PS.2004.0165
TA - PS.2004.0165 - 2005-02-09 - X c/Centre social régional de Lausanne
9 février 2005Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0165
Autorité:, Date décision:
TA, 09.02.2005
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Centre social régional de Lausanne
SANCTION ADMINISTRATIVE
PROPORTIONNALITÉ
LÉGALITÉ
ASSISTANCE PUBLIQUE
Cst-12
LPAS-23-1
Résumé contenant:
La suppression du forfait II et la réduction pour trois mois du forfait I constituent une sanction à la fois légale et proportionnée s'agissant d'un requérant ne fournissant aucun effort pour trouver un emploi (ne se présentant notamment pas à l'ORP).
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 février 2005
Composition
M. Etienne Poltier, juge, Mme Dina Charif
Feller et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs
recourant
X.________, à Z.________,
autorité intimée
Centre social
régional de Lausanne
I
Objet
Recours X.________ contre décision du Centre
social régional de Lausanne du 19 août 2004 (suppression du forfait II et
réduction de 15 % du forfait I pour 3 mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est né le 24 septembre
1985 ; il a terminé sa scolarité. Ses parents sont séparés et il vit
actuellement avec sa mère, laquelle est au bénéfice de rente de l’assurance
invalidité.
A la majorité de
l’intéressé, le Bureau de recouvrement et d’avance sur pensions alimentaires (ci-après :
BRAPA) a cessé de fournir à la mère de X.________ ou à ce dernier des avances
sur pensions alimentaires. L’intéressé a en conséquence déposé une demande
d’aide sociale le 25 septembre 2003.
B. a) L’aide a été accordée
par décision du 7 octobre 2003, avec effet au 1er septembre précédent. Elle se
décompose ainsi :
Forfait sans loyer fr. 872,50
Part au loyer fr. 344,90
Total fr. 1'217,40
b) L’assistante sociale
chargée de son dossier au Centre social régional (ci-après : CSR) l’a
invité à se rendre à l’Office régional de placement (ci-après : ORP), afin
qu’il s’inscrive comme demandeur d’emploi, puis qu’il lui apporte les
recherches d’emploi.
X.________ ne s’est
cependant pas présenté à la séance d’information de l’ORP ; en
conséquence, le CSR lui a adressé un avertissement formel le 1er décembre 2003.
Dans le même courrier, le CSR l’invitait à respecter les rendez-vous fixés
auprès du CSR et de l’ORP et à présenter ses recherches d’emploi ; le CSR
le menaçait en outre, à défaut, de prononcer des sanctions à son encontre.
c) Par la suite, la Caisse
cantonale de chômage a ouvert un délai-cadre technique, du 30 mars 2004 au 29
mars 2006, en faveur de l’intéressé impliquant uniquement un droit à des cours
(à l’exclusion d’indemnités de chômage ; attestation du 20 avril 2004 de
la caisse). Dans ce cadre, l’ORP a dirigé X.________ vers un cours mis sur pied
par Hôtel et Gastro Formation, à compter du 30 mars 2004 ; mais
l’intéressé a cessé de suivre cette formation dès le 8 avril déjà (voir ses
explications à ce sujet dans une lettre du 19 avril 2004 à son assistante
sociale).
d) Jugeant que X.________
ne fournissait pas d’efforts suffisants, le CSR a prononcé contre lui une
sanction, par décision du 13 mai 2004, correspondant à la suppression du forfait
II, soit 100 francs par mois, sur une période de deux mois.
C. a) Au cours du mois de mai, X.________
a débuté un stage dans une boucherie, qu’il n’a pas poursuivi. Il a également
envisagé de suivre des cours à l’Ecole Lemania, apparemment contre l’avis de
ses conseillers. Quoiqu’il en soit, dans une note non datée, établie sans doute
courant juillet 2004, l’assistante sociale chargée de son dossier dresse un
bilan négatif de la situation de l’intéressé, lequel ne fait à ses yeux pas
d’efforts suffisants pour trouver un emploi (ce constat rejoint les notes
figurant dans le journal d’intervention relatives à un entretien qui s’est tenu
en date du 8 juin 2004 et qui a réuni l’assistante sociale, le responsable de
l’ORP et le requérant).
b) En conséquence, par
décision du 19 août 2004, le CSR a prononcé une nouvelle sanction à l’encontre
de X.________ « sous forme de suppression du forfait II et de réduction
de 15 % du forfait I, et ce pendant une durée de trois mois avec une
possibilité de paiement du forfait au prorata en cas d’absence injustifiée aux
rendez-vous fixés au Centre social régional.
Passé ce délai, si vous
persistez à ne pas fournir les efforts nécessaires dans le but de retrouver un
emploi et à refuser des propositions convenables de travail, nous nous verrions
dans l’obligation d’examiner l’opportunité de la poursuite de nos aides.
C’est pourquoi nous
vous demandons d’entreprendre des démarches pour vous réinsérer
professionnellement, d’être présent aux entretiens mensuels au Centre social régional
sans la présence de votre mère, d’y apporter les preuves de recherche
d’emploi ».
c) Agissant par acte du 26
août 2004, soit en temps utile, X.________ a recouru au Tribunal administratif
contre cette décision.
Dans sa réponse du 17
septembre, le CSR propose le rejet du recours.
c) Dans l’accusé de
réception de celui-ci, le juge instructeur a accordé l’effet suspensif.
Considérants
1.
a) Sous la note marginale
"Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse", l'art.
12.
Cst prévoit que "quiconque est dans une situation de détresse et n'est
pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et
de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la
dignité humaine". Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier
2000.
(voir également art. 33 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de
Vaud ; ci-après : Cst VD). Auparavant, la jurisprudence et la
doctrine considéraient le droit à des conditions minimales d'existence comme un
droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et les communes à
assister les personnes se trouvant dans le besoin (cf. ATF 121 I 367 et les
renvois). La règle précitée pose le principe du droit à des conditions
minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à
ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de
la part de l'Etat (ATF 122 II 193; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, vol. II, p. 685 ss). La Constitution fédérale ne
garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales
d'existence; il appartient ainsi au législateur, qu'il soit fédéral, cantonal
ou communal, d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne
descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l'art. 12 Cst mais
qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.
Dans le Canton de Vaud,
l'art. 17 LPAS prévoit que l'aide sociale est accordée à toute personne qui se
trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et
personnels indispensables; est toutefois réservée à l'art. 3 LPAS l'obligation
d'assistance entre parents fondée sur le code civil. L'art. 21 LPAS précise que
la nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont accordées en tenant compte
de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales (al. 1er),
les prestations étant allouées dans les cas et les limites prévus par le
département, selon les dispositions d'application (al. 2). Quant à
l'art. 23 LPAS, il prévoit que la personne aidée est tenue, sous peine de
refus des prestations, de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les
informations utiles sur sa situation personnelle et financière et d'accepter,
le cas échéant, des propositions convenables de travail.
Le Service de prévoyance et
d'aides sociales (SPAS) du Département de la santé et de l'action sociale a
édicté un "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise", appelé
aussi "Recueil des normes d'application ASV" (ci-après : les normes)
qui n'est pas publié. On y décrit les prestations, qui sont distinguées comme
il suit, en partie sur le modèle des normes CSIAS (Aide sociale : concepts et
normes de calcul, Recommandations à l'intention des autorités d'aide sociale
des cantons, des communes, de la Confédération et des institutions sociales
privées, établies par la Conférence suisse des institutions d'action sociale) :
un forfait 1 comprend l'entretien correspondant "au minimum vital
indispensable pour mener durablement en Suisse une vie conforme à la dignité
humaine " (1'010 fr. par mois pour une personne seule); un forfait 2
comprend un montant "destiné à préserver ou restaurer l'intégration
sociale" (100 fr. par mois pour une personne seule); des "frais
circonstanciels" visent notamment des frais de déménagement ou d'aide à
domicile; enfin des frais de logement, qui correspondent au loyer fixé en
fonction de la situation du marché. Au chiffre II-14.0 desdites normes, on lit
que des manquements du bénéficiaire de l'aide sociale, tels que la dissimulation
de ressources ou le refus d'un emploi convenable, peuvent être sanctionnés par
une réduction ou une suppression de prestations circonstancielles ou du forfait
2.
"puis enfin (par) une réduction maximum de 15 % du forfait 1".
On souligne ici que ce
dernier passage du « Recueil des normes d’application ASV » fait
suite à la jurisprudence retenant que l’aide sociale ne pouvait pas être
supprimée totalement – comme le laisse entendre la lettre de l’art. 23 al. 1
LPAS - mais qu’elle pouvait seulement être réduite, cela de manière à respecter
la garantie constitutionnelle du minimum d’existence.
b) Le recueil précité
énumère comme suit les situations pouvant conduire à des sanctions, sous la
forme d’une diminution des aides (portant plus précisément sur des prestations excédant
les besoins vitaux) :
« - dissimulation des
ressources
-faire peu d’effort pour
retrouver du travail
- limiter ses offres
d’emploi sans motif valable
- refuser un emploi
convenable au sens de la LACI
- ne pas fournir les
informations utiles qu’on peut exiger sur sa situation financière et
personnelle
- détourner ou utiliser
l’ASV à d’autres fins que celles qui ont été prévues
- refuser d’entreprendre
des démarches administratives, juridiques ou auprès d’assurances, afin de faire
valoir ses droits à des prestations. »
Le recueil (toujours sous
chiffre II-14.0, précise en outre la procédure à suivre. Le requérant doit se
voir notifier dans un premier temps un avertissement ; en outre le Service
social doit formuler à son égard des exigences précises (sous la forme de règles
de comportement, avec des délais à respecter). Enfin, la sanction doit être
prononcée pour un temps limité.
c) On relèvera que les
éléments qui précèdent concordent pour l’essentiel avec les exigences tirées de
la jurisprudence. Cette dernière est toutefois hésitante sur la question de
savoir si l’art. 23 al. 1 LPAS couvre l’ensemble des situations évoquées
ci-dessus ; à défaut, il faudrait considérer que la base légale existante
est insuffisante pour justifier des sanctions dans certaines hypothèses (voir
TA, arrêt du 16 août 2000, PS 2000.0074, qui posait déjà la question). Plus
précisément, le Tribunal administratif a notamment jugé que la rédaction de
l’art. 23 al. 1 LPAS ne permettait pas le prononcé de sanctions dans
l’hypothèse d’un requérant ayant omis d’effectuer les démarches nécessaires
pour obtenir les indemnités de chômage (arrêt du 30 avril 2002, PS
2001.0087
; pour un autre exemple qui suggère pour sa part une
interprétation élargie de l’art. 23 al. 1 LPAS, arrêt du 16 août 2004, PS
2004.
).
S’agissant par ailleurs de
l’hypothèse d’efforts insuffisants pour retrouver du travail, expressément
mentionnée dans le recueil d’application, le Tribunal administratif a admis à
plusieurs reprises que cela justifiait - au-delà de la lettre de l’art. 23 al.
1.
LPAS – la réduction de l’aide (voir à ce propos arrêts des 10 octobre 2003,
PS 2001.0042, et du 30 juin 2004, PS 2002.0182 ; aucun de ces précédents
n’évoque cependant la question d’une base légale suffisante).
En définitive, quand bien
même cette solution revient à admettre une interprétation très libre de l’art.
23.
al. 1 LPAS, le tribunal retiendra que l’hypothèse d’efforts insuffisants
dans le cadre de la recherche d’une activité salariée est une hypothèse dans
laquelle, en principe, une sanction peut être prise en application de la
disposition précitée.
2.
Dans le cas d’espèce, on
constate que le CSR a prononcé à l’encontre du recourant dans un premier temps
un avertissement, puis une sanction réduite pour une durée de deux mois, avant
de prendre la sanction plus sévère attaquée aujourd’hui. Elle lui a en outre
régulièrement fixé des exigences précises, auxquelles il n’a prêté qu’une
attention distraite. Dans ces conditions, la sanction ici en cause apparaît
conforme au principe de la proportionnalité.
3.
Vu les considérations qui
précèdent, le recours doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée.
Toutefois, il n’y a pas
lieu au prélèvement de frais (en effet, selon l’art. 15 al. 2 RPAS, la procédure
est gratuite, sous réserve de recours téméraire).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 19 août 2004
par le Centre social régional est confirmée.
III.
Il n’est pas prélevé d’émolument.
Lausanne, le 9 février 2005/san
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint