PS.2004.0172
TA - PS.2004.0172 - 2005-03-10 - X c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de la Riviera, Service de l'emploi Autorité cantonale en matière
10 mars 2005Français7 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2004.0172
Autorité:, Date décision:
TA, 10.03.2005
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de la Riviera, Service de l'emploi Autorité cantonale en matière
RESTITUTION DE LA PRESTATION
PÉREMPTION
DÉLAI DE PÉREMPTION
LPGA-25-2
Résumé contenant:
Confirmation de la jurisprudence selon laquelle la restitution de prestations versées par l'assurance-chômage est soumise à un délai de péremption de 5 ans.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 mars 2005
Composition
M. François Kart, président; Mme Dina
Charif Feller et M. Patrice Girardet, assesseurs
recourant
X.________, à Z.________,
autorité intimée
Service de
l'emploi, Autorité cantonale en matière, d'assurance-chômage,
à Lausanne,
I
autorités
concernées
Caisse
cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne,
Office régional
de placement de la Riviera, à Vevey,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ contre décision du
Service de l'emploi, Autorité cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage du 30 juin 2004 (remise de l'obligation de restitution de
3'526 fr.30)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a bénéficié d’un deuxième
délai-cadre d’indemnisation couvrant la période du 24 octobre 1994 au 23
octobre 1996.
Dans une décision du 13
décembre 1996, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage
(ci-après : la caisse) a exigé de X.________ la restitution d’un montant
de 4'324,40 francs, correspondant à des saisies qui auraient dû être effectuées
par l’Office des poursuites de Cossonay sur les indemnités de chômage versées durant
les mois de juillet à septembre 1996, saisies qui ont été effectuées par erreur
sur les indemnités versées à un autre assuré. Cette décision de restitution n’a
pas été attaquée et est entrée en force à l’échéance du délai de recours de 30
jours.
B. Après avoir demandé à
plusieurs reprises à X.________ de lui verser le solde du montant à restituer,
la caisse a fait une réquisition de poursuite en date du 21 août 1998 portant
sur un montant de 3'526,30 francs. X.________ a fait opposition totale au
commandement de payer qui lui a été notifié et la caisse n'a à aucun moment
requis la mainlevée de cette opposition. En date du 20 octobre 2003, la caisse
a donné un ultime délai à X.________ au 31 octobre 2003 pour lui restituer la
somme de 3'526,30 francs en l’informant que, à défaut, elle agirait à nouveau
par voie de poursuites.
C. X.________ a écrit le 30
octobre 2003 à la caisse pour lui demander de cesser ses démarches tendant à la
restitution du montant de 3'526,30 francs, en invoquant notamment sa bonne foi.
Le Service de l’emploi a considéré cette requête comme une demande de remise au
sens de l’art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA). Dans une décision du 30 juin
2004, le Service de l’emploi a rejeté cette demande de remise et constaté que X.________
restait redevable à la caisse de la somme de 3'526,30 francs. Ce dernier s’est
pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 30 août 2004.
A l’appui de son pourvoi, il invoque, d’une part, le fait que la prescription
serait acquise, respectivement que le délai de restitution prévu à l’art. 25
al. 2 LPGA serait échu et, d’autre part, le fait qu’il serait de bonne foi et
que l’obligation de restituer le mettrait dans une situation difficile. Le
Service de l’emploi a déposé sa réponse le 9 septembre 2004 en concluant au rejet
du recours et au maintien de sa décision.
Considérants
1.
a) L’ancien art. 95 al. 4 de la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance chômage (LACI) stipulait que le droit
de demander la restitution de prestations versées indûment s’éteignait un an
après le moment où la caisse a eu connaissance des faits, mais au plus tard
cinq ans après le versement. Cette disposition a été reprise à l’art. 25 al. 2
de LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003. En l’espèce, ce
délai a été respecté par la caisse puisque cette dernière a rendu le 13
décembre 1996 une décision relative à la restitution de prestations de chômage
versées au recourant durant les mois de juillet à septembre 1996.
b) Il convient encore d'examiner si,
compte tenu du temps écoulé depuis la décision du 13 décembre 1996, la caisse
peut encore exiger la restitution. En l’absence de règles expresses en la
matière, le Tribunal fédéral des assurances applique par analogie le délai de
l’art. 16 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS) (ATF 105 V 80 consid. 2 c ; 111 V 96). Ce dernier est
un délai de péremption qui ne commence à courir qu’une fois entrée en force la
décision exigeant la restitution et échoit cinq ans après la fin de l’année
civile au cours de laquelle une décision est passée en force (ATF 117 V
210.
; 119 V 300 ; v. également arrêt TA PS.2000.0186 du 12 mars
2001). Contrairement à la prescription, le délai de péremption ne peut être ni
suspendu, ni interrompu (v. notamment Pierre Moor, Droit administratif, vol.
II, 2e ed. p. 88), ceci sous réserve, s'agissant du délai de l'art.
16.
al. 2 LAVS, de la suspension du délai prévue par cette disposition pendant la
durée d'un inventaire après décès ou d'un sursis concordataire, hypothèses non
réalisées en l'espèce. Le délai de péremption de cinq ans, qui a commencé à
courir dès le moment où la décision de la caisse du 13 décembre 1996 est
entrée en force, n’a par conséquent été ni suspendu ni interrompu par les
démarches effectuées ultérieurement par la caisse auprès du recourant et
notamment par la réquisition de poursuite du 21 août 1998. Dès lors que la
décision de la caisse du 13 décembre 1996 est entrée en force au début de
l'année1997, ceci signifie que la créance en restitution, telle que constatée
dans cette décision, est périmée dès le 31 décembre 2002. Depuis ce moment-là,
la restitution ne peut par conséquent plus être exigée par la caisse.
On relèvera encore que la poursuite
intentée en 1998 pourrait avoir une incidence si la procédure de poursuite
était encore en cours au 31 décembre 2002. L'art. 16 al. 2 LAVS prévoit en
effet que, si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à
l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée.
Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce dès lors que, comme l'a confirmé la
caisse, celle-ci n'a pas requis la mainlevée de l'opposition totale formée au
commandement de payer notifié le 1er octobre 1998 et n'a entrepris
aucune démarche pour le recouvrement du montant de 3'526,30 francs depuis cette
date.
2.
Il résulte de ce qui précède que le
recours doit être admis et la décision attaquée annulée, sans qu'il soit
nécessaire d'examiner si le recourant remplit les conditions (bonne foi et
existence d'une situation difficile) auxquelles est usuellement subordonné
l'octroi d'une remise en application de l'art. 25 al.1 LPGA. Il y a lieu au
surplus de constater que la créance en restitution est périmée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l’emploi du
30 juin 2004 est annulée.
III.
Il est constaté que la créance en
restitution, telle que fixée dans la décision de la Caisse publique cantonale
vaudoise de chômage du 13 décembre 1996, est périmée.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais
ni dépens.
Lausanne, le 10 mars 2005
Le
président :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.