PS.2004.0164
TA - PS.2004.0164 - 2005-09-06 - X. c/Caisse de chômage de la FTMH, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée
6 septembre 2005Français8 min
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N° affaire:
PS.2004.0164
Autorité:, Date décision:
TA, 06.09.2005
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Caisse de chômage de la FTMH, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée
RESTITUTION DE LA PRESTATION
aLACI-95
LPGA-25
Résumé contenant:
Lorsque les prestations de l'assurance-chômage ont été versées pendant une période pour laquelle l'assurée a été reconnue inapte au placement ultérieurement, la décision d'inaptitude constitue un fait nouveau qui justifie la révision des décisions par lesquelles les prestations ont été versées et leur restitution.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 septembre 2005
Composition
M. Eric Brandt, président ; MM. Pascal Langone et
Antoine Thélin, assesseurs.
recourante
A.________, à 1********,
autorité intimée
Caisse de chômage de la FTMH, à Berne,
autorité concernée
Office régional de placement de
Cossonay-Orbe-La Vallée, à Orbe
Objet
Restitution d'indemnités
Recours A.________ contre décision sur opposition de la
Caisse d'assurance-chômage FTMH, à Berne, du 25 mai 2004 (demande de
restitution d'indemnités)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) A.________, née le 1er septembre 1953, a
travaillé lors de son dernier emploi en qualité de câbleuse-soudeuse auprès de
la société X.________ AG à 2********. Son contrat de travail a été résilié pour
des motifs économiques au 31 juillet 2002. A.________ a déposé une demande
d’indemnité de chômage auprès de la Caisse de chômage FTMH et a revendiqué le
versement de l’indemnité depuis le 1er août 2002.
b) A.________ a fait l’objet de diverses suspensions
prononcées par l’Office régional de placement d'Orbe (ci-après : office
régional). Une première suspension de 16 jours a été prononcée le 28 octobre
2002 pour le refus de participer à une mesure active du marché du travail,
suspension confirmée par un arrêt du Tribunal administratif (arrêt PS.2003.0058
du 30 décembre 2004). Elle a fait l’objet d’une suspension de trois jours le 30
octobre 2002 pour comportement inapproprié lors d’un entretien de conseil, puis
une suspension de six jours prononcée le 18 novembre 2002 pour refus de se
présenter à un entretien de conseil. En date du 26 juin 2003, une nouvelle
suspension de 6 jours a été prononcée à l’encontre de l’assurée pour recherches
d’emploi insuffisantes pendant le mois de mai 2003. En date du 13 novembre
2003, l’office régional a prononcé une suspension de 31 jours pour refus de
participer à une mesure active du marché du travail. Le 2 décembre 2003,
l’assurée a fait l’objet d’une suspension de six jours pour recherches d’emploi
insuffisantes pendant le mois d’octobre 2003, puis le 20 janvier 2004 d'une
suspension de dix jours pour recherches d’emploi insuffisantes pour le mois de
novembre 2003.
B.
Par décision du 2 février 2004, l’office régional a estimé
que l'assurée ne remplissait pas la condition de l'aptitude au placement depuis
le 1er décembre 2003. A l’appui de la décision, il était relevé que
l’assurée avait refusé pour la troisième fois une mesure du marché du travail
et que toutes ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2003 avaient été
effectuées le 8 décembre 2003 par des visites personnelles auprès d’agences de
placement seulement. Cette décision est entrée en force sans avoir fait l’objet
d’un recours.
C.
Par décision du 30 mars 2004, la Caisse de chômage FTMH (caisse
de chômage) a demandé à l’assurée de lui rembourser un montant de 1'521.35 fr. correspondant
aux indemnités versées depuis le 1er décembre 2003. L’opposition
formée par A.________ contre cette décision a été rejetée par une nouvelle
décision de la caisse de chômage du 25 mai 2004. Le recours formé par A.________
le 10 juin 2004 contre cette décision a été transmis au Tribunal administratif
par le Service de l’emploi le 27 août 2004. L’office régional ainsi que la caisse
de chômage se sont déterminés sur le recours en concluant à son rejet. A.________
a déposé un mémoire complémentaire le 17 novembre 2004. Elle explique avoir
reçu les indemnités de chômage de décembre 2003 et janvier 2004 de bonne foi.
Elle s’était rendue dans les agences de placement et elle avait également
répondu à des offres publiées dans le journal 24Heures. Elle relève aussi
qu’elle a fait l’objet de suspensions prononcées à son encontre en décembre
2003 et janvier 2004.
Considérants
1.
a) Selon l'ancien art. 95 al. 1 LACI, en vigueur jusqu'au
31.
décembre 2002, la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution
des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit (première
phrase). Si le bénéficiaire des prestations était de bonne foi en les acceptant
et si leur restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y
renoncera, sur demande, en tout ou partie (art. 95 al. 2 LACI). En matière
d'assurances sociales, la restitution de prestations suppose, en règle
ordinaire, que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une
révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont
été allouées (ATF 122 V 21 consid. 3a, 368 consid. 3, et la jurisprudence
citée).
b) En outre, par analogie avec la révision des
décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de
procéder à la révision d'une décision entrée formellement en force lorsque sont
découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de
conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138
consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2). La demande de restitution des
indemnités implique donc une modification des décisions par lesquelles
l’indemnité de chômage a été versée à la recourante pendant les périodes des
mois de décembre 2003 et janvier 2004. L’administration est autorisée à
procéder à une reconsidération ou une révision procédurale lorsque la
décision est sans nul doute erronée au fond et que cette rectification revêt
une importance notable (voir ATF 126 ch. 5 400 consid. 2 b/aa et les références
citées). Ce principe est aussi applicable lorsque les prestations faisant
l’objet d’une demande de restitution ont été accordées sans avoir fait l’objet
d’une décision formelle et que leur versement a néanmoins acquis force de chose
décidée (ATF 126 V 400 consid. 2 b/aa). Depuis le 1er juillet 2003, l’art.
25.
de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
du 6 octobre 2000 (LPGA, RS 830.1) réglemente la restitution de prestations
indues. Selon cette disposition, les prestations indûment touchées doivent être
restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de
bonne foi et si elle le met dans une situation difficile (al. 1). L’art. 25
LPGA a une portée comparable à l’art. 95 LACI et implique aussi que soient
remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de
la décision directe formelle ou non formelle – par laquelle les prestations en
cause ont été allouées (voir notamment ATF 130 V 319).
b) En l’espèce, les indemnités ont été allouées à la
recourante pendant les mois de décembre 2003 et janvier 2004 alors que la
décision d’inaptitude au placement n’était pas encore connue. L’office régional
de placement a estimé, dans sa décision du mois de février 2004, que la
décision concernant l'aptitude au placement avait un effet rétroactif au 1er
décembre 2003. Cette décision constitue un fait nouveau qui justifie le
réexamen des décisions par lesquelles les indemnités ont été accordées à la
recourante les mois de décembre 2003 et janvier 2004. Il est vrai que la
recourante a été de bonne foi en percevant ses indemnités de chômage pendant
cette période dès lors que ni la caisse de chômage, ni la recourante ne
pouvaient envisager que l’office régional fixe un effet rétroactif au 1er
décembre 2003. Il n’en demeure pas moins que la décision d’inaptitude au
placement est entrée en force sans avoir fait l’objet d’un recours et que le tribunal
est lié par cette décision. Il en résulte que les décisions par lesquelles les
indemnités ont été versées à la recourante pour les périodes des mois de
décembre 2003 et janvier 2004 étaient erronées de sorte que la demande de
restitution d’indemnité se justifie. La recourante, qui était de bonne foi en
touchant les indemnités, garde la possibilité de demander une remise de
l'obligation de restituer si les autres conditions fixées à l’art. 25 LPGA sont
remplies.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent
que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il n’y a en
outre pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Caisse d’assurance-chômage FTMH du 25
mai 2004 est maintenue.
III.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais ni d’allouer de
dépens.
Lausanne, le 6 septembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.