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Décision

PS.2004.0158

TA - PS.2004.0158 - 2006-04-25 - Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) Marché du travail et/Caisse de chômage de la CVCI, X. , Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi, Instance

25 avril 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Fondée en 1984, la société anonyme X.________, basée au 1********,

est active dans le secteur informatique, principalement dans le domaine

de l'informatique graphique, ainsi que dans celui de l'intelligence

artificielle et de la robotique. Elle dispose d'une succursale à 2********. En

2004, elle employait vingt-six personnes, dont neuf à son siège.

Cette société a bénéficié d'indemnités

en cas de réduction de l'horaire de travail, pour les périodes et aux taux de

perte de travail suivants:

- de

juillet 1992 à février 1993 pour 8 personnes à 20%,

- d'août

à octobre 1995 pour 3 personnes à 25%,

- de

juillet à septembre 2002 pour 29 personnes à environ 13%,

- d'août à

octobre 2003 pour 9 personnes à un taux variable jusqu'à 25% environ.

Pour les deux

dernières années, la demande était motivée par des reports de décision d'achat

dans les domaines de la machine-outil et des carnets de commandes inférieurs de

25 à 30% au budget.

B.

Le 27 mai 2004, X.________ SA a sollicité l'octroi

d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail pour 14 personnes de

sa succursale de 2********, à un taux de perte de travail de 40% pour la

période du 14 juin au 10 septembre 2004, au motif que depuis janvier 2004 le

volume des entrées de commandes avait beaucoup baissé en raison des reports de

décision d'achat dans le domaine machine-outil, le carnet de commandes étant

inférieur de 25% au budget.

C.

Par décision du 2 juin 2004, le Service de l'emploi a

autorisé la Caisse de chômage de la Chambre vaudoise de commerce et de

l'industrie à verser à X.________ SA des indemnités pour cause de réduction de

l'horaire de travail.

D.

Le 6 juillet 2004, le Secrétariat d'Etat à l'économie

(Seco) a fait opposition à cette décision, concluant à son annulation. Il fait

valoir que les informations produites par X.________ SA ne sont pas suffisantes

pour statuer favorablement et que le motif du report des décisions d'achat par

les clients rentre dans le risque normal d'exploitation et relève d'une

fluctuation saisonnière de l'emploi.

Par décision du 27 juillet 2004, le

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l'opposition du Seco.

E.

Le Seco a recouru contre cette décision le 16 août 2004,

concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Service de l'emploi pour

complément d'instruction. Il fait valoir que le dossier est incomplet, les

formulaires de préavis n'ayant pas été remplis correctement et les chiffres

d'affaires des années précédentes faisant défaut. Il soutient que, au contraire

d'un budget, seuls ces chiffres permettent d'établir un manque exceptionnel de

travail. Il ajoute enfin que l'entreprise étant active dans l'informatique,

elle ne peut se prévaloir de la crise qui touche la mécanique et

l'électrotechnique.

Dans ses observations du 15 septembre

2004, X.________ SA expose que, contrairement aux années 2002 et 2003 où la

crise économique était de longue durée et l'avait contrainte à licencier huit

personnes, l'année 2004 s'est montrée favorable à sa société de Suisse romande,

mais non à sa succursale de Suisse allemande où la reprise ne s'est pas

produite, et elle indique que la mesure en question a permis de maintenir des

emplois dans sa succursale. Elle précise qu'elle vend du matériel informatique,

des logiciels et de la formation aux secteurs de la mécanique et

l'électrotechnique. A cette occasion, elle a produit les résultats de ses deux

succursales de janvier à septembre 2004, ainsi que les budgets et cahiers de

commandes de chacune d'elle pour 2004.

Dans sa réponse du 17 septembre 2004, le

Service de l'emploi explique notamment que les activités de X.________ SA sont

étroitement liées aux secteurs de la mécanique et de l'électrotechnique et

qu'une mesure de réduction de l'horaire de travail n'aurait aucun sens s'il

fallait attendre que l'entreprise constate, chiffres à l'appui, la perte de

travail qu'elle avait prévue.

L'Office régional de placement de

Lausanne et la Caisse de chômage de la Chambre vaudoise de commerce et de

l'industrie ont produit leurs dossiers, sans formuler d'observations.

Le Seco et X.________ ont déposé

d'ultimes observations les 7 et respectivement 28 octobre 2004, qui seront

reprises plus loin dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1

de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du

6.

octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

L'indemnité en cas de réduction de l'horaire de

travail est ouverte notamment lorsque la perte de travail est due à des

facteurs d'ordre économique et qu'elle est inévitable, et si elle touche au

moins 10% de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs

de l'entreprise (art. 32 al. 1er de la loi fédérale sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI]). Le Conseil

fédéral fixe les conditions auxquelles un secteur d’exploitation est

assimilable à une entreprise (art. 32 al. 4 LACI). Selon l'art. 52 de l'ordonnance sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI),

un secteur d'exploitation est assimilé à une entreprise lorsqu'il constitue une

entité organique, munie de ses propres ressources en personnel et en

équipement; le secteur doit en outre relever d'une direction autonome au sein

de l'entreprise ou fournir des prestations qui pourraient être offertes sur le

marché par des entreprises indépendantes (art. 52 al. 1 OACI). La circulaire

relative à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, publiée par

le Seco (ci-après: circulaire RHT) précise que les critères économiques sont

déterminants pour décider si un secteur d'exploitation peut être assimilé à une

entreprise; il faut notamment tenir compte de la production et déterminer

comment un fléchissement de l'activité influe sur les diverses parties d'une

entreprise. Pour qu'un secteur d'exploitation puisse être mis sur le même pied

qu'une entreprise, il devrait pouvoir jouir d'une certaine autonomie au sein de

l'ensemble de l'entreprise. Il doit comprendre un groupe de travailleurs

constituant sur le plan de l'organisation - au sein de l'ensemble de

l'entreprise - une unité qui soit également apparente pour l'office du travail.

En outre, il doit viser un objectif de l'entreprise ou fournir dans le

déroulement interne de la production ses propres prestations. Il n'est pas

absolument nécessaire que le secteur d'exploitation se trouve en un autre lieu

que le reste de l'entreprise. Les éléments qui s'opposent à l'assimilation d'un

secteur d'exploitation à l'entreprise sont une étroite imbrication sur le plan

personnel et dans le domaine technique (circulaire RHT, no 30-33, p. 11 et 12).

En l'espèce, le préavis déposé par X.________

SA le 27 mai 2004 était destiné à son bureau de 2********, situé dans le canton

de Zurich. Outre qu'il est indiqué comme tel dans le formulaire précité, le

bureau de 2******** répond aux critères du secteur d'exploitation développés

ci-dessus. En effet, il se trouve dans un autre lieu et dispose de ses propres

carnets de commandes, résultats et budgets. De plus, son personnel est composé

de techniciens, vendeurs et administrateur, à l'instar du siège du 1********. Enfin,

le fait que la demande n'ait été faite que pour le bureau de 2******** – où les

conditions économiques différentes n'influencent que ce dernier – démontre que

celui-ci n'est pas étroitement lié au siège et qu'il s'agit bien d'un secteur

d'exploitation à part entière.

3.

Lorsqu’un employeur a l’intention de prétendre l’indemnité

en faveur de ses travailleurs, il est tenu d’en aviser par écrit l’autorité

cantonale dix jours au moins avant le début de la réduction de l’horaire de

travail (art. 36 al. 1 LACI). La compétence de l’autorité cantonale à raison du

lieu se détermine d’après le lieu de l’entreprise, pour l’indemnité en cas de

réduction de l’horaire de travail (art. 119 al. 1 lit. b OACI). Dans sa

circulaire RHT, le Seco précise qu'est compétente pour le traitement du préavis

l'autorité cantonale du canton dans lequel l'entreprise ou le secteur

d'exploitation de l'entreprise est établi (circulaire RHT, no 73, p. 24).

En l'occurrence, le secteur

d'exploitation concerné se situe dans le canton de Zurich. Il incombait donc à

ce dernier de statuer sur le préavis. En étendant à toute l'entreprise le

préavis déposé le 27 mai 2004 pour le seul secteur d'exploitation de 2********,

le Service de l'emploi a outrepassé ses compétences. A cet égard, X.________ a

également relevé, dans ses observations du 28 octobre 2004, que son préavis

était clairement destiné à son entité alémanique. Dans ces circonstances, la

décision litigieuse doit être annulée et la cause transmise à l'autorité

cantonale zurichoise comme objet de sa compétence.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur opposition du Service de l'emploi,

Instance juridique chômage, du 27 juillet 2004 est modifiée comme suit:

"I. L'opposition est

admise.

II.

La décision du Service de l'emploi du 2 juin 2004 est annulée.

III. Le préavis de

X.________ SA du 27 mai 2004 est transmis à l'autorité cantonale zurichoise

(Logistik-Stelle für arbeitsmarktliche Massnahmen) comme objet de sa

compétence".

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 25 avril 2006

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.