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Décision

PS.2004.0165

TA - PS.2004.0165 - 2005-02-09 - X c/Centre social régional de Lausanne

9 février 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est né le 24 septembre

1985 ; il a terminé sa scolarité. Ses parents sont séparés et il vit

actuellement avec sa mère, laquelle est au bénéfice de rente de l’assurance

invalidité.

A la majorité de

l’intéressé, le Bureau de recouvrement et d’avance sur pensions alimentaires (ci-après :

BRAPA) a cessé de fournir à la mère de X.________ ou à ce dernier des avances

sur pensions alimentaires. L’intéressé a en conséquence déposé une demande

d’aide sociale le 25 septembre 2003.

B. a) L’aide a été accordée

par décision du 7 octobre 2003, avec effet au 1er septembre précédent. Elle se

décompose ainsi :

Forfait sans loyer fr. 872,50

Part au loyer fr. 344,90

Total fr. 1'217,40

b) L’assistante sociale

chargée de son dossier au Centre social régional (ci-après : CSR) l’a

invité à se rendre à l’Office régional de placement (ci-après : ORP), afin

qu’il s’inscrive comme demandeur d’emploi, puis qu’il lui apporte les

recherches d’emploi.

X.________ ne s’est

cependant pas présenté à la séance d’information de l’ORP ; en

conséquence, le CSR lui a adressé un avertissement formel le 1er décembre 2003.

Dans le même courrier, le CSR l’invitait à respecter les rendez-vous fixés

auprès du CSR et de l’ORP et à présenter ses recherches d’emploi ; le CSR

le menaçait en outre, à défaut, de prononcer des sanctions à son encontre.

c) Par la suite, la Caisse

cantonale de chômage a ouvert un délai-cadre technique, du 30 mars 2004 au 29

mars 2006, en faveur de l’intéressé impliquant uniquement un droit à des cours

(à l’exclusion d’indemnités de chômage ; attestation du 20 avril 2004 de

la caisse). Dans ce cadre, l’ORP a dirigé X.________ vers un cours mis sur pied

par Hôtel et Gastro Formation, à compter du 30 mars 2004 ; mais

l’intéressé a cessé de suivre cette formation dès le 8 avril déjà (voir ses

explications à ce sujet dans une lettre du 19 avril 2004 à son assistante

sociale).

d) Jugeant que X.________

ne fournissait pas d’efforts suffisants, le CSR a prononcé contre lui une

sanction, par décision du 13 mai 2004, correspondant à la suppression du forfait

II, soit 100 francs par mois, sur une période de deux mois.

C. a) Au cours du mois de mai, X.________

a débuté un stage dans une boucherie, qu’il n’a pas poursuivi. Il a également

envisagé de suivre des cours à l’Ecole Lemania, apparemment contre l’avis de

ses conseillers. Quoiqu’il en soit, dans une note non datée, établie sans doute

courant juillet 2004, l’assistante sociale chargée de son dossier dresse un

bilan négatif de la situation de l’intéressé, lequel ne fait à ses yeux pas

d’efforts suffisants pour trouver un emploi (ce constat rejoint les notes

figurant dans le journal d’intervention relatives à un entretien qui s’est tenu

en date du 8 juin 2004 et qui a réuni l’assistante sociale, le responsable de

l’ORP et le requérant).

b) En conséquence, par

décision du 19 août 2004, le CSR a prononcé une nouvelle sanction à l’encontre

de X.________ « sous forme de suppression du forfait II et de réduction

de 15 % du forfait I, et ce pendant une durée de trois mois avec une

possibilité de paiement du forfait au prorata en cas d’absence injustifiée aux

rendez-vous fixés au Centre social régional.

Passé ce délai, si vous

persistez à ne pas fournir les efforts nécessaires dans le but de retrouver un

emploi et à refuser des propositions convenables de travail, nous nous verrions

dans l’obligation d’examiner l’opportunité de la poursuite de nos aides.

C’est pourquoi nous

vous demandons d’entreprendre des démarches pour vous réinsérer

professionnellement, d’être présent aux entretiens mensuels au Centre social régional

sans la présence de votre mère, d’y apporter les preuves de recherche

d’emploi ».

c) Agissant par acte du 26

août 2004, soit en temps utile, X.________ a recouru au Tribunal administratif

contre cette décision.

Dans sa réponse du 17

septembre, le CSR propose le rejet du recours.

c) Dans l’accusé de

réception de celui-ci, le juge instructeur a accordé l’effet suspensif.

Considérants

1.

a) Sous la note marginale

"Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse", l'art.

12.

Cst prévoit que "quiconque est dans une situation de détresse et n'est

pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et

de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la

dignité humaine". Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier

2000.

(voir également art. 33 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de

Vaud ; ci-après : Cst VD). Auparavant, la jurisprudence et la

doctrine considéraient le droit à des conditions minimales d'existence comme un

droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et les communes à

assister les personnes se trouvant dans le besoin (cf. ATF 121 I 367 et les

renvois). La règle précitée pose le principe du droit à des conditions

minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à

ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de

la part de l'Etat (ATF 122 II 193; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit

constitutionnel suisse, vol. II, p. 685 ss). La Constitution fédérale ne

garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales

d'existence; il appartient ainsi au législateur, qu'il soit fédéral, cantonal

ou communal, d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne

descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l'art. 12 Cst mais

qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.

Dans le Canton de Vaud,

l'art. 17 LPAS prévoit que l'aide sociale est accordée à toute personne qui se

trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et

personnels indispensables; est toutefois réservée à l'art. 3 LPAS l'obligation

d'assistance entre parents fondée sur le code civil. L'art. 21 LPAS précise que

la nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont accordées en tenant compte

de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales (al. 1er),

les prestations étant allouées dans les cas et les limites prévus par le

département, selon les dispositions d'application (al. 2). Quant à

l'art. 23 LPAS, il prévoit que la personne aidée est tenue, sous peine de

refus des prestations, de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les

informations utiles sur sa situation personnelle et financière et d'accepter,

le cas échéant, des propositions convenables de travail.

Le Service de prévoyance et

d'aides sociales (SPAS) du Département de la santé et de l'action sociale a

édicté un "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise", appelé

aussi "Recueil des normes d'application ASV" (ci-après : les normes)

qui n'est pas publié. On y décrit les prestations, qui sont distinguées comme

il suit, en partie sur le modèle des normes CSIAS (Aide sociale : concepts et

normes de calcul, Recommandations à l'intention des autorités d'aide sociale

des cantons, des communes, de la Confédération et des institutions sociales

privées, établies par la Conférence suisse des institutions d'action sociale) :

un forfait 1 comprend l'entretien correspondant "au minimum vital

indispensable pour mener durablement en Suisse une vie conforme à la dignité

humaine " (1'010 fr. par mois pour une personne seule); un forfait 2

comprend un montant "destiné à préserver ou restaurer l'intégration

sociale" (100 fr. par mois pour une personne seule); des "frais

circonstanciels" visent notamment des frais de déménagement ou d'aide à

domicile; enfin des frais de logement, qui correspondent au loyer fixé en

fonction de la situation du marché. Au chiffre II-14.0 desdites normes, on lit

que des manquements du bénéficiaire de l'aide sociale, tels que la dissimulation

de ressources ou le refus d'un emploi convenable, peuvent être sanctionnés par

une réduction ou une suppression de prestations circonstancielles ou du forfait

2.

"puis enfin (par) une réduction maximum de 15 % du forfait 1".

On souligne ici que ce

dernier passage du « Recueil des normes d’application ASV » fait

suite à la jurisprudence retenant que l’aide sociale ne pouvait pas être

supprimée totalement – comme le laisse entendre la lettre de l’art. 23 al. 1

LPAS - mais qu’elle pouvait seulement être réduite, cela de manière à respecter

la garantie constitutionnelle du minimum d’existence.

b) Le recueil précité

énumère comme suit les situations pouvant conduire à des sanctions, sous la

forme d’une diminution des aides (portant plus précisément sur des prestations excédant

les besoins vitaux) :

« - dissimulation des

ressources

-faire peu d’effort pour

retrouver du travail

- limiter ses offres

d’emploi sans motif valable

- refuser un emploi

convenable au sens de la LACI

- ne pas fournir les

informations utiles qu’on peut exiger sur sa situation financière et

personnelle

- détourner ou utiliser

l’ASV à d’autres fins que celles qui ont été prévues

- refuser d’entreprendre

des démarches administratives, juridiques ou auprès d’assurances, afin de faire

valoir ses droits à des prestations. »

Le recueil (toujours sous

chiffre II-14.0, précise en outre la procédure à suivre. Le requérant doit se

voir notifier dans un premier temps un avertissement ; en outre le Service

social doit formuler à son égard des exigences précises (sous la forme de règles

de comportement, avec des délais à respecter). Enfin, la sanction doit être

prononcée pour un temps limité.

c) On relèvera que les

éléments qui précèdent concordent pour l’essentiel avec les exigences tirées de

la jurisprudence. Cette dernière est toutefois hésitante sur la question de

savoir si l’art. 23 al. 1 LPAS couvre l’ensemble des situations évoquées

ci-dessus ; à défaut, il faudrait considérer que la base légale existante

est insuffisante pour justifier des sanctions dans certaines hypothèses (voir

TA, arrêt du 16 août 2000, PS 2000.0074, qui posait déjà la question). Plus

précisément, le Tribunal administratif a notamment jugé que la rédaction de

l’art. 23 al. 1 LPAS ne permettait pas le prononcé de sanctions dans

l’hypothèse d’un requérant ayant omis d’effectuer les démarches nécessaires

pour obtenir les indemnités de chômage (arrêt du 30 avril 2002, PS

2001.0087

; pour un autre exemple qui suggère pour sa part une

interprétation élargie de l’art. 23 al. 1 LPAS, arrêt du 16 août 2004, PS

2004.

).

S’agissant par ailleurs de

l’hypothèse d’efforts insuffisants pour retrouver du travail, expressément

mentionnée dans le recueil d’application, le Tribunal administratif a admis à

plusieurs reprises que cela justifiait - au-delà de la lettre de l’art. 23 al.

1.

LPAS – la réduction de l’aide (voir à ce propos arrêts des 10 octobre 2003,

PS 2001.0042, et du 30 juin 2004, PS 2002.0182 ; aucun de ces précédents

n’évoque cependant la question d’une base légale suffisante).

En définitive, quand bien

même cette solution revient à admettre une interprétation très libre de l’art.

23.

al. 1 LPAS, le tribunal retiendra que l’hypothèse d’efforts insuffisants

dans le cadre de la recherche d’une activité salariée est une hypothèse dans

laquelle, en principe, une sanction peut être prise en application de la

disposition précitée.

2.

Dans le cas d’espèce, on

constate que le CSR a prononcé à l’encontre du recourant dans un premier temps

un avertissement, puis une sanction réduite pour une durée de deux mois, avant

de prendre la sanction plus sévère attaquée aujourd’hui. Elle lui a en outre

régulièrement fixé des exigences précises, auxquelles il n’a prêté qu’une

attention distraite. Dans ces conditions, la sanction ici en cause apparaît

conforme au principe de la proportionnalité.

3.

Vu les considérations qui

précèdent, le recours doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée.

Toutefois, il n’y a pas

lieu au prélèvement de frais (en effet, selon l’art. 15 al. 2 RPAS, la procédure

est gratuite, sous réserve de recours téméraire).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 19 août 2004

par le Centre social régional est confirmée.

III.

Il n’est pas prélevé d’émolument.

Lausanne, le 9 février 2005/san

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint