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Décision

PS.2004.0180

TA - PS.2004.0180 - 2005-01-12 - X c/Caisse de chômage SIB, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

12 janvier 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Alors qu'il se trouvait au chômage, X._______

avait conclu un contrat de travail avec l’association A._______, en date du 11

novembre 1996; ce contrat prévoyait une rémunération horaire, à laquelle

s'ajoutait 8,33 % au titre d'une indemnité de vacances et 8,33 % au titre d'un

13ème salaire. X._______ a contesté les décomptes de la caisse relatifs

aux indemnités compensatoires versées dans le cadre du gain intermédiaire pour

les mois de décembre 1996 à février 1997, auprès du Tribunal administratif,

ainsi que pour les mois de mars à juin 1997 auprès du Service de l'emploi; la

question litigieuse avait trait à la prise en considération de l'indemnité de

vacances dans le cadre du calcul des indemnités compensatoires.

Le dispositif de l'arrêt du Tribunal

administratif du 23 septembre 1999 se lit comme suit:

"(…)

I. Le recours est admis.

II. La décision du Département de l'agriculture, de

l'industrie et du commerce, Service de l'emploi, du 27 mars 1998 est annulée,

le dossier étant renvoyé à la caisse de chômage pour nouvelle décision au sens

des considérants.

III. Le présent arrêt est rendu sans

frais.

IV. L'Etat de Vaud, par la Caisse publique cantonale vaudoise

de chômage versera à X._______ la somme de fr. 800.-- (huit cents francs) à

titre de dépens.

(…)"

On citera également ici le considérant

final :

"4. En conséquence, la décision

attaquée, mal fondée, doit être annulée, la cause devant être renvoyée à la

caisse pour nouveau calcul et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le présent arrêt sera rendu sans frais conformément à l'art. 103 al. 4 LACI. Le

recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat a droit à

des dépens (art. 55 LJPA), à charge de l'OCAC (v. Druide, Directives et Règles

à usage interne de l'Etat, N° 5.8)".

Pour sa part, le Service de l'emploi a

également accueilli le recours qui avait été formé auprès de lui pour les décomptes

des mois de mars à juin 1997; il a retourné en conséquence le dossier à la

caisse afin qu'elle détermine le droit aux prestations de l'assuré, suivant les

indications données par le Tribunal administratif dans l'arrêt précité.

B.

a) La caisse n'a pas statué à nouveau,

malgré les instructions reçues tant du Tribunal administratif que du Service de

l'emploi.

b) X._______ s'est adressé à la caisse

de chômage, en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt précité, ainsi que de la

décision du Service de l'emploi du 18 novembre 1999, par lettres des

9 décembre 2002, 15 février 2003, 20 novembre 2003 et 2 juillet 2004. La caisse

n'a pas réagi.

C. Agissant par ace du 31 août

2004, X._______ recourt au Tribunal administratif en reprochant à la caisse un

déni de justice.

En guise de réponse au recours, la

caisse a produit des décomptes corrigés concernant les mois de décembre 1996 à

mai 1997, en date du 14 septembre 2004. Dans une lettre du 3 novembre suivant,

le recourant fait part de sa satisfaction au sujet de ces décomptes; il

requiert toutefois le versement d'intérêts. Dans une lettre du

18 novembre 2004, la caisse s'oppose à ce que des intérêts soient mis

à sa charge.

X._______ a encore allégué – sans être

en mesure de l’établir – qu’il avait interpellé la caisse avant sa lettre du 9

décembre 2002 ; cette dernière indique qu’elle n’a pas non plus retrouvé

de courriers antérieurs de l’assuré.

Par ailleurs, le juge instructeur

ayant constaté une divergence entre le chiffre IV du dispositif et le chiffre 4

des considérants de l'arrêt du 23 septembre 1999, a interpellé le Service de

l'emploi (successeur de l'Office cantonal de l'assurance-chômage, mentionné au

considérant 4 précité). Le Service de l'emploi, précisément, dans un courrier

du 26 octobre 2004, a déclaré accepter de prendre en charge les dépens

fixés dans l'arrêt du 23 septembre 1999.

Considérants

1.

S'agissant tout d'abord des décomptes

de la caisse de chômage, principal objet de la présente procédure, il faut

constater que la caisse intimée a finalement arrêté des décomptes correctifs

pour les mois de décembre 1996 à mai 1997, en exécution tant du jugement du

Tribunal administratif du 23 septembre 1999 que de la décision rendue sur

recours par le Service de l'emploi le 18 novembre suivant. Le recours formé

pour déni de justice apparaît ainsi comme sans objet, ce que le recourant admet

d'ailleurs expressément, sous la réserve de la question d'éventuels intérêts

moratoires (consid. 2 ci-après).

2.

Le recourant demande à

pouvoir bénéficier d'un intérêt moratoire, pour toute la période de 5 ans

durant laquelle la caisse a négligé de statuer.

a) On relèvera tout d'abord que la

jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances dénie de manière constante le

droit à des intérêts moratoires en matière d'assurances sociales, sous réserve

de circonstances exceptionnelles (voir à ce sujet ATF 127 V 446; 119 V 81

consid. 3; 108 V 13, consid. 4b; voir également Alain Chablais et Jean-Marc

Sallin, Le versement d'intérêts moratoires en droit des assurances sociales,

RFJ 1997, 313; Hans-Ulrich Zürcher, Verzugszinsen im Sozialversicherungsrecht,

AJP 2000, 1014, dans lequel l'auteur commente le dernier arrêt du Tribunal

fédéral des assurances rendu en la matière).

Il est assez difficile de tirer des

lignes directrices de l'abondante casuistique traitée par le Tribunal fédéral

des assurances, voire par les juridictions cantonales des assurances sociales.

Il semble cependant que le Tribunal fédéral des assurances exige cumulativement

une illicéité et une faute pour conclure à l'allocation d'intérêts moratoires.

En particulier, le retard dans l'application du droit est illicite lorsque les

circonstances qui ont provoqué la prolongation disproportionnée de la procédure

ne sont, objectivement, pas jusitifées (sur cet aspect, les causes du retard

importent peu); en revanche, ce retard objectif ne suffit pas, une faute devant

en outre être établie (ATF 108 V 13).

b) Dans le souci d'être complet, on

signalera également ici l'art. 26 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la

partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) qui prévoit, à son

alinéa 2, que des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de

prestations d'assurance-sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter

de la naissance du droit, mais au plus tôt 12 mois à partir du moment où

l'assuré fait valoir ce droit (pour autant qu'il se soit entièrement conformé à

l'obligation de collaborer qui lui incombe). Toutefois, l'art. 82 de la même

loi précise, au titre d'une disposition transitoire, que les dispositions

matérielles de la LPGA ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux

créances fixées avant son entrée en vigueur.

En conséquence, l'art. 26 al. 2 LPGA

n'est pas applicable au cas d'espèce (dans ce sens, voir également ATF 130 V

329, spéc. consid. 6).

c) Dans le cas d'espèce, il paraît

aller de soi que le retard accusé par la caisse dans le traitement de ce

dossier ne s'explique pas et qu'il est en soi illicite. Au surplus, force est

de retenir qu'il est fautif également, à compter de la lettre du recourant du 9

décembre 2002 ou tout au moins dès le 1er janvier 2003. En l’absence

de preuve d’une mise en demeure antérieure de la caisse par l’assuré, il n’est

pas possible de lui accorder le bénéfice d’intérêts pour la période précédant

le 1er janvier 2003.

3.

Par ailleurs, l'arrêt du

Tribunal administratif du 23 septembre 1999, au chiffre IV de son dispositif,

obligeait la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage à verser à X._______

une somme de 800 fr. à titre de dépens; or, cette caisse n'était pas partie à

la procédure, au contraire de la Caisse du SIB, ici en cause. Quant au

considérant final de l'arrêt (consid. 4), il prévoyait que les dépens seraient

mis à la charge de l'Office cantonal de l'assurance-chômage (aujourd'hui le

Service de l'emploi). Il apparaît que la mention au dispositif de la Caisse

cantonale vaudoise de chômage constituait une erreur de plume; il fallait lire

plutôt l'Office cantonal de l'assurance chômage, lequel a d'ailleurs accepté la

prise en charge des dépens, par lettre du 26 octobre 2004. On corrigera

donc l'erreur manifeste précitée dans le dispositif ci‑dessous (v. art.

145.

al. 1 OJ, appliqué par analogie).

4.

Il découle des

considérations qui précèdent que le recours, en tant qu'il a trait à un déni de

justice, est désormais sans objet; cependant, le recourant doit se voir

reconnaître ici le droit à un intérêt moratoire de 5 % à compter du 1er

janvier 2003, cela sur l'intégralité de la somme due.

Au surplus, le présent arrêt

corrigera le chiffre IV du dispositif de l'arrêt antérieur du 23 septembre

1999.

Vu l'issue du pourvoi, le

présent arrêt sera rendu sans frais, ni dépens (art. 61 let. a LPGA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Sous réserve du chiffre II ci-après,

le recours est déclaré sans objet.

II.

Il est alloué à l'assuré X._______ un

intérêt moratoire de 5 % à compter du 1er janvier 2003, cela sur

l'entier de la somme due, soit 5'873 fr.90.

III.

Le dispositif de l'arrêt du Tribunal

administratif du 23 septembre 1999, rendu entre les mêmes parties, est corrigé

de la manière suivante :

« IV. Le

Département de l'économie, Service de l'emploi, versera à X._______ la somme de

800 fr. (huit cent) francs à titre de dépens".

IV.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

san/Lausanne, le 12 janvier 2005

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.