PS.2004.0166
TA - PS.2004.0166 - 2005-04-13 - X c/Service de prévoyance et d'aide sociales
13 avril 2005Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0166
Autorité:, Date décision:
TA, 13.04.2005
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de prévoyance et d'aide sociales
ASSISTANCE PUBLIQUE
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
SÉJOUR ILLÉGAL
AUTORISATION DE SÉJOUR
Cst-12
LPAS-16-1
LPAS-17
Résumé contenant:
L'art. 16 al. 1 LPAS ne pose pas d'autre condition territoriale à l'octroi de l'aide sociale qu'un séjour dans le canton de Vaud. Il ne la subordonne pas à la titularité d'un titre de séjour particulier comme, par exemple, une autorisation de séjour annuelle ou une autorisation d'établissement.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 avril 2005
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Antoine
Thélin et M. Edmond C. de Braun ,
assesseurs ; M. Yann Jaillet, greffier.
Recourante
A.________
B.________, c/o C.________, à Lausanne, représentée par le Centre social protestant, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de
prévoyance et d'aide sociales, à
Lausanne
I
Objet
Aide sociale
Recours A.________ B.________ contre
décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 28 juillet 2004
(suppression de l'aide sociale)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Mme A.________ B.________, née le 1er
février 1963, ressortissante camerounaise, a épousé en France le 1er
novembre 1988, D.________ E.________, ressortissant suisse. Par jugement du 19
décembre 1994, la Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois a confirmé la
nullité de ce mariage. De mauvaise foi, Mme B.________ a perdu le nom de
famille et le droit de cité de D.________ E.________.
B.
Le 8 novembre 1999, Mme B.________
s'est présentée au Centre social cantonal (ci-après : le CSC) en possession
d'un passeport suisse au nom de A.________ E.________ et a obtenu l'aide
sociale d'octobre 1999 à mai 2000, à raison de 1'552.50 francs par mois.
Se prétendant apatride, parce que
déchue de sa nationalité camerounaise en raison de son mariage, Mme B.________ a
obtenu une nouvelle fois l'aide sociale, à partir de mai 2001.
C. Par décision du 10 octobre
2001, le Service de la population a refusé de délivrer une autorisation de
séjour à Mme B.________, pour le motif qu'elle vivait et travaillait
illégalement en Suisse depuis la constatation de la nullité de son mariage; elle
a été invitée à quitter le canton de Vaud sans délai.
Par arrêt PE 2001/0476 du 31 mai 2002,
entré en force, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette
décision.
D. Le 3 février 2003, Mme B.________
a adressé une demande de naturalisation facilitée à l'Office fédéral des
étrangers (devenu entre-temps l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration [IMES], puis l'Office fédéral de la migration
[ODM]), sollicitant que la procédure d'extension des effets de la décision
cantonale de renvoi du 10 octobre 2001 à tout le territoire suisse soit
suspendue jusqu'à droit connu sur la demande en question. Parallèlement, elle a
recouru auprès du Département fédéral de justice et police contre la décision
la renvoyant du territoire de la Confédération suisse.
Le 17 avril 2003, l'ODM a étendu à
tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi. Le 16
septembre 2003, le Service des recours du Département fédéral de justice et
police (DFJP) a confirmé son refus de restituer l'effet suspensif au recours de
Mme B.________ contre la décision précitée. Constatant qu'elle n'avait pas perdu
sa nationalité camerounaise, il l'a enjointe de quitter immédiatement la Suisse.
Pour sa part, l'ODM a suspendu la
procédure de naturalisation de l'intéressée jusqu'à droit connu sur son recours
au Service des recours du DFJP.
E. Informé de la décision
précitée le 27 juillet 2004, le Service de prévoyance et d'aide sociale
(ci-après : le SPAS) a, par décision du 28 juillet 2004, supprimé l'aide
sociale versée à Mme B.________ à partir du 1er septembre 2004.
Contre cette décision, Mme B.________
a recouru le 26 août 2004, concluant à son annulation. Elle argue en substance qu'elle
est apatride, qu'elle n'a jamais caché sa situation au SPAS et que la décision
attaquée est injustifiée tant que les procédures de recours et de
naturalisation facilitée sont en cours.
Dans sa réponse du 30 septembre 2004,
le SPAS expose qu'au vu de la décision rendue le 16 septembre 2003 par le Service
des recours du DFJP, la recourante est en mesure de se faire délivrer un titre
de voyage pour retourner au Cameroun, où elle pourrait se marier et attendre
une décision sur sa naturalisation. Il précise toutefois que si l'intéressée
démontrait que le Cameroun ne la considérait plus comme une de ses
ressortissantes, il reconsidérerait sa décision.
Le 6 octobre 2004, le juge instructeur
a partiellement admis la requête d'effet suspensif de Mme B.________ et ordonné
au SPAS de fournir à celle-ci, jusqu'à droit connu sur le sort du recours, une
aide sous forme de prestations en nature analogue à celles fournies aux
personnes dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de non-entrée
en matière.
Dans un mémoire complémentaire du 20
octobre 2004, Mme B.________ se prévaut du droit constitutionnel à un minimum
d'existence, nonobstant le caractère illégal de son séjour et, en substance,
conteste avoir dissimulé des informations ou donné de faux renseignements sur
sa personnalité en vue d'obtenir l'aide sociale. Elle ajoute que malgré toutes ses
démarches, l'ambassade de la République du Cameroun n'a pas encore attesté
qu'elle avait perdu sa nationalité. Elle a enfin sollicité le réexamen de la
décision sur effet suspensif du 6 octobre 2004, ce qui lui a été refusé.
L'autorité intimée n'a pas formulé
d'observations complémentaires.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé
à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale
(ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
L'art. 12 de la Constitution
fédérale, sous la note marginale "Droit d'obtenir de l'aide dans des
situations de détresse" prévoit que quiconque est dans une situation
de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit
d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine. Avant l'entrée en vigueur de cette
disposition, le 1er janvier 2000, la jurisprudence et la doctrine
considéraient le droit aux conditions minimales d'existence comme un droit
constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et les communes à assister
les personnes se trouvant dans le besoin (ATF 121 I 367, JT 1997 I 278; ATF 122
II 193, JT 1998 I 562 et les renvois). Comme le tribunal de céans a déjà eu
l'occasion de le préciser, cette règle pose le principe du droit à des conditions
minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à
ses besoins et fonde une prétention à des prestations positives de la part de
l'Etat (arrêt du Tribunal administratif PS 2002/0171 du 27 mai 2003). La
Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à des
conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur, qu'il
soit fédéral, cantonal ou communal, d'adopter des règles en matière de sécurité
sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de la
Constitution et qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.
3.
Selon l'art. 16 al. 1 LPAS, l'aide
sociale s'étend aux personnes séjournant sur le territoire vaudois, la
législation fédérale et les conventions internationales étant réservées. La loi
ne pose donc pas d'autres conditions territoriales à l'octroi des prestations
d'assistance qu'un séjour dans le canton de Vaud. Elle ne les soumet ainsi pas
à la titularité d'un titre de séjour particulier comme, par exemple, une autorisation
de séjour annuelle ou une autorisation d'établissement. Dans l'ATF 121 I 367 précité,
le Tribunal fédéral a d'ailleurs clairement exposé que les étrangers pouvaient
invoquer le droit à des conditions minimales d'existence indépendamment de leur
statut du point de vue de la police des étrangers.
L'art. 21 LPAS dispose : "La
nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont accordées en tenant
compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances
locales. L'aide sociale est adaptée aux changements de conditions"
(al. 1) "Les prestations d'aide sociale sont allouées dans les cas et
dans les limites prévues par le département [de la santé et de l'action sociale], selon les dispositions d'application" (al. 2). Les
dispositions d'application de la loi (art. 10 ss du règlement du
18.
novembre 1977 d'application de la LPAS) font simplement référence
aux "normes établies par le département pour la fixation du montant de
l'aide sociale" .Réunies sous le titre "Recueil d'application
de l'aide sociale vaudoise", (ci-après : Recueil) ces "normes"
définissent aussi bien la nature et l'importance des prestations, que les
conditions et les modalités de leur octroi. Elles mettent directement en œuvre
le principe posé par l'art. 21 LPAS.
Sous le titre "Etrangers",
le chiffre II-9.0 du Recueil dispose ce qui suit :
"L'ASV peut être accordée aux étrangers
suivants pour autant qu'ils se trouvent dépourvus des moyens nécessaires à
satisfaire leurs besoins vitaux et personnels indispensables ou dans l'attente
de l'obtention ou du renouvellement de leur permis :
- ressortissants CEE/AELE au bénéfice d'une
autorisation de séjour (livret CEE/AELE B),
- ressortissants CEE/AELE au bénéfice d'une
autorisation de séjour de courte durée (livret CEE/AELE L),
- ressortissants CEE/AELE au bénéfice d'une
autorisation d'établissement (livret CEE/AELE C),
- ressortissants d'états tiers au bénéfice
d'une autorisation de séjour à l'année (livret B), ou d'un permis B
humanitaire/par mariage,
- ressortissants d'états tiers au bénéfice
d'une autorisation d'établissement (livret C).
Pour les personnes en attente d'un permis,
(renouvellement ou nouvelle demande), on intervient par l'ASV pour autant que
les démarches soient réellement effectuées et jusqu'à décision de l'autorité
compétente.
Séjours en vue de rechercher un emploi (art. 2, annexe I de l'accord entre la Communauté européenne et ses
états membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes - ALCP).
Selon l'ALCP, tous les ressortissants CE/AELE
ont un droit à chercher un emploi dans un autre Etat contractant pendant un
délai raisonnable. Un délai est jugé raisonnable s'il ne dépasse pas six mois
(art. 2 al. 1, annexe I, ALCP).
Les ressortissants CE/AELE peuvent par
conséquent entrer en Suisse en vue de la recherche d'un emploi. Si le séjour ne
dépasse pas trois mois, ils n'ont pas besoin d'autorisation. Il s'agit d'un
séjour non soumis à autorisation. En revanche, si la recherche d'un emploi dure
plus longtemps, une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE d'une durée
de trois mois par année civile est délivrée au ressortissant CE/AELE (durée
totale du séjour = 6 mois). Si ce dernier n'a toujours pas trouvé d'emploi à
l'échéance de l'autorisation, l'autorité compétente peut, à sa demande,
prolonger l'autorisation de courte durée CE/AELE jusqu'à une année, dans la
mesure où il est en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et s'il
existe une réelle perspective d'engagement dans ce laps de temps.
En vertu de l'article 2 alinéa 1 et
article 24 alinéa 3 annexe I, ALCP, les ressortissants CE/AELE à la
recherche d'un emploi n'ont pas droit aux prestations d'aide sociale. L'Aide
sociale vaudoise ne peut donc être accordée que si le bénéficiaire est lié par
une relation de travail, en complément de son salaire. Une aide peut néanmoins
leur être accordée, cas échéant, pour leur permettre de financer le voyage de
retour dans le pays d'origine. Les ressortissants européens ayant obtenu un
livret B pour exercer une activité indépendante n'ont pas droit à l'ASV".
Il serait toutefois contraire à la Constitution
et à la jurisprudence précitée de déduire de ces directives que les étrangers
qui n'entrent pas dans les catégories qu'elles prévoient sont exclus de toute forme
d'aide sociale. Tout au plus pourrait-on soutenir qu'ils n'auraient pas droit à
l'aide sociale "ordinaire", selon les modalités fixées par le
Recueil, laquelle ne concernerait que les Suisses, les étrangers au bénéfice
d'une autorisation de séjour (avec certaines restrictions quant au type
d'autorisation) et les personnes en attente d'une telle autorisation "pour
autant que les démarches soient réellement effectuées et jusqu'à décision de
l'autorité compétente". Cela dit, ni la LPAS ni ses dispositions
d'application ne précisent le sort des étrangers en situation irrégulière,
lesquels, une fois encore, ne peuvent être privés de toute assistance en raison
de l'art. 12 Cst. Tout au plus le Conseil d'Etat a-t-il adopté le 25 août 2004
un règlement sur l'aide sociale aux personnes dont la demande d'asile a fait
l'objet d'une décision de non entrée en matière (NEM); ce texte ne concerne
toutefois, comme l'indique son titre, qu'une catégorie particulière d'étrangers
faisant l'objet d'une décision de renvoi exécutoire. Il ne s'applique pas
directement à la recourante.
4.
Il
est incontestable que la recourante séjourne illégalement dans le canton de
Vaud et qu'elle est tenue de quitter sans délai le territoire suisse. Les arguments
qu'elle soulève, tels que son prétendu statut d'apatride ou sa procédure de
naturalisation en cours, ne sont pas pertinents. La décision du Service des
recours du DFJP du 16 septembre 2003 refusant de restituer l'effet suspensif à
son recours ne laisse à cet égard place à aucun doute. Il ne s'agit toutefois
pas là, comme on vient de le voir, d'une raison suffisante pour priver la
recourante de toute aide sociale si, comme elle le prétend, elle se trouve
dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels
indispensables - ce que l'autorité intimée ne conteste apparemment pas. La
décision attaquée doit en conséquence être annulée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de prévoyance
et d'aide sociales du 28 juillet 2004 privant A.________ B.________ de toute aide financière est
annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais
ni dépens.
jc/ip/sb/Lausanne, le 13 avril 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.