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Décision

PS.2004.0156

TA - PS.2004.0156 - 2006-05-03 - X./Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR)

3 mai 2006Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 25 mars 2004, l’Office fédéral des réfugiés a reconnu

la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 de la loi fédérale sur l’asile, du 26

juin 1998 (LAsi; RS 142.31), à X.________, ressortissant pakistanais né le 30

mai 1952.

B.

La Fondation vaudoise pour l’accueil des requérants

d’asile (ci-après: la FAREAS) a transmis son dossier concernant X.________ au

Centre social d’intégration des réfugiés (ci-après: le CSIR), comme objet de sa

compétence. Il en ressort que M. Y.________, président de

l’ «International Humanist and Ethical Union» avait jusque-là pris en

charge les frais d’hébergement de X.________, en mettant à sa disposition un

logement meublé sis à 2********, loué pour le prix de 1'660 fr. par mois.

Le 28 avril 2004, le CSIR a averti Y.________ qu’il

n’était pas en mesure de reprendre le paiement de ce loyer, dont le prix était

trop élevé au regard des normes applicables de l’aide sociale vaudoise; il

s’est toutefois déclaré prêt à verser à ce titre un montant de 847,50 fr. par

mois. Le 28 juin 2004, X.________ a passé avec la société «Z.________» un

contrat portant sur la remise d’un logement sis à 1********, dès le 1er

juillet 2004, pour un loyer mensuel de 670 fr.; il a été convenu que le premier

versement, comprenant divers « extras et divers », porterait sur un

montant total de 1000 fr. X.________ a payé ce montant, prêté par Y.________.

Le 16 juillet 2004, le CSIR a alloué à X.________ une allocation d’un

montant mensuel de 1'780 fr., y compris le loyer. Il en a déduit le montant de

1'000 fr. versé le 28 juin 2004. Le 11 août 2004, le CSIR a alloué à X.________

un montant de 1'780 fr. par mois.

C.

X.________ a recouru contre la décision du 16 juillet

2004, en demandant le versement du montant intégral de l’allocation, soit 1'780

fr., pour le mois de juillet 2004. Le CSIR propose le rejet du recours. La

cause est à juger depuis le 22 octobre 2004. Elle a été reprise par le

nouveau juge instructeur en février 2006.

Considérants

1.

Est applicable la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et

l’aide sociale (LPAS), s’agissant de faits antérieurs à l’entrée en vigueur, le

1er janvier 2006, de la loi sur l’action sociale vaudoise, du 2

décembre 2003, qui a abrogé la LPAS.

2.

Seule est litigieuse la question de savoir si le CSIR

pouvait déduire de l’allocation versée pour le mois de juillet 2004 le montant

de 1'000 fr. reçu de Y.________.

a) L’aide sociale a pour but de venir en aide aux

personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations

financières (art. 3 al. 1 LPAS). Celles-ci sont subsidiaires aux autres

prestations sociales (fédérales ou cantonales) et des assurances sociales (art.

3.

al. 2 LPAS). L’aide est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des

moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables

(art. 17 LPAS). La nature, l’importance et la durée de l’aide sociale sont

déterminées en tenant compte de la situation particulière de l’intéressé et des

circonstances locales; les prestations sont allouées dans les cas et limites

prévus par le Département (art. 21 LPAS). La jurisprudence interprète largement

le principe cardinal de la subsidiarité ancré à l’art. 3 al. 2 LPAS. Les

prestations de l’aide sociale peuvent notamment être diminuées, voire

rapportées, lorsque la personne qui y aurait droit ne fait pas tout ce qui est

en son pouvoir pour subvenir elle-même à ses besoins, en occupant notamment un

emploi rémunéré (arrêt PS.2005.0198 du 4 novembre 2005). Il en va de même

lorsque le requérant dispose de fonds reçus de tiers ou provenant de prêts (arrêt

PS.2002.0111 du 25 mars 2004).

b) Y.________ a avancé le montant de

1'000 fr. relatif au premier versement pour le loyer du logement loué par le

recourant à «Z.________». Il importe peu de savoir s’il s’agit d’un don, d’un

prêt ou d’une avance pour les frais de caution, comme semble l’affirmer le

recourant. Le fait est qu’à un titre ou à un autre, le montant du premier loyer

a été payé et qu’il n’a pas à l’être deux fois. Le recourant semble se

méprendre sur le sens de l’allocation qui lui est versée, dont le montant se

décompose en différents postes. Dès lors que les frais relatifs au logement,

pris en charge par l’aide sociale, ont déjà été payés, ils doivent être

déduits, en application du principe de subsidiarité qui vient d’être rappelé. Le

caractère unique de cette déduction n’a pas échappé au CSIR, qui a accordé au

recourant une aide complète sur ce point, dès la période suivante. Pour le

surplus, le recourant ne conteste pas le montant de l’allocation en tant que

telle.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Il est statué sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 16 juillet 2004 par le Centre social

d’intégration des réfugiés est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 3 mai 2006

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.