PS.2004.0157
TA - PS.2004.0157 - 2006-03-21 - X./Centre social intercommunal de Vevey, Service de prévoyance et d'aide sociales
21 mars 2006Français13 min
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N° affaire:
PS.2004.0157
Autorité:, Date décision:
TA, 21.03.2006
Juge:
RZ
Greffier:
MC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Centre social intercommunal de Vevey, Service de prévoyance et d'aide sociales
ASSISTANCE PUBLIQUE
LPAS-23
RPAS-21
Résumé contenant:
L'aide sociale ne doit être accordée que pour le mois au cours duquel l'autorité d'application a reçu toutes les pièces, informations et documents attestant que les conditions qui permettent l'octroi d'une telle aide sont remplies. Seules des circonstances exceptionnelles (notamment une situation de détresse ou d'extrême urgence) peuvent justifier d'accorder l'aide sociale avec un effet rétroactif au moment des premières démarches effectuées par le recourant. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 mars 2006
Composition
M. Robert
Zimmermann, président; Mme Céline Mocellin
et Mme Ninon Pulver, assesseurs ; M. Marc Cheseaux, greffier.
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Centre social intercommunal de
Vevey, à Vevey
autorité concernée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à
Lausanne,
Objet
Aide sociale
Recours X.________ contre décision du 16 juillet 2004 du
Centre social intercommunal de Vevey (refus de prise en charge d'arriérés
d'honoraires d'un psychothérapeute par l'aide sociale vaudoise (ASV))
Faits
Vu les faits suivants
A.
Entre 2002 et 2003, X.________ a suivi une psychothérapie
auprès de la psychologue Y.________. A ce titre, cette thérapeute a établi cinq
notes d’honoraires pour un total de 2'660 francs. Sous réserve de la limitation
contractuelle de participation à une psychothérapie non médicale, la
caisse-maladie Helsana a remboursé à X.________ ces cinq notes d’honoraires
datées respectivement du 12 juillet 2002 (700 francs payés en décembre 2002),
du 27 septembre 2002 (700 francs payés en novembre 2002), du 17 décembre 2002
(560 francs payés en décembre 2002), du 31 janvier 2003 (280 francs payés en
mars 2003) et du 31 mars 2003 (420 francs payés en juillet 2003).
B.
Le 22 août 2003, le Centre social régional de l’Est
vaudois a octroyé à X.________ l’aide sociale vaudoise avec effet au 1er
juillet 2003. Suite au déménagement de ce dernier, le Centre social
intercommunal de Vevey (ci-après : le CSI) lui a octroyé le 15 octobre
2003 l’aide sociale vaudoise avec effet au 1er septembre 2003.
Le 17 mars 2004, X.________ s’est adressé au CSI
afin d’obtenir le remboursement des honoraires de sa thérapeute.
Le 16 juillet 2004, le CSI a rejeté cette
requête au motif que les honoraires de la psychologue Y.________ lui avaient
été déjà remboursés par l’assurance-maladie Helsana.
C.
Par acte du 13 août 2004 reçu le 17 août 2004, X.________
a recouru au Tribunal administratif et conclu à ce que les honoraires de
psychothérapie de 2'660 francs soient versés à sa thérapeute.
Dans leurs déterminations du 1er
septembre et 19 octobre 2004, le CSI et le Service de prévoyance et d’aide
sociale (ci-après : SPAS) ont conclu au rejet du recours.
Le 30 novembre 2004, X.________ a modifié les
conclusions de son recours en ce sens que la somme de 2'660 francs soit versée
à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : Caisse
AVS). A l’appui de son écrit, il a indiqué avoir reçu par erreur de cette
autorité un montant de 2'666 francs qu’il a affecté au règlement des honoraires
de la psychologue Y.________.
Les 5 juillet et 17 octobre 2005, le recourant a
déclaré confirmer ses conclusions.
Le 18 janvier 2006, l’instruction de la cause a
été reprise par le nouveau Juge instructeur.
Considérants
1.
En droit vaudois, le domaine de la prévoyance et de l’aide
sociales est régi du 1er janvier 1978 au 31 décembre 2005 par la loi
du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (ci-après : LPAS) et,
depuis le 1er janvier 2006, par la loi du 2 décembre 2003 sur
l’action sociale vaudoise (ci-après : LASV).
S’appliquent aux faits dont les conséquences
juridiques sont en cause les normes en vigueur au moment où ces faits se
produisent. Le nouveau droit ne s’applique pas aux faits antérieurs à sa mise
en vigueur, la rétroactivité n’étant admise qu’exceptionnellement. D’autre
part, le droit abrogé cesse de s’appliquer aux faits qui se produisent après
son abrogation mais continue de régir les faits antérieurs (Pierre Moor, Droit
administratif, vol. I, ch. 2.5.2.3., p.170 ; Blaise Knapp, Précis de droit
administratif, ch.549ss, p.116). En l’occurrence, les faits pour lesquels le
recourant demande des prestations sociales portent sur la période antérieure au
1er janvier 2006, de sorte qu’il sera fait application de la LPAS.
2.
A l’appui de son recours, X.________ fait valoir que, pour
les soins reçus entre 2002 et 2003, le total des honoraires de la psychologue Y.________
s’élève à 2'660 francs. Il admet avoir obtenu le remboursement de ce montant par
la caisse-maladie Helsana, ce qu’attestent du reste les cinq décomptes de prestations
figurant au dossier de la cause. Le recourant expose cependant qu’en raison de
sa situation financière précaire, il s’est vu contraint d’affecter à ses
besoins vitaux les montants reçus. Il en déduit, dans un premier temps, que la
somme de 2'660 francs doit être remboursée à la psychologue Y.________ puis,
dans un second temps, qu’elle doit être versée à la Caisse AVS. Sur ce dernier
point, X.________ explique en effet avoir réglé dans l’intervalle les
honoraires de sa thérapeute au moyen d’un montant de 2'666 francs reçu par
erreur de la Caisse AVS, de sorte qu’il y aurait substitution de créanciers.
En définitive, l’aide sociale vaudoise lui ayant été
formellement octroyée le 1er juillet 2003, le recourant
requiert l’octroi de plus amples prestations ASV à hauteur de la somme de 2'660
francs correspondant au montant total des prestations médicales remboursées par
la caisse-maladie Helsana. De fait, il demande 2'240 francs pour la période
antérieure au 1er juillet 2003 (correspondant à 700 francs payés en
décembre 2002, 700 francs payés en novembre 2002, 560 francs payés en décembre
2002.
et 280 francs payés en mars 2003) et 420 francs pour la période postérieure
au 1er juillet 2003.
3.
L'article 3 LPAS prévoit que l'aide sociale a pour but de
venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des
prestations financières (al.1). Ces prestations sont subsidiaires par rapport
aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des
assurances sociales. Elles peuvent le cas échéant être versées en complément
(al.2). L'article 17 LPAS précise que l'aide sociale est accordée à toute
personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses
besoins vitaux et personnels indispensables.
a) Selon l'article 21 LPAS, la nature,
l'importance et la durée de l'aide sociale sont accordées en tenant compte de
la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales (al.1),
dans les cas et dans les limites prévus par le département, selon les
dispositions d'application (al.2). A cet égard, le Département de la santé et
de l’action sociale (ci-après : le Département) a notamment établi un Recueil
d’application de l’aide sociale vaudoise (ci-après : le Recueil) qui
contient un Barème des normes ASV, lesquelles ont pour but de favoriser dans la
mesure du possible l'égalité de traitement entre bénéficiaires en harmonisant
la pratique dans le canton.
b) Concrètement, l’aide sociale doit permettre
aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. Elle doit, d’une part,
couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux
(besoins vitaux) et, d’autre part, tenir compte dans certains cas d'autres
besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances,
la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels),
qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du
Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide
sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). Selon le Recueil 2003 applicable aux
faits de la cause, la couverture des besoins fondamentaux englobe toutes les
dépenses courantes nécessaires à l'entretien d'un ménage. Elle comprend un
forfait pour l'entretien qui varie selon la taille du ménage (forfait 1 +
complément + forfait 2), les frais de logement (charges comprises) et les frais
médicaux de base (Recueil 2003 ch. II-3.2 , p.20). Le forfait pour
l'entretien doit permettre de couvrir les postes de dépenses suivants (Recueil
2003.
II ch. II-3.3, p.21):
- Nourriture, boisson et tabac.
- Vêtements et chaussures.
- Consommation d'énergie
(électricité, gaz, etc.) sans les charges liées au loyer.
- Nettoyage/entretien de l'appartement et des
vêtements (y compris taxe pour ordures).
- Achats de menus articles
courants.
- Frais de santé, médicaments non
couverts par la LAMal.
- Frais de transport y compris abonnement
demi-tarif des CFF (transports publics locaux, entretien vélo/vélomoteur).
- Communications à distance
(téléphone, frais postaux).
- Loisirs (par ex. concession radio/TV, jeux,
journaux, livres, frais de scolarité, cinéma, animaux domestiques).
- Soins corporels (par ex. coiffeur,
articles de toilette).
- Equipement personnel (par ex.
fournitures de bureau, sac).
- Boissons prises à l'extérieur.
- Assurance mobilière.
- Autres (par ex. cotisations,
petits cadeaux).
Le forfait 1 pour l'entretien est censé correspondre
au minimum vital indispensable pour mener durablement en Suisse une vie
conforme à la dignité humaine. Il a été harmonisé aux normes applicables en matière
de droit des poursuites (Recueil 2003 ch. II-3.4, p.22). Le complément au
forfait 1 ne vaut que pour les ménages de plus de deux personnes de plus de 16
ans uniquement (Recueil 2003 ch. II-3.5, p.23). Le forfait 2 pour l'entretien
constitue un complément au forfait 1 destiné à préserver ou restaurer
l'intégration sociale. Grâce à lui, les bénéficiaires gagnent en autonomie et
ils acquièrent une marge de manœuvre dans l'acquisition de biens et de
services, par exemple en matière d'activités sportives et culturelles, de
formation ou de déplacements (Recueil 2003 ch. II-3.6, p.24).
Ainsi, destinée à assurer les besoins courants de
celui qui la sollicite, l’aide sociale ne saurait intervenir pour le paiement
des dettes (Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 1993, p.152ss ;
arrêt PS.2000.0065 du 10 janvier 2001). A cet égard, le Recueil 2003 mentionne
expressément sous chiffre II-2.6, page 17, que « l’aide sociale
n’intervient pas pour la liquidation des dettes, sauf celles prévues par les
normes ».
c) L’autorité d’application des normes d’aide
sociale a la compétence d'allouer les aides dans les limites des normes
établies par le Département. Il lui est possible d'octroyer des montants
dépassant les limites des normes pour autant qu’elle demeure dans la marge d'appréciation
définie par le Recueil. Lorsqu'un cas particulier se présente, elle jouit ainsi
d'un pouvoir d'appréciation qui lui permet de s'écarter de la norme. Selon les
articles 23 LPAS et 21 du règlement d’application du 18 novembre 1977 de la
LPAS (ci-après : RPAS), l’autorité d’application n’a en principe pas la
possibilité d’accorder l’aide sociale tant qu’elle n’a pas acquis la conviction
que toutes les conditions requises pour permettre l’octroi d’une telle aide
sont remplies. Compte tenu des vérifications nécessaires à effectuer avant
l’octroi de l’aide sociale, celle-ci ne doit être accordée que pour le mois au
cours duquel l’autorité d’application a reçu toutes les pièces, informations et
documents attestant que les conditions permettant l’octroi de l’aide sont
remplies. Seules des circonstances exceptionnelles, et notamment une situation
de détresse ou d’extrême urgence, peuvent justifier d’accorder l’aide sociale
avec un effet rétroactif au moment des premières démarches effectuées par le
requérant.
En d'autres termes, dans la mesure où le
requérant n’apporte pas la preuve que les conditions à l’octroi de prestations
sont réunies ou tarde à donner suite à une demande de l’autorité dans
l’établissement des faits, c’est à lui d’en supporter les conséquences (arrêts
PS.2005.00886 du 4 novembre 2005, PS 2003.0149 du 6 mai 2004, PS 2002.0022 du
26.
mai 2003, PS 2003.0033 du 15 mai 2003).
d) En l’occurrence, le Centre social régional de
l’Est vaudois puis le CSI ont tous deux octroyé à X.________ l’aide sociale
vaudoise avec effet au 1er juillet 2003. A cette date, le recourant
n’a nullement démontré l’existence de circonstances exceptionnelles
susceptibles de lui faire bénéficier de l’aide sociale avec effet rétroactif. Au
contraire, il n’a requis le paiement de la somme totale de 2'660 francs que
quelques huit mois plus tard, soit le 17 mars 2004. Pour ce motif, l’octroi rétroactif
de prestations ASV doit être refusé à X.________ pour la somme équivalant aux quatre
notes d’honoraires remboursée par la caisse-maladie Helsana avant le 1er
juillet 2003, à savoir 2'240 francs (700 francs payés en décembre 2002, 700
francs payés en novembre 2002, 560 francs payés en décembre 2002 et 280 francs
payés en mars 2003).
Par ailleurs, depuis le 1er juillet
2003, chaque mois a fait l’objet d’un budget mensuel d’aide prenant en compte
les dépenses du recourant et sur lequel le CSI a octroyé à X.________ des
prestations ASV sous forme soit de versement d’argent à titre de forfaits 1 et
2, soit de règlement direct de frais à tiers (logement, franchise,
participations médicales, régime, etc…). Dans cette mesure les normes de l’aide
sociale ont été correctement appliquées et l’on ne saurait considérer que, d’une
manière ou d’une autre, le CSI a outrepassé son pouvoir d’appréciation dans la
détermination de l’étendue des prestations de l’aide sociale en faveur du
recourant. Tel aurait été le cas en revanche si l’autorité d’application était
intervenue en violation du chiffre II-2.6 du Recueil 2003 pour rembourser la
dette d’X.________ en faveur de Y.________ alternativement de la Caisse AVS.
Partant, il n’y a pas non plus lieu d’octroyer une prestation complémentaire
ASV au recourant à hauteur de 420 francs.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Il n’y a pas lieu de
percevoir des frais de justice (art. 15 al.2 RPAS) ni d’allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 16 juillet 2004 par le Centre
intercommunal de Vevey est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 21 mars 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet,
dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal
fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce
par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.