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Décision

PS.2004.0164

TA - PS.2004.0164 - 2005-09-06 - X. c/Caisse de chômage de la FTMH, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée

6 septembre 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) A.________, née le 1er septembre 1953, a

travaillé lors de son dernier emploi en qualité de câbleuse-soudeuse auprès de

la société X.________ AG à 2********. Son contrat de travail a été résilié pour

des motifs économiques au 31 juillet 2002. A.________ a déposé une demande

d’indemnité de chômage auprès de la Caisse de chômage FTMH et a revendiqué le

versement de l’indemnité depuis le 1er août 2002.

b) A.________ a fait l’objet de diverses suspensions

prononcées par l’Office régional de placement d'Orbe (ci-après : office

régional). Une première suspension de 16 jours a été prononcée le 28 octobre

2002 pour le refus de participer à une mesure active du marché du travail,

suspension confirmée par un arrêt du Tribunal administratif (arrêt PS.2003.0058

du 30 décembre 2004). Elle a fait l’objet d’une suspension de trois jours le 30

octobre 2002 pour comportement inapproprié lors d’un entretien de conseil, puis

une suspension de six jours prononcée le 18 novembre 2002 pour refus de se

présenter à un entretien de conseil. En date du 26 juin 2003, une nouvelle

suspension de 6 jours a été prononcée à l’encontre de l’assurée pour recherches

d’emploi insuffisantes pendant le mois de mai 2003. En date du 13 novembre

2003, l’office régional a prononcé une suspension de 31 jours pour refus de

participer à une mesure active du marché du travail. Le 2 décembre 2003,

l’assurée a fait l’objet d’une suspension de six jours pour recherches d’emploi

insuffisantes pendant le mois d’octobre 2003, puis le 20 janvier 2004 d'une

suspension de dix jours pour recherches d’emploi insuffisantes pour le mois de

novembre 2003.

B.

Par décision du 2 février 2004, l’office régional a estimé

que l'assurée ne remplissait pas la condition de l'aptitude au placement depuis

le 1er décembre 2003. A l’appui de la décision, il était relevé que

l’assurée avait refusé pour la troisième fois une mesure du marché du travail

et que toutes ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2003 avaient été

effectuées le 8 décembre 2003 par des visites personnelles auprès d’agences de

placement seulement. Cette décision est entrée en force sans avoir fait l’objet

d’un recours.

C.

Par décision du 30 mars 2004, la Caisse de chômage FTMH (caisse

de chômage) a demandé à l’assurée de lui rembourser un montant de 1'521.35 fr. correspondant

aux indemnités versées depuis le 1er décembre 2003. L’opposition

formée par A.________ contre cette décision a été rejetée par une nouvelle

décision de la caisse de chômage du 25 mai 2004. Le recours formé par A.________

le 10 juin 2004 contre cette décision a été transmis au Tribunal administratif

par le Service de l’emploi le 27 août 2004. L’office régional ainsi que la caisse

de chômage se sont déterminés sur le recours en concluant à son rejet. A.________

a déposé un mémoire complémentaire le 17 novembre 2004. Elle explique avoir

reçu les indemnités de chômage de décembre 2003 et janvier 2004 de bonne foi.

Elle s’était rendue dans les agences de placement et elle avait également

répondu à des offres publiées dans le journal 24Heures. Elle relève aussi

qu’elle a fait l’objet de suspensions prononcées à son encontre en décembre

2003 et janvier 2004.

Considérants

1.

a) Selon l'ancien art. 95 al. 1 LACI, en vigueur jusqu'au

31.

décembre 2002, la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution

des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit (première

phrase). Si le bénéficiaire des prestations était de bonne foi en les acceptant

et si leur restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y

renoncera, sur demande, en tout ou partie (art. 95 al. 2 LACI). En matière

d'assurances sociales, la restitution de prestations suppose, en règle

ordinaire, que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une

révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont

été allouées (ATF 122 V 21 consid. 3a, 368 consid. 3, et la jurisprudence

citée).

b) En outre, par analogie avec la révision des

décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de

procéder à la révision d'une décision entrée formellement en force lorsque sont

découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de

conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138

consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2). La demande de restitution des

indemnités implique donc une modification des décisions par lesquelles

l’indemnité de chômage a été versée à la recourante pendant les périodes des

mois de décembre 2003 et janvier 2004. L’administration est autorisée à

procéder à une reconsidération ou une révision procédurale lorsque la

décision est sans nul doute erronée au fond et que cette rectification revêt

une importance notable (voir ATF 126 ch. 5 400 consid. 2 b/aa et les références

citées). Ce principe est aussi applicable lorsque les prestations faisant

l’objet d’une demande de restitution ont été accordées sans avoir fait l’objet

d’une décision formelle et que leur versement a néanmoins acquis force de chose

décidée (ATF 126 V 400 consid. 2 b/aa). Depuis le 1er juillet 2003, l’art.

25.

de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales

du 6 octobre 2000 (LPGA, RS 830.1) réglemente la restitution de prestations

indues. Selon cette disposition, les prestations indûment touchées doivent être

restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de

bonne foi et si elle le met dans une situation difficile (al. 1). L’art. 25

LPGA a une portée comparable à l’art. 95 LACI et implique aussi que soient

remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de

la décision directe formelle ou non formelle – par laquelle les prestations en

cause ont été allouées (voir notamment ATF 130 V 319).

b) En l’espèce, les indemnités ont été allouées à la

recourante pendant les mois de décembre 2003 et janvier 2004 alors que la

décision d’inaptitude au placement n’était pas encore connue. L’office régional

de placement a estimé, dans sa décision du mois de février 2004, que la

décision concernant l'aptitude au placement avait un effet rétroactif au 1er

décembre 2003. Cette décision constitue un fait nouveau qui justifie le

réexamen des décisions par lesquelles les indemnités ont été accordées à la

recourante les mois de décembre 2003 et janvier 2004. Il est vrai que la

recourante a été de bonne foi en percevant ses indemnités de chômage pendant

cette période dès lors que ni la caisse de chômage, ni la recourante ne

pouvaient envisager que l’office régional fixe un effet rétroactif au 1er

décembre 2003. Il n’en demeure pas moins que la décision d’inaptitude au

placement est entrée en force sans avoir fait l’objet d’un recours et que le tribunal

est lié par cette décision. Il en résulte que les décisions par lesquelles les

indemnités ont été versées à la recourante pour les périodes des mois de

décembre 2003 et janvier 2004 étaient erronées de sorte que la demande de

restitution d’indemnité se justifie. La recourante, qui était de bonne foi en

touchant les indemnités, garde la possibilité de demander une remise de

l'obligation de restituer si les autres conditions fixées à l’art. 25 LPGA sont

remplies.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent

que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il n’y a en

outre pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Caisse d’assurance-chômage FTMH du 25

mai 2004 est maintenue.

III.

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais ni d’allouer de

dépens.

Lausanne, le 6 septembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.