PS.2004.0175
TA - PS.2004.0175 - 2004-12-20 - C/Centre social intercommunal de Vevey, Service de prévoyance et d'aide sociales
20 décembre 2004Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2004.0175
Autorité:, Date décision:
TA, 20.12.2004
Juge:
EP
Greffier:
PYB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
C/Centre social intercommunal de Vevey, Service de prévoyance et d'aide sociales
ASSISTANCE PUBLIQUE
ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS
ORDONNANCE ADMINISTRATIVE
LISTE DES MÉDICAMENTS
DROIT FONDAMENTAL
MINIMUM VITAL
Cst-VD-33
Cst-VD-34
Cst-12
LPAS-21
LPAS-3-1
RPAS-11
Résumé contenant:
Rappel des principes généraux fondant le droit à l'aide sociale. Le montant de l'aide sociale est fixé sur la base de normes (ordonnances administratives). La couverture des besoins fondamentaux englobe toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien d'un ménage (forfaits 1 et 2, loyer, frais de santé remboursés par l'assurance-maladie obligatoire et, cas échéant, frais circonstanciels). S'agissant du remboursement des charges de loyer, les directives prévoyent qu'il peut être imputé sur le montant versé au titre forfait 1 ou faire l'objet d'un versement complémentaire. La distinction doit être recherchée à la lumière des principes régissant le droit du bail à loyer. En l'espèce, le recourant n'a pas démontré la nécessité d'une prise en charge supérieure à celle prévue dans les barèmes ordinaires. Recours rejeté.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 décembre 2004
Composition
Président: M.
Etienne Poltier; Mme Dina Charif Feller et Mme Isabelle Perrin, assesseur.
Greffier: M. Pierre-Yves Brandt
recourant
A. X.________, 1********
à Z.________,
autorité intimée
Centre social
intercommunal de Vevey, à
Vevey
I
autorité concernée
Service de
prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne
Objet
aide sociale
Recours A. X.________ contre décision du
Centre social intercommunal de Vevey du 18 août 2004 (montant de l'aide
sociale allouée)
Faits
Vu les faits suivants
A. A. X.________ et B. X.________,
ressortissants de l’ancienne Yougoslavie au bénéfice d’un permis de séjour,
respectivement nés en 1954 et 1959, se sont mariés le 9 juillet 1993. Deux
enfants, actuellement majeurs et indépendants, sont issus de cette union. Dans
le courant de l’automne 1997, A. X.________ a été rejoint en Suisse par les
membres de sa famille.
Après avoir travaillé comme ouvrier
agricole, il aurait été contraint de mettre un terme à toute activité
professionnelle depuis le mois de juin 1996, en raison d'une hernie discale.
Après avoir touché des indemnités de perte de gain journalières, il s’est
trouvé sans ressource.
A. X.________ est au bénéfice d’une
rente AI complète depuis le 1er juin 1997. Dans le courant de
l'année 2002, on lui a fait savoir qu'il ne pourrait prétendre aux prestations
complémentaires AI, dès lors que la durée de son séjour en Suisse était
inférieure à dix ans.
B. La famille X.________ est
au bénéfice de l’aide sociale vaudoise depuis le 1er février 1998.
Les époux X.________ occupent un
appartement de quatre pièces, dont le loyer se monte à 1'010 fr. par mois; à
cela s'ajoutent des acomptes mensuels de 100 fr. pour les charges (chauffage,
eau chaude, taxe égoûts/épuration). Le contrat est renouvelable de six mois en
six mois, moyennant préavis donné quatre mois à l’avance.
Un certificat médical établi par le Dr
C.________, gastro-entérologue et hépatologue à Z.________, le 12 mai 2004 mentionne
que A. X.________ souffrirait d’une maladie intestinale sévère nécessitant un
régime alimentaire strict. Il a demandé que son patient puisse recevoir les
subventions lui permettant d'acheter les aliments nécessaires à son régime.
Lorsque la fille des époux X.________
a quitté le domicile familial, à fin juin 2003, le Centre social intercommunal
a décidé de procéder au réexamen des subsides alloués aux intéressés.
C. Par décision du 18 août
2004, le Centre social intercommunal de Vevey (ci-après : le CSI) a
accordé aux époux X.________ le bénéfice de l’aide sociale vaudoise avec effet
au 1er juillet 2004, sur la base du décompte suivant :
« Forfait I pour 2 personnes Frs
1'545.-
Forfait II Frs 155.-
Frais de régime Frs 175.-
Frais de logement (loyer y compris
charges dont chauffage, eau chaude) Frs 1'110.-
_________
Budget mensuel selon normes ASV Frs 2'985.-
./. Rente AI M. et Mme Frs 1'438.-
_________
Total Frs 1'547.- »
La décision contenait encore une
certain nombre de précisions quant à l'étendue et aux modalités de la prise en
charge, parmi lesquelles il convient de mentionner ce qui suit:
"Cette somme peut être modifiée en
fonction de vos éventuels revenus. Votre budget sera donc revu chaque mois.
Nous avons pris en compte le montant de votre loyer
réel. Celui-ci est au-dessus des normes prévues par l'ASV. A l'échéance de
votre bail, le forfait ne tiendra compte que de Frs 800.-- de loyer + les
charges.
Nous vous signalons que, en plus du forfait ASV
qui vous sera versé, nous pouvons prendre en charge certains frais médicaux (franchises
et participations). Si vous réglez d'avance une facture à l'assurance maladie
vous voudrez bien joindre la preuve du paiement à ladite facture. Toutefois,
les médicaments hors liste ne sont pas pris en charge; nous vous conseillons
de demander à votre médecin de ne vous prescrire que ceux remboursés par l’assurance
de base.
[…]"
Par acte du 30 août 2004, remis à la
poste le lendemain, A. X.________ a recouru à l’encontre de cette décision, en
concluant à ce que les subsides versés soient revus à la hausse.
Dans ses déterminations du 21
septembre 2004, l’autorité intimée a conclu au maintien de sa décision.
Le recourant a renoncé à déposer une
écriture complémentaire.
En cours de procédure, les parties ont
été invitées à fournir des renseignements complémentaires sur les faits de la
cause. L'autorité intimée y a donné suite par courrier du 12 novembre 2004.
Pour sa part, le recourant n'a pas réagi.
Considérants
1.
Il convient au préalable de
rappeler quels sont les principes généraux qui fondent le droit à l'aide
sociale.
a) C'est dans un arrêt rendu le 27
octobre 1995 (ATF 121 I 101 = JT 1997 I 278) que le Tribunal fédéral a
reconnu le droit à des conditions minimales d'existence comme un droit fondamental
non écrit (v. J.-P. Müller, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, pp. 167-8).
Il avait considéré que le fait d'assurer les besoins humains élémentaires comme
la nourriture, le vêtement et le logement était la condition de l'existence de
l'être humain et de son développement, ainsi que la composante indispensable
d'un Etat démocratique fondé sur le droit (JT 1997 I 281). La reconnaissance
des conditions minimales d'existence a été admise en ce qui concerne les
facultés qui conditionnent l'exercice d'autres libertés inscrites dans la
Constitution ou qui apparaissent comme parties intégrantes ou indispensables
de l'ordre public démocratique de la Confédération. Autrement dit, elle est la
condition indispensable à l'exercice des autres droits fondamentaux. Ces
derniers n'ont en effet de sens que si les conditions minimales
d'existence sont remplies pour chaque individu (JT 1997 I 281; J.-P. Müller,
op. cit., pp. 166 et 175). La Constitution fédérale du 18 avril 1999, entrée
en vigueur le 1er janvier 2000 a expressément consacré cette liberté à son
art. 12, qui est ainsi libellé: "le droit à des conditions minimales d'existence garantit à
quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir
à ses besoins le droit d'être aidé et assisté et de recevoir des moyens
indispensables pour mener une vie conforme à la dignité humaine." Il s'agit de garantir les besoins humains élémentaires
comme la nourriture, l'habillement ou le logement afin de prévenir un état de
mendicité indigne de la condition humaine. En d'autres termes, il vise à
garantir un minimum, à savoir l'assistance en cas d'indigence, mais non la
couverture d'un revenu minimal (ATF 130 I 71 cons. 4.1; JT 1997 I 284; Auer/Malinverni/Hottelier,
Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, § 1499, p. 685 et § 1510, p. 689). La
nécessité d'une aide doit ressortir de manière évidente et clairement
reconnaissable de la situation particulière (JT 1997 I 284; J.-P. Müller, op. cit.,
p. 172).
La question de savoir à quelle
condition cette aide est fournie, en quoi elle consiste, quel est le montant
des prestations pécuniaires versées dépend de la législation cantonale et
fédérale applicable. La Constitution fédérale ne garantit que le principe dont
l'application est laissée à l'appréciation du législateur (Auer/Malinverni/Hottelier,
op. cit., § 1510,
p. 689; J.-P. Müller, op. cit., p. 175). C'est uniquement lorsque le simple
droit légal ne permet pas en fait de satisfaire aux exigences minimales du droit
constitutionnel que l'on peut se fonder directement sur ce dernier (JT 1997 I
284). Une étude menée sur l'ensemble de la Suisse a d'ailleurs mis en évidence
d'importantes divergences dans les pratiques cantonales, ce qui a conduit la
Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: CSIAS) à prôner
la mise en place d'une loi fédérale sur la couverture du minimum vital (Zeitschrift
für Sozialhilfe, janvier et février 2003, pp. 19-20).
b) Sur le plan cantonal, il convient
tout d'abord de se référer à la Constitution vaudoise, entrée en vigueur le 14
avril 2003. Son art. 33 al. 1 dispose que toute personne dans le besoin
a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour
mener une existence conforme à la dignité humaine. A son art. 34 al. 1, elle
prévoit que toute personne a droit aux soins médicaux essentiels et à
l'assistance nécessaire devant la souffrance. La portée de ces dispositions ne
va toutefois pas au-delà de celle conférée par le droit constitutionnel fédéral
(Ch. Luisier Brodard, Les droits fondamentaux, in La Constitution vaudoise du
14.
avril 2003, Berne 2004, pp. 110-112 et les références citées).
L'art. 3 LPAS dispose que l'aide
sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales,
notamment par des prestations financières. Ces prestations sont subsidiaires
par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles
des assurances sociales. L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant
sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne
qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins
vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux
bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle doit
couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux
(besoins vitaux), d'autre part elle doit dans certains cas tenir compte
d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances,
la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels),
qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du
Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide
sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de
l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière
de l'intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont allouées dans
les cas et dans les limites prévues par le Département de la prévoyance sociale
et des assurances (DPSA), selon les dispositions d'application de la loi (art.
21.
LPAS).
c) Le montant de l'aide sociale est
fixé sur la base des normes établies par le Département; si l'organe communal
juge équitable de s'écarter de ces normes, il doit obtenir l'accord du
Département (art. 11 RPAS). Le Service de prévoyance et d'aide sociales
a établi un "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise 2004"
(ci-après le Recueil), qui contient un "barème des normes ASV 2004"
(ci-après le barème). Ces normes ont pour but de favoriser dans toute la
mesure du possible l'égalité de traitement entre bénéficiaires en harmonisant
la pratique dans le canton (Recueil ch. II-1.1).
aa) Les normes juridiques laissent
souvent, au profit de l'autorité d'application, une certaine liberté
d'appréciation ou une certaine latitude de jugement. La pratique établira
comment et dans quel sens ces pouvoirs sont exercés. L'autorité supérieure ou
l'autorité d'application peut alors estimer judicieux de fixer des règles, à l'intérieur
du cadre légal, qui préciseront, détailleront et fixeront les pouvoirs
conférés. Il s'agit en quelque sorte d'une codification de la pratique, qui
interprétera les concepts juridiques indéterminés et orientera l'exercice de la
liberté d'appréciation. Ces règles sont contenues dans des directives, des
circulaires ou instructions, que l'on désigne habituellement sous le terme
d'ordonnances administratives (P. Moor, Droit administratif, vol I, Berne 1994,
n° 3.3.5., pp. 264 ss).
Ne constituant pas une règle de
droit, l'ordonnance administrative ne lie pas le juge. Il pourra s'en écarter
si l'interprétation qu'elle donne n'est pas conforme à la loi ou à des
principes généraux ou encore si elle a pour effet de supprimer la liberté
d'appréciation que laisse la norme. En revanche, il est admis qu'elle institue
des présomptions par généralisation, lorsque l'individualisation dans chaque
cas entraînerait un travail excessif. L'intéressé garde néanmoins la
possibilité d'apporter la preuve contraire (P. Moor, op. cit. n° 3.3.5.4., p.
271).
bb) Le CSR (ainsi que les autres
autorités d'application) ont la compétence d'allouer les aides dans les limites
des normes établies par le Département. Il lui est possible d'octroyer des
montants dépassant les limites des normes pour autant qu'il demeure dans la
marge d'appréciation définie dans le Recueil. Lorsqu'un cas particulier se
présente, les instances d'application jouissent ainsi d'un pouvoir d'appréciation
qui leur permet de s'écarter de la norme. La limite financière supérieure de
cette faculté d'appréciation est précisée dans les chapitres concernés.
Pour les aides financières dépassant
nettement la limite supérieure admise et pour les aides exceptionnelles ou
extraordinaires, l'accord du Département doit être requis (Recueil ch. II-1.1
et II-1.2).
cc) La couverture des besoins
fondamentaux englobe toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien
d'un ménage.
aaa) Elle comprend un forfait pour
l'entretien, les frais de logement et les frais médicaux (Recueil ch. II-3-2).
Le forfait pour l'entretien est valable pour toute personne dans le besoin
vivant à domicile et tenant son ménage. Il doit permettre de couvrir les postes
de dépenses suivants (Recueil ch. II-3.3):
"-
Nourriture, boissons et tabac.
- Vêtements et
chaussures.
- Consommation
d'énergie (électricité, gaz, etc.) sans les charges liées au loyer.
-
Nettoyage/entretien de l'appartement et des vêtements (y compris la taxe pour ordures).
- Achats de menus
articles courants.
- Frais de
santé, médicaments non couverts par la LAMal.
- Frais de
transport y compris abonnement demi-tarif des CFF(transports publics locaux,
entretien vélo/vélomoteur).
- Communications
à distance (téléphone, frais postaux).
- Loisirs (par ex. concession radio/TV,
jeux, journaux, livres, frais de scolarité, cinéma, animaux domestiques).
- Soins
corporels (par ex. coiffeur, articles de toilettes).
- Equipement personnel
(par ex. fournitures de bureau, sac).
- Boissons
prises à l'extérieur.
- Assurance
mobilière.
- Autres (par
ex. cotisations, petits cadeaux).
Ne sont pas compris
dans le forfait, le loyer, les charges y afférentes et les frais médicaux de
base (franchises + participation de 10%), ainsi que les prestations
circonstancielles."
bbb) Le forfait 1 pour l'entretien est
censé correspondre au minimum vital indispensable pour mener durablement en
Suisse une vie conforme à la dignité humaine. Il a été harmonisé aux
normes applicables en matière de droit des poursuites. Il est déterminé en
fonction du nombre de personnes faisant ménage commun (Recueil ch. II-3.4).
Pour un ménage comprenant deux personnes, il a été arrêté à 1'545 francs (Barème
des normes d'application 2004).
Le Recueil d'application de l'aide
sociale prévoit également un complément au forfait de base: le forfait 2. Il
vise à adapter le forfait 1 aux spécificités régionales afin de rendre les
moyens octroyés conformes aux conditions de vie locales (PS 2003/0014 du 5 juin
2003.
cons. 2c/cc). En ce sens, il a pour but de préserver ou restaurer
l'intégration sociale, en permettant aux bénéficiaires de gagner en autonomie.
Il leur laisse ainsi une marge supplémentaire pour acquérir des biens ou se
consacrer à des activités sportives, culturelles, de formation, voire pour
leurs déplacements (Recueil II-3.6). Pour un ménage de deux personnes le
forfait 2 se monte à 155 fr. par mois (Barème 2004).
ccc) Le loyer peut être pris en charge
selon le bail dans la mesure où il peut être considéré comme raisonnable.
Pour un couple sans enfants, sont considérés comme raisonnables les loyers ne
dépassant pas 800 fr. par mois (Barème des normes d'application 2003). Si les
frais accessoires liés au bail ne sont pas compris dans le loyer, ils seront
pris en charge par l'ASV au coût effectif. Sont notamment inclus dans ce poste,
les frais de chauffage et d'eau chaude, les taxes publiques de consommation
d'eau/épuration des eaux usées, les frais généraux d'électricité ou encore les
taxes de téléréseau (v. Recueil ch. II-4.7).
Une majoration de 15% des normes de
loyer (sans les charges) peut être prise en charge par le CSR pour les anciens
et les nouveaux bénéficiaires de l'aide, dans l'hypothèse où cela serait
justifié notamment par une pénurie de logements, des raisons d'ordre médical
(Recueil ch. II-4.3).
Lorsqu'une personne remplit les
conditions d'octroi de l'aide sociale, mais occupe un logement dont le loyer
est au-dessus des normes, soit au delà de la marge de 15% admise, il lui
appartient de le libérer et de rechercher, avec l'appui de l'autorité
d'application, un appartement moins coûteux au plus tard pour l'échéance du
contrat de bail. En cas de refus de la part du bénéficiaire de quitter son
logement, l'aide pour les frais de logement sera réduite dès l'échéance du
bail aux normes fixées, cas échéant, majorées de 15% (Recueil ch.
II-4.3).
ddd) Il convient encore de relever
que les dépenses de santé des bénéficiaires de l'ASV sont prises en charge par
la collectivité publique. Il en va ainsi des primes d'assurance-maladie (qui
relèvent plus particulièrement de l'Organe de contrôle de l'assurance maladie)
et des dépenses engendrées par l'obligation de participation au coûts des
prestations LAMal (franchise annuelle, quote-part de 10% qui dépasse la
franchise, contribution aux frais de séjour hospitalier). Moyennant préavis
positif du Service des assurances sociales et de l'hébergement (SASH), des
situations exceptionnelles peuvent justifier la prise en charge de traitements
et de frais pharmaceutiques qui ne seraient pas pris en charge ou dépasseraient
la couverture de base. A cet égard, la directive II-5.4 du Recueil est ainsi
libellée:
"Frais non admis par les caisses
maladie
Les bénéficiaires d'aide doivent demander à
leur médecin de prescrire des médicaments remboursables par l'assurance
obligatoire des soins (assurance-maladie de base). En outre, il leur
appartient, avant d'engager des dépenses particulières (ex.: psychologue) de se
renseigner auprès de l'autorité d'application pour s'assurer qu'elles seront
prises en charge.
A défaut, les traitements et les frais
pharmaceutiques non couverts par l'assurance maladie de base ne sont pas pris
en charge par l'ASV.
Dans certaines situations exceptionnelles,
l'ASV peut intervenir, à condition que le Service des assurances sociales et de
l'hébergement (SASH) ait préalablement rendu un avis favorable. Le SASH doit
être consulté par l'envoi d'un dossier instruit, notamment sur les points
essentiels suivants:
- Le refus d'un assureur-maladie doit être
motivé en référence aux dispositions précises de la LAMal ou/et de ses
ordonnances (en particulier l'OFAS). En cas de doute sur la motivation de
l'assureur, il lui sera demandé une décision formelle (mentionnant la voie de
droit et le délai d'opposition ou de recours).
En cas de refus d'un assureur directement
transmis par décision formelle, le cas sera immédiatement communiqué au SPAS
qui assurera le lien avec le SASH (attention au respect du droit d'opposition
ou de recours)
- La demande est dans tous les cas accompagnée
de l'avis du médecin traitant indiquant le motif qui pourrait justifier le
choix d'un traitement ou d'un médicament ne figurant pas au catalogue des
prestations obligatoires LAMal.
- Le cas échéant, cet avis médical peut devoir
être soumis au médecin/pharmacien cantonal par le SPAS, s'il s'agit de
traitements ou de médicaments coûteux ou/et de longue durée."
Enfin, certaines dépenses peuvent être
prises en charge au titre des frais circonstanciels lorsqu'il existe des
problèmes particuliers en rapport avec l'état de santé, la situation économique
et familiale du bénéficiaire. A cet égard, la directive II-6.0 du Recueil
prévoit ce qui suit:
"Le montant mensuel mis à disposition du
bénéficiaire, y compris les prestations pour frais circonstanciels, doit
toujours rester dans un rapport approprié avec les moyens dont disposent les
personnes à revenu modeste vivant dans l'entourage du bénéficiaire.
Les coûts de telles prestations pour frais circonstanciels
sont pris en compte dans le budget individuel d'aide dans la mesure où le
rapport "coût-avantage" paraît raisonnable. On veillera donc à ce que
la prestation octroyée contribue à préserver ou à favoriser l'autonomie et
l'intégration sociale du bénéficiaire ou à prévenir des dommages plus graves.
De telles aides peuvent avoir, selon la
situation, un effet à long terme (par exemple dans le cas de frais liés à une
activité lucrative) ou contribuer à stabiliser une situation à court terme (par
exemple dans le cas d'un état de crise au sein de la famille)."
2.
Il convient maintenant
d'examiner la situation du recourant à la lumière des principes exposés dans
les considérants qui précèdent.
a) Le recourant fait valoir que le
montant alloué ne permet pas à deux personnes de vivre normalement, notamment
en raison du coût du loyer. Une fois les factures payées, il ne leur reste rien
pour subsister jusqu'à la fin du mois.
Il ne saurait toutefois prétendre à
une majoration des montants alloués à titre forfaitaire. Comme mentionné, le
forfait 1 correspond au mininum vital indispensable pour mener durablement en
Suisse une vie conforme à la dignité humaine. Ce montant a été arrêté par le
Département en référence aux recommandations de la CSIAS (sans toutefois que le
barème vaudois soit aujourd'hui aligné sur celui de la CSIAS), qui tiennent
compte du coût de la vie. Il doit dès lors permettre au recourant et à son
épouse de couvrir leurs besoins élémentaires. A cela s'ajoute le montant
supplémentaire de 155 fr. par mois qui leur est octroyé au titre du forfait 2.
Dans ces conditions, ils n'ont d'autre choix que de réduire leurs dépenses au
minimum. Au demeurant, sa demande n'est pas motivée et ne repose sur aucun
élément concret. Il n'en va pas différemment s'agissant des frais d'électricité
et de téléphone portable, qui sont compris dans les montants alloués à titre
forfaitaire. L'acte de recours ne contenant aucune motivation particulière à ce
sujet, point n'est besoin d'examiner si une prise en charge au titre des frais
circonstanciels se justifierait à titre exceptionnel.
Le recourant se plaint du montant
élevé de son loyer au regard des subsides versés. Il perd toutefois de vue que les
montants versés à ce titre excèdent déjà les normes strictes dont il a été
question au considérant 1cc/bbb ci-dessus (Fr. 800 pour un couple sans enfants,
charges en sus). A cela s'ajoute que les charges liées au bail, soit les frais
de chauffage et d'eau chaude, sont entièrement couvertes. Au demeurant, il
n'invoque aucun argument qui justifierait une allocation plus importante.
On peut certes se demander si
certaines dépenses, en particulier les frais d'électricité, doivent être prises
en charge au titre du forfait I ou faire l'objet d'un versement complémentaire
en relation avec les charges de loyer. A cet égard, les directives ne sont pas
dépourvues d'ambiguïté puisqu'elles prévoyent le remboursement de telles
dépenses à l'un ou l'autre titre (v. Recueil II-3.3 et II-4.7). Invitée par le
juge instructeur à clarifier ce point, l'autorité intimée s'est contentée d'affirmer
péremptoirement que la consommation d'énergie ressortissait aux frais
d'entretien (v. courrier du 12 novembre 2004). En réalité, la distinction doit
être recherchée à la lumière des principes régissant le domaine du bail à
loyer. D'ordinaire, ce sont les services industriels qui facturent au locataire
sa consommation personnelle d'électricité. Pour sa part, le bailleur assume les
frais, notamment d'électricité, liés aux installations communes de l'immeuble,
qu'il peut répercuter sur les frais accessoires ou le loyer (art. 257 ss CO; v.
D. Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, pp. 221 ss et 292 ss). Cela étant,
on doit partir du principe que le forfait mensuel est destiné à couvrir les charges
liées à la consommation personnelle d'électricité, facturées séparément par les
services industriels, qui ne sont pas partie au contrat de bail. En revanche,
les montants versés en relation avec le loyer et les frais accessoires sont eux
destinés à couvrir les charges communes, que le bailleur répercute
implicitement ou distinctement dans le loyer. En l'espèce, la facture produite
par le recourant concerne la consommation personnelle; elle est établie par les
services industriels. Il ne leur est rien demandé à ce titre dans le cadre du
contrat de bail (v. décompte de la régie D.________ SA du 29 janvier 2004). Il n'est
dès lors pas injustifié d'imputer cette dépense sur le forfait d'entretien.
Dans ces conditions force est de
constater que l'autorité intimée n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir
d'appréciation. Elle a pris en considératon les faits pertinents, en
particulier les besoins admissibles pour un couple sans enfants. En l'état du
dossier rien ne permet de penser qu'elle ait omis des éléments essentiels qui
justifieraient une aide plus importante; à tout le moins le recourant ne le
prétend-il pas. Sur cette base, elle a alors arrêté un montant conforme aux
directives édictées par le Département, dont on précise qu'il n'y a pas lieu de
s'écarter en l'occurrence. Cela étant, le recourant ne saurait prétendre à une
augmentation de l'aide allouée.
Pour le surplus, le recourant doit
être expressément rendu attentif au risque d'une réduction de la prise en
charge du loyer pour la prochaine échéance contractuelle. Selon la
jurisprudence du tribunal de céans, une telle mesure est possible pour autant
que l'autorité intimée ait imparti aux intéressés un délai
adéquat pour déménager dans un logement convenable tout en les assistant dans leurs
recherches (TA, arrêts PS 2001/0147 du 26 novembre 2001; PS 2001/0080 du 26
juillet 2001). Cela étant, les explications fournies à l'appui de la décision
entreprise peuvent être interprétées comme un acte préalable à la décision qui pourrait
intervenir à l'échéance du contrat de bail à loyer. Ce n'est en effet qu'à ce
moment là qu'il sera statué sur le rapport de droit (v. art. 29 LJPA).
b) Le recourant fait encore valoir que
certaines dépenses de santé ne seraient pas prises en charge par l'aide
sociale.
Il est constant que les primes
d'assurance maladie des recourants sont couvertes par les subsides de l'OCC.
Par ailleurs, l'aide sociale prend en charge les franchises et la participation
aux coûts qui sont demandées. En outre, le recourant perçoit un montant de 175 fr.
par mois de frais de régime alimentaire, au titre des frais circonstanciels.
Le recourant se plaint du fait qu'il
devrait assumer lui-même l'achat de médicaments hors-listes qui ne sont ni
remboursés par l'assurance-maladie de base ni par l'aide sociale. L'autorité
intimée admet qu'occasionnellement de telles dépenses ne peuvent être prises en
charge. On ignore toutefois le type de médicaments dont il est question, la
nature des troubles qui en nécessitent l'administration, tout comme l'ampleur
des coûts qui en résultent. Quant à savoir si la prescription de médicaments
hors liste résulte d'un avis médical, ni les moyens invoqués ni les pièces du
dossier ne permettent de le dire. En cours de procédure, le recourant a été
expressément invité à apporter des précisions sur ces différents points. Il n'a
toutefois pas jugé utile de le faire dans le délai imparti.
Dans ces conditions, le tribunal n'est
pas en mesure d'accueillir ce grief invoqué dans l'acte de recours. Pour le
surplus, il ressort des pièces du dossier que les frais de santé de l'intéressé
sont couverts, soit par l'aide sociale, soit par l'assurance maladie.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent le tribunal à rejeter le recours. La procédure étant en
principe gratuite (art. 15 al. 1 LPAS), il n'y a pas lieu de mettre des frais
de justice à la charge du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le Centre
social intercommunal de Vevey du 18 août 2004 est maintenue.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 20 décembre 2004
Le président: Le
greffier :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint