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Décision

PS.2004.0174

TA - PS.2004.0174 - 2005-11-16 - X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne

16 novembre 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) A.________, né le 19 décembre 1955, a travaillé en

qualité d’inspecteur auprès de la police de sûreté de la gendarmerie vaudoise

du 1er mai 1981 au 30 novembre 2003. Il a déposé une demande

d’indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après :

caisse de chômage) en indiquant comme motif de résiliation du rapport de

travail : « contraint à démissionner ». L’attestation de l’employeur

précise que le collaborateur a résilié son contrat de travail le 29 juillet

2003 pour le 30 novembre 2003. Un avis du Service du personnel adressé le 22

décembre 2003 à la caisse de chômage apporte les précisions suivantes :

« Par la présente, je vous confirme que M. A.________ a

présenté sa démission en date du 27 juillet 2003 auprès du Cdt de la Police

cantonale, pour le 30 novembre 2003.

Cette démission a été évoquée entre le soussigné et M. A.________.

Je confirme par la présente que la volonté de l’Etat a été de mettre fin aux

relations contractuelles avec M. A.________, si ce dernier n’avait pas présenté

sa démission. »

b) Par décision du 23 janvier 2004, la caisse de

chômage a prononcé une suspension de 15 jours dans l’exercice du droit à

l’indemnité de l’assuré pour perte fautive d’emploi. A.________ s'est opposé à

cette décision. En date du 21 avril 2004, la caisse de chômage constatait que

l’assuré n’avait pas produit les documents énoncés dans l’opposition concernant

notamment la possibilité d’engager une nouvelle procédure afin de contester une

décision judiciaire prise à son encontre. A.________ a répondu le 3 mai 2004 dans

les termes suivants :

« 1. Il s’agit d’une procédure pénale privée qui, bien

que m’aillant fait perdre mon travail, ne devrait avoir aucune influence sur

votre caisse…Je puis vous assurer que la demande de révision dont j’ai parlé

aura bel et bien lieu, mais pas pour l’instant, car de nouveaux éléments sont à

gérer et une nouvelle loi, le 1er septembre prochain, risque de

changer les données…De plus, comme il s’agit de ma dernière possibilité de

recours, où je n’ai pas le droit d’échouer, je préfère attendre. Il ne s’agit

en aucun cas d’une procédure avec le Tribunal du Prud’homme.

2. Me B.________, juriste de l’Etat de Vaud, vous a remis un

écrit confirmant le fait que si je ne démissionnais pas, j’aurais été prié de

partir … A mon avis, il me semble que cette pièce est suffisante pour démontrer

mon bon droit…

Donc, je confirme par la présente que des suites judiciaires

privées vont intervenir, mais vraisemblablement pas avant le mois de septembre

de cette année… »

c) En date du 14 juin 2004, la caisse de chômage communiquait

à A.________ les précisions qui avaient été données par le représentant du Service

du personnel sur les motifs du licenciement :

« En octobre 2000, le chef du DES, M. Jean-Claude

Mermoud, a ouvert une procédure de renvoi contre M. A.________. Cette procédure

a toutefois été suspendue jusqu’à droit connu sur le sort d’une autre procédure.

Cette procédure a pris fin en juillet 2003. Plutôt que de

reprendre la procédure de renvoi, il a été conseillé à M. A.________ de

présenter sa démission notamment pour augmenter ses chances de retrouver plus

rapidement un emploi. Il s’ensuit que l’Etat ignore qu’elle eût été le sort de

la procédure de renvoi. Les motifs qui ont amenés l’Etat ignore qu’elle eût été

le sort de la procédure de renvoi. Les motifs qui ont amenés l’Etat à engager

la procédure de renvoi résultent du caractère considéré comme incompatible du

sort de l’autre procédure et de la fonction de l’intéressé. »

A.________ s’est déterminé sur cette correspondance

le 29 juin 2004 et la caisse de chômage a levé l’opposition par décision du 27

juillet 2004 en confirmant la décision attaquée.

B.

A.________ a contesté cette décision par le dépôt d’un

recours au Tribunal administratif le 30 août 2004. La caisse de chômage s’est

déterminée sur le recours le 21 septembre 2004 en s’en remettant à justice.

C.

Le tribunal a tenu une audience le 3 novembre 2005. A.________

a exposé avoir été condamné pénalement à une peine assortie du sursis. Il avait

été débouté tant au niveau cantonal que fédéral et il envisageait de déposer

une demande de révision, dès qu’il aurait des arguments valables.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de

l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans

travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre

faute l’assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été

préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé

de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). Selon la

jurisprudence fédérale, l’art. 44 al. 1 let. b OACI est compatible avec l’art.

20.

let. c de la Convention n° 168 concernant la promotion de l’emploi et la

protection contre le chômage du 21 juin 1988. La notion d’inexigibilité de

l’art. 44 al. 1 let. b OACI doit être interprétée conformément à la convention

qui permet de sanctionner celui qui a quitté volontairement son emploi sans

motif légitime (art. 20 let. c). Dans le cas où l’assuré a été en réalité

contraint de donner son congé par son employeur ou par l’évolution des rapports

de travail, il n’est pas réputé avoir quitté volontairement son emploi. Il ne

saurait non plus être sanctionné s’il existe des motifs légitimes à l’abandon

de l’emploi (ATF 124 V 238 consid. 4b/aa ; voir le commentaire de la

convention par G. Riemer-Kafka in RSAS 1999 p. 71).

b) En principe, il convient d’admettre de façon

restrictive les circonstances pouvant justifier l’abandon d’un emploi (RJJ 1997

p. 215 consid. 2 et les références ; Thomas Nussbaumer,

in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Arbeit-slosenversicherung,

p. 254 et la note n° 1313). Toutefois, un travail qui n’est pas réputé

convenable est exclu de l’obligation d’être accepté (art. 16 al. 2 LACI ;

ATF 124 V 63 consid. 3b et les références). Or, il peut arriver qu’un emploi

qui répondait à tous les critères d’un travail convenable à un moment donné

perde cette qualité à la suite d’un changement de circonstances. Dans une telle

éventualité, on ne peut exiger d’un salarié qu’il conserve son emploi sans

s’être préalablement assuré d’en avoir obtenu un autre et il ne sera donc pas

réputé sans travail par sa propre faute (art. 44 al. 1 let. b OACI ; SVR

1999.

ALV n° 22 p. 53 consid. 3a ; DTA 1998 n° 9 p. 44 consid. 2b).

c) L’assuré est également réputé sans travail par sa

propre faute si, par son comportement, en particulier par la violation de ses

obligations contractuelles de travail, il a donné à son employeur un motif de

résiliation du contrat de travail (art. 44 let. a OACI). La suspension du droit

à l’indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l’assuré, en

application de l’art. 44 let. a OACI, ne suppose pas une résiliation des

rapports de travail pour de justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 CO.

Il suffit que le comportement général de l’assuré ait donné lieu au

congédiement de celui-ci, même sans qu’il y ait des reproches d’ordre

professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l’employé

présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail

intenables (ATF 112 V 244 consid. 1 et les arrêts cités). Une suspension du

droit à l’indemnité ne peut cependant être infligée à l’assuré que si le

comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Lorsqu’un différend

oppose l’assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne

suffisent pas à établir une faute contestée par l’assuré et non confirmée par

d’autres preuves ou indices aptes à convaincre l’administration ou le juge (ATF

112.

V 245 consid. 1 et les arrêts cités ; Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 10 ss ad art. 30).

d) En l’espèce, le recourant a été invité à démissionner à la suite de sa

condamnation pénale. Le recourant s’est ainsi retrouvé sans travail par sa

propre faute. En effet, d’une part, il a volontairement mis fin à ses rapports

de travail sans avoir été au préalable assuré d’obtenir un autre emploi, et

d’autre part, sa démission est liée à un comportement sanctionné pénalement qui

lui est imputable. Il a ainsi donné à son employeur un motif de résiliation au

sens de l’art. 44 let. a OACI, mais il a préféré, en suivant la suggestion qui

lui était faite, de donner lui-même sa démission. Le tribunal n’est pas

compétent pour examiner les objections soulevées par le recourant relatives à

sa condamnation pénale. S’agissant de la quotité de la suspension, l’art. 45

al. 2 OACI prévoit qu’elle est de 1 à 15 jours en cas de faute

légère (let. a) ; 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne

(let. b) ; 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité

intimée a considéré que le recourant avait commis une faute légère, puisqu’elle

a fixé la quotité de la suspension à 15 jours. Toutefois, selon l’art. 45 al. 3

OACI, il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable

sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi. Ainsi, l’autorité intimée a fait

preuve d’indulgence envers le recourant en considérant que sa faute était

légère.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Le présent arrêt est rendu

sans frais (art. 61 let. a LPGA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Caisse cantonale de chômage du 27

juillet 2004 est maintenue.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 16 novembre 2005

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.