PS.2004.0189
TA - PS.2004.0189 - 2004-11-17 - X/Centre social intercommunal de Vevey
17 novembre 2004Français12 min
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N° affaire:
PS.2004.0189
Autorité:, Date décision:
TA, 17.11.2004
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Centre social intercommunal de Vevey
ASSISTANCE PUBLIQUE
SUBSIDIARITÉ
DEVOIR D'ASSISTANCE{FAMILLE}
LOYER
CC-328
CC-329
LPAS-1
LPAS-3-3
Résumé contenant:
La part de l'aide sociale correspondant au loyer du bénéficiaire ne peut pas être supprimée du seul fait que le père de celui-ci assume une obligation de garantie à l'égard du bailleur.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 novembre 2004
Composition
M. Jacques Giroud, président; Mme Dina
Charif Feller et M. Edmond C. de Braun, assesseurs. Greffier : M.
Jean-François Neu.
recourante
A. X.________, à Vevey,
autorité intimée
Centre social
intercommunal de Vevey, à
Vevey,
I
Objet
Aide sociale
Recours A. X.________ contre décision du Centre social intercommunal
de Vevey du 31 août 2004 (assistance publique ; prise en charge du loyer
par un tiers, subsidiarité de l'aide)
Faits
Vu les faits suivants
A. Née le 3 avril 1986, A. X.________
a donné naissance à l’enfant B. X.________, le 11 mars 2004. Alors
mineure, elle fut prise en charge par le Service de protection de la jeunesse
avant que le Centre social intercommunal de Vevey (ci-après : CSI) ne la
mette au bénéfice des prestations de l’aide sociale à compter du 1er mars 2004,
par décision du 6 avril 2004. Vivant alors chez ses parents, l’aide financière
lui fut octroyée, pour elle et son enfant, au prorata de la composition du
ménage, sans prise en compte du loyer.
B. A. X.________ a disposé de son
propre appartement à compter du 1er juin 2004, le bail
ayant été signé le 19 avril 2004 à la fois par l’intéressée et par son père, C.
X.________, en qualité de locataires conjointement et solidairement
responsables. Le loyer de fr. 1'065.- par mois, charges comprises, a été pris
en charge par le CSI, à titre exceptionnel, jusqu’à ce que soit tranchée la
question de la contribution financière des parents à l’entretien de leur fille.
Les époux X.________ refusèrent toutefois de donner suite à la demande de
renseignements du CSI du 9 juin 2004 concernant leur situation financière et
signifièrent à l’autorité, par courrier du 16 juin 2004 puis lors d’un
entretien avec les services sociaux le 18 août suivant, qu’ils n’entendaient
plus subvenir à l’entretien de leur fille majeure - si ce n’est par le versement
d’une aide mensuelle de fr. 400.- dans l’hypothèse où elle entreprendrait
une formation -, précisant que le bail n’avait été signé par le père que pour
permettre à l’intéressée d’obtenir l’appartement, sans engagement d’en payer le
loyer.
C. Le CSI s’étant acquitté du montant
des loyers afférents aux mois de juin, juillet et août 2004, il signifia à A. X.________,
par décision du 31 août 2004, qu’il cessait de prendre en charge son loyer – en
l’occurrence à compter du mois de septembre – dès lors qu’il revenait à son
père d’assumer cette charge, du fait de sa position de garant lors de la
signature du bail.
A. X.________ a recouru contre
cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 11 septembre 2004.
Arguant de son indigence, elle fit valoir qu’elle assumait seule la charge de
son enfant dans l’attente de trouver un emploi et ne souhaitait pas que cette
situation compromette financièrement celle de ses parents, qualifiés de modestes
ouvriers. Concluant à la prise en charge de son loyer par le CSI, elle
sollicita l’octroi de mesures provisionnelles.
Par acte du 23 septembre 2004,
l’autorité intimée a produit sa réponse et conclu au rejet du recours et de la
demande d’octroi de l’effet suspensif. Celui-ci a été accordé par décision du
juge instructeur du 5 octobre 2004.
Les arguments des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente
jours fixé par l’art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide
sociales (LPAS), le recours est recevable en la forme.
2.
A teneur de l'art. 1er LPAS, l'Etat
n'intervient par la prévoyance et l'aide sociales qu'à défaut, pour la famille
du requérant, de pouvoir subvenir aux besoins de celui-ci. Cette disposition
consacre le principe fondamental de la subsidiarité de l'assistance étatique
par rapport à l'aide privée. En ce sens, l'art. 3 al. 3 LPAS réserve
expressément l'obligation d'assistance entre parents telle que fondée sur le
Code civil (CC), notamment celle prévue à l'art. 328 CC. Apparaît en
l’occurrence litigieuse la question de savoir si l'autorité intimée pouvait se
prévaloir de cette disposition, sur laquelle elle fonde implicitement la
décision dont est recours.
3.
a) Dans sa nouvelle teneur au 1er
janvier 2000, l'art. 328 CC prévoit que chacun, pour autant qu'il vive dans
l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe
ascendante et descendante lorsque, à défaut de cette assistance, ils
tomberaient dans le besoin. L'art. 329 CC dispose quant à lui que l'action
alimentaire, à intenter contre les débiteurs dans l'ordre de leurs droits de
succession, tend aux prestations nécessaires à l'entretien du demandeur et
compatibles avec les ressources de l'autre partie (al. 1er); si, en raison de
circonstances particulières, il paraît inéquitable d'exiger d'un débiteur qu'il
s'acquitte de ses obligations, le juge peut réduire ou supprimer la dette
alimentaire (al. 2), étant précisé que les dispositions concernant l'action
alimentaire de l'enfant et le transfert de son droit à l'entretien à la
collectivité publique sont applicables par analogie (al. 3). Sur ce dernier
point, l'art. 289 al. 3 CC dispose que la prétention à la contribution
d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité
publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant.
b) La doctrine, unanime pour
reconnaître le caractère subsidiaire du devoir d'assistance de la collectivité
par rapport à l'obligation d'entretien des parents telle que prévue aux art.
328.
et 329 CC, s'accorde également à dire que les droits et obligations déduits
de ces dispositions, de nature strictement privée, ne peuvent être créés,
modifiés ou annulés au moyen d'une décision administrative, mais seulement par
la voie de l'action devant le juge civil (Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I,
éd. 2002, ad art. 328/329 CC, p. 1709, n°36; Felix Wolffers, Grundriss des
Sozialhilferechts, 1993, p. 174, ch. 13.1.4; Judith Widmer, Verhältnis der
Verwandtenunterstützungspflicht zur Sozialhilfe in Theorie und Praxis, 2001, p.
87.
et 211; Kathrin Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, 2002, p. 169;
Cyril Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 1998, p. 22
ch. 29.14). C'est en ce sens qu'il faut comprendre l'art. 28 LPAS,
disposant que l'Etat peut exercer directement cette action conformément à
l'art. 329 al. 3 CC, laquelle doit être portée devant le Président du Tribunal
d'arrondissement, qui instruit et juge en la forme sommaire (BGC, printemps
1977, p. 762, ad art. 28).
c) Que le juge civil soit seul
compétent pour statuer sur le sort de l'action alimentaire ne signifie
cependant pas que l'autorité administrative chargée d'octroyer l'aide sociale
ne puisse pas préjuger de l'objet d'une telle action. L'autorité a en effet la
compétence de se prononcer sur une question préjudicielle lorsque sa solution
s'avère nécessaire pour régler un problème qui se pose à titre principal (Tribunal
administratif, arrêt PS 2003/0159 du 2 décembre 2003 ; Moor, Droit
administratif, vol. I ch. 3.4.2, et les références citées). Or, tel est bien le
cas en l'espèce, où il est apparu à l'autorité intimée, compétente pour décider
de l'octroi des prestations de l'aide sociale, que le principe de la
subsidiarité de l'aide étatique s'opposait à cet octroi. Une question
préjudicielle ne saurait toutefois être tranchée à la place de l'autorité
normalement compétente que lorsqu'elle ne soulève pas de problèmes de fait ou
de droit délicats, respectivement lorsque la jurisprudence de l'autorité
normalement compétente apparaît suffisamment bien établie (ATF 105 II 308, 118
IV 221). Il conviendra donc d'examiner si, en l'espèce, l'autorité a tenu
compte de tous les critères permettant de déterminer la capacité contributive
du débiteur de l'entretien et, partant, si elle pouvait raisonnablement
considérer que ce dernier devait assistance aux conditions de l'art. 328 al.
1er CC.
d) On considère à cet égard que le
débiteur ne peut être recherché que lorsqu'il vit dans l'aisance, c'est-à-dire
lorsque ses ressources (comprenant les revenus de son travail et les gains
accessoires réalisés volontairement pour élever son niveau de vie) lui permettent
non seulement de faire face aux dépenses nécessaires, mais de continuer à mener
un train de vie aisé tout en fournissant la contribution réclamée, ce qui
suppose de tenir également compte des dépenses propres à rendre la vie plus
agréable. En outre, la dette alimentaire ne saurait entraver le débiteur dans
son droit de se constituer une prévoyance professionnelle appropriée, ni
entamer de manière substantielle le capital qui est affecté à cette prévoyance
(Basler Kommentar, op. cit., p. 1700, ch 3, et les références citées; Hegnauer,
op. cit., ch. 29.10). Quant à la valeur limite des ressources en dessous de
laquelle il y a lieu de renoncer au devoir d'entretien du parent, l'on peut se
rapporter aux recommandations adoptées par la Conférence suisse des
institutions d'action sociale (CSIAS). Celles-ci retiennent à cet égard un
montant de fr. 60'000.- pour une personne seule, respectivement de fr. 80'000.-
pour un couple marié. Ce montant comprend, outre le revenu imposable, une part
de la fortune imposable converti comme suit en revenu: après déduction d'un
montant laissé disponible de fr. 100'000.- pour les personnes seules et de fr.
150'000.- pour les époux, le solde de la fortune imposable est converti en
fonction de l'espérance de vie moyenne du débiteur (en l'occurrence, le taux de
conversion est de 1/20 pour les personnes de plus de 61 ans; Directives CSIAS
en vigueur à compter de décembre 2000, ad F.4 et H.4). Enfin, l'art. 329 al. 2
CC commande de tenir compte de l'état des relations entre le créancier et le
débiteur, le juge pouvant réduire ou supprimer la dette alimentaire lorsqu'en
raison de circonstances particulières, il lui semble inéquitable d'exiger du
débiteur qu'il s'acquitte de ses obligations.
4.
a) En l'espèce, constatant le refus
des parents de la recourante de collaborer à l’établissement de leur situation
financière, l’autorité intimée déduit néanmoins leur capacité financière à
subvenir à l’entretien de leur fille, d’une part de la signature du bail par le
père, celui-ci apparaissant comme conjointement et solidairement responsable du
paiement du loyer, d’autre part du fait que la mère s’est déclarée disposée à
contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une aide de fr. 400.- pour
autant que celle-ci entreprenne une formation. Cette argumentation ne saurait
être reçue.
b) S’agissant tout
d’abord d’une éventuelle contribution à la formation de la recourante, cette
question n’est non seulement pas d’actualité dès lors que l’intéressée déclare
avoir renoncé à un tel projet, mais elle est de toute manière irrelevante dans
la mesure où la bénéficiaire n’aurait alors tout simplement plus droit à l’aide
sociale, qui ne recouvre pas de droit à la formation. De jurisprudence
constante, il n’y a en effet d’aide étatique à la formation que par le biais de
l’octroi d’une bourse : réputée assurer un soutien suffisant pour
supprimer tout obstacle financier à la poursuite d’études ou d’une formation,
cette bourse sera le cas échéant octroyée par l’office cantonal compétent,
auquel il reviendra d’examiner, au nombre des conditions de l’octroi de cette
aide, celle de la capacité contributive réelle des parents (Tribunal administratif,
arrêt PS 2002/0082 du 5 mars 2003).
Cela étant, la capacité
contributive des parents de la recourante ne saurait se laisser déduire de la signature
du bail par le père : cet acte n’ayant de portée que pour la garantie du
bailleur, il n’est pas réputé rendre compte, en tant que tel, de l’aisance des
parents telle que définie au considérant 2d ci-dessus.
Enfin, le refus de collaboration
des parents à l’établissement de leur situation financière ne pouvant être
imputé à la recourante, à laquelle l’autorité intimée ne reproche aucun
manque de collaboration, force est de constater que les allégations de
l’intéressée concernant les revenus modestes de ses parents ne sont contredites
par aucun élément du dossier constitué.
c) De ce qui précède, il faut
conclure que l’aisance des parents de la recourante n’est pas établie, ni même
rendue vraisemblable. L’autorité intimée ne pouvait dès lors s’en prévaloir
pour réduire ses prestations du montant correspondant à la prise en charge du
loyer réel et des charges afférentes à celui-ci à laquelle l’intéressée avait
droit du fait de son indigence (art. 21 LPAS ; Recueil d’application de
l’aide sociale 2004, ch. I-1.0 et II-4.0; art. 12 de la Constitution fédérale;
art 33 de la Constitution du canton de Vaud).
Mal fondée, la
décision dont est recours doit dès lors être annulée avec effet au jour où elle
a été rendue, laissant subsister le droit de la recourante à la prise en charge
de son loyer par l’aide sociale à compter du mois de septembre 2004.
La cause sera donc
renvoyée à l’autorité intimée, à laquelle il incombera de statuer au sujet de
l’octroi dudit loyer et, si elle entend encore se prévaloir de l’aisance
financière des parents de la bénéficiaire, de procéder aux mesures
d’instruction propres à rendre compte des ressources financières des intéressés
(notamment en consultant le registre fiscal, s’ils persistaient à ne pas
collaborer), voire d’envisager une action alimentaire devant le juge civil dès
lors que, comme rappelé au considérant 3a ci-dessus, la prétention de la
personne dans le besoin à une contribution d’entretien de ses parents passe à
la collectivité publique, avec tous les droits qui lui sont rattachés, lorsque
celle-ci assume cet entretien.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 31 août 2004
par le Centre social intercommunal de Vevey est annulée et la cause renvoyée à
cette autorité pour statuer à nouveau dans le sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 17 novembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.