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Décision

PS.2004.0189

TA - PS.2004.0189 - 2004-11-17 - X/Centre social intercommunal de Vevey

17 novembre 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A. Née le 3 avril 1986, A. X.________

a donné naissance à l’enfant B. X.________, le 11 mars 2004. Alors

mineure, elle fut prise en charge par le Service de protection de la jeunesse

avant que le Centre social intercommunal de Vevey (ci-après : CSI) ne la

mette au bénéfice des prestations de l’aide sociale à compter du 1er mars 2004,

par décision du 6 avril 2004. Vivant alors chez ses parents, l’aide financière

lui fut octroyée, pour elle et son enfant, au prorata de la composition du

ménage, sans prise en compte du loyer.

B. A. X.________ a disposé de son

propre appartement à compter du 1er juin 2004, le bail

ayant été signé le 19 avril 2004 à la fois par l’intéressée et par son père, C.

X.________, en qualité de locataires conjointement et solidairement

responsables. Le loyer de fr. 1'065.- par mois, charges comprises, a été pris

en charge par le CSI, à titre exceptionnel, jusqu’à ce que soit tranchée la

question de la contribution financière des parents à l’entretien de leur fille.

Les époux X.________ refusèrent toutefois de donner suite à la demande de

renseignements du CSI du 9 juin 2004 concernant leur situation financière et

signifièrent à l’autorité, par courrier du 16 juin 2004 puis lors d’un

entretien avec les services sociaux le 18 août suivant, qu’ils n’entendaient

plus subvenir à l’entretien de leur fille majeure - si ce n’est par le versement

d’une aide mensuelle de fr. 400.- dans l’hypothèse où elle entreprendrait

une formation -, précisant que le bail n’avait été signé par le père que pour

permettre à l’intéressée d’obtenir l’appartement, sans engagement d’en payer le

loyer.

C. Le CSI s’étant acquitté du montant

des loyers afférents aux mois de juin, juillet et août 2004, il signifia à A. X.________,

par décision du 31 août 2004, qu’il cessait de prendre en charge son loyer – en

l’occurrence à compter du mois de septembre – dès lors qu’il revenait à son

père d’assumer cette charge, du fait de sa position de garant lors de la

signature du bail.

A. X.________ a recouru contre

cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 11 septembre 2004.

Arguant de son indigence, elle fit valoir qu’elle assumait seule la charge de

son enfant dans l’attente de trouver un emploi et ne souhaitait pas que cette

situation compromette financièrement celle de ses parents, qualifiés de modestes

ouvriers. Concluant à la prise en charge de son loyer par le CSI, elle

sollicita l’octroi de mesures provisionnelles.

Par acte du 23 septembre 2004,

l’autorité intimée a produit sa réponse et conclu au rejet du recours et de la

demande d’octroi de l’effet suspensif. Celui-ci a été accordé par décision du

juge instructeur du 5 octobre 2004.

Les arguments des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente

jours fixé par l’art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide

sociales (LPAS), le recours est recevable en la forme.

2.

A teneur de l'art. 1er LPAS, l'Etat

n'intervient par la prévoyance et l'aide sociales qu'à défaut, pour la famille

du requérant, de pouvoir subvenir aux besoins de celui-ci. Cette disposition

consacre le principe fondamental de la subsidiarité de l'assistance étatique

par rapport à l'aide privée. En ce sens, l'art. 3 al. 3 LPAS réserve

expressément l'obligation d'assistance entre parents telle que fondée sur le

Code civil (CC), notamment celle prévue à l'art. 328 CC. Apparaît en

l’occurrence litigieuse la question de savoir si l'autorité intimée pouvait se

prévaloir de cette disposition, sur laquelle elle fonde implicitement la

décision dont est recours.

3.

a) Dans sa nouvelle teneur au 1er

janvier 2000, l'art. 328 CC prévoit que chacun, pour autant qu'il vive dans

l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe

ascendante et descendante lorsque, à défaut de cette assistance, ils

tomberaient dans le besoin. L'art. 329 CC dispose quant à lui que l'action

alimentaire, à intenter contre les débiteurs dans l'ordre de leurs droits de

succession, tend aux prestations nécessaires à l'entretien du demandeur et

compatibles avec les ressources de l'autre partie (al. 1er); si, en raison de

circonstances particulières, il paraît inéquitable d'exiger d'un débiteur qu'il

s'acquitte de ses obligations, le juge peut réduire ou supprimer la dette

alimentaire (al. 2), étant précisé que les dispositions concernant l'action

alimentaire de l'enfant et le transfert de son droit à l'entretien à la

collectivité publique sont applicables par analogie (al. 3). Sur ce dernier

point, l'art. 289 al. 3 CC dispose que la prétention à la contribution

d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité

publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant.

b) La doctrine, unanime pour

reconnaître le caractère subsidiaire du devoir d'assistance de la collectivité

par rapport à l'obligation d'entretien des parents telle que prévue aux art.

328.

et 329 CC, s'accorde également à dire que les droits et obligations déduits

de ces dispositions, de nature strictement privée, ne peuvent être créés,

modifiés ou annulés au moyen d'une décision administrative, mais seulement par

la voie de l'action devant le juge civil (Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I,

éd. 2002, ad art. 328/329 CC, p. 1709, n°36; Felix Wolffers, Grundriss des

Sozialhilferechts, 1993, p. 174, ch. 13.1.4; Judith Widmer, Verhältnis der

Verwandtenunterstützungspflicht zur Sozialhilfe in Theorie und Praxis, 2001, p.

87.

et 211; Kathrin Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, 2002, p. 169;

Cyril Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 1998, p. 22

ch. 29.14). C'est en ce sens qu'il faut comprendre l'art. 28 LPAS,

disposant que l'Etat peut exercer directement cette action conformément à

l'art. 329 al. 3 CC, laquelle doit être portée devant le Président du Tribunal

d'arrondissement, qui instruit et juge en la forme sommaire (BGC, printemps

1977, p. 762, ad art. 28).

c) Que le juge civil soit seul

compétent pour statuer sur le sort de l'action alimentaire ne signifie

cependant pas que l'autorité administrative chargée d'octroyer l'aide sociale

ne puisse pas préjuger de l'objet d'une telle action. L'autorité a en effet la

compétence de se prononcer sur une question préjudicielle lorsque sa solution

s'avère nécessaire pour régler un problème qui se pose à titre principal (Tribunal

administratif, arrêt PS 2003/0159 du 2 décembre 2003 ; Moor, Droit

administratif, vol. I ch. 3.4.2, et les références citées). Or, tel est bien le

cas en l'espèce, où il est apparu à l'autorité intimée, compétente pour décider

de l'octroi des prestations de l'aide sociale, que le principe de la

subsidiarité de l'aide étatique s'opposait à cet octroi. Une question

préjudicielle ne saurait toutefois être tranchée à la place de l'autorité

normalement compétente que lorsqu'elle ne soulève pas de problèmes de fait ou

de droit délicats, respectivement lorsque la jurisprudence de l'autorité

normalement compétente apparaît suffisamment bien établie (ATF 105 II 308, 118

IV 221). Il conviendra donc d'examiner si, en l'espèce, l'autorité a tenu

compte de tous les critères permettant de déterminer la capacité contributive

du débiteur de l'entretien et, partant, si elle pouvait raisonnablement

considérer que ce dernier devait assistance aux conditions de l'art. 328 al.

1er CC.

d) On considère à cet égard que le

débiteur ne peut être recherché que lorsqu'il vit dans l'aisance, c'est-à-dire

lorsque ses ressources (comprenant les revenus de son travail et les gains

accessoires réalisés volontairement pour élever son niveau de vie) lui permettent

non seulement de faire face aux dépenses nécessaires, mais de continuer à mener

un train de vie aisé tout en fournissant la contribution réclamée, ce qui

suppose de tenir également compte des dépenses propres à rendre la vie plus

agréable. En outre, la dette alimentaire ne saurait entraver le débiteur dans

son droit de se constituer une prévoyance professionnelle appropriée, ni

entamer de manière substantielle le capital qui est affecté à cette prévoyance

(Basler Kommentar, op. cit., p. 1700, ch 3, et les références citées; Hegnauer,

op. cit., ch. 29.10). Quant à la valeur limite des ressources en dessous de

laquelle il y a lieu de renoncer au devoir d'entretien du parent, l'on peut se

rapporter aux recommandations adoptées par la Conférence suisse des

institutions d'action sociale (CSIAS). Celles-ci retiennent à cet égard un

montant de fr. 60'000.- pour une personne seule, respectivement de fr. 80'000.-

pour un couple marié. Ce montant comprend, outre le revenu imposable, une part

de la fortune imposable converti comme suit en revenu: après déduction d'un

montant laissé disponible de fr. 100'000.- pour les personnes seules et de fr.

150'000.- pour les époux, le solde de la fortune imposable est converti en

fonction de l'espérance de vie moyenne du débiteur (en l'occurrence, le taux de

conversion est de 1/20 pour les personnes de plus de 61 ans; Directives CSIAS

en vigueur à compter de décembre 2000, ad F.4 et H.4). Enfin, l'art. 329 al. 2

CC commande de tenir compte de l'état des relations entre le créancier et le

débiteur, le juge pouvant réduire ou supprimer la dette alimentaire lorsqu'en

raison de circonstances particulières, il lui semble inéquitable d'exiger du

débiteur qu'il s'acquitte de ses obligations.

4.

a) En l'espèce, constatant le refus

des parents de la recourante de collaborer à l’établissement de leur situation

financière, l’autorité intimée déduit néanmoins leur capacité financière à

subvenir à l’entretien de leur fille, d’une part de la signature du bail par le

père, celui-ci apparaissant comme conjointement et solidairement responsable du

paiement du loyer, d’autre part du fait que la mère s’est déclarée disposée à

contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une aide de fr. 400.- pour

autant que celle-ci entreprenne une formation. Cette argumentation ne saurait

être reçue.

b) S’agissant tout

d’abord d’une éventuelle contribution à la formation de la recourante, cette

question n’est non seulement pas d’actualité dès lors que l’intéressée déclare

avoir renoncé à un tel projet, mais elle est de toute manière irrelevante dans

la mesure où la bénéficiaire n’aurait alors tout simplement plus droit à l’aide

sociale, qui ne recouvre pas de droit à la formation. De jurisprudence

constante, il n’y a en effet d’aide étatique à la formation que par le biais de

l’octroi d’une bourse : réputée assurer un soutien suffisant pour

supprimer tout obstacle financier à la poursuite d’études ou d’une formation,

cette bourse sera le cas échéant octroyée par l’office cantonal compétent,

auquel il reviendra d’examiner, au nombre des conditions de l’octroi de cette

aide, celle de la capacité contributive réelle des parents (Tribunal administratif,

arrêt PS 2002/0082 du 5 mars 2003).

Cela étant, la capacité

contributive des parents de la recourante ne saurait se laisser déduire de la signature

du bail par le père : cet acte n’ayant de portée que pour la garantie du

bailleur, il n’est pas réputé rendre compte, en tant que tel, de l’aisance des

parents telle que définie au considérant 2d ci-dessus.

Enfin, le refus de collaboration

des parents à l’établissement de leur situation financière ne pouvant être

imputé à la recourante, à laquelle l’autorité intimée ne reproche aucun

manque de collaboration, force est de constater que les allégations de

l’intéressée concernant les revenus modestes de ses parents ne sont contredites

par aucun élément du dossier constitué.

c) De ce qui précède, il faut

conclure que l’aisance des parents de la recourante n’est pas établie, ni même

rendue vraisemblable. L’autorité intimée ne pouvait dès lors s’en prévaloir

pour réduire ses prestations du montant correspondant à la prise en charge du

loyer réel et des charges afférentes à celui-ci à laquelle l’intéressée avait

droit du fait de son indigence (art. 21 LPAS ; Recueil d’application de

l’aide sociale 2004, ch. I-1.0 et II-4.0; art. 12 de la Constitution fédérale;

art 33 de la Constitution du canton de Vaud).

Mal fondée, la

décision dont est recours doit dès lors être annulée avec effet au jour où elle

a été rendue, laissant subsister le droit de la recourante à la prise en charge

de son loyer par l’aide sociale à compter du mois de septembre 2004.

La cause sera donc

renvoyée à l’autorité intimée, à laquelle il incombera de statuer au sujet de

l’octroi dudit loyer et, si elle entend encore se prévaloir de l’aisance

financière des parents de la bénéficiaire, de procéder aux mesures

d’instruction propres à rendre compte des ressources financières des intéressés

(notamment en consultant le registre fiscal, s’ils persistaient à ne pas

collaborer), voire d’envisager une action alimentaire devant le juge civil dès

lors que, comme rappelé au considérant 3a ci-dessus, la prétention de la

personne dans le besoin à une contribution d’entretien de ses parents passe à

la collectivité publique, avec tous les droits qui lui sont rattachés, lorsque

celle-ci assume cet entretien.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 31 août 2004

par le Centre social intercommunal de Vevey est annulée et la cause renvoyée à

cette autorité pour statuer à nouveau dans le sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 17 novembre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.