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Décision

PS.2004.0162

TA - PS.2004.0162 - 2004-11-19 - c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL

19 novembre 2004Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ a revendiqué l’allocation

d’indemnités de chômage dès le 1er avril 2004 auprès de la Caisse

cantonale de chômage (ci-après la caisse), laquelle lui a ouvert un délai-cadre

d’indemnisation de deux ans.

B.

Du 16 au 30 avril 2004, A.________ a

effectué quelques heures de travail auprès de l’entreprise X.________ AG.

Le 27 avril 2004, A.________

a rempli le formulaire « Indications de la personne assurée » (ci

après : formulaire IPA) pour le mois d’avril 2004 en répondant par la

négative à la question No 1 : « Avez-vous travaillé chez un ou

plusieurs employeurs ? » et par l’affirmative à la question 10 :

« Etes-vous encore au chômage ? ». La caisse lui a versé 22

indemnités journalières pour le mois d’avril 2004.

C.

Le 28 avril 2004, l’entreprise X.________

AG a adressé à A.________ un accord relatif à un engagement pour effectuer des travaux

à temps partiel. Cet accord prévoyait l’engagement de A.________ comme

magasinier auxiliaire à un salaire horaire brut de 21 francs 50. Il fixait le

début du travail au 16 avril 2004, avec une période d’essai de trois mois. Le

10 mai 2004, l’entreprise X.________ AG a rempli une attestation de gain

intermédiaire relative au salaire versé à A.________ pour la période du 16 au

30 avril 2004, et l’a adressée à la caisse avec une copie du décompte de

salaire de A.________ pour le mois d’avril 2004

D.

Le 11 mai 2004, la caisse a adressé à

A.________ un courrier dont la teneur est la suivante :

« A l’examen de votre dossier, nous

constatons que vous avez fait contrôler normalement votre chômage durant la

période du 19 au 30 avril 2004.

Cependant il ressort de l’attestation de gain

intermédiaire établie le 10 mai 2004 par X.________ AG à Wil, que vous avez

travaillé du 19 au 30 avril 2004.

Sur le formulaire Indications

de la personne assurée pour le mois d’avril 2004, il est posé les questions

suivantes :

1. Avez-vous

travaillé chez un employeur ? OUI-NON

2. Etes-vous encore au chômage ?

OUI-NON

A la première question vous avez répondu

« NON » et à la seconde « OUI, que vous étiez toujours au

chômage », alors que vous avez travaillé et avez été payé du 19 au 30

avril 2004.

Dès lors, nous sommes dans l’obligation de

constater que vous auriez fait contrôler votre chômage abusivement du 19 au

30 avril 2004.

Pour avoir donné des indications inexactes et

ainsi obtenu indûment des indemnités de chômage, vous vous exposez à une suspension

dans l’exercice de votre droit aux prestations de chômage (selon l’art. 30/e et

f de la loi sur l’assurance-chômage – LACI).

Vous seriez également appelé à restituer à

notre caisse, le montant total des indemnités perçues indûment. Comme vous ne

pouvez pas exciper de votre bonne foi, une éventuelle demande de remise de

l’obligation de rembourser la somme perçue en trop ne saurait être admise (article

95 LACI).

Nous attirons également votre attention sur

le fait que cette infraction peut tomber sous le coup des articles 105 et 108

de la LACI du 25 juin 1982.

Pour que nous puissions nous prononcer en

parfaite connaissance de cause, nous vous aurions gré de nous communiquer par

écrit et dans les dix jours, de manière complète et détaillée, vos explications

à propos de la présente.

Faute de réponse de votre part dans le délai qui

vous est imparti, nous statuerons sur la base des pièces et renseignements

actuellement en notre possession. »

A.________ a répondu à ce

courrier le 18 mai 2004, en expliquant qu’il était en période d’essai du 19 au

30 avril, qu’il ne savait pas s’il serait payé et qu’il n’était pas sûr

d’obtenir un contrat de travail en tant que magasinier auxiliaire, raisons pour

lesquelles il a répondu négativement à la question de savoir s’il avait

travaillé en avril 2004.

E.

Le 25 mai 2004, la caisse a rendu

deux décisions à l’encontre de A.________. Dans la première, elle réclamait la

restitution de 1'061.fr 60 représentant les indemnités de chômage correspondant

à la période du 16 au 30 avril 204. Dans la seconde, elle suspendait le droit à

l’indemnité de A.________ pour une durée de 31 jours indemnisables à partir du

3 mai 2004. A l’appui de cette décision étaient invoqués les art. 30 al. 1 let.

e et f LACI et 45 al. 1 et 2 OACI.

A.________ s’est opposé à

la décision de suspension par courrier du 1er juin 2004, en se

déterminant comme suit :

« Par la présente, je vous informe que

je fais opposition à la décision de suspension d’indemnités, prononcée à mon

encontre par la caisse chômage en date du 25 mai 2004. Ceci pour les suivantes

raisons :

En premier lieu, je tiens à vous informer que

je suis une personne honnête par principe et ceci depuis toujours.

Si le 26 avril, je n’ai pas informé la caisse

de chômage, c’est parce que je ne connaissais pas de manière précise la

rémunération, que d’un jour à l’autre je pouvais quitter ce travail, vu que

j’étais à l’essai et aussi que j’attendais la confirmation écrite de mon

engagement à temps partiel, mais que je ne l’avais pas encore.

J’ai commencé une activité à l’essai, chez X.________

le 16 avril 2004 ; le 28 avril 2004, lorsque j’ai reçu la lettre

d’engagement, soit 12 jours après avoir débuté à l’essai, j’ai informé spontanément

la caisse de chômage de cela, ainsi que les gains intermédiaires que j’ai

réalisés.

Comme vous pouvez constater, mon intention

était de vous informer précisément sur ma situation, ce que j’ai fait le 28

avril 2004, et à aucun moment je n’ai essayé de soustraire illicitement de

l’argent à la caisse de chômage ou de vous cacher des gains quelconques. »

F.

Le 6 août 2004, la caisse a rejeté son

opposition et confirmé la mesure de suspension. En substance, elle considérait

que A.________ avait manqué à son obligation de renseigner spontanément la

caisse en omettant de signaler le gain intermédiaire sur le formulaire IPA d’avril

2004, obtenant ainsi le paiement de prestations indues. Elle confirmait en

conséquence la décision de suspension de 31 jours pour faute grave.

G.

A.________ a recouru contre cette décision

le 25 août 2004. Il reprenait pour l’essentiel les arguments déjà développés

précédemment, et contestait en outre avoir sciemment donné de fausses

informations dans le but d’obtenir indûment des prestations, faisant valoir

qu’il avait au contraire transmis immédiatement et de façon spontanée

l’attestation de gain intermédiaire à la caisse de chômage, et avait remboursé

les prestations indues. A l’appui de ses dires, il produisait une lettre de

l’entreprise X.________ AG, datée du 17 août 2004, laquelle relevait

l’honnêteté de A.________ et assurait qu’elle lui portait une entière

confiance, estimant qu’il ne devait pas être pénalisé injustement.

H.

La caisse a répondu le 13

septembre 2004 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Elle se déterminait notamment de la manière suivante :

« (…) En application de l’art. 30 al. 1

lettre e de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité

en cas d’insolvabilité (LACI), l’assuré a l’obligation de fournir des

renseignements complets et corrects. En l’espèce, l’assuré devait indiquer sur

le formulaire « Indication de la personne assurée » s’il avait

travaillé en avril 2004. Il ne s’agissait pas de savoir en l’espèce si celui-ci

avait effectué un travail durant un temps d’essai, s’il avait été rémunéré par

son employeur ni s’il allait être engagé par la suite par ce dernier. Ainsi,

les arguments avancés par l’assuré en sa faveur ne sauraient être retenus car

ils ne concernent pas la question posée à savoir « Avez-vous travaillé

chez un ou plusieurs employeurs » en avril 2004 ?

Il y a lieu de rappeler que les assurés

apprennent à remplir les formulaires lors d’une séance à l’office régional de

placement et que d’autres indications figurent à ce sujet dans le « Guide

du chômeur » qui leur est remis lors de leur inscription. Aucun malentendu

ne subsiste donc quant au contenu des questions qui y sont posées et des

sanctions encourues.

(…) ».

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30

jours fixé par l’art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale des

assurances sociales (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est en

outre recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le

fonds.

2.

A l'appui de la décision attaquée,

l'autorité intimée invoque les art. 30 al. 1 let. e et 30 al. 1 let. f de la

loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance chômage (LACI).

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. e

LACI, l'assuré sera suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité

lorsqu'il est établi qu'il a donné des indications fausses ou incomplètes ou a

enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements

spontanément ou sur demande. La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en

cas de faute légère; de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de

31.

à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 de l’Ordonnance du Conseil

fédéral du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage – OACI-).

L’obligation de fournir des

renseignements découle notamment de l’art. 28 al. 2 LPGA, qui dispose que celui

qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les

renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues.

En outre, l’art. 31 al. 1er LPGA prévoit que l’ayant-droit auquel

une prestation est versée est tenu de communiquer à l’assureur, ou selon les

cas à l’organe compétent, toute modification importante des circonstances

déterminantes pour l’octroi d’une prestation. Ces deux dispositions, entrées en

vigueur le 1er janvier 2003, posent désormais de façon générale le

principe de collaboration et d’information en matière d’assurances sociales, et

remplacent de ce fait l’ancien art. 96 LACI, qui prévoyait expressément une

obligation de renseigner et d’aviser incombant aux bénéficiaires des

prestations de l’assurance-chômage (cf. le rapport de la Commission du conseil

national in FF, 1999, p. 4401). Toutefois, il faut partir du principe que la

jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien art. 96 LACI reste applicable.

Ainsi, le tribunal fédéral a jugé (v.

notamment arrêt du TFA du 10 octobre 2002 dans la cause C 236/01) que

l'état de fait visé par l'art. 30 al. 1 lettre e LACI est réalisé lorsque

l'assuré remplit de manière fausse ou incomplète des formules destinées à la

caisse, à l'Office du travail ou à l'autorité cantonale. En outre, le devoir

d'informer l'administration s'étend à tous les faits qui ont une importance

pour le droit aux prestations. Sont importantes, en particulier, toutes les

informations qui ont trait à l'aptitude au placement, qui sont nécessaires pour

juger du caractère convenable d'un emploi ou qui concernent les recherches

personnelles de travail. Peu importe au demeurant que les renseignements faux

ou incomplets aient joué un rôle pour l'allocation des prestations (arrêt TFA

dans la cause C 236/01 précitée; ATF 123 V 151, consid. 1b; DTA 1993, No 3, p.

21, consid. 3b). Pour sa part, l'art. 30 al. 1 let. f LACI vise tout

spécialement une violation intentionnelle de l'obligation de renseigner ou

d'annoncer, cela dans le but d'obtenir des prestations indues (arrêt TFA dans

la cause C 236/01 précitée; DTA 1993, No 3, p. 21, consid. 3b).

b) En l'espèce, il n'est pas

contesté que le recourant a effectué des heures de travail pour l’entreprise X.________

AG du 16 au 30 avril 2004, sans les mentionner dans le formulaire

"Indications de la personne assurée" du mois d’avril. L'état de fait

visé par l'art. 30 al. 1 lettre e LACI est par conséquent réalisé puisque le

recourant a rempli de manière fausse ou, à tout le moins, incomplète, la

formule IPA du mois d’avril 2004. On relèvera au surplus qu'une négligence peut

être retenue à l'encontre du recourant dès lors que, comme l'a relevé

l'autorité intimée dans la décision attaquée, il s'agissait pour lui de

répondre par "oui" ou par "non" au moyen d'une simple croix

à la question de savoir s’il avait travaillé ou pas pendant le mois concerné,

cette question ne présentant à priori aucune ambiguïté. Sur le principe, il se

justifiait par conséquent d'ordonner une suspension du droit à l'indemnité sur

la base de l'art. 30 al. 1 lettre e LACI.

Pour ce qui est de l’application

de l’art. 30 let. f LACI, le recourant soutient que son intention n’a jamais

été d’obtenir des prestations indues en invoquant à cet égard qu’il aurait

informé la caisse dès le 28 avril 2004, soit dès la conclusion de son contrat

de travail. Comme le relève l’autorité intimée, cet élément ne ressort

cependant pas du dossier. En revanche, on constate que le recourant a fait

remplir par son employeur une attestation de gain intermédiaire, qui a été

adressée à la caisse le 10 mai 2004 avec une fiche de salaire. Ceci montre que

le recourant n’avait effectivement pas l’intention d’obtenir indûment des

prestations de l’assurance chômage et qu’il faut au contraire admettre

qu’il a spontanément fourni les renseignements concernant le changement

intervenu dans sa situation dès que le contrat a été signé et qu’il a été

certain de percevoir un salaire pour la période du 16 au 30 avril 2004.

Vu ce qui précède, c'est à tort

que l'autorité intimée a retenu que le recourant devait également être

sanctionné sur la base de l'art. 30 al. 1 lettre f LACI.

3.

Le principe d’une suspension fondée

sur l’art. 30 al. 1 let e LACI étant admis, il reste à examiner sa durée.

Une suspension suppose toujours

l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité détermine la durée de la

sanction (art. 45 OACI). Comme en droit pénal, entrent en considération aussi

bien la faute commise par négligence (manque de diligence requise) que la faute

commise intentionnellement (conscience et volonté, voire acceptation du risque

de commettre l'acte fautif). Dans chaque cas, il n'y a faute que si l'assuré

avait la possibilité d'éviter le dommage causé dans les circonstances données. Tel

est bien le cas en l’espèce.

En l’occurrence l’autorité intimée

relève que les assurées sont informés systématiquement et de façon précise sur

la façon de remplir les formulaires par l’Office régional de placement et par

les indications contenues dans le guide du chômeur, et semble considérer sur

cette base que le fait de remplir faussement le formulaire IPA constitue en soi

une faute grave, indépendamment des circonstances. Cette manière de raisonner

ne saurait être suivie. En effet, dans l’application de l’art. 30 al. 1 let. e

LACI, il convient au contraire de fixer le degré de la faute au cas par cas, en

fonction de l’ensemble des circonstances (cf. circulaire SECO relative à

l’indemnité de chômage, janvier 2003, D 68, ch. 4). Doivent être prises en

considération pour déterminer le degré de gravité de la faute notamment les

circonstances personnelles, ainsi que la situation prévalant au moment où

l’assuré a failli à son obligation de renseigner. Dans des cas comparables, le

tribunal de céans a par exemple retenu une faute légère à l’encontre d’une

assurée qui avait omis d’annoncer un stage, jugeant que cela n’avait pas diminué

de façon significative son aptitude au placement et qu’en outre, cela avait

certainement contribué à ce qu’elle trouve ensuite une activité lucrative à

plein temps (TA PS.1997.029). Il a également jugé qu’un assuré qui n’avait pas

annoncé spontanément la conclusion d’un contrat susceptible de lui procurer un

revenu commettait une faute, en jugeant toutefois la faute de peu de gravité du

fait qu’il s’agissait d’un acte unique et isolé et qu’il n’avait finalement

procuré aucun revenu à son auteur (TA PS.1998.0168). Enfin dans un arrêt

récent, il a également retenu une faute légère à l’encontre d’une assurée qui

avait omis d’informer qu’elle effectuait depuis plusieurs mois un remplacement

dès lors qu’elle ne savait pas à quel moment un salaire lui serait versé pour

les heures effectuées et qu’elle ne voulait pas prétériter un situation déjà

précaire (TA PS.2002.0153).

Dans le cas d’espèce, outre

le fait qu'il n'est pas démontré que le recourant a agi dans l'intention

d'obtenir des prestations de l'assurance chômage auxquelles il n'avait pas

droit, il convient de tenir compte du fait que, dès le moment où son engagement

a été confirmé, le recourant a fait le nécessaire pour que la caisse soit informée

de la réalisation de son gain intermédiaire, et qu’il a ensuite remboursé les

prestations versées à tort. De fait, il apparaît ainsi que son comportement relève

plutôt de la négligence que d’une véritable intention de remplir faussement le

formulaire IPA. Dès lors, au vu de ce qui précède et compte tenu de l’ensemble

des circonstances du cas, il convient de retenir une faute légère et de ramener

la durée de la suspension à 10 jours indemnisables.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Caisse cantonal de

chômage du 6 août 2004 est réformée en ce sens que la durée de la suspension du

droit à l’indemnité prononcée au préjudice de A.________ est ramenée de 31

jours à 10 jours indemnisables.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

Lausanne, le 19 novembre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.