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Décision

PS.2004.0177

TA - PS.2004.0177 - 2005-01-06 - X/Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales

6 janvier 2005Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, née le 26 avril 1950, est

divorcée de B. X.________, selon jugement de divorce du Président du Tribunal

civil de Lausanne prononcé le 23 juillet 1992. Elle a deux enfants, C.

X.________ née le 31 mai 1977 et D. X.________ née le 14 novembre 1982. Cette

dernière, qui poursuit des études, est encore à sa charge.

A. X.________ a touché des prestations

de l'assurance‑chômage jusqu'au 31 octobre 2003. Par décision du 18

décembre 2003, le Centre social régional de Lausanne (ci-après : le CSR) lui a

octroyé un montant mensuel de 1'589 fr. au titre de l'aide sociale à partir du

1er novembre 2003. Par décision du 11 mai 2004, le CSR a augmenté

cette aide mensuelle à 2'604 fr.75.

Depuis le mois de février 2003, A.

X.________ perçoit également des avances sur pensions alimentaires d'un montant

mensuel de 1'015 fr. Dans une décision du 8 avril 2004, le Service de

prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions

alimentaires (BRAPA) a décidé de supprimer ces avances et de réclamer le

remboursement de celles versées depuis le mois de février 2003, au motif que la

fortune de A. X.________ dépasserait le montant maximum de 20'000 fr. prévu par

l'art. 20 a du Règlement d'application de la loi du 25 mai 1977 sur la

prévoyance et l'aide sociale. A. X.________ s'est pourvue contre cette décision

auprès du Tribunal administratif le 13 mai 2004. Par décision du 31

août 2004, le BRAPA a rapporté sa décision du 8 avril 2004 et a

repris le versement des avances sur pensions alimentaires mensuelles de 1'015

fr. à partir du 1er avril 2004. Compte tenu de cette nouvelle

décision, le magistrat instructeur, dans une décision du 7 septembre 2004, a

constaté que le recours formé par A. X.________ le 13 mai 2004 contre la

décision du BRAPA du 8 avril 2004 était devenu sans objet et il a rayé la cause

du rôle.

B.

En date du 25 août 2004, le CSR a

rendu une nouvelle décision relative à l'aide sociale versée à A. X.________.

Il a fixé le montant de l'aide mensuelle à 1'076 fr.65 à partir du 1er

août 2004, selon le décompte suivant :

- forfait, sans loyer : fr. 1'700.--

- loyer pris en compte : fr. 904,75

- forfait avec loyer : fr. 2'604,75

- revenus : fr. 1'528,10

montant mensuel alloué : fr. 1'076,65

Les revenus pris en considération à

hauteur de 1'528,10 fr. concernent un petit immeuble locatif dont A. X.________

est propriétaire à 2******** comprenant quatre appartements loués à des tiers.

Le revenu locatif annuel de cet immeuble est d'environ 63'000 francs.

A. X.________ s'est pourvue contre

cette décision auprès du Tribunal administratif le 1er septembre

2004 en concluant implicitement à ce que la décision attaquée soit réformée en

ce sens que le montant versé au titre de l'aide sociale soit augmenté. Le CSR a

déposé sa réponse le 9 septembre 2004, sans prendre formellement de

conclusions. Le SPAS, en sa qualité d'autorité cantonale concernée, a déposé

des observations le 6 octobre 2004 en se référant à une prise de position de sa

section "Unité de Contrôle et de Conseils" du 20 août 2004.

Considérants

1.

a) L'art. 12 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 (Cst) prévoit que "quiconque est dans une

situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le

droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour

mener une existence conforme à la dignité humaine". Cette disposition est

entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Auparavant, la jurisprudence et la

doctrine considéraient le droit à des conditions minimales d'existence comme un

droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et les communes à

assister les personnes se trouvant dans le besoin (cf. ATF 121 I 367 et les

renvois). La règle précitée consacre un droit fondamental à des conditions

minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à

ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de

la part de l'Etat (ATF 122 II 193; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit

constitutionnel suisse, vol. II, p. 685 et ss). La Constitution fédérale ne

garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales

d'existence; il appartient au législateur, qu'il soit fédéral, cantonal ou

communal, d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent

pas en dessous du seuil minimum découlant de l'art. 12 Cst, mais qui peuvent,

cas échéant, aller au-delà.

Sur le plan cantonal, l'art. 17 de la

loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS) prévoit que l'aide

sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens

nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables.

D'une part, elle doit permettre de couvrir les besoins en nourriture, logement,

vêtements et soins médicaux (besoins vitaux); d'autre part, elle doit dans

certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les

déplacements, les cotisations d'assurance, la formation professionnelle et les

vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent

être justifiés (Exposé des Motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de loi

sur la prévoyance et l'aide sociale, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature,

l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de

la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Les

prestations sont allouées dans les cas et dans les limites prévues par le

Département de la prévoyance sociale et des assurances (ci-après : le

Département), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS).

Le SPAS, qui dépend du Département de

la santé et de l'action sociale, a édité un "Recueil d'application de

l'aide sociale vaudoise" appelé aussi "Recueil des normes d'application

ASV" (ci-après : le Recueil) qui n'est pas publié. On y décrit les

prestations, qui sont distinguées comme il suit, en partie sur le modèle des

normes CSIAS (aide sociale : concepts et normes de calcul, Recommandations à

l'intention des autorités d'aide sociale des cantons, des communes, de la

Confédération et des institutions sociales privées, établies par la Conférence

suisse des institutions d'action sociale) : un forfait I comprend l'entretien

correspondant "au minimum vital indispensable pour mener durablement en

Suisse une vie conforme à la dignité humaine"; un forfait II comprend un

montant "destiné à préserver ou restaurer l'intégration sociale".

Outre le forfait pour l'entretien, les prestations de l'aide sociale

comprennent les frais de logement, qui correspondent au loyer fixé en fonction

de la situation du marché (Recueil II-4.0), les frais médicaux de base (Recueil

II-5.0) ainsi que des prestations circonstancielles ou frais circonstanciels

(Recueil II-6.0).

b) En l'espèce, pour calculer le

montant de l'aide sociale à laquelle la recourante peut prétendre depuis le 1er

août 2004, l'autorité intimée a pris en compte un montant de 1'700 fr. au titre

du forfait I et de 904 fr.75 pour le loyer, le montant total étant par

conséquent arrêté à 2'604 fr.75. Ce montant n'est pas contesté par la

recourante. Celle-ci conteste en revanche la déduction de 1'528 fr.10

correspondant aux revenus de l'immeuble dont elle est propriétaire à 2********.

Le litige porte ainsi exclusivement sur la question de savoir si l'immeuble

dont la recourante est propriétaire à 2******** lui procure un revenu dont il

convient de tenir compte dans le calcul de l'aide sociale et, cas échéant, quel

est le montant de ce revenu.

2.

a) Dans la décision attaquée, le CSR

retient un revenu mensuel de 1'528 fr.10 en se fondant sur l'avis émis à cet

égard par l'Unité de Contrôle et de Conseils du SPAS (ci-après : UCC). Pour

arriver à ce montant, l'UCC s'est fondée sur le compte de gérance de l'immeuble

de la recourante pour le 1er semestre 2004 en prenant la totalité des loyers

correspondant aux mois de janvier à juin 2004 (soit 31'446 fr.) auxquels elle a

ajouté les revenus de la buanderie (825 fr.), montant dont elle a déduit les

charges (23'102 fr.55). Elle a ainsi abouti à un revenu de 9'166 fr.45 pour le

premier semestre 2004, soit 1'528 fr.10 par mois. L'UCC a comptabilisé la

totalité des loyers dus de janvier à juin 2004, ceci quand bien même certains

loyers ont été payés en juillet. Il résulte d'une note figurant au dossier

produit par le SPAS que l'UCC a voulu s'en tenir à une notion de "réalité

économique" à savoir la différence entre les recettes et les dépenses

comptabilisées ou relatives à la période observée en veillant à ce qu'elles

correspondent à cette période.

Bien qu'il se soit rallié à l'avis du

SPAS dans la décision attaquée (en considérant apparemment qu'il était lié par

cette position), le CSR estime pour sa part que l'on devrait s'en tenir à la

différence entre les recettes et les dépenses effectives relatives à la période

observée. Il considère ainsi que les loyers versés au mois de juillet ne

peuvent pas être pris en compte dans les revenus du premier semestre.

Contrairement au SPAS, le CSR considère également qu'il faut déduire les

montants exigés par la banque au titre de l'amortissement de la dette

hypothécaire, soit un montant de 5'000 fr. pour le premier semestre 2004. Le

CSR déduit enfin un montant de 5'744 fr.95 correspondant à un solde de

chauffage pour la période précédente. L'UCC considère pour sa part que ce

montant n'a pas à être pris en considération dès lors que, en toute hypothèse,

il devrait être refacturé aux locataires. Le CSR arrive ainsi à la conclusion

que, pour les six premiers mois 2004, les revenus nets de l'immeuble se montent

à 823 fr.50, soit 137 fr.25 par mois.

La recourante soutient, de manière

très générale, que son immeuble ne lui procurerait en réalité aucun revenu. A

l'appui de ce moyen, elle a produit notamment un courrier de la fiduciaire qui

s'occupe de la gestion de son immeuble, daté du 25 octobre 2004, qui indique

qu'aucun disponible ne peut lui être versé. Pour justifier ce résultat, la

fiduciaire invoque, d'une part, les amortissements exigés par la banque et,

d'autre part, la nécessité d'épargner afin de procéder à des travaux de

rénovation de l'appartement du rez-de-chaussée.

b) aa) Selon le Recueil, un

bénéficiaire de l'aide sociale n'a fondamentalement aucun droit à la

conservation d'un bien immobilier dont il est propriétaire. Le Recueil prévoit

cependant que, dans certaines circonstances, on peut renoncer à exiger la vente

de l'immeuble occupé par les personnes soutenues. Lorsque, comme c'est le cas

en l'espèce, l'immeuble n'est pas occupé par le bénéficiaire de l'aide sociale,

celui-ci doit être réalisé de suite ou mis en location et le produit de

celle-ci considéré comme ressource (cf. Recueil ch. II-6.3).

bb) Le Tribunal administratif a

examiné assez récemment le cas d'un bénéficiaire de l'aide sociale qui était

propriétaire d'un immeuble qu'il n'occupait pas (arrêt PS 2003/0089 du 4

novembre 2003). A cette occasion, le tribunal a rappelé que, fondée sur le

principe de la couverture des besoins essentiels, l'aide sociale n'a pas à

intervenir pour le paiement de dettes. Ceci implique notamment que, dans le

calcul de l'aide sollicitée par un propriétaire d'un bien immobilier,

l'autorité compétente n'a en principe pas à déduire les intérêts hypothécaires

des revenus procurés par un immeuble. Ces intérêts ne peuvent être pris en

charge par l'aide sociale qu'exceptionnellement, à la double condition que le

requérant occupe l'immeuble dont il est propriétaire et que la vente de

celui-ci ou sa location ne permette pas d'éviter une prise en charge de ses

frais de logement par l'aide sociale. Dans l'arrêt précité, le tribunal

constatait en définitive que c'est la règle selon laquelle le propriétaire d'une

fortune immobilière est tenu de réaliser celle-ci avant de solliciter les

prestations de l'aide sociale qui devait s'imposer. La faculté que cette

fortune lui procurait de subvenir à ses besoins, par le biais en quelque sorte

de la réalisation anticipée et partielle que représente la perception des

loyers sans acquittement des intérêts hypothécaires, excluait ainsi l'octroi de

toute aide.

En l'espèce, si l'on suit cette

jurisprudence, l'autorité intimée aurait pu prendre en considération les loyers

perçus par la recourante au titre de revenus, sans déduire les intérêts

hypothécaires. Il va sans dire que, dans cette hypothèse, le revenu pris en

considération aurait été encore plus important, ce qui n'irait pas dans le sens

des conclusions de la recourante. A cela s'ajoute que, même si l'on devait

considérer que les charges liées à l'immeuble doivent être prises en

considération, le raisonnement du SPAS ainsi que les éléments sur lesquels il

s'est fondé pour arriver à un revenu mensuel de 1'528 fr.10, ne prêtent pas

flanc à la critique. C'est ainsi à juste titre que le SPAS prend en compte la

totalité des revenus (loyers et buanderie) perçus durant le premier semestre

2004.

et en déduit toutes les charges, soit notamment les intérêts

hypothécaires, les frais d'entretien, les assurances, les impôts, les frais

bancaires et les frais de gérance. C'est également à juste titre que le SPAS refuse

toute déduction au titre de l'amortissement de la dette ou en vue d'alimenter

un fond de rénovation. Selon la jurisprudence, il n'appartient en effet pas à l'aide

sociale d'intervenir pour permettre le maintien pour elle-même de la substance

de la propriété immobilière, dans le cas où elle ne sert qu'à procurer un

revenu à son détenteur apte à exercer une activité lucrative. (cf. arrêt TA PS

2003/0228 du 24 février 2004, p. 4).

3.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Conformément à l'art. 15 al. 2 RPAS, l'arrêt est rendu sans frais. En outre, il

n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 25 août 2004

par le Centre social régional de Lausanne est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais, ni allocation de dépens.

jc/Lausanne, le 6 janvier 2005

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.