PS.2004.0187
TA - PS.2004.0187 - 2005-01-13 - X. /Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, Caisse de chômage SIB, Office régional de placement de la Riviera
13 janvier 2005Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0187
Autorité:, Date décision:
TA, 13.01.2005
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, Caisse de chômage SIB, Office régional de placement de la Riviera
RÉVISION{DÉCISION}
RÉVISION{PRESTATION D'ASSURANCE}
RECONSIDÉRATION
MOTIF DE RÉVISION
REMISE DE LA PRESTATION
RESTITUTION DE LA PRESTATION
LACI-95(01.01.1984)
LACI-95-1(01.01.1984)
LACI-95-2(01.01.1984)
LPGA-53-1
LPGA-53-2
Résumé contenant:
IC versée à tort durant plusieurs mois alors que l'assuré réalise des gains intermédiaires non déclarés: confirmation de la décision en remboursement, les conditions d'une révision étant réalisées en l'espèce.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 janvier 2005
Composition
François Kart, président; M.
Edmond C. de Braun et Marc-Henri Stoeckli, assesseurs, Mme Sophie Yenni
Guignard, greffière
recourant
X._______, à 1.*******,
autorité intimée
Service de
l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à Lausanne
I
autorités
concernées
Caisse de
chômage SIB, à Vevey,
Office régional
de placement de la Riviera, à Vevey,
Objet
Indemnités de chômage
Recours X._______ contre décision du Service
de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage (restitution de prestations de l'assurance-chômage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______, né le 10 juillet 1964, a
revendiqué l'allocation d'indemnités de chômage le 10 janvier 2001. Un
quatrième délai-cadre d'indemnisation de deux ans lui a été ouvert à cette
date, son chômage étant contrôlé dès ce moment par l'office régional de
placement de la Riviera (ci-après l'ORP). Il s'est inscrit auprès de la caisse
de chômage SIB (ci-après la caisse).
Durant la période du 25 juin au 29
octobre 2001, X._______ a effectué à plusieurs reprises des travaux pour le
compte de l'entreprise A._______, à Lausanne. Plus précisément, il a travaillé
comme aide-maçon du 25 juin au 24 août 2001, puis du 1er au 30
septembre 2001, ainsi que les 1er et 29 octobre 2001. Il a obtenu de
cette activité un revenu brut de 1'260 francs pour le mois de juin 2001,
4'754.90 francs pour le mois de juillet 2001, 2'652.30 francs pour le mois
d'août 2001, 3'710 francs pour le mois de septembre 2001 et 476 francs pour le
mois d'octobre 2001.
X._______ n'a annoncé ni son activité ni
ses gains à la caisse, et a indiqué qu'il était sans travail sur les formulaires
"Indications de la personne assurée" (IPA) des mois concernés. Durant
toute cette période, la caisse lui a régulièrement versé des indemnités de
chômage complètes.
B.
Le 3 avril 2002, la caisse a prononcé
une suspension de 40 jours à l'encontre de X._______ en lui reprochant de
n'avoir pas déclaré un travail effectué en novembre 2001 auprès de A._______.
En juin 2002, A._______ a informé la caisse que X._______ avait effectué des
travaux pour eux entre juin et octobre 2001, et lui a transmis les attestations
de gains intermédiaires correspondantes. Constatant que X._______ n'avait pas
travaillé en novembre 2001, la caisse a annulé la suspension prononcée le 3
avril 2002 dans une nouvelle décision datée du 18 juillet 2002. Le Service de
l'Emploi, saisi dans l'intervalle d'un recours contre la décision de
suspension, a en conséquence rayé la cause du rôle par décision du 10 septembre
2002.
Le 9 octobre 2002, la caisse a rendu une
décision en restitution des prestations indûment perçues pour les mois de juin
à octobre 2001. Le montant réclamé s'élevait à 6'802.65 francs. X._______ a
recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi, en réclamant le
versement des indemnités de chômage auxquelles il prétendait avoir droit suite
à l'annulation de la décision de suspension du 3 avril 2002. La caisse a répondu
le 15 janvier 2003 en remarquant d'une part que l'annulation de la décision de
suspension ne donnait pas au recourant un droit au versement d'indemnités
supplémentaires, les jours de suspension n'ayant pas été imputés. Elle
constatait en outre que le recourant semblait confondre la décision du Service
de l'emploi du 10 septembre 2002, qui se rapportait à l'annulation des jours de
suspension initialement prononcés en avril 2002, et la nouvelle décision en
restitution du 9 octobre 2002, qui n'avait pas encore fait l'objet d'une
décision du Service de l'emploi. D'autre part, elle constatait que le recourant
ne remettait pas en cause les faits relatifs à la demande de restitution, ni le
montant de cette dernière.
Le 21 février 2003, X._______ a
présenté une demande de remise à la caisse, qui a suspendu le dossier en
l'attente de l'entrée en force de la décision de restitution. Le Service de l'emploi
a rejeté le recours par décision du 2 août 2004, et a confirmé l'obligation de
restituer les prestations versées à tort entre juin et octobre 2001, pour un
montant de 6'802.65 francs.
C.
X._______ a recouru contre cette
décision le 5 septembre 2004. Dans sa réponse du 4 octobre 2004, le Service de
l'emploi reprend les arguments développés à l'appui de sa décision et conclut
au maintien de sa décision et au rejet du recours. L'ORP et la caisse ont
renoncé à se déterminer, déclarant s'en remettre à justice.
Considérants
1.
Déposé dans le délai prévu à l'art. 60
al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA), l'acte de recours non signé a ensuite été confirmé
par un courrier signé déposé dans le délai imparti à cet effet par le juge
instructeur, conformément à l'art. 35 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur
la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Le recours est par
conséquent recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La décision attaquée a pour objet une
demande de restitution d'indemnités de chômage perçues en trop à hauteur de
6'802.65 francs, fondée sur le fait que le recourant a perçus des gains
intermédiaires durant les mois de juin à octobre 2001 pour le compte de la
société A._______, gains dont la caisse n'a pas tenu compte dans le calcul des
indemnités de chômage qui lui ont été versées à cette époque.
a) En premier lieu se pose la question
du droit applicable. La décision en restitution a été rendue avant l'entrée en
vigueur de la LPGA, et le recours contre cette décision a été déposé en octobre
2001.
Or, au titre des dispositions transitoires, l'art. 82 al. 1 première
phrase LPGA prescrit que les dispositions matérielles qu'elle contient ne sont
pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son
entrée en vigueur. Le bien-fondé de la décision attaquée doit donc être examiné
sur la base du droit applicable au moment où la décision a été rendue (ATF K
147/03 du 12 mars 2004). Au demeurant, on relèvera que la question du droit
pertinent rationae temporis ne revêt pas une importance décisive en
l'occurrence, du fait que les principes applicables à la restitution selon la
LPGA sont issus de la réglementation et de la jurisprudence antérieure (cf.
Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, note 9 ad art. 82).
b) L'ancien art. 95 al. 1 de la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité (LACI), dans sa teneur au moment où la caisse a rendu sa
décision, prévoyait que la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la
restitution des prestations de l'assurance-chômage auxquelles il n'a pas droit.
La restitution des prestations suppose que les conditions permettant une
modification de la décision par laquelle ces prestations ont été allouées
soient remplies (ATF 122 V 367 consid. 3 p. 368). Autrement dit, doivent être
remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de
la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été
allouées (sur ces notions v. arrêts TA PS.2002.0076 et PS 2002.0106 et la
jurisprudence citée; notamment à propos de l'art. 95 LACI Edgar Imhof/Christian
Zünd, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in. RSAS 2003 p. 304 ss). Selon un
principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut
reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur
laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à
condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête
une importance notable. Par le biais de la reconsidération, on corrigera une
application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée
résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 17 cons. 2c, 115 V 314 cons.
4a/cc). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les
autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision
d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits
nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une
appréciation juridique différente (ATF 126 V 23 cons. 4b et les références
citées). A noter que la révision et la reconsidération sont désormais
explicitement réglées à l'art. 53 LPGA.
c) En l'espèce, le recourant ne
conteste pas les faits qui ont conduit la caisse a exiger la restitution des
montants payés en trop durant les mois de juin à octobre 2001. Il ressort en
outre du dossier que le recourant a travaillé durant ces mois pour le compte de
la société A._______, réalisant un salaire global de 12'067 francs, alors même
que durant cette période, la caisse a continué de lui verser régulièrement et
normalement des indemnités de chômage sans tenir compte de ses gains
intermédiaires. Il apparaît dès lors que les conditions d'une révision des
décisions par lesquelles les indemnités ont été allouées au recourant pour les
périodes de contrôle des mois de juin à octobre 2001 sont remplies. En effet,
la caisse n'ayant pas été informées du revenu réalisé pendant cette période, il
s'agit d'un fait nouveau, c'est-à-dire d'un fait que l'autorité n'était pas en
mesure de découvrir au moment où les indemnités ont été versées, et qui
justifie la révision des décomptes d'assurance-chômage pour les mois
correspondants. En outre, cette circonstance justifie également une
reconsidération de la décision dès lors que le montant des prestations allouées
au recourant était manifestement inexact, puisqu'il ne tenait pas compte des
gains intermédiaires réalisés. Enfin, en raison des montants concernés, la
rectification de la décision erronée revêt incontestablement une importance
notable.
d) L'art. 95 LACI dans sa teneur avant
le 1er janvier 2003 disposait à son alinéa 4 que le droit de
réclamer la restitution des prestations se prescrit dans le délai d'une année
après que l'organe qui a payé a eu connaissance des faits, mais au plus tard
cinq ans après le versement de la prestations. En l'occurrence, il ressort du
dossier que la caisse a eu connaissance des activités du recourant pour le
compte de la société A._______ dès le mois d'avril 2002, en croyant à ce
moment-là que l'activité concernait uniquement le mois de novembre 2001.
Ensuite, au mois de juin 2002, la caisse a reçu de la société les attestations
de gains intermédiaires pour 2001, qui lui ont permis de constater que le
recourant avait travaillé du mois de juin au mois d'octobre 2001, et de
connaître le montant exact de son salaire durant cette période. En l'espèce, la
demande de restitution du 9 octobre 2002 est intervenue dans le délai d'une
année prévu par l'art. 95 al. 4 ancien LACI.
Il découle de ce qui précède que c'est
à juste titre que la caisse e exigé la restitution des prestations versées en
trop durant les mois de juin à octobre 2001. Il convient dès lors de confirmer
la décision de restitution, dont le montant n'est par ailleurs pas contesté par
le recourant
3.
Le recourant fait encore valoir
qu'ensuite de nombreuses suspensions prononcées à son encontre par la caisse,
il se trouve dans une situation financière difficile, et qu'un arrangement
devrait pouvoir être trouvé. Ce faisant, il demande implicitement une remise de
l'obligation de restitution, confirmant la demande déposée à titre subsidiaire
en février 2003. Toutefois, la question d'une éventuelle remise de l'obligation
de restituer ne fait pas l'objet de la présente procédure, un demande de remise
ne pouvant être présentée en principe qu'après l'entrée en force de la décision
arrêtant le principe et la quotité de la restitution. En
l'occurrence, il appartiendra cas échéant au recourant de présenter une demande
de remise à l'autorité compétente.
4.
Il découle des considérants qui
précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il
n'y a pas lieu en outre de percevoir de frais de justice ni d'allouer de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du
2 août 2004 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais de
justice, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 13 janvier 2005
Le président: La
greffière :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.