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Décision

PS.2004.0159

TA - PS.2004.0159 - 2004-10-21 - c/FAREAS

21 octobre 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant de Macédoine,

a déposé une première demande d’asile en Suisse le 24 juillet 2002, qui a été

rejetée par décision de l’Office fédéral des réfugiés (ODR) du 17 avril 2003,

confirmée par prononcé de la Commission suisse de recours en matière d’asile

(CRA) du 19 juin 2003.

Il a déposé une seconde

demande d’asile le 31 janvier 2004, au sujet de laquelle l’ODR a rendu le 16

avril 2004 une décision de non entrée en matière, qui n’a pas été attaquée par

un recours.

Le 27 mai 2004,

l’intéressé a déposé une demande de réexamen, qui a été rejetée par décision de

l’ODR du 9 juin 2004. Il a alors saisi la CRA par acte du

15 juin 2004. Par décision du 21 juin 2004, le Juge de la CRA chargé

de l’instruction l’a autorisé « à rester en Suisse jusqu’à droit connu sur

l’issue du (…) recours ».

B.

Par lettre du 7 mai 2004, le Service

de la population (SPOP) a déclaré à X.________ que, vu le caractère exécutoire

dès le 1er mai 2004 de la décision de non entrée en matière au sujet

de sa demande d’asile, il était tenu de quitter la Suisse. Il était au surplus

informé de ce que l’assistance à l’hébergement qui lui était fournie par la

Fondation vaudoise pour l’accueil des requérants d’asile (FAREAS) prendrait fin

à compter du 17 mai 2004.

A cette dernière date, X.________

s’est présenté dans les locaux du SPOP. Le « document de séjour »

autorisant sa présence en Suisse durant la procédure d’asile lui a été retiré.

Il a été mis par les soins du SPOP au bénéfice d’une « aide sociale

d’urgence ».

Par lettre de son

mandataire, le Service d’aide juridique aux exilés (SAJE) du 22 juin 2004, X.________

a demandé au SPOP de le réintégrer « dans l’assistance sociale due aux

requérants d’asile ». Il a réitéré cette demande le 29 juin 2004 en

faisant notamment valoir que les conditions de logement dans un « bunker »

l’accueillant seulement la nuit n’étaient pas compatibles avec son état de

santé.

Par lettre du 13 juillet

2004, le SPOP lui a répondu qu’il n’avait pas la compétence de le réintégrer

dans le système de l’asile et l’a invité à s’adresser « aux autorités

fédérales », tout en relevant qu’il avait la faculté de solliciter

« une aide d’urgence », octroyée « aux guichets de la division

asile du Service de la population ».

X.________ a déposé un

recours contre ce refus du SPOP le 15 juillet 2004, puis l’a retiré le 22

juillet 2004.

L’intéressé s’est ensuite

adressé à la FAREAS en requérant l’octroi de l’aide sociale. Le 27 juillet

suivant, il a également adressé au Département de la santé et de l’action

sociale (DSAS) une demande d’aide sociale. Il faisait valoir que l’aide qui lui

était procurée par le SPOP était inappropriée : l’hébergement dans un abri

de protection civile n’était à disposition que la nuit ; cet abri ne comprenait

ni douche, ni lave-linge ; aucune somme d’argent ne lui était remise.

Par lettre du 3 août 2004,

la FAREAS, répondant au SAJE au sujet de plusieurs de ses mandants dont X.________,

a déclaré qu’elle n’avait pas à assister une personne dénuée d’un

« document de séjour dûment validé et prolongé par l’autorité cantonale

compétente ».

X.________ a recouru

contre cette décision par acte du SAJE du 17 août 2004 en concluant à

l’octroi de l’assistance due aux requérants d’asile.

Sur interpellation, la

FAREAS a confirmé sa décision par lettre du 30 août 2004.

Par lettre du 31 août

2004, le SPOP a conclu au rejet du recours en considérant que le recourant

n’avait droit qu’à une aide en nature qu’il était compétent pour lui octroyer.

Par lettre du 31 août

2004, le SPAS a déclaré que l’aide aux requérants d’asile devait être octroyée

au recourant par la FAREAS.

Considérants

1.

Dans le cadre du programme

d’allègement 2003 du budget de la Confédération, dit PAB 03 (FF 2003 V 5091

ss), le législateur fédéral a décidé de soumettre les requérants d’asile dont

la requête avait fait l’objet d’une décision de non entrée en matière (art. 32

ss LASI ; RS 142.31) devenue définitive à la législation ordinaire en

matière de police des étrangers : ils sont dès lors considérés comme des

étrangers en situation irrégulière, doivent quitter la Suisse dans les plus

brefs délais et ne peuvent plus invoquer les dispositions de la loi sur l’asile

relatives à l’aide sociale (art. 44a LASI ; FF 2003 V 5166 ss spéc. 5237).

Si un départ immédiat n’est pas possible, ces personnes peuvent solliciter

l’octroi de l’aide dans des situations de détresse (art. 12 Cst), dite aussi

aide d’urgence (art. 14f LSEE ; RS 142.20 ; FF 2003 V 5168).

Selon le message du Conseil fédéral concernant le PAB 03, « la

détermination du montant de l’aide d’urgence relève de la compétence des

cantons et des communes » ; on indique cependant que « les

prestations minimales au titre de l’aide d’urgence pourraient en principe être

des prestations en nature, telles que des repas ou un hébergement simple »

(FF 2003 V 5234). Pour Amstutz (Verfassungsrechtliche Mindestanforderungen an

die Sozialhilfe im Asylwesen in Asyl 2/03, p. 33), cette aide est due même dans

le cas où le départ de Suisse est possible et comprend également les soins

médicaux de base. Si l’obligation constitutionnelle de garantir le minimum

vital incombe aux cantons, la Confédération verse à ceux-ci une subvention

forfaitaire « pour l’aide d’urgence » (art. 4f LSEE ; RS

142.20

; FF 2003 V 5239).

Dans le canton de

Vaud, l’octroi de l’aide d’urgence relève du SPOP : celui-ci « est

compétent pour statuer sur les demandes d’aide » et « détermine le

besoin minimum d’aide » (art. 3 du règlement du 25 août 2004 sur l’aide

sociale aux personnes dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision de non

entrée en matière (NEM) ; RSV 5.17 ; ce règlement n’a été publié dans

la FAO que le 10 septembre 2004 ; ci-après : le règlement). Le

SPAS quant à lui « organise la délivrance de l’aide » (art. 4 du

règlement). Cette aide « est en principe allouée sous forme de prestations

en nature » (art. 5 du règlement).

L’aide d’urgence décrite

ci-dessus diffère ainsi de l’aide sociale ordinaire destinée aux requérants

d’asile. Celle-ci est en effet octroyée par la FAREAS sur délégation du DSAS

fondée sur les art. 19 et 42a LPAS et comprend notamment le versement de

certains montants au titre de frais d’assistance (cf. art. 80 à 82 LAsi ;

RS 142.31 ; art. 21ss OA2 ; RS 142.312 ; art. 2 let. b de la

Convention du 24 mars 2000 entre l’Etat de Vaud et la FAREAS ; Guide de

l’accueil et de l’aide sociale de la fondation FAREAS ; Amstutz, Das Grundrecht

auf Existenzsicherung, 2002, p. 326 et 327).

2.

a) En l’espèce, après avoir

bénéficié de l’aide ordinairement allouée aux requérants d’asile, le recourant

en a été privé avec effet au 17 mai 2004, dès lors qu’il était sous le coup

d’une décision de non entrée en matière définitive. Il a ensuite sollicité et

obtenu l’aide d’urgence auprès du SPOP. Procédant devant la CRA, dans le cadre

d’une demande de réexamen, il s’est vu accorder l’autorisation de demeurer en

Suisse. Il soutient qu’en conséquence, il a à nouveau droit à l’aide ordinaire

et non plus à l’aide d’urgence en nature, celle-ci n’étant d’ailleurs pas

adaptée à son état de santé.

b) La FAREAS prétend quant à

elle que le caractère définitif de la décision de non entrée en matière a exclu

le recourant du cercle des bénéficiaires de l’aide ordinaire ; ne disposant

plus d’une « autorisation de séjour validée par le SPOP » (Guide de

l’accueil et de l’aide sociale de la fondation FAREAS, ad C.2.2), il devait par

là même se voir signifier le refus objet du présent recours. Pour le SPOP, un

tel refus est fondé sur une circulaire de l’ODR du 25 mars 2004

(« relative à la mise en œuvre des mesures prévues dans le domaine de

l’asile »), dont le chiffre 3.5 a la teneur suivante :

« Le dépôt d’une demande de réexamen ou de

révision n’entraîne pas le versement des forfaits ordinaires de l’aide

sociale, même si l’exécution du renvoi est suspendue. Ce n’est qu’une fois que

la voie de droit extraordinaire est approuvée que les prestations de l’aide

sociale sont à nouveau prises en charge. Le versement, à titre rétroactif, des

forfaits d’aide sociale pour la période écoulée entre le dépôt de la voie de

droit extraordinaire et son approbation est exclu ».

c) Selon l’art. 44a LAsi, une

des conditions pour qu’un requérant d’asile débouté par une décision de non

entrée en matière soit soumis à la LSEE et non plus à la LAsi est que son

renvoi soit exécutoire. Or, tel n’est pas le cas du recourant, qui s’est vu

accorder en instance de recours fédérale une autorisation provisoire de

demeurer en Suisse. Il doit donc être considéré comme une personne séjournant

en Suisse sur la base de la LAsi et peut par conséquent prétendre aux

prestations d’assistance ordinaires en faveur des requérants d’asile (art. 80 à

82.

LAsi), à lui fournir par le Canton de Vaud par l’intermédiaire de la FAREAS

(cf. considérant 1 dernier alinéa ci-dessus).

Que l’ODR ait prévu par

circulaire qu’en cas d'exercice d'un moyen de droit extraordinaire, les

forfaits ordinaires de l’aide sociale ne sont pas versés aux cantons ne change

rien à ce qui précède, puisqu’il n’a alors réglé qu’un subventionnement et non

pas l’octroi de l’aide elle-même, qui relève des seuls cantons.

Au vu de ce qui précède, le

recourant était fondé à réclamer à la FAREAS des prestations d’aide sociale. Il

n’avait donc pas à être réduit à des prestations en nature à lui procurer par

l’action conjuguée du SPOP et du SPAS selon le règlement du 25 août 2004

susmentionné. On s’abstiendra donc d’examiner si les prestations prévues par

celui-ci correspondent à la notion de minimum d’existence prévu par l’art. 12

Cst, et si elles respectent le principe de l’égalité de traitement. Cette

appréhension juridique se trouve d’ailleurs justifiée dans les faits puisque,

si une aide d’urgence en nature peut être tenue pour adéquate à l’égard d’une

personne censée quitter le territoire à bref délai, il n’en va pas de même pour

celle qui est amenée à attendre en Suisse l’issue d’une procédure de recours,

ce qui apparaît d’autant plus clairement dans le cas du recourant, qui allègue

souffrir de troubles psychiques appelant une assistance particulière.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue par la Fondation

vaudoise pour l’accueil des requérants d’asile (FAREAS) le 3 août 2004 est

réformée en ce sens que X.________ a droit aux prestations de l’aide sociale

prévues à l’art. 81 LAsi, qui doivent lui être fournies par cette autorité

délégataire avec effet à compter du 17 mai 2004.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

np/sb/Lausanne, le 21 octobre 2004.

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)