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Décision

PS.2004.0187

TA - PS.2004.0187 - 2005-01-13 - X. /Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, Caisse de chômage SIB, Office régional de placement de la Riviera

13 janvier 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______, né le 10 juillet 1964, a

revendiqué l'allocation d'indemnités de chômage le 10 janvier 2001. Un

quatrième délai-cadre d'indemnisation de deux ans lui a été ouvert à cette

date, son chômage étant contrôlé dès ce moment par l'office régional de

placement de la Riviera (ci-après l'ORP). Il s'est inscrit auprès de la caisse

de chômage SIB (ci-après la caisse).

Durant la période du 25 juin au 29

octobre 2001, X._______ a effectué à plusieurs reprises des travaux pour le

compte de l'entreprise A._______, à Lausanne. Plus précisément, il a travaillé

comme aide-maçon du 25 juin au 24 août 2001, puis du 1er au 30

septembre 2001, ainsi que les 1er et 29 octobre 2001. Il a obtenu de

cette activité un revenu brut de 1'260 francs pour le mois de juin 2001,

4'754.90 francs pour le mois de juillet 2001, 2'652.30 francs pour le mois

d'août 2001, 3'710 francs pour le mois de septembre 2001 et 476 francs pour le

mois d'octobre 2001.

X._______ n'a annoncé ni son activité ni

ses gains à la caisse, et a indiqué qu'il était sans travail sur les formulaires

"Indications de la personne assurée" (IPA) des mois concernés. Durant

toute cette période, la caisse lui a régulièrement versé des indemnités de

chômage complètes.

B.

Le 3 avril 2002, la caisse a prononcé

une suspension de 40 jours à l'encontre de X._______ en lui reprochant de

n'avoir pas déclaré un travail effectué en novembre 2001 auprès de A._______.

En juin 2002, A._______ a informé la caisse que X._______ avait effectué des

travaux pour eux entre juin et octobre 2001, et lui a transmis les attestations

de gains intermédiaires correspondantes. Constatant que X._______ n'avait pas

travaillé en novembre 2001, la caisse a annulé la suspension prononcée le 3

avril 2002 dans une nouvelle décision datée du 18 juillet 2002. Le Service de

l'Emploi, saisi dans l'intervalle d'un recours contre la décision de

suspension, a en conséquence rayé la cause du rôle par décision du 10 septembre

2002.

Le 9 octobre 2002, la caisse a rendu une

décision en restitution des prestations indûment perçues pour les mois de juin

à octobre 2001. Le montant réclamé s'élevait à 6'802.65 francs. X._______ a

recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi, en réclamant le

versement des indemnités de chômage auxquelles il prétendait avoir droit suite

à l'annulation de la décision de suspension du 3 avril 2002. La caisse a répondu

le 15 janvier 2003 en remarquant d'une part que l'annulation de la décision de

suspension ne donnait pas au recourant un droit au versement d'indemnités

supplémentaires, les jours de suspension n'ayant pas été imputés. Elle

constatait en outre que le recourant semblait confondre la décision du Service

de l'emploi du 10 septembre 2002, qui se rapportait à l'annulation des jours de

suspension initialement prononcés en avril 2002, et la nouvelle décision en

restitution du 9 octobre 2002, qui n'avait pas encore fait l'objet d'une

décision du Service de l'emploi. D'autre part, elle constatait que le recourant

ne remettait pas en cause les faits relatifs à la demande de restitution, ni le

montant de cette dernière.

Le 21 février 2003, X._______ a

présenté une demande de remise à la caisse, qui a suspendu le dossier en

l'attente de l'entrée en force de la décision de restitution. Le Service de l'emploi

a rejeté le recours par décision du 2 août 2004, et a confirmé l'obligation de

restituer les prestations versées à tort entre juin et octobre 2001, pour un

montant de 6'802.65 francs.

C.

X._______ a recouru contre cette

décision le 5 septembre 2004. Dans sa réponse du 4 octobre 2004, le Service de

l'emploi reprend les arguments développés à l'appui de sa décision et conclut

au maintien de sa décision et au rejet du recours. L'ORP et la caisse ont

renoncé à se déterminer, déclarant s'en remettre à justice.

Considérants

1.

Déposé dans le délai prévu à l'art. 60

al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA), l'acte de recours non signé a ensuite été confirmé

par un courrier signé déposé dans le délai imparti à cet effet par le juge

instructeur, conformément à l'art. 35 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur

la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Le recours est par

conséquent recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La décision attaquée a pour objet une

demande de restitution d'indemnités de chômage perçues en trop à hauteur de

6'802.65 francs, fondée sur le fait que le recourant a perçus des gains

intermédiaires durant les mois de juin à octobre 2001 pour le compte de la

société A._______, gains dont la caisse n'a pas tenu compte dans le calcul des

indemnités de chômage qui lui ont été versées à cette époque.

a) En premier lieu se pose la question

du droit applicable. La décision en restitution a été rendue avant l'entrée en

vigueur de la LPGA, et le recours contre cette décision a été déposé en octobre

2001.

Or, au titre des dispositions transitoires, l'art. 82 al. 1 première

phrase LPGA prescrit que les dispositions matérielles qu'elle contient ne sont

pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son

entrée en vigueur. Le bien-fondé de la décision attaquée doit donc être examiné

sur la base du droit applicable au moment où la décision a été rendue (ATF K

147/03 du 12 mars 2004). Au demeurant, on relèvera que la question du droit

pertinent rationae temporis ne revêt pas une importance décisive en

l'occurrence, du fait que les principes applicables à la restitution selon la

LPGA sont issus de la réglementation et de la jurisprudence antérieure (cf.

Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, note 9 ad art. 82).

b) L'ancien art. 95 al. 1 de la loi

fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en

cas d'insolvabilité (LACI), dans sa teneur au moment où la caisse a rendu sa

décision, prévoyait que la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la

restitution des prestations de l'assurance-chômage auxquelles il n'a pas droit.

La restitution des prestations suppose que les conditions permettant une

modification de la décision par laquelle ces prestations ont été allouées

soient remplies (ATF 122 V 367 consid. 3 p. 368). Autrement dit, doivent être

remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de

la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été

allouées (sur ces notions v. arrêts TA PS.2002.0076 et PS 2002.0106 et la

jurisprudence citée; notamment à propos de l'art. 95 LACI Edgar Imhof/Christian

Zünd, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in. RSAS 2003 p. 304 ss). Selon un

principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut

reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur

laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à

condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête

une importance notable. Par le biais de la reconsidération, on corrigera une

application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée

résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 17 cons. 2c, 115 V 314 cons.

4a/cc). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les

autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision

d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits

nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une

appréciation juridique différente (ATF 126 V 23 cons. 4b et les références

citées). A noter que la révision et la reconsidération sont désormais

explicitement réglées à l'art. 53 LPGA.

c) En l'espèce, le recourant ne

conteste pas les faits qui ont conduit la caisse a exiger la restitution des

montants payés en trop durant les mois de juin à octobre 2001. Il ressort en

outre du dossier que le recourant a travaillé durant ces mois pour le compte de

la société A._______, réalisant un salaire global de 12'067 francs, alors même

que durant cette période, la caisse a continué de lui verser régulièrement et

normalement des indemnités de chômage sans tenir compte de ses gains

intermédiaires. Il apparaît dès lors que les conditions d'une révision des

décisions par lesquelles les indemnités ont été allouées au recourant pour les

périodes de contrôle des mois de juin à octobre 2001 sont remplies. En effet,

la caisse n'ayant pas été informées du revenu réalisé pendant cette période, il

s'agit d'un fait nouveau, c'est-à-dire d'un fait que l'autorité n'était pas en

mesure de découvrir au moment où les indemnités ont été versées, et qui

justifie la révision des décomptes d'assurance-chômage pour les mois

correspondants. En outre, cette circonstance justifie également une

reconsidération de la décision dès lors que le montant des prestations allouées

au recourant était manifestement inexact, puisqu'il ne tenait pas compte des

gains intermédiaires réalisés. Enfin, en raison des montants concernés, la

rectification de la décision erronée revêt incontestablement une importance

notable.

d) L'art. 95 LACI dans sa teneur avant

le 1er janvier 2003 disposait à son alinéa 4 que le droit de

réclamer la restitution des prestations se prescrit dans le délai d'une année

après que l'organe qui a payé a eu connaissance des faits, mais au plus tard

cinq ans après le versement de la prestations. En l'occurrence, il ressort du

dossier que la caisse a eu connaissance des activités du recourant pour le

compte de la société A._______ dès le mois d'avril 2002, en croyant à ce

moment-là que l'activité concernait uniquement le mois de novembre 2001.

Ensuite, au mois de juin 2002, la caisse a reçu de la société les attestations

de gains intermédiaires pour 2001, qui lui ont permis de constater que le

recourant avait travaillé du mois de juin au mois d'octobre 2001, et de

connaître le montant exact de son salaire durant cette période. En l'espèce, la

demande de restitution du 9 octobre 2002 est intervenue dans le délai d'une

année prévu par l'art. 95 al. 4 ancien LACI.

Il découle de ce qui précède que c'est

à juste titre que la caisse e exigé la restitution des prestations versées en

trop durant les mois de juin à octobre 2001. Il convient dès lors de confirmer

la décision de restitution, dont le montant n'est par ailleurs pas contesté par

le recourant

3.

Le recourant fait encore valoir

qu'ensuite de nombreuses suspensions prononcées à son encontre par la caisse,

il se trouve dans une situation financière difficile, et qu'un arrangement

devrait pouvoir être trouvé. Ce faisant, il demande implicitement une remise de

l'obligation de restitution, confirmant la demande déposée à titre subsidiaire

en février 2003. Toutefois, la question d'une éventuelle remise de l'obligation

de restituer ne fait pas l'objet de la présente procédure, un demande de remise

ne pouvant être présentée en principe qu'après l'entrée en force de la décision

arrêtant le principe et la quotité de la restitution. En

l'occurrence, il appartiendra cas échéant au recourant de présenter une demande

de remise à l'autorité compétente.

4.

Il découle des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il

n'y a pas lieu en outre de percevoir de frais de justice ni d'allouer de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du

2 août 2004 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais de

justice, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 13 janvier 2005

Le président: La

greffière :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.