PS.2004.0159
TA - PS.2004.0159 - 2004-10-21 - c/FAREAS
21 octobre 2004Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2004.0159
Autorité:, Date décision:
TA, 21.10.2004
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/FAREAS
DEMANDEUR D'ASILE
ASSISTANCE PUBLIQUE
LAsi-44a
LAsi-81
LPAS-42a
LSEE-14f
Résumé contenant:
N'est pas exécutoire, au sens de l'art. 44a LASI, le renvoi d'un requérant d'asile si celui-ci, dans le cadre d'une procédure de réexamen, a obtenu l'autorisation provisoire de demeurer en Suisse. Le recourant a droit aux prestations de l'aide sociale prévues à l'art. 81 LAsi, qui doivent lui être fournies par la FAREAS (recours du Département fédéral rejeté par le Tribunal fédéral).
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 octobre 2004
Composition
M. Jacques Giroud, président; Mme
Isabelle Perrin et M. Jean Meyer, assesseurs
recourant
X.________, représenté par Service d'aide juridique aux exilés, à Lausanne,
autorité intimée
FAREAS, à Renens,
I
autorité concernée
Service de la
population, section asile, à Lausanne Adm cant,
autorité concernée
Service de
prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne Adm cant,
Objet
Aide sociale
Recours X.________ contre décision de la
FAREAS du 3 août 2004 (refus d'aide sociale)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant de Macédoine,
a déposé une première demande d’asile en Suisse le 24 juillet 2002, qui a été
rejetée par décision de l’Office fédéral des réfugiés (ODR) du 17 avril 2003,
confirmée par prononcé de la Commission suisse de recours en matière d’asile
(CRA) du 19 juin 2003.
Il a déposé une seconde
demande d’asile le 31 janvier 2004, au sujet de laquelle l’ODR a rendu le 16
avril 2004 une décision de non entrée en matière, qui n’a pas été attaquée par
un recours.
Le 27 mai 2004,
l’intéressé a déposé une demande de réexamen, qui a été rejetée par décision de
l’ODR du 9 juin 2004. Il a alors saisi la CRA par acte du
15 juin 2004. Par décision du 21 juin 2004, le Juge de la CRA chargé
de l’instruction l’a autorisé « à rester en Suisse jusqu’à droit connu sur
l’issue du (…) recours ».
B.
Par lettre du 7 mai 2004, le Service
de la population (SPOP) a déclaré à X.________ que, vu le caractère exécutoire
dès le 1er mai 2004 de la décision de non entrée en matière au sujet
de sa demande d’asile, il était tenu de quitter la Suisse. Il était au surplus
informé de ce que l’assistance à l’hébergement qui lui était fournie par la
Fondation vaudoise pour l’accueil des requérants d’asile (FAREAS) prendrait fin
à compter du 17 mai 2004.
A cette dernière date, X.________
s’est présenté dans les locaux du SPOP. Le « document de séjour »
autorisant sa présence en Suisse durant la procédure d’asile lui a été retiré.
Il a été mis par les soins du SPOP au bénéfice d’une « aide sociale
d’urgence ».
Par lettre de son
mandataire, le Service d’aide juridique aux exilés (SAJE) du 22 juin 2004, X.________
a demandé au SPOP de le réintégrer « dans l’assistance sociale due aux
requérants d’asile ». Il a réitéré cette demande le 29 juin 2004 en
faisant notamment valoir que les conditions de logement dans un « bunker »
l’accueillant seulement la nuit n’étaient pas compatibles avec son état de
santé.
Par lettre du 13 juillet
2004, le SPOP lui a répondu qu’il n’avait pas la compétence de le réintégrer
dans le système de l’asile et l’a invité à s’adresser « aux autorités
fédérales », tout en relevant qu’il avait la faculté de solliciter
« une aide d’urgence », octroyée « aux guichets de la division
asile du Service de la population ».
X.________ a déposé un
recours contre ce refus du SPOP le 15 juillet 2004, puis l’a retiré le 22
juillet 2004.
L’intéressé s’est ensuite
adressé à la FAREAS en requérant l’octroi de l’aide sociale. Le 27 juillet
suivant, il a également adressé au Département de la santé et de l’action
sociale (DSAS) une demande d’aide sociale. Il faisait valoir que l’aide qui lui
était procurée par le SPOP était inappropriée : l’hébergement dans un abri
de protection civile n’était à disposition que la nuit ; cet abri ne comprenait
ni douche, ni lave-linge ; aucune somme d’argent ne lui était remise.
Par lettre du 3 août 2004,
la FAREAS, répondant au SAJE au sujet de plusieurs de ses mandants dont X.________,
a déclaré qu’elle n’avait pas à assister une personne dénuée d’un
« document de séjour dûment validé et prolongé par l’autorité cantonale
compétente ».
X.________ a recouru
contre cette décision par acte du SAJE du 17 août 2004 en concluant à
l’octroi de l’assistance due aux requérants d’asile.
Sur interpellation, la
FAREAS a confirmé sa décision par lettre du 30 août 2004.
Par lettre du 31 août
2004, le SPOP a conclu au rejet du recours en considérant que le recourant
n’avait droit qu’à une aide en nature qu’il était compétent pour lui octroyer.
Par lettre du 31 août
2004, le SPAS a déclaré que l’aide aux requérants d’asile devait être octroyée
au recourant par la FAREAS.
Considérants
1.
Dans le cadre du programme
d’allègement 2003 du budget de la Confédération, dit PAB 03 (FF 2003 V 5091
ss), le législateur fédéral a décidé de soumettre les requérants d’asile dont
la requête avait fait l’objet d’une décision de non entrée en matière (art. 32
ss LASI ; RS 142.31) devenue définitive à la législation ordinaire en
matière de police des étrangers : ils sont dès lors considérés comme des
étrangers en situation irrégulière, doivent quitter la Suisse dans les plus
brefs délais et ne peuvent plus invoquer les dispositions de la loi sur l’asile
relatives à l’aide sociale (art. 44a LASI ; FF 2003 V 5166 ss spéc. 5237).
Si un départ immédiat n’est pas possible, ces personnes peuvent solliciter
l’octroi de l’aide dans des situations de détresse (art. 12 Cst), dite aussi
aide d’urgence (art. 14f LSEE ; RS 142.20 ; FF 2003 V 5168).
Selon le message du Conseil fédéral concernant le PAB 03, « la
détermination du montant de l’aide d’urgence relève de la compétence des
cantons et des communes » ; on indique cependant que « les
prestations minimales au titre de l’aide d’urgence pourraient en principe être
des prestations en nature, telles que des repas ou un hébergement simple »
(FF 2003 V 5234). Pour Amstutz (Verfassungsrechtliche Mindestanforderungen an
die Sozialhilfe im Asylwesen in Asyl 2/03, p. 33), cette aide est due même dans
le cas où le départ de Suisse est possible et comprend également les soins
médicaux de base. Si l’obligation constitutionnelle de garantir le minimum
vital incombe aux cantons, la Confédération verse à ceux-ci une subvention
forfaitaire « pour l’aide d’urgence » (art. 4f LSEE ; RS
142.20
; FF 2003 V 5239).
Dans le canton de
Vaud, l’octroi de l’aide d’urgence relève du SPOP : celui-ci « est
compétent pour statuer sur les demandes d’aide » et « détermine le
besoin minimum d’aide » (art. 3 du règlement du 25 août 2004 sur l’aide
sociale aux personnes dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision de non
entrée en matière (NEM) ; RSV 5.17 ; ce règlement n’a été publié dans
la FAO que le 10 septembre 2004 ; ci-après : le règlement). Le
SPAS quant à lui « organise la délivrance de l’aide » (art. 4 du
règlement). Cette aide « est en principe allouée sous forme de prestations
en nature » (art. 5 du règlement).
L’aide d’urgence décrite
ci-dessus diffère ainsi de l’aide sociale ordinaire destinée aux requérants
d’asile. Celle-ci est en effet octroyée par la FAREAS sur délégation du DSAS
fondée sur les art. 19 et 42a LPAS et comprend notamment le versement de
certains montants au titre de frais d’assistance (cf. art. 80 à 82 LAsi ;
RS 142.31 ; art. 21ss OA2 ; RS 142.312 ; art. 2 let. b de la
Convention du 24 mars 2000 entre l’Etat de Vaud et la FAREAS ; Guide de
l’accueil et de l’aide sociale de la fondation FAREAS ; Amstutz, Das Grundrecht
auf Existenzsicherung, 2002, p. 326 et 327).
2.
a) En l’espèce, après avoir
bénéficié de l’aide ordinairement allouée aux requérants d’asile, le recourant
en a été privé avec effet au 17 mai 2004, dès lors qu’il était sous le coup
d’une décision de non entrée en matière définitive. Il a ensuite sollicité et
obtenu l’aide d’urgence auprès du SPOP. Procédant devant la CRA, dans le cadre
d’une demande de réexamen, il s’est vu accorder l’autorisation de demeurer en
Suisse. Il soutient qu’en conséquence, il a à nouveau droit à l’aide ordinaire
et non plus à l’aide d’urgence en nature, celle-ci n’étant d’ailleurs pas
adaptée à son état de santé.
b) La FAREAS prétend quant à
elle que le caractère définitif de la décision de non entrée en matière a exclu
le recourant du cercle des bénéficiaires de l’aide ordinaire ; ne disposant
plus d’une « autorisation de séjour validée par le SPOP » (Guide de
l’accueil et de l’aide sociale de la fondation FAREAS, ad C.2.2), il devait par
là même se voir signifier le refus objet du présent recours. Pour le SPOP, un
tel refus est fondé sur une circulaire de l’ODR du 25 mars 2004
(« relative à la mise en œuvre des mesures prévues dans le domaine de
l’asile »), dont le chiffre 3.5 a la teneur suivante :
« Le dépôt d’une demande de réexamen ou de
révision n’entraîne pas le versement des forfaits ordinaires de l’aide
sociale, même si l’exécution du renvoi est suspendue. Ce n’est qu’une fois que
la voie de droit extraordinaire est approuvée que les prestations de l’aide
sociale sont à nouveau prises en charge. Le versement, à titre rétroactif, des
forfaits d’aide sociale pour la période écoulée entre le dépôt de la voie de
droit extraordinaire et son approbation est exclu ».
c) Selon l’art. 44a LAsi, une
des conditions pour qu’un requérant d’asile débouté par une décision de non
entrée en matière soit soumis à la LSEE et non plus à la LAsi est que son
renvoi soit exécutoire. Or, tel n’est pas le cas du recourant, qui s’est vu
accorder en instance de recours fédérale une autorisation provisoire de
demeurer en Suisse. Il doit donc être considéré comme une personne séjournant
en Suisse sur la base de la LAsi et peut par conséquent prétendre aux
prestations d’assistance ordinaires en faveur des requérants d’asile (art. 80 à
82.
LAsi), à lui fournir par le Canton de Vaud par l’intermédiaire de la FAREAS
(cf. considérant 1 dernier alinéa ci-dessus).
Que l’ODR ait prévu par
circulaire qu’en cas d'exercice d'un moyen de droit extraordinaire, les
forfaits ordinaires de l’aide sociale ne sont pas versés aux cantons ne change
rien à ce qui précède, puisqu’il n’a alors réglé qu’un subventionnement et non
pas l’octroi de l’aide elle-même, qui relève des seuls cantons.
Au vu de ce qui précède, le
recourant était fondé à réclamer à la FAREAS des prestations d’aide sociale. Il
n’avait donc pas à être réduit à des prestations en nature à lui procurer par
l’action conjuguée du SPOP et du SPAS selon le règlement du 25 août 2004
susmentionné. On s’abstiendra donc d’examiner si les prestations prévues par
celui-ci correspondent à la notion de minimum d’existence prévu par l’art. 12
Cst, et si elles respectent le principe de l’égalité de traitement. Cette
appréhension juridique se trouve d’ailleurs justifiée dans les faits puisque,
si une aide d’urgence en nature peut être tenue pour adéquate à l’égard d’une
personne censée quitter le territoire à bref délai, il n’en va pas de même pour
celle qui est amenée à attendre en Suisse l’issue d’une procédure de recours,
ce qui apparaît d’autant plus clairement dans le cas du recourant, qui allègue
souffrir de troubles psychiques appelant une assistance particulière.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue par la Fondation
vaudoise pour l’accueil des requérants d’asile (FAREAS) le 3 août 2004 est
réformée en ce sens que X.________ a droit aux prestations de l’aide sociale
prévues à l’art. 81 LAsi, qui doivent lui être fournies par cette autorité
délégataire avec effet à compter du 17 mai 2004.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
np/sb/Lausanne, le 21 octobre 2004.
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)