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Décision

PS.2004.0172

TA - PS.2004.0172 - 2005-03-10 - X c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de la Riviera, Service de l'emploi Autorité cantonale en matière

10 mars 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a bénéficié d’un deuxième

délai-cadre d’indemnisation couvrant la période du 24 octobre 1994 au 23

octobre 1996.

Dans une décision du 13

décembre 1996, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage

(ci-après : la caisse) a exigé de X.________ la restitution d’un montant

de 4'324,40 francs, correspondant à des saisies qui auraient dû être effectuées

par l’Office des poursuites de Cossonay sur les indemnités de chômage versées durant

les mois de juillet à septembre 1996, saisies qui ont été effectuées par erreur

sur les indemnités versées à un autre assuré. Cette décision de restitution n’a

pas été attaquée et est entrée en force à l’échéance du délai de recours de 30

jours.

B. Après avoir demandé à

plusieurs reprises à X.________ de lui verser le solde du montant à restituer,

la caisse a fait une réquisition de poursuite en date du 21 août 1998 portant

sur un montant de 3'526,30 francs. X.________ a fait opposition totale au

commandement de payer qui lui a été notifié et la caisse n'a à aucun moment

requis la mainlevée de cette opposition. En date du 20 octobre 2003, la caisse

a donné un ultime délai à X.________ au 31 octobre 2003 pour lui restituer la

somme de 3'526,30 francs en l’informant que, à défaut, elle agirait à nouveau

par voie de poursuites.

C. X.________ a écrit le 30

octobre 2003 à la caisse pour lui demander de cesser ses démarches tendant à la

restitution du montant de 3'526,30 francs, en invoquant notamment sa bonne foi.

Le Service de l’emploi a considéré cette requête comme une demande de remise au

sens de l’art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie

générale du droit des assurances sociales (LPGA). Dans une décision du 30 juin

2004, le Service de l’emploi a rejeté cette demande de remise et constaté que X.________

restait redevable à la caisse de la somme de 3'526,30 francs. Ce dernier s’est

pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 30 août 2004.

A l’appui de son pourvoi, il invoque, d’une part, le fait que la prescription

serait acquise, respectivement que le délai de restitution prévu à l’art. 25

al. 2 LPGA serait échu et, d’autre part, le fait qu’il serait de bonne foi et

que l’obligation de restituer le mettrait dans une situation difficile. Le

Service de l’emploi a déposé sa réponse le 9 septembre 2004 en concluant au rejet

du recours et au maintien de sa décision.

Considérants

1.

a) L’ancien art. 95 al. 4 de la loi

fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance chômage (LACI) stipulait que le droit

de demander la restitution de prestations versées indûment s’éteignait un an

après le moment où la caisse a eu connaissance des faits, mais au plus tard

cinq ans après le versement. Cette disposition a été reprise à l’art. 25 al. 2

de LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003. En l’espèce, ce

délai a été respecté par la caisse puisque cette dernière a rendu le 13

décembre 1996 une décision relative à la restitution de prestations de chômage

versées au recourant durant les mois de juillet à septembre 1996.

b) Il convient encore d'examiner si,

compte tenu du temps écoulé depuis la décision du 13 décembre 1996, la caisse

peut encore exiger la restitution. En l’absence de règles expresses en la

matière, le Tribunal fédéral des assurances applique par analogie le délai de

l’art. 16 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS) (ATF 105 V 80 consid. 2 c ; 111 V 96). Ce dernier est

un délai de péremption qui ne commence à courir qu’une fois entrée en force la

décision exigeant la restitution et échoit cinq ans après la fin de l’année

civile au cours de laquelle une décision est passée en force (ATF 117 V

210.

; 119 V 300 ; v. également arrêt TA PS.2000.0186 du 12 mars

2001). Contrairement à la prescription, le délai de péremption ne peut être ni

suspendu, ni interrompu (v. notamment Pierre Moor, Droit administratif, vol.

II, 2e ed. p. 88), ceci sous réserve, s'agissant du délai de l'art.

16.

al. 2 LAVS, de la suspension du délai prévue par cette disposition pendant la

durée d'un inventaire après décès ou d'un sursis concordataire, hypothèses non

réalisées en l'espèce. Le délai de péremption de cinq ans, qui a commencé à

courir dès le moment où la décision de la caisse du 13 décembre 1996 est

entrée en force, n’a par conséquent été ni suspendu ni interrompu par les

démarches effectuées ultérieurement par la caisse auprès du recourant et

notamment par la réquisition de poursuite du 21 août 1998. Dès lors que la

décision de la caisse du 13 décembre 1996 est entrée en force au début de

l'année1997, ceci signifie que la créance en restitution, telle que constatée

dans cette décision, est périmée dès le 31 décembre 2002. Depuis ce moment-là,

la restitution ne peut par conséquent plus être exigée par la caisse.

On relèvera encore que la poursuite

intentée en 1998 pourrait avoir une incidence si la procédure de poursuite

était encore en cours au 31 décembre 2002. L'art. 16 al. 2 LAVS prévoit en

effet que, si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à

l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée.

Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce dès lors que, comme l'a confirmé la

caisse, celle-ci n'a pas requis la mainlevée de l'opposition totale formée au

commandement de payer notifié le 1er octobre 1998 et n'a entrepris

aucune démarche pour le recouvrement du montant de 3'526,30 francs depuis cette

date.

2.

Il résulte de ce qui précède que le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée, sans qu'il soit

nécessaire d'examiner si le recourant remplit les conditions (bonne foi et

existence d'une situation difficile) auxquelles est usuellement subordonné

l'octroi d'une remise en application de l'art. 25 al.1 LPGA. Il y a lieu au

surplus de constater que la créance en restitution est périmée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l’emploi du

30 juin 2004 est annulée.

III.

Il est constaté que la créance en

restitution, telle que fixée dans la décision de la Caisse publique cantonale

vaudoise de chômage du 13 décembre 1996, est périmée.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais

ni dépens.

Lausanne, le 10 mars 2005

Le

président :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.