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Décision

PS.2004.0160

TA - PS.2004.0160 - 2004-10-27 - c/Caisse de chômage de la CVCI

27 octobre 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

a) X.________, née en 1977, a exercé

diverses activités dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration. Elle

a occupé en dernier lieu un emploi en qualité de serveuse auprès du Beau-Rivage

Palace, cela jusqu’au 30 avril 2003.

b) Le 31 mars 2003,

le Beau-Rivage Palace SA a en effet dénoncé le contrat qui le liait avec

l’intéressée pour la fin du mois suivant.

B. a) X.________ s’est

annoncée à l’Office régional de placement (ci-après : ORP) comme

demandeuse d’emploi le 11 avril suivant. Elle a reçu à cette occasion diverses

brochures d’information, dont celle consacrée aux droits et devoirs du

demandeur d’emploi. Elle a assisté ensuite, le 14 avril, à une séance

d’information, et elle a eu un entretien avec son conseiller le lendemain, soit

le 15 avril. Elle a enfin déposé sa demande d’indemnité auprès de la caisse le

16 avril, en sollicitant les indemnités à compter du 1er mai.

Dans ses notes

relatives à l’entretien du 15 avril, le conseiller ORP indique que la

requérante n’a pas encore démarré ses recherches d’emploi ; il ajoute

qu’il lui a rappelé ses obligations en la matière.

Elle a enfin été

absente pour une brève période de vacances dès le 26 avril suivant.

b) Le dossier

comporte les formulaires usuels de recherches d’emploi, notamment celui

concernant les mois d’avril et mai 2003. Ce document fait état d’une recherche

en date du 22 avril 2003, auprès du Musée Olympique à Lausanne, l’assurée

postulant une place d’hôtesse d’accueil ; la réponse a été négative.

C. a) Par lettre du 28

mai 2003, l’ORP a demandé à l’assurée de fournir les éléments relatifs à ses

recherches de travail pendant la période précédant son inscription au

chômage , soit avant le 1er mai 2003 ; cet avis précisait

que l’absence de recherches d’emploi peut constituer une faute vis-à-vis de

l’assurance-chômage et conduire à une suspension du droit aux indemnités.

L’assurée a répondu par lettre du 2 juin 2003 ; elle fait valoir notamment

qu’elle a reçu son congé abruptement, soit le dernier jour du délai de congé

d’un mois seulement ; durant le délai en question, elle a été, outre le

choc psychologique, occupée à régler sa situation au regard de

l’assurance-chômage.

b) Par décision du

29 août 2003, l’ORP a néanmoins, après avoir indiqué que les explications de

l’assurée ne pouvaient pas être acceptées, sanctionné l’intéressée d’une

suspension dans son droit aux indemnités pour une durée de six jours à compter

du 1er mai 2003.

D. Pour sa part, la

caisse de chômage de la CVCI (ci-après : la caisse), a rendu une décision

de restitution en date du 19 septembre 2003. En effet, la caisse avait

indemnisé sans réserve l’assurée pour le mois de mai précédent ; en

conséquence, l’intéressée avait reçu à tort six indemnités correspondant à la

suspension que lui a infligée l’ORP. Le montant à restituer s’élève en

conséquence à 749 fr. 20 (correspondant à six indemnités). On relèvera que

cette décision indique la voie du recours au Service de l’emploi

(ci-après : SE).

E. a) Par lettre du 25

septembre 2003, X.________ a formé un recours auprès du SE ; formellement,

celui-ci est dirigé contre la lettre de la caisse précitée (lettre D

ci-dessus) ; cependant, elle fait valoir pour l’essentiel qu’elle a pris

toutes les mesures qu’il lui était possible d’assumer pour mettre fin au

chômage le plus rapidement possible. Ce grief concerne principalement, non pas

la décision de la caisse, mais bien plutôt celle de l’ORP du 29 août précédent.

b) Dans sa décision

du 5 août 2004, le SE considère que le recours est dirigé tout à la fois contre

l’une et l’autre des décisions précitées (soit celle de la caisse et celle de

l’ORP). Cela étant, il retient, comme l’ORP, que la recourante n’a effectué

aucune recherche de travail durant le délai de congé, soit pendant la période

précédant le 1er mai 2003. Le SE écarte les explications

de la recourante et juge que cette dernière n’a pas fait tout ce qui était en

son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque

assuré ; le fait qu’elle n’ait pas effectué de recherches d’emploi durant

cette période apparaît comme une faute qui doit être sanctionnée. S’agissant de

la quotité de la suspension, le SE déclare qu’elle «ne saurait être revue

dans la mesure où elle reste dans la fourchette prévue par la disposition

précitée. La quotité de la sanction infligée fait partie du pouvoir

d’appréciation de l’autorité qui rend la décision. Dans cette mesure,

l’autorité de céans estime que l’ORP n’a pas outrepassé son pouvoir

d’appréciation pour arrêter la durée de la suspension ».

F. Agissant par acte

daté du 19 août, mais confié à la poste le lendemain, X.________ a recouru au

Tribunal administratif contre la décision précitée. Pour sa part, le SE propose

le rejet du recours.

Considérants

1.

L’art. 52 de la loi fédérale du 6

octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales

(ci-après : LPGA) prévoit que les décisions peuvent être attaquées dans

les 30 jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (al.

1) ; cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 ;

par ailleurs, selon l’art. 100 al. 2 LACI, les cantons peuvent, en dérogation à

l’art. 52 al. 1 LPGA précité, conférer la compétence de traiter l’opposition à

une autorité autre que celle qui a pris la décision. A la date du dépôt du

recours au SE (courant septembre 2003), le canton de Vaud n’avait pas encore

adopté de dispositions d’application de l’art. 100 al. 2 LACI. On peut dès lors

se demander si la règle cantonale antérieure – qui prévoyait un droit de

recours au SE – conservait sa validité ou, au contraire, si le régime découlant

de la LPGA primait le droit cantonal (dans cette hypothèse, la décision du SE

aurait été rendue en violation des règles de compétences applicables, la caisse

devant statuer sur l’opposition). On laissera cependant cette question ouverte,

dans la mesure où la décision de la caisse, comme on le verra plus loin doit de

toute façon être annulée.

2.

a) L'assuré a droit à l'indemnité de

chômage s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 lit. g LACI).

Ainsi, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec

l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut

raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui

incombe, en particulier, de rechercher du travail, au besoin en dehors de la

profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des

efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). Sur le plan temporel l'obligation

de rechercher un emploi prend déjà naissance avant le début du chômage,

c'est-à-dire aussi bien durant le délai de dédit ou durant les derniers mois

d'un rapport de travail de durée déterminée que durant la période qui précède

la présentation à l'office (DTA 1981 p. 126 ; dans le même sens, voir TFA,

arrêt du 16 septembre 2002, C. 141/02, consid. 3.2, rendue dans la cause PS

2001/0148 ; voir également TA, arrêt du 23 décembre 1997, PS 1997/0320,

consid. 2).

b) L'assuré sera suspendu dans

l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il ne fait pas

tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail

convenable (art. 30 al. 1 lit. c LACI). La durée de la suspension dans

l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère,

de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas

de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

Lorsque les faits justifiant une

suspension sont établis, l'assuré doit être suspendu dans l'exercice de son

droit aux indemnités. Un simple avertissement n'est pas admissible (G.

Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. 1, ad. art. 30 p.

376, n. 61; dans le même sens ATF 124 V 225, spéc. 233).

3.

Dans le cas d’espèce, la décision

attaquée paraît critiquable sur deux aspects au moins :

a) En premier lieu, le SE

se borne à constater que l’ORP a fait un usage correct du pouvoir d’appréciation

qui doit lui être reconnu quant à la quotité des suspensions. Toutefois, on

observera que, en matière d’assurance sociales, le recours de droit

administratif au Tribunal fédéral des assurances peut être formé également pour

inopportunité de la décision attaquée. Cela implique, en d’autres mots, que

l’autorité de recours (y compris la plus haute instance , mais a fortiori

les autorités inférieures; voir à ce sujet art. 132 lettre a OJ) n’a pas la

faculté de limiter son pouvoir d’examen à un éventuel excès ou abus du pouvoir

d’appréciation, ce qui recouvirait un examen restreint à la légalité, voire à

l’arbitraire.

b) Par ailleurs, tant l’ORP

que le SE sont partis de la prémisse que l’assurée n’avait effectué aucune

recherche d’emploi avant la période de chômage qui débutait le 1er

mai 2003 ; or, cela est inexact au vu du formulaire qu’a rempli l’assurée.

c) Cela étant, le tribunal

pourrait annuler la décision de suspension querellée et renvoyer la cause au SE

pour examen du recours en opportunité, respectivement à l’ORP pour nouvelle

appréciation de la situation sur la base d’un état de fait conforme à la

réalité. Par économie de procédure, l’autorité de céans estime pouvoir statuer

elle-même sur cette question.

On relèvera tout d’abord

que la recourante fait valoir à juste titre qu’elle a préparé soigneusement son

dossier, durant le mois d’avril 2003, aux fins de retrouver un emploi ;

cela n’était sans doute pas aisé pour elle, puisqu’elle est de langue

allemande. Par ailleurs, elle a bien effectué une recherche d’emploi (auprès du

Musée Olympique à Lausanne), mais, malgré le peu de temps dont elle disposait,

le nombre de recherches d’emploi effectuées durant le mois d’avril apparaît

quelque peu insuffisant. Cela justifie en définitive une sanction réduite à

trois jours (à titre de comparaison, voir ATF 124 V précité, spéc. p. 234, où

une sanction identique a été confirmée).

3.

La modification de la

suspension prononcée à l’égard de l’assurée entraîne nécessairement une

correction de la décision de restitution prononcée par la caisse. Cette

dernière décision sera dès lors annulée, le dossier étant renvoyé sur cet

aspect à la caisse pour nouveau calcul du montant à restituer.

4.

Le présent arrêt sera rendu

sans frais (art. 61 lettre a LPGA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

La décision rendue sur recours par le

Service de l’emploi le 5 août 2004 est réformée en ce sens que la suspension du

droit aux indemnités de chômage prononcée à l’encontre de X.________ est

réduite à trois jours indemnisables, la décision de la Caisse de chômage de la

CVCI du 19 septembre 2003 étant au surplus annulée ; le dossier est

retourné à cette dernière pour nouvelle décision de restitution dans le sens

des considérants.

III.

Il n’est pas prélevé d’émolument.

jc/Lausanne, le 27 octobre 2004

Le président:

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de

preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.