994, PS.1996.0176 du 16

janvier 1997, PS.1997.0094 du 11 novembre 1997, PS.1998.0036 du 8 mai 1998, PS.1998.0057

du 8 mai 1998, PS.2001.0098 du 11 septembre 2001; PS.2004.0221 du 14

septembre 2005 ). Ces principes s’imposent également lorsque le requérant

bénéficie d’une bourse d’études versée par un autre canton.

c) Selon l'art. 18 LPAS, l'aide sociale peut

comporter exceptionnellement et lorsque les circonstances le justifient, pour

un temps déterminé, les moyens propres à permettre à l'intéressé de recouvrer

son indépendance économique. Les travaux préparatoires ne délimitent pas le

champ d'application de cette norme, se bornant à préciser qu'une telle aide

exceptionnelle a pour but de permettre le traitement de cas particuliers dans

un but de prévention, afin d'éviter, par un appui adéquat et en temps opportun,

qu'une personne ne devienne ultérieurement un "cas social" (Exposé

des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la LPAS, in BGC, printemps

1977, p. 758). Dans le domaine de l'aide à la formation, il ne saurait en

principe s'agir pour le requérant de recouvrer une indépendance économique au

sens de l'art. 18 LPAS, mais d'en acquérir une. Cette disposition n'est ainsi

pas applicable au cas de l'étudiant, et elle ne peut prendre le pas sur les

règles déduites du seul principe de la subsidiarité (PS.2004.0221 précité).

En l'espèce, la recourante demande à être mise au

bénéfice de prestations de l'aide sociale vaudoise, afin d'effectuer un stage

qui lui permette d'obtenir un diplôme qui complète les études qu'elle a

effectuées à l'AGSB à la Tour-de-Peilz. En conséquence, il s'agit pour elle

d'acquérir une formation professionnelle et non pas de recouvrer une

indépendance économique au sens de l'art. 18 LPAS. Sa formation n’est en effet

pas conçue comme un moyen d’intégration sociale. De plus, la recourante ne se

trouve pas dans le dénuement en raisons de circonstances particulières l’empêchant

d’assumer son entretien (PS.2003.0067 du 18 septembre 2003).

En bref, comme dit ci-dessus, l'aide sociale n'est

pas destinée à assurer une formation, et l'allocation d'une aide à la formation

ne peut être décidée que sur la base de la réglementation en matière de bourse.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé

et que la décision attaquée doit être maintenue.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Centre social intercommunal de la

Tour-de-Peilz du 5 août 2004 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de

dépens.

Fg/Lausanne, le 22 décembre 2005

La

présidente:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.