Lexipedia

Décision

PS.2004.0166

TA - PS.2004.0166 - 2005-04-13 - X c/Service de prévoyance et d'aide sociales

13 avril 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Mme A.________ B.________, née le 1er

février 1963, ressortissante camerounaise, a épousé en France le 1er

novembre 1988, D.________ E.________, ressortissant suisse. Par jugement du 19

décembre 1994, la Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois a confirmé la

nullité de ce mariage. De mauvaise foi, Mme B.________ a perdu le nom de

famille et le droit de cité de D.________ E.________.

B.

Le 8 novembre 1999, Mme B.________

s'est présentée au Centre social cantonal (ci-après : le CSC) en possession

d'un passeport suisse au nom de A.________ E.________ et a obtenu l'aide

sociale d'octobre 1999 à mai 2000, à raison de 1'552.50 francs par mois.

Se prétendant apatride, parce que

déchue de sa nationalité camerounaise en raison de son mariage, Mme B.________ a

obtenu une nouvelle fois l'aide sociale, à partir de mai 2001.

C. Par décision du 10 octobre

2001, le Service de la population a refusé de délivrer une autorisation de

séjour à Mme B.________, pour le motif qu'elle vivait et travaillait

illégalement en Suisse depuis la constatation de la nullité de son mariage; elle

a été invitée à quitter le canton de Vaud sans délai.

Par arrêt PE 2001/0476 du 31 mai 2002,

entré en force, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette

décision.

D. Le 3 février 2003, Mme B.________

a adressé une demande de naturalisation facilitée à l'Office fédéral des

étrangers (devenu entre-temps l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration [IMES], puis l'Office fédéral de la migration

[ODM]), sollicitant que la procédure d'extension des effets de la décision

cantonale de renvoi du 10 octobre 2001 à tout le territoire suisse soit

suspendue jusqu'à droit connu sur la demande en question. Parallèlement, elle a

recouru auprès du Département fédéral de justice et police contre la décision

la renvoyant du territoire de la Confédération suisse.

Le 17 avril 2003, l'ODM a étendu à

tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi. Le 16

septembre 2003, le Service des recours du Département fédéral de justice et

police (DFJP) a confirmé son refus de restituer l'effet suspensif au recours de

Mme B.________ contre la décision précitée. Constatant qu'elle n'avait pas perdu

sa nationalité camerounaise, il l'a enjointe de quitter immédiatement la Suisse.

Pour sa part, l'ODM a suspendu la

procédure de naturalisation de l'intéressée jusqu'à droit connu sur son recours

au Service des recours du DFJP.

E. Informé de la décision

précitée le 27 juillet 2004, le Service de prévoyance et d'aide sociale

(ci-après : le SPAS) a, par décision du 28 juillet 2004, supprimé l'aide

sociale versée à Mme B.________ à partir du 1er septembre 2004.

Contre cette décision, Mme B.________

a recouru le 26 août 2004, concluant à son annulation. Elle argue en substance qu'elle

est apatride, qu'elle n'a jamais caché sa situation au SPAS et que la décision

attaquée est injustifiée tant que les procédures de recours et de

naturalisation facilitée sont en cours.

Dans sa réponse du 30 septembre 2004,

le SPAS expose qu'au vu de la décision rendue le 16 septembre 2003 par le Service

des recours du DFJP, la recourante est en mesure de se faire délivrer un titre

de voyage pour retourner au Cameroun, où elle pourrait se marier et attendre

une décision sur sa naturalisation. Il précise toutefois que si l'intéressée

démontrait que le Cameroun ne la considérait plus comme une de ses

ressortissantes, il reconsidérerait sa décision.

Le 6 octobre 2004, le juge instructeur

a partiellement admis la requête d'effet suspensif de Mme B.________ et ordonné

au SPAS de fournir à celle-ci, jusqu'à droit connu sur le sort du recours, une

aide sous forme de prestations en nature analogue à celles fournies aux

personnes dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de non-entrée

en matière.

Dans un mémoire complémentaire du 20

octobre 2004, Mme B.________ se prévaut du droit constitutionnel à un minimum

d'existence, nonobstant le caractère illégal de son séjour et, en substance,

conteste avoir dissimulé des informations ou donné de faux renseignements sur

sa personnalité en vue d'obtenir l'aide sociale. Elle ajoute que malgré toutes ses

démarches, l'ambassade de la République du Cameroun n'a pas encore attesté

qu'elle avait perdu sa nationalité. Elle a enfin sollicité le réexamen de la

décision sur effet suspensif du 6 octobre 2004, ce qui lui a été refusé.

L'autorité intimée n'a pas formulé

d'observations complémentaires.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé

à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale

(ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

L'art. 12 de la Constitution

fédérale, sous la note marginale "Droit d'obtenir de l'aide dans des

situations de détresse" prévoit que quiconque est dans une situation

de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit

d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine. Avant l'entrée en vigueur de cette

disposition, le 1er janvier 2000, la jurisprudence et la doctrine

considéraient le droit aux conditions minimales d'existence comme un droit

constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et les communes à assister

les personnes se trouvant dans le besoin (ATF 121 I 367, JT 1997 I 278; ATF 122

II 193, JT 1998 I 562 et les renvois). Comme le tribunal de céans a déjà eu

l'occasion de le préciser, cette règle pose le principe du droit à des conditions

minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à

ses besoins et fonde une prétention à des prestations positives de la part de

l'Etat (arrêt du Tribunal administratif PS 2002/0171 du 27 mai 2003). La

Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à des

conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur, qu'il

soit fédéral, cantonal ou communal, d'adopter des règles en matière de sécurité

sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de la

Constitution et qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.

3.

Selon l'art. 16 al. 1 LPAS, l'aide

sociale s'étend aux personnes séjournant sur le territoire vaudois, la

législation fédérale et les conventions internationales étant réservées. La loi

ne pose donc pas d'autres conditions territoriales à l'octroi des prestations

d'assistance qu'un séjour dans le canton de Vaud. Elle ne les soumet ainsi pas

à la titularité d'un titre de séjour particulier comme, par exemple, une autorisation

de séjour annuelle ou une autorisation d'établissement. Dans l'ATF 121 I 367 précité,

le Tribunal fédéral a d'ailleurs clairement exposé que les étrangers pouvaient

invoquer le droit à des conditions minimales d'existence indépendamment de leur

statut du point de vue de la police des étrangers.

L'art. 21 LPAS dispose : "La

nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont accordées en tenant

compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances

locales. L'aide sociale est adaptée aux changements de conditions"

(al. 1) "Les prestations d'aide sociale sont allouées dans les cas et

dans les limites prévues par le département [de la santé et de l'action sociale], selon les dispositions d'application" (al. 2). Les

dispositions d'application de la loi (art. 10 ss du règlement du

18.

novembre 1977 d'application de la LPAS) font simplement référence

aux "normes établies par le département pour la fixation du montant de

l'aide sociale" .Réunies sous le titre "Recueil d'application

de l'aide sociale vaudoise", (ci-après : Recueil) ces "normes"

définissent aussi bien la nature et l'importance des prestations, que les

conditions et les modalités de leur octroi. Elles mettent directement en œuvre

le principe posé par l'art. 21 LPAS.

Sous le titre "Etrangers",

le chiffre II-9.0 du Recueil dispose ce qui suit :

"L'ASV peut être accordée aux étrangers

suivants pour autant qu'ils se trouvent dépourvus des moyens nécessaires à

satisfaire leurs besoins vitaux et personnels indispensables ou dans l'attente

de l'obtention ou du renouvellement de leur permis :

- ressortissants CEE/AELE au bénéfice d'une

autorisation de séjour (livret CEE/AELE B),

- ressortissants CEE/AELE au bénéfice d'une

autorisation de séjour de courte durée (livret CEE/AELE L),

- ressortissants CEE/AELE au bénéfice d'une

autorisation d'établissement (livret CEE/AELE C),

- ressortissants d'états tiers au bénéfice

d'une autorisation de séjour à l'année (livret B), ou d'un permis B

humanitaire/par mariage,

- ressortissants d'états tiers au bénéfice

d'une autorisation d'établissement (livret C).

Pour les personnes en attente d'un permis,

(renouvellement ou nouvelle demande), on intervient par l'ASV pour autant que

les démarches soient réellement effectuées et jusqu'à décision de l'autorité

compétente.

Séjours en vue de rechercher un emploi (art. 2, annexe I de l'accord entre la Communauté européenne et ses

états membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la

libre circulation des personnes - ALCP).

Selon l'ALCP, tous les ressortissants CE/AELE

ont un droit à chercher un emploi dans un autre Etat contractant pendant un

délai raisonnable. Un délai est jugé raisonnable s'il ne dépasse pas six mois

(art. 2 al. 1, annexe I, ALCP).

Les ressortissants CE/AELE peuvent par

conséquent entrer en Suisse en vue de la recherche d'un emploi. Si le séjour ne

dépasse pas trois mois, ils n'ont pas besoin d'autorisation. Il s'agit d'un

séjour non soumis à autorisation. En revanche, si la recherche d'un emploi dure

plus longtemps, une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE d'une durée

de trois mois par année civile est délivrée au ressortissant CE/AELE (durée

totale du séjour = 6 mois). Si ce dernier n'a toujours pas trouvé d'emploi à

l'échéance de l'autorisation, l'autorité compétente peut, à sa demande,

prolonger l'autorisation de courte durée CE/AELE jusqu'à une année, dans la

mesure où il est en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et s'il

existe une réelle perspective d'engagement dans ce laps de temps.

En vertu de l'article 2 alinéa 1 et

article 24 alinéa 3 annexe I, ALCP, les ressortissants CE/AELE à la

recherche d'un emploi n'ont pas droit aux prestations d'aide sociale. L'Aide

sociale vaudoise ne peut donc être accordée que si le bénéficiaire est lié par

une relation de travail, en complément de son salaire. Une aide peut néanmoins

leur être accordée, cas échéant, pour leur permettre de financer le voyage de

retour dans le pays d'origine. Les ressortissants européens ayant obtenu un

livret B pour exercer une activité indépendante n'ont pas droit à l'ASV".

Il serait toutefois contraire à la Constitution

et à la jurisprudence précitée de déduire de ces directives que les étrangers

qui n'entrent pas dans les catégories qu'elles prévoient sont exclus de toute forme

d'aide sociale. Tout au plus pourrait-on soutenir qu'ils n'auraient pas droit à

l'aide sociale "ordinaire", selon les modalités fixées par le

Recueil, laquelle ne concernerait que les Suisses, les étrangers au bénéfice

d'une autorisation de séjour (avec certaines restrictions quant au type

d'autorisation) et les personnes en attente d'une telle autorisation "pour

autant que les démarches soient réellement effectuées et jusqu'à décision de

l'autorité compétente". Cela dit, ni la LPAS ni ses dispositions

d'application ne précisent le sort des étrangers en situation irrégulière,

lesquels, une fois encore, ne peuvent être privés de toute assistance en raison

de l'art. 12 Cst. Tout au plus le Conseil d'Etat a-t-il adopté le 25 août 2004

un règlement sur l'aide sociale aux personnes dont la demande d'asile a fait

l'objet d'une décision de non entrée en matière (NEM); ce texte ne concerne

toutefois, comme l'indique son titre, qu'une catégorie particulière d'étrangers

faisant l'objet d'une décision de renvoi exécutoire. Il ne s'applique pas

directement à la recourante.

4.

Il

est incontestable que la recourante séjourne illégalement dans le canton de

Vaud et qu'elle est tenue de quitter sans délai le territoire suisse. Les arguments

qu'elle soulève, tels que son prétendu statut d'apatride ou sa procédure de

naturalisation en cours, ne sont pas pertinents. La décision du Service des

recours du DFJP du 16 septembre 2003 refusant de restituer l'effet suspensif à

son recours ne laisse à cet égard place à aucun doute. Il ne s'agit toutefois

pas là, comme on vient de le voir, d'une raison suffisante pour priver la

recourante de toute aide sociale si, comme elle le prétend, elle se trouve

dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels

indispensables - ce que l'autorité intimée ne conteste apparemment pas. La

décision attaquée doit en conséquence être annulée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de prévoyance

et d'aide sociales du 28 juillet 2004 privant A.________ B.________ de toute aide financière est

annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais

ni dépens.

jc/ip/sb/Lausanne, le 13 avril 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.