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Décision

PS.2004.0175

TA - PS.2004.0175 - 2004-12-20 - C/Centre social intercommunal de Vevey, Service de prévoyance et d'aide sociales

20 décembre 2004Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A. A. X.________ et B. X.________,

ressortissants de l’ancienne Yougoslavie au bénéfice d’un permis de séjour,

respectivement nés en 1954 et 1959, se sont mariés le 9 juillet 1993. Deux

enfants, actuellement majeurs et indépendants, sont issus de cette union. Dans

le courant de l’automne 1997, A. X.________ a été rejoint en Suisse par les

membres de sa famille.

Après avoir travaillé comme ouvrier

agricole, il aurait été contraint de mettre un terme à toute activité

professionnelle depuis le mois de juin 1996, en raison d'une hernie discale.

Après avoir touché des indemnités de perte de gain journalières, il s’est

trouvé sans ressource.

A. X.________ est au bénéfice d’une

rente AI complète depuis le 1er juin 1997. Dans le courant de

l'année 2002, on lui a fait savoir qu'il ne pourrait prétendre aux prestations

complémentaires AI, dès lors que la durée de son séjour en Suisse était

inférieure à dix ans.

B. La famille X.________ est

au bénéfice de l’aide sociale vaudoise depuis le 1er février 1998.

Les époux X.________ occupent un

appartement de quatre pièces, dont le loyer se monte à 1'010 fr. par mois; à

cela s'ajoutent des acomptes mensuels de 100 fr. pour les charges (chauffage,

eau chaude, taxe égoûts/épuration). Le contrat est renouvelable de six mois en

six mois, moyennant préavis donné quatre mois à l’avance.

Un certificat médical établi par le Dr

C.________, gastro-entérologue et hépatologue à Z.________, le 12 mai 2004 mentionne

que A. X.________ souffrirait d’une maladie intestinale sévère nécessitant un

régime alimentaire strict. Il a demandé que son patient puisse recevoir les

subventions lui permettant d'acheter les aliments nécessaires à son régime.

Lorsque la fille des époux X.________

a quitté le domicile familial, à fin juin 2003, le Centre social intercommunal

a décidé de procéder au réexamen des subsides alloués aux intéressés.

C. Par décision du 18 août

2004, le Centre social intercommunal de Vevey (ci-après : le CSI) a

accordé aux époux X.________ le bénéfice de l’aide sociale vaudoise avec effet

au 1er juillet 2004, sur la base du décompte suivant :

« Forfait I pour 2 personnes Frs

1'545.-

Forfait II Frs 155.-

Frais de régime Frs 175.-

Frais de logement (loyer y compris

charges dont chauffage, eau chaude) Frs 1'110.-

_________

Budget mensuel selon normes ASV Frs 2'985.-

./. Rente AI M. et Mme Frs 1'438.-

_________

Total Frs 1'547.- »

La décision contenait encore une

certain nombre de précisions quant à l'étendue et aux modalités de la prise en

charge, parmi lesquelles il convient de mentionner ce qui suit:

"Cette somme peut être modifiée en

fonction de vos éventuels revenus. Votre budget sera donc revu chaque mois.

Nous avons pris en compte le montant de votre loyer

réel. Celui-ci est au-dessus des normes prévues par l'ASV. A l'échéance de

votre bail, le forfait ne tiendra compte que de Frs 800.-- de loyer + les

charges.

Nous vous signalons que, en plus du forfait ASV

qui vous sera versé, nous pouvons prendre en charge certains frais médicaux (franchises

et participations). Si vous réglez d'avance une facture à l'assurance maladie

vous voudrez bien joindre la preuve du paiement à ladite facture. Toutefois,

les médicaments hors liste ne sont pas pris en charge; nous vous conseillons

de demander à votre médecin de ne vous prescrire que ceux remboursés par l’assurance

de base.

[…]"

Par acte du 30 août 2004, remis à la

poste le lendemain, A. X.________ a recouru à l’encontre de cette décision, en

concluant à ce que les subsides versés soient revus à la hausse.

Dans ses déterminations du 21

septembre 2004, l’autorité intimée a conclu au maintien de sa décision.

Le recourant a renoncé à déposer une

écriture complémentaire.

En cours de procédure, les parties ont

été invitées à fournir des renseignements complémentaires sur les faits de la

cause. L'autorité intimée y a donné suite par courrier du 12 novembre 2004.

Pour sa part, le recourant n'a pas réagi.

Considérants

1.

Il convient au préalable de

rappeler quels sont les principes généraux qui fondent le droit à l'aide

sociale.

a) C'est dans un arrêt rendu le 27

octobre 1995 (ATF 121 I 101 = JT 1997 I 278) que le Tribunal fédéral a

reconnu le droit à des conditions minimales d'existence comme un droit fondamental

non écrit (v. J.-P. Müller, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, pp. 167-8).

Il avait considéré que le fait d'assurer les besoins humains élémentaires comme

la nourriture, le vêtement et le logement était la condition de l'existence de

l'être humain et de son développement, ainsi que la composante indispensable

d'un Etat démocratique fondé sur le droit (JT 1997 I 281). La reconnaissance

des conditions minimales d'existence a été admise en ce qui concerne les

facultés qui conditionnent l'exercice d'autres libertés inscrites dans la

Constitution ou qui apparaissent comme parties intégrantes ou indispensables

de l'ordre public démocratique de la Confédération. Autrement dit, elle est la

condition indispensable à l'exercice des autres droits fondamentaux. Ces

derniers n'ont en effet de sens que si les conditions minimales

d'existence sont remplies pour chaque individu (JT 1997 I 281; J.-P. Müller,

op. cit., pp. 166 et 175). La Constitution fédérale du 18 avril 1999, entrée

en vigueur le 1er janvier 2000 a expressément consacré cette liberté à son

art. 12, qui est ainsi libellé: "le droit à des conditions minimales d'existence garantit à

quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir

à ses besoins le droit d'être aidé et assisté et de recevoir des moyens

indispensables pour mener une vie conforme à la dignité humaine." Il s'agit de garantir les besoins humains élémentaires

comme la nourriture, l'habillement ou le logement afin de prévenir un état de

mendicité indigne de la condition humaine. En d'autres termes, il vise à

garantir un minimum, à savoir l'assistance en cas d'indigence, mais non la

couverture d'un revenu minimal (ATF 130 I 71 cons. 4.1; JT 1997 I 284; Auer/Malinverni/Hottelier,

Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, § 1499, p. 685 et § 1510, p. 689). La

nécessité d'une aide doit ressortir de manière évidente et clairement

reconnaissable de la situation particulière (JT 1997 I 284; J.-P. Müller, op. cit.,

p. 172).

La question de savoir à quelle

condition cette aide est fournie, en quoi elle consiste, quel est le montant

des prestations pécuniaires versées dépend de la législation cantonale et

fédérale applicable. La Constitution fédérale ne garantit que le principe dont

l'application est laissée à l'appréciation du législateur (Auer/Malinverni/Hottelier,

op. cit., § 1510,

p. 689; J.-P. Müller, op. cit., p. 175). C'est uniquement lorsque le simple

droit légal ne permet pas en fait de satisfaire aux exigences minimales du droit

constitutionnel que l'on peut se fonder directement sur ce dernier (JT 1997 I

284). Une étude menée sur l'ensemble de la Suisse a d'ailleurs mis en évidence

d'importantes divergences dans les pratiques cantonales, ce qui a conduit la

Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: CSIAS) à prôner

la mise en place d'une loi fédérale sur la couverture du minimum vital (Zeitschrift

für Sozialhilfe, janvier et février 2003, pp. 19-20).

b) Sur le plan cantonal, il convient

tout d'abord de se référer à la Constitution vaudoise, entrée en vigueur le 14

avril 2003. Son art. 33 al. 1 dispose que toute personne dans le besoin

a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour

mener une existence conforme à la dignité humaine. A son art. 34 al. 1, elle

prévoit que toute personne a droit aux soins médicaux essentiels et à

l'assistance nécessaire devant la souffrance. La portée de ces dispositions ne

va toutefois pas au-delà de celle conférée par le droit constitutionnel fédéral

(Ch. Luisier Brodard, Les droits fondamentaux, in La Constitution vaudoise du

14.

avril 2003, Berne 2004, pp. 110-112 et les références citées).

L'art. 3 LPAS dispose que l'aide

sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales,

notamment par des prestations financières. Ces prestations sont subsidiaires

par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles

des assurances sociales. L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant

sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne

qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins

vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux

bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle doit

couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux

(besoins vitaux), d'autre part elle doit dans certains cas tenir compte

d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances,

la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels),

qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du

Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide

sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de

l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière

de l'intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont allouées dans

les cas et dans les limites prévues par le Département de la prévoyance sociale

et des assurances (DPSA), selon les dispositions d'application de la loi (art.

21.

LPAS).

c) Le montant de l'aide sociale est

fixé sur la base des normes établies par le Département; si l'organe communal

juge équitable de s'écarter de ces normes, il doit obtenir l'accord du

Département (art. 11 RPAS). Le Service de prévoyance et d'aide sociales

a établi un "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise 2004"

(ci-après le Recueil), qui contient un "barème des normes ASV 2004"

(ci-après le barème). Ces normes ont pour but de favoriser dans toute la

mesure du possible l'égalité de traitement entre bénéficiaires en harmonisant

la pratique dans le canton (Recueil ch. II-1.1).

aa) Les normes juridiques laissent

souvent, au profit de l'autorité d'application, une certaine liberté

d'appréciation ou une certaine latitude de jugement. La pratique établira

comment et dans quel sens ces pouvoirs sont exercés. L'autorité supérieure ou

l'autorité d'application peut alors estimer judicieux de fixer des règles, à l'intérieur

du cadre légal, qui préciseront, détailleront et fixeront les pouvoirs

conférés. Il s'agit en quelque sorte d'une codification de la pratique, qui

interprétera les concepts juridiques indéterminés et orientera l'exercice de la

liberté d'appréciation. Ces règles sont contenues dans des directives, des

circulaires ou instructions, que l'on désigne habituellement sous le terme

d'ordonnances administratives (P. Moor, Droit administratif, vol I, Berne 1994,

n° 3.3.5., pp. 264 ss).

Ne constituant pas une règle de

droit, l'ordonnance administrative ne lie pas le juge. Il pourra s'en écarter

si l'interprétation qu'elle donne n'est pas conforme à la loi ou à des

principes généraux ou encore si elle a pour effet de supprimer la liberté

d'appréciation que laisse la norme. En revanche, il est admis qu'elle institue

des présomptions par généralisation, lorsque l'individualisation dans chaque

cas entraînerait un travail excessif. L'intéressé garde néanmoins la

possibilité d'apporter la preuve contraire (P. Moor, op. cit. n° 3.3.5.4., p.

271).

bb) Le CSR (ainsi que les autres

autorités d'application) ont la compétence d'allouer les aides dans les limites

des normes établies par le Département. Il lui est possible d'octroyer des

montants dépassant les limites des normes pour autant qu'il demeure dans la

marge d'appréciation définie dans le Recueil. Lorsqu'un cas particulier se

présente, les instances d'application jouissent ainsi d'un pouvoir d'appréciation

qui leur permet de s'écarter de la norme. La limite financière supérieure de

cette faculté d'appréciation est précisée dans les chapitres concernés.

Pour les aides financières dépassant

nettement la limite supérieure admise et pour les aides exceptionnelles ou

extraordinaires, l'accord du Département doit être requis (Recueil ch. II-1.1

et II-1.2).

cc) La couverture des besoins

fondamentaux englobe toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien

d'un ménage.

aaa) Elle comprend un forfait pour

l'entretien, les frais de logement et les frais médicaux (Recueil ch. II-3-2).

Le forfait pour l'entretien est valable pour toute personne dans le besoin

vivant à domicile et tenant son ménage. Il doit permettre de couvrir les postes

de dépenses suivants (Recueil ch. II-3.3):

"-

Nourriture, boissons et tabac.

- Vêtements et

chaussures.

- Consommation

d'énergie (électricité, gaz, etc.) sans les charges liées au loyer.

-

Nettoyage/entretien de l'appartement et des vêtements (y compris la taxe pour ordures).

- Achats de menus

articles courants.

- Frais de

santé, médicaments non couverts par la LAMal.

- Frais de

transport y compris abonnement demi-tarif des CFF(transports publics locaux,

entretien vélo/vélomoteur).

- Communications

à distance (téléphone, frais postaux).

- Loisirs (par ex. concession radio/TV,

jeux, journaux, livres, frais de scolarité, cinéma, animaux domestiques).

- Soins

corporels (par ex. coiffeur, articles de toilettes).

- Equipement personnel

(par ex. fournitures de bureau, sac).

- Boissons

prises à l'extérieur.

- Assurance

mobilière.

- Autres (par

ex. cotisations, petits cadeaux).

Ne sont pas compris

dans le forfait, le loyer, les charges y afférentes et les frais médicaux de

base (franchises + participation de 10%), ainsi que les prestations

circonstancielles."

bbb) Le forfait 1 pour l'entretien est

censé correspondre au minimum vital indispensable pour mener durablement en

Suisse une vie conforme à la dignité humaine. Il a été harmonisé aux

normes applicables en matière de droit des poursuites. Il est déterminé en

fonction du nombre de personnes faisant ménage commun (Recueil ch. II-3.4).

Pour un ménage comprenant deux personnes, il a été arrêté à 1'545 francs (Barème

des normes d'application 2004).

Le Recueil d'application de l'aide

sociale prévoit également un complément au forfait de base: le forfait 2. Il

vise à adapter le forfait 1 aux spécificités régionales afin de rendre les

moyens octroyés conformes aux conditions de vie locales (PS 2003/0014 du 5 juin

2003.

cons. 2c/cc). En ce sens, il a pour but de préserver ou restaurer

l'intégration sociale, en permettant aux bénéficiaires de gagner en autonomie.

Il leur laisse ainsi une marge supplémentaire pour acquérir des biens ou se

consacrer à des activités sportives, culturelles, de formation, voire pour

leurs déplacements (Recueil II-3.6). Pour un ménage de deux personnes le

forfait 2 se monte à 155 fr. par mois (Barème 2004).

ccc) Le loyer peut être pris en charge

selon le bail dans la mesure où il peut être considéré comme raisonnable.

Pour un couple sans enfants, sont considérés comme raisonnables les loyers ne

dépassant pas 800 fr. par mois (Barème des normes d'application 2003). Si les

frais accessoires liés au bail ne sont pas compris dans le loyer, ils seront

pris en charge par l'ASV au coût effectif. Sont notamment inclus dans ce poste,

les frais de chauffage et d'eau chaude, les taxes publiques de consommation

d'eau/épuration des eaux usées, les frais généraux d'électricité ou encore les

taxes de téléréseau (v. Recueil ch. II-4.7).

Une majoration de 15% des normes de

loyer (sans les charges) peut être prise en charge par le CSR pour les anciens

et les nouveaux bénéficiaires de l'aide, dans l'hypothèse où cela serait

justifié notamment par une pénurie de logements, des raisons d'ordre médical

(Recueil ch. II-4.3).

Lorsqu'une personne remplit les

conditions d'octroi de l'aide sociale, mais occupe un logement dont le loyer

est au-dessus des normes, soit au delà de la marge de 15% admise, il lui

appartient de le libérer et de rechercher, avec l'appui de l'autorité

d'application, un appartement moins coûteux au plus tard pour l'échéance du

contrat de bail. En cas de refus de la part du bénéficiaire de quitter son

logement, l'aide pour les frais de logement sera réduite dès l'échéance du

bail aux normes fixées, cas échéant, majorées de 15% (Recueil ch.

II-4.3).

ddd) Il convient encore de relever

que les dépenses de santé des bénéficiaires de l'ASV sont prises en charge par

la collectivité publique. Il en va ainsi des primes d'assurance-maladie (qui

relèvent plus particulièrement de l'Organe de contrôle de l'assurance maladie)

et des dépenses engendrées par l'obligation de participation au coûts des

prestations LAMal (franchise annuelle, quote-part de 10% qui dépasse la

franchise, contribution aux frais de séjour hospitalier). Moyennant préavis

positif du Service des assurances sociales et de l'hébergement (SASH), des

situations exceptionnelles peuvent justifier la prise en charge de traitements

et de frais pharmaceutiques qui ne seraient pas pris en charge ou dépasseraient

la couverture de base. A cet égard, la directive II-5.4 du Recueil est ainsi

libellée:

"Frais non admis par les caisses

maladie

Les bénéficiaires d'aide doivent demander à

leur médecin de prescrire des médicaments remboursables par l'assurance

obligatoire des soins (assurance-maladie de base). En outre, il leur

appartient, avant d'engager des dépenses particulières (ex.: psychologue) de se

renseigner auprès de l'autorité d'application pour s'assurer qu'elles seront

prises en charge.

A défaut, les traitements et les frais

pharmaceutiques non couverts par l'assurance maladie de base ne sont pas pris

en charge par l'ASV.

Dans certaines situations exceptionnelles,

l'ASV peut intervenir, à condition que le Service des assurances sociales et de

l'hébergement (SASH) ait préalablement rendu un avis favorable. Le SASH doit

être consulté par l'envoi d'un dossier instruit, notamment sur les points

essentiels suivants:

- Le refus d'un assureur-maladie doit être

motivé en référence aux dispositions précises de la LAMal ou/et de ses

ordonnances (en particulier l'OFAS). En cas de doute sur la motivation de

l'assureur, il lui sera demandé une décision formelle (mentionnant la voie de

droit et le délai d'opposition ou de recours).

En cas de refus d'un assureur directement

transmis par décision formelle, le cas sera immédiatement communiqué au SPAS

qui assurera le lien avec le SASH (attention au respect du droit d'opposition

ou de recours)

- La demande est dans tous les cas accompagnée

de l'avis du médecin traitant indiquant le motif qui pourrait justifier le

choix d'un traitement ou d'un médicament ne figurant pas au catalogue des

prestations obligatoires LAMal.

- Le cas échéant, cet avis médical peut devoir

être soumis au médecin/pharmacien cantonal par le SPAS, s'il s'agit de

traitements ou de médicaments coûteux ou/et de longue durée."

Enfin, certaines dépenses peuvent être

prises en charge au titre des frais circonstanciels lorsqu'il existe des

problèmes particuliers en rapport avec l'état de santé, la situation économique

et familiale du bénéficiaire. A cet égard, la directive II-6.0 du Recueil

prévoit ce qui suit:

"Le montant mensuel mis à disposition du

bénéficiaire, y compris les prestations pour frais circonstanciels, doit

toujours rester dans un rapport approprié avec les moyens dont disposent les

personnes à revenu modeste vivant dans l'entourage du bénéficiaire.

Les coûts de telles prestations pour frais circonstanciels

sont pris en compte dans le budget individuel d'aide dans la mesure où le

rapport "coût-avantage" paraît raisonnable. On veillera donc à ce que

la prestation octroyée contribue à préserver ou à favoriser l'autonomie et

l'intégration sociale du bénéficiaire ou à prévenir des dommages plus graves.

De telles aides peuvent avoir, selon la

situation, un effet à long terme (par exemple dans le cas de frais liés à une

activité lucrative) ou contribuer à stabiliser une situation à court terme (par

exemple dans le cas d'un état de crise au sein de la famille)."

2.

Il convient maintenant

d'examiner la situation du recourant à la lumière des principes exposés dans

les considérants qui précèdent.

a) Le recourant fait valoir que le

montant alloué ne permet pas à deux personnes de vivre normalement, notamment

en raison du coût du loyer. Une fois les factures payées, il ne leur reste rien

pour subsister jusqu'à la fin du mois.

Il ne saurait toutefois prétendre à

une majoration des montants alloués à titre forfaitaire. Comme mentionné, le

forfait 1 correspond au mininum vital indispensable pour mener durablement en

Suisse une vie conforme à la dignité humaine. Ce montant a été arrêté par le

Département en référence aux recommandations de la CSIAS (sans toutefois que le

barème vaudois soit aujourd'hui aligné sur celui de la CSIAS), qui tiennent

compte du coût de la vie. Il doit dès lors permettre au recourant et à son

épouse de couvrir leurs besoins élémentaires. A cela s'ajoute le montant

supplémentaire de 155 fr. par mois qui leur est octroyé au titre du forfait 2.

Dans ces conditions, ils n'ont d'autre choix que de réduire leurs dépenses au

minimum. Au demeurant, sa demande n'est pas motivée et ne repose sur aucun

élément concret. Il n'en va pas différemment s'agissant des frais d'électricité

et de téléphone portable, qui sont compris dans les montants alloués à titre

forfaitaire. L'acte de recours ne contenant aucune motivation particulière à ce

sujet, point n'est besoin d'examiner si une prise en charge au titre des frais

circonstanciels se justifierait à titre exceptionnel.

Le recourant se plaint du montant

élevé de son loyer au regard des subsides versés. Il perd toutefois de vue que les

montants versés à ce titre excèdent déjà les normes strictes dont il a été

question au considérant 1cc/bbb ci-dessus (Fr. 800 pour un couple sans enfants,

charges en sus). A cela s'ajoute que les charges liées au bail, soit les frais

de chauffage et d'eau chaude, sont entièrement couvertes. Au demeurant, il

n'invoque aucun argument qui justifierait une allocation plus importante.

On peut certes se demander si

certaines dépenses, en particulier les frais d'électricité, doivent être prises

en charge au titre du forfait I ou faire l'objet d'un versement complémentaire

en relation avec les charges de loyer. A cet égard, les directives ne sont pas

dépourvues d'ambiguïté puisqu'elles prévoyent le remboursement de telles

dépenses à l'un ou l'autre titre (v. Recueil II-3.3 et II-4.7). Invitée par le

juge instructeur à clarifier ce point, l'autorité intimée s'est contentée d'affirmer

péremptoirement que la consommation d'énergie ressortissait aux frais

d'entretien (v. courrier du 12 novembre 2004). En réalité, la distinction doit

être recherchée à la lumière des principes régissant le domaine du bail à

loyer. D'ordinaire, ce sont les services industriels qui facturent au locataire

sa consommation personnelle d'électricité. Pour sa part, le bailleur assume les

frais, notamment d'électricité, liés aux installations communes de l'immeuble,

qu'il peut répercuter sur les frais accessoires ou le loyer (art. 257 ss CO; v.

D. Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, pp. 221 ss et 292 ss). Cela étant,

on doit partir du principe que le forfait mensuel est destiné à couvrir les charges

liées à la consommation personnelle d'électricité, facturées séparément par les

services industriels, qui ne sont pas partie au contrat de bail. En revanche,

les montants versés en relation avec le loyer et les frais accessoires sont eux

destinés à couvrir les charges communes, que le bailleur répercute

implicitement ou distinctement dans le loyer. En l'espèce, la facture produite

par le recourant concerne la consommation personnelle; elle est établie par les

services industriels. Il ne leur est rien demandé à ce titre dans le cadre du

contrat de bail (v. décompte de la régie D.________ SA du 29 janvier 2004). Il n'est

dès lors pas injustifié d'imputer cette dépense sur le forfait d'entretien.

Dans ces conditions force est de

constater que l'autorité intimée n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir

d'appréciation. Elle a pris en considératon les faits pertinents, en

particulier les besoins admissibles pour un couple sans enfants. En l'état du

dossier rien ne permet de penser qu'elle ait omis des éléments essentiels qui

justifieraient une aide plus importante; à tout le moins le recourant ne le

prétend-il pas. Sur cette base, elle a alors arrêté un montant conforme aux

directives édictées par le Département, dont on précise qu'il n'y a pas lieu de

s'écarter en l'occurrence. Cela étant, le recourant ne saurait prétendre à une

augmentation de l'aide allouée.

Pour le surplus, le recourant doit

être expressément rendu attentif au risque d'une réduction de la prise en

charge du loyer pour la prochaine échéance contractuelle. Selon la

jurisprudence du tribunal de céans, une telle mesure est possible pour autant

que l'autorité intimée ait imparti aux intéressés un délai

adéquat pour déménager dans un logement convenable tout en les assistant dans leurs

recherches (TA, arrêts PS 2001/0147 du 26 novembre 2001; PS 2001/0080 du 26

juillet 2001). Cela étant, les explications fournies à l'appui de la décision

entreprise peuvent être interprétées comme un acte préalable à la décision qui pourrait

intervenir à l'échéance du contrat de bail à loyer. Ce n'est en effet qu'à ce

moment là qu'il sera statué sur le rapport de droit (v. art. 29 LJPA).

b) Le recourant fait encore valoir que

certaines dépenses de santé ne seraient pas prises en charge par l'aide

sociale.

Il est constant que les primes

d'assurance maladie des recourants sont couvertes par les subsides de l'OCC.

Par ailleurs, l'aide sociale prend en charge les franchises et la participation

aux coûts qui sont demandées. En outre, le recourant perçoit un montant de 175 fr.

par mois de frais de régime alimentaire, au titre des frais circonstanciels.

Le recourant se plaint du fait qu'il

devrait assumer lui-même l'achat de médicaments hors-listes qui ne sont ni

remboursés par l'assurance-maladie de base ni par l'aide sociale. L'autorité

intimée admet qu'occasionnellement de telles dépenses ne peuvent être prises en

charge. On ignore toutefois le type de médicaments dont il est question, la

nature des troubles qui en nécessitent l'administration, tout comme l'ampleur

des coûts qui en résultent. Quant à savoir si la prescription de médicaments

hors liste résulte d'un avis médical, ni les moyens invoqués ni les pièces du

dossier ne permettent de le dire. En cours de procédure, le recourant a été

expressément invité à apporter des précisions sur ces différents points. Il n'a

toutefois pas jugé utile de le faire dans le délai imparti.

Dans ces conditions, le tribunal n'est

pas en mesure d'accueillir ce grief invoqué dans l'acte de recours. Pour le

surplus, il ressort des pièces du dossier que les frais de santé de l'intéressé

sont couverts, soit par l'aide sociale, soit par l'assurance maladie.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent le tribunal à rejeter le recours. La procédure étant en

principe gratuite (art. 15 al. 1 LPAS), il n'y a pas lieu de mettre des frais

de justice à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le Centre

social intercommunal de Vevey du 18 août 2004 est maintenue.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 20 décembre 2004

Le président: Le

greffier :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint