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Décision

PS.2004.0191

TA - PS.2004.0191 - 2004-12-27 - X c/Centre social régional de Bex, Service de prévoyance et d'aide sociales

27 décembre 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Madame X.________, née le 17 janvier

1956, divorcée, a bénéficié du revenu minimum de réinsertion jusqu'au 31 mai

2004. Dès le 1er juin 2004, elle a obtenu l'aide sociale, à raison

de 1'665 francs, soit 1'110 fr. pour les forfaits 1 et 2 et 555 fr. pour le

loyer. Le 1er juillet 2004, elle a quitté B.________ pour s'installer

à A.________, en colocation avec M. Y.________, dans un appartement de deux

pièces au loyer de 810 fr. plus 150 fr. de charges.

B.

Dans une lettre du 27 juillet 2004

adressée au Centre social régional de Bex (ci-après : le CSR) et transmis par

Mme X.________, M. Y.________a notamment expliqué que cette dernière et

lui-même avaient décidé d'un commun accord de prendre un logement en colocation

et de partager l'appartement et les frais inhérents, "ce qui fût fait

au début juillet 2004".

C.

Par décision du 17 août 2004, le CSR a

octroyé l'aide sociale à Mme X.________ à hauteur de 1'427 fr.50, soit la

moitié du forfait 1 pour deux personnes (772 fr.50), le forfait 2 pour une

personne (100 fr.) et la moitié du loyer (555 fr.), avec effet au 1er juillet 2004.

Cette décision précisait que ce montant avait été calculé après déduction des

revenus (quand bien même elle ne mentionne aucun revenu).

D.

Le 14 septembre 2004, Mme X.________ a

recouru contre cette décision, concluant principalement à l'octroi du forfait

de 1'110 francs. Elle fait valoir en substance qu'elle a épargné une charge de

255 fr. aux services sociaux en prenant un appartement en colocation plutôt

qu'un appartement au loyer de 810 fr. pour elle seule, que le montant de 872

fr. 50 ne lui permet pas de subvenir entièrement à ses besoins ni faire face à

ses obligations financières, que son colocataire, en arrêt de travail depuis une

année et diabétique, ne peut entrer en compte dans ses frais de subsistance et

qu'il lui reste encore des factures et dettes à payer. Le reste de son

argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile.

Dans sa réponse du 6

octobre 2004, le CSR expose notamment qu'il n'a pas retenu la notion de

concubinage, bien que Mme X.________ et M. Y.________se soient mutuellement

portés assistance depuis 2001, et qu'il s'est tenu, en fonction du statut de

colocataire de l'intéressée, aux dispositions et directives en vigueur.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé

à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale

(ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

En vertu de

l'article 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes

ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières.

Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille

doit apporter à ses membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux autres prestations

sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales, mais

peuvent être, le cas échéant, versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS).

L'aide est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires

à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS).

Elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement.

D'une part, elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et

soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans certains cas

tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les

cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances

d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être

justifiés (v. l'exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi

sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature,

l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de

la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales, les

prestations étant allouées dans les cas et dans les limites prévues par le

Département de la prévoyance sociale et des assurances (ci-après : le DPSA ou

le Département), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS).

Selon les directives

édictées par le Département de la santé et de l‘action sociale sous le titre

"Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après: le

Recueil), la couverture des besoins fondamentaux englobe toutes les dépenses

courantes nécessaires à l'entretien d'un ménage. Elle comprend un montant

forfaitaire pour l'entretien (qui varie selon la taille du ménage), les frais

de logement (charges comprises) et les frais médicaux de base (v. Recueil, ch.

II-3.2). Le montant forfaitaire pour l'entretien se décompose lui-même en un

montant de base (forfait 1) correspondant au minimum vital indispensable pour

mener durablement en Suisse une vie conforme à la dignité humaine (v. ch.

II-3.4 al.1), à l'éventuel complément en faveur des ménages comptant plus de

deux personnes de 16 ans révolus, ainsi qu'un autre complément (forfait 2)

destiné à préserver et à restaurer l'intégration sociale (v. ch. II-3.6). Le

forfait 1 est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage

commun. Pour ce qui concerne les ménages de plusieurs personnes, on applique

une échelle d'équivalence (progression des charges en fonction du nombre de personnes

composant le ménage) élaborée et approuvée par la CSIAS. Les montants

recommandés figurent dans l'annexe intitulée "Barème des normes ASV"

(Recueil II-3.4). Le forfait 1 est fixé à 1'010 fr. pour une personne seule et

à 1'545 fr. pour un ménage de deux personnes, soit 772 fr. 50 par personne. Le

forfait 2 est de 100 fr. pour une personne seule, 155 fr. pour deux personnes.

Toutefois, lorsque plusieurs personnes vivent dans une communauté de type

familial ou un ménage de plusieurs adultes sans obligation d'entretien entre

eux (parents éloignés, amis, colocataires), chaque membre de la communauté a

son propre dossier et bénéficie du forfait 2 pour une personne seule, soit 100

fr.

3.

En l'espèce Mme X.________ a obtenu

un montant de 872 fr. 50 soit la moitié du forfait 1 pour un ménage de deux

personnes, plus le forfait 2 pour une personne seule. Elle soutient que ce

montant ne lui permet pas de couvrir son entretien, ni de faire face à ses

obligations financières. Certes, l'aide qu'elle touchait en vivant seule était

supérieure de presque 250 fr. par mois. En partageant un appartement avec une

tierce personne, elle a toutefois réduit non seulement ses frais de logement,

mais aussi ses frais d'entretien, ce dont le barème tient précisément compte. On

considère en effet comme scientifiquement établi, sur la base des données de la

statistique suisse, que les frais d'entretien d'un ménage de deux personnes

s'élèvent à 153% de ceux d'une personne seule (v. Conférence suisse des

institutions d'actions sociales, Aide sociale : concept et normes de calcul,

section B.2.2). Le montant strictement nécessaire à l'entretien d'une personne

vivant en communauté domestique avec un tiers n'est ainsi que de 76,5% de celui

d'une personne seule; et c'est à juste titre que les normes d'aide sociale en

tiennent compte lorsqu'on se trouve en présence de personnes qui non seulement

partagent le même logement, mais forment une communauté économique de type

familial, c'est-à-dire "assument et financent ensemble les fonctions

ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications,

etc.)" (Recueil, ch. II-12.8). Tel est bien le cas en l'occurrence : la

lettre du 27 juillet 2004 de M. Y.________indique clairement que la recourante

et lui-même ont décidé de partager leurs frais. Que M. Y.________ait des

difficultés financières qui l'empêchent d'assumer finalement sa part n'est pas

de nature à influencer le calcul applicable. Dans ces circonstances, le montant

alloué ayant été déterminé conformément aux dispositions en vigueur, la

décision attaquée doit être confirmée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Centre social régional

de Bex du 16 août 2004 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

jc/sb/Lausanne, le 27 décembre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.