PS.2004.0162
TA - PS.2004.0162 - 2004-11-19 - c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
19 novembre 2004Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2004.0162
Autorité:, Date décision:
TA, 19.11.2004
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
PRESTATION D'ASSURANCE{AC}
CONCOURS DE MOTIFS DE SUSPENSION
OBLIGATION DE RENSEIGNER
GRAVITÉ DE LA FAUTE
FAUTE LÉGÈRE
LACI-30-1-e
LACI-30-1-f
LPGA-28-2
LPGA-31-1
OACI-45-2
Résumé contenant:
L'assuré qui omet d'indiquer dans le formulaire IPA un engagement tout en faisant le nécessaire pour que la caisse soit informée de cet engagement dans les meilleurs délais et rembourse les prestations versées à tort ne peut être sanctionné pour faute grave, n'ayant manifestement pas agi dans l'intention d'obtenir indûment des prestations. Suspension ramenée de 31 jours à 10 jours indemnisables, la faute de l'assuré étant considérée comme une simple négligence.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 novembre 2004
Composition
François Kart,
juge; Mme Isabelle Perrin et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière : Mme Sophie
Yenni Guignard
recourant
A.________, 1********, à Z.________,
autorité intimée
Caisse
cantonale de chômage, Division technique et
juridique, à Lausanne,
I
autorité concernée
ORP
Ouest-Lausannois "ORPOL", à Renens,
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ contre décision sur
opposition de la Caisse cantonale vaudoise de chômage du 6 août 2004
(suspension du droit à l'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ a revendiqué l’allocation
d’indemnités de chômage dès le 1er avril 2004 auprès de la Caisse
cantonale de chômage (ci-après la caisse), laquelle lui a ouvert un délai-cadre
d’indemnisation de deux ans.
B.
Du 16 au 30 avril 2004, A.________ a
effectué quelques heures de travail auprès de l’entreprise X.________ AG.
Le 27 avril 2004, A.________
a rempli le formulaire « Indications de la personne assurée » (ci
après : formulaire IPA) pour le mois d’avril 2004 en répondant par la
négative à la question No 1 : « Avez-vous travaillé chez un ou
plusieurs employeurs ? » et par l’affirmative à la question 10 :
« Etes-vous encore au chômage ? ». La caisse lui a versé 22
indemnités journalières pour le mois d’avril 2004.
C.
Le 28 avril 2004, l’entreprise X.________
AG a adressé à A.________ un accord relatif à un engagement pour effectuer des travaux
à temps partiel. Cet accord prévoyait l’engagement de A.________ comme
magasinier auxiliaire à un salaire horaire brut de 21 francs 50. Il fixait le
début du travail au 16 avril 2004, avec une période d’essai de trois mois. Le
10 mai 2004, l’entreprise X.________ AG a rempli une attestation de gain
intermédiaire relative au salaire versé à A.________ pour la période du 16 au
30 avril 2004, et l’a adressée à la caisse avec une copie du décompte de
salaire de A.________ pour le mois d’avril 2004
D.
Le 11 mai 2004, la caisse a adressé à
A.________ un courrier dont la teneur est la suivante :
« A l’examen de votre dossier, nous
constatons que vous avez fait contrôler normalement votre chômage durant la
période du 19 au 30 avril 2004.
Cependant il ressort de l’attestation de gain
intermédiaire établie le 10 mai 2004 par X.________ AG à Wil, que vous avez
travaillé du 19 au 30 avril 2004.
Sur le formulaire Indications
de la personne assurée pour le mois d’avril 2004, il est posé les questions
suivantes :
1. Avez-vous
travaillé chez un employeur ? OUI-NON
2. Etes-vous encore au chômage ?
OUI-NON
A la première question vous avez répondu
« NON » et à la seconde « OUI, que vous étiez toujours au
chômage », alors que vous avez travaillé et avez été payé du 19 au 30
avril 2004.
Dès lors, nous sommes dans l’obligation de
constater que vous auriez fait contrôler votre chômage abusivement du 19 au
30 avril 2004.
Pour avoir donné des indications inexactes et
ainsi obtenu indûment des indemnités de chômage, vous vous exposez à une suspension
dans l’exercice de votre droit aux prestations de chômage (selon l’art. 30/e et
f de la loi sur l’assurance-chômage – LACI).
Vous seriez également appelé à restituer à
notre caisse, le montant total des indemnités perçues indûment. Comme vous ne
pouvez pas exciper de votre bonne foi, une éventuelle demande de remise de
l’obligation de rembourser la somme perçue en trop ne saurait être admise (article
95 LACI).
Nous attirons également votre attention sur
le fait que cette infraction peut tomber sous le coup des articles 105 et 108
de la LACI du 25 juin 1982.
Pour que nous puissions nous prononcer en
parfaite connaissance de cause, nous vous aurions gré de nous communiquer par
écrit et dans les dix jours, de manière complète et détaillée, vos explications
à propos de la présente.
Faute de réponse de votre part dans le délai qui
vous est imparti, nous statuerons sur la base des pièces et renseignements
actuellement en notre possession. »
A.________ a répondu à ce
courrier le 18 mai 2004, en expliquant qu’il était en période d’essai du 19 au
30 avril, qu’il ne savait pas s’il serait payé et qu’il n’était pas sûr
d’obtenir un contrat de travail en tant que magasinier auxiliaire, raisons pour
lesquelles il a répondu négativement à la question de savoir s’il avait
travaillé en avril 2004.
E.
Le 25 mai 2004, la caisse a rendu
deux décisions à l’encontre de A.________. Dans la première, elle réclamait la
restitution de 1'061.fr 60 représentant les indemnités de chômage correspondant
à la période du 16 au 30 avril 204. Dans la seconde, elle suspendait le droit à
l’indemnité de A.________ pour une durée de 31 jours indemnisables à partir du
3 mai 2004. A l’appui de cette décision étaient invoqués les art. 30 al. 1 let.
e et f LACI et 45 al. 1 et 2 OACI.
A.________ s’est opposé à
la décision de suspension par courrier du 1er juin 2004, en se
déterminant comme suit :
« Par la présente, je vous informe que
je fais opposition à la décision de suspension d’indemnités, prononcée à mon
encontre par la caisse chômage en date du 25 mai 2004. Ceci pour les suivantes
raisons :
En premier lieu, je tiens à vous informer que
je suis une personne honnête par principe et ceci depuis toujours.
Si le 26 avril, je n’ai pas informé la caisse
de chômage, c’est parce que je ne connaissais pas de manière précise la
rémunération, que d’un jour à l’autre je pouvais quitter ce travail, vu que
j’étais à l’essai et aussi que j’attendais la confirmation écrite de mon
engagement à temps partiel, mais que je ne l’avais pas encore.
J’ai commencé une activité à l’essai, chez X.________
le 16 avril 2004 ; le 28 avril 2004, lorsque j’ai reçu la lettre
d’engagement, soit 12 jours après avoir débuté à l’essai, j’ai informé spontanément
la caisse de chômage de cela, ainsi que les gains intermédiaires que j’ai
réalisés.
Comme vous pouvez constater, mon intention
était de vous informer précisément sur ma situation, ce que j’ai fait le 28
avril 2004, et à aucun moment je n’ai essayé de soustraire illicitement de
l’argent à la caisse de chômage ou de vous cacher des gains quelconques. »
F.
Le 6 août 2004, la caisse a rejeté son
opposition et confirmé la mesure de suspension. En substance, elle considérait
que A.________ avait manqué à son obligation de renseigner spontanément la
caisse en omettant de signaler le gain intermédiaire sur le formulaire IPA d’avril
2004, obtenant ainsi le paiement de prestations indues. Elle confirmait en
conséquence la décision de suspension de 31 jours pour faute grave.
G.
A.________ a recouru contre cette décision
le 25 août 2004. Il reprenait pour l’essentiel les arguments déjà développés
précédemment, et contestait en outre avoir sciemment donné de fausses
informations dans le but d’obtenir indûment des prestations, faisant valoir
qu’il avait au contraire transmis immédiatement et de façon spontanée
l’attestation de gain intermédiaire à la caisse de chômage, et avait remboursé
les prestations indues. A l’appui de ses dires, il produisait une lettre de
l’entreprise X.________ AG, datée du 17 août 2004, laquelle relevait
l’honnêteté de A.________ et assurait qu’elle lui portait une entière
confiance, estimant qu’il ne devait pas être pénalisé injustement.
H.
La caisse a répondu le 13
septembre 2004 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Elle se déterminait notamment de la manière suivante :
« (…) En application de l’art. 30 al. 1
lettre e de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité
en cas d’insolvabilité (LACI), l’assuré a l’obligation de fournir des
renseignements complets et corrects. En l’espèce, l’assuré devait indiquer sur
le formulaire « Indication de la personne assurée » s’il avait
travaillé en avril 2004. Il ne s’agissait pas de savoir en l’espèce si celui-ci
avait effectué un travail durant un temps d’essai, s’il avait été rémunéré par
son employeur ni s’il allait être engagé par la suite par ce dernier. Ainsi,
les arguments avancés par l’assuré en sa faveur ne sauraient être retenus car
ils ne concernent pas la question posée à savoir « Avez-vous travaillé
chez un ou plusieurs employeurs » en avril 2004 ?
Il y a lieu de rappeler que les assurés
apprennent à remplir les formulaires lors d’une séance à l’office régional de
placement et que d’autres indications figurent à ce sujet dans le « Guide
du chômeur » qui leur est remis lors de leur inscription. Aucun malentendu
ne subsiste donc quant au contenu des questions qui y sont posées et des
sanctions encourues.
(…) ».
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30
jours fixé par l’art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale des
assurances sociales (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est en
outre recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le
fonds.
2.
A l'appui de la décision attaquée,
l'autorité intimée invoque les art. 30 al. 1 let. e et 30 al. 1 let. f de la
loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance chômage (LACI).
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. e
LACI, l'assuré sera suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité
lorsqu'il est établi qu'il a donné des indications fausses ou incomplètes ou a
enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements
spontanément ou sur demande. La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en
cas de faute légère; de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de
31.
à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 de l’Ordonnance du Conseil
fédéral du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage – OACI-).
L’obligation de fournir des
renseignements découle notamment de l’art. 28 al. 2 LPGA, qui dispose que celui
qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les
renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues.
En outre, l’art. 31 al. 1er LPGA prévoit que l’ayant-droit auquel
une prestation est versée est tenu de communiquer à l’assureur, ou selon les
cas à l’organe compétent, toute modification importante des circonstances
déterminantes pour l’octroi d’une prestation. Ces deux dispositions, entrées en
vigueur le 1er janvier 2003, posent désormais de façon générale le
principe de collaboration et d’information en matière d’assurances sociales, et
remplacent de ce fait l’ancien art. 96 LACI, qui prévoyait expressément une
obligation de renseigner et d’aviser incombant aux bénéficiaires des
prestations de l’assurance-chômage (cf. le rapport de la Commission du conseil
national in FF, 1999, p. 4401). Toutefois, il faut partir du principe que la
jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien art. 96 LACI reste applicable.
Ainsi, le tribunal fédéral a jugé (v.
notamment arrêt du TFA du 10 octobre 2002 dans la cause C 236/01) que
l'état de fait visé par l'art. 30 al. 1 lettre e LACI est réalisé lorsque
l'assuré remplit de manière fausse ou incomplète des formules destinées à la
caisse, à l'Office du travail ou à l'autorité cantonale. En outre, le devoir
d'informer l'administration s'étend à tous les faits qui ont une importance
pour le droit aux prestations. Sont importantes, en particulier, toutes les
informations qui ont trait à l'aptitude au placement, qui sont nécessaires pour
juger du caractère convenable d'un emploi ou qui concernent les recherches
personnelles de travail. Peu importe au demeurant que les renseignements faux
ou incomplets aient joué un rôle pour l'allocation des prestations (arrêt TFA
dans la cause C 236/01 précitée; ATF 123 V 151, consid. 1b; DTA 1993, No 3, p.
21, consid. 3b). Pour sa part, l'art. 30 al. 1 let. f LACI vise tout
spécialement une violation intentionnelle de l'obligation de renseigner ou
d'annoncer, cela dans le but d'obtenir des prestations indues (arrêt TFA dans
la cause C 236/01 précitée; DTA 1993, No 3, p. 21, consid. 3b).
b) En l'espèce, il n'est pas
contesté que le recourant a effectué des heures de travail pour l’entreprise X.________
AG du 16 au 30 avril 2004, sans les mentionner dans le formulaire
"Indications de la personne assurée" du mois d’avril. L'état de fait
visé par l'art. 30 al. 1 lettre e LACI est par conséquent réalisé puisque le
recourant a rempli de manière fausse ou, à tout le moins, incomplète, la
formule IPA du mois d’avril 2004. On relèvera au surplus qu'une négligence peut
être retenue à l'encontre du recourant dès lors que, comme l'a relevé
l'autorité intimée dans la décision attaquée, il s'agissait pour lui de
répondre par "oui" ou par "non" au moyen d'une simple croix
à la question de savoir s’il avait travaillé ou pas pendant le mois concerné,
cette question ne présentant à priori aucune ambiguïté. Sur le principe, il se
justifiait par conséquent d'ordonner une suspension du droit à l'indemnité sur
la base de l'art. 30 al. 1 lettre e LACI.
Pour ce qui est de l’application
de l’art. 30 let. f LACI, le recourant soutient que son intention n’a jamais
été d’obtenir des prestations indues en invoquant à cet égard qu’il aurait
informé la caisse dès le 28 avril 2004, soit dès la conclusion de son contrat
de travail. Comme le relève l’autorité intimée, cet élément ne ressort
cependant pas du dossier. En revanche, on constate que le recourant a fait
remplir par son employeur une attestation de gain intermédiaire, qui a été
adressée à la caisse le 10 mai 2004 avec une fiche de salaire. Ceci montre que
le recourant n’avait effectivement pas l’intention d’obtenir indûment des
prestations de l’assurance chômage et qu’il faut au contraire admettre
qu’il a spontanément fourni les renseignements concernant le changement
intervenu dans sa situation dès que le contrat a été signé et qu’il a été
certain de percevoir un salaire pour la période du 16 au 30 avril 2004.
Vu ce qui précède, c'est à tort
que l'autorité intimée a retenu que le recourant devait également être
sanctionné sur la base de l'art. 30 al. 1 lettre f LACI.
3.
Le principe d’une suspension fondée
sur l’art. 30 al. 1 let e LACI étant admis, il reste à examiner sa durée.
Une suspension suppose toujours
l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité détermine la durée de la
sanction (art. 45 OACI). Comme en droit pénal, entrent en considération aussi
bien la faute commise par négligence (manque de diligence requise) que la faute
commise intentionnellement (conscience et volonté, voire acceptation du risque
de commettre l'acte fautif). Dans chaque cas, il n'y a faute que si l'assuré
avait la possibilité d'éviter le dommage causé dans les circonstances données. Tel
est bien le cas en l’espèce.
En l’occurrence l’autorité intimée
relève que les assurées sont informés systématiquement et de façon précise sur
la façon de remplir les formulaires par l’Office régional de placement et par
les indications contenues dans le guide du chômeur, et semble considérer sur
cette base que le fait de remplir faussement le formulaire IPA constitue en soi
une faute grave, indépendamment des circonstances. Cette manière de raisonner
ne saurait être suivie. En effet, dans l’application de l’art. 30 al. 1 let. e
LACI, il convient au contraire de fixer le degré de la faute au cas par cas, en
fonction de l’ensemble des circonstances (cf. circulaire SECO relative à
l’indemnité de chômage, janvier 2003, D 68, ch. 4). Doivent être prises en
considération pour déterminer le degré de gravité de la faute notamment les
circonstances personnelles, ainsi que la situation prévalant au moment où
l’assuré a failli à son obligation de renseigner. Dans des cas comparables, le
tribunal de céans a par exemple retenu une faute légère à l’encontre d’une
assurée qui avait omis d’annoncer un stage, jugeant que cela n’avait pas diminué
de façon significative son aptitude au placement et qu’en outre, cela avait
certainement contribué à ce qu’elle trouve ensuite une activité lucrative à
plein temps (TA PS.1997.029). Il a également jugé qu’un assuré qui n’avait pas
annoncé spontanément la conclusion d’un contrat susceptible de lui procurer un
revenu commettait une faute, en jugeant toutefois la faute de peu de gravité du
fait qu’il s’agissait d’un acte unique et isolé et qu’il n’avait finalement
procuré aucun revenu à son auteur (TA PS.1998.0168). Enfin dans un arrêt
récent, il a également retenu une faute légère à l’encontre d’une assurée qui
avait omis d’informer qu’elle effectuait depuis plusieurs mois un remplacement
dès lors qu’elle ne savait pas à quel moment un salaire lui serait versé pour
les heures effectuées et qu’elle ne voulait pas prétériter un situation déjà
précaire (TA PS.2002.0153).
Dans le cas d’espèce, outre
le fait qu'il n'est pas démontré que le recourant a agi dans l'intention
d'obtenir des prestations de l'assurance chômage auxquelles il n'avait pas
droit, il convient de tenir compte du fait que, dès le moment où son engagement
a été confirmé, le recourant a fait le nécessaire pour que la caisse soit informée
de la réalisation de son gain intermédiaire, et qu’il a ensuite remboursé les
prestations versées à tort. De fait, il apparaît ainsi que son comportement relève
plutôt de la négligence que d’une véritable intention de remplir faussement le
formulaire IPA. Dès lors, au vu de ce qui précède et compte tenu de l’ensemble
des circonstances du cas, il convient de retenir une faute légère et de ramener
la durée de la suspension à 10 jours indemnisables.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Caisse cantonal de
chômage du 6 août 2004 est réformée en ce sens que la durée de la suspension du
droit à l’indemnité prononcée au préjudice de A.________ est ramenée de 31
jours à 10 jours indemnisables.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
Lausanne, le 19 novembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.