PS.2004.0191
TA - PS.2004.0191 - 2004-12-27 - X c/Centre social régional de Bex, Service de prévoyance et d'aide sociales
27 décembre 2004Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0191
Autorité:, Date décision:
TA, 27.12.2004
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Centre social régional de Bex, Service de prévoyance et d'aide sociales
MÉNAGE COMMUN
FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOGEMENT
COLOCATAIRE
ASSISTANCE PUBLIQUE
LPAS-21-1
Résumé contenant:
Lorsque le bénéficiaire de l'aide sociale, non seulement partage le logement, mais encore forme avec une tierce personne - non assistée - une communauté économique de type familial, le minimum vital nécessaire à son entretien correspond à la moitié du forfait 1 pour deux personnes.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 décembre 2004
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme Dina Charif Feller et M. Antoine Thélin,
assesseurs, Greffier : M. Yann Jaillet.
Recourante
X.________, Avenue 1.********, à A.________,
Autorité intimée
Centre social
régional de Bex, à Bex,
I
Autorité concernée
Service de
prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne
Objet
Aide sociale
Recours X.________ contre décision du Centre
social régional de Bex du 16 août 2004 (fixation de l'aide sociale)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Madame X.________, née le 17 janvier
1956, divorcée, a bénéficié du revenu minimum de réinsertion jusqu'au 31 mai
2004. Dès le 1er juin 2004, elle a obtenu l'aide sociale, à raison
de 1'665 francs, soit 1'110 fr. pour les forfaits 1 et 2 et 555 fr. pour le
loyer. Le 1er juillet 2004, elle a quitté B.________ pour s'installer
à A.________, en colocation avec M. Y.________, dans un appartement de deux
pièces au loyer de 810 fr. plus 150 fr. de charges.
B.
Dans une lettre du 27 juillet 2004
adressée au Centre social régional de Bex (ci-après : le CSR) et transmis par
Mme X.________, M. Y.________a notamment expliqué que cette dernière et
lui-même avaient décidé d'un commun accord de prendre un logement en colocation
et de partager l'appartement et les frais inhérents, "ce qui fût fait
au début juillet 2004".
C.
Par décision du 17 août 2004, le CSR a
octroyé l'aide sociale à Mme X.________ à hauteur de 1'427 fr.50, soit la
moitié du forfait 1 pour deux personnes (772 fr.50), le forfait 2 pour une
personne (100 fr.) et la moitié du loyer (555 fr.), avec effet au 1er juillet 2004.
Cette décision précisait que ce montant avait été calculé après déduction des
revenus (quand bien même elle ne mentionne aucun revenu).
D.
Le 14 septembre 2004, Mme X.________ a
recouru contre cette décision, concluant principalement à l'octroi du forfait
de 1'110 francs. Elle fait valoir en substance qu'elle a épargné une charge de
255 fr. aux services sociaux en prenant un appartement en colocation plutôt
qu'un appartement au loyer de 810 fr. pour elle seule, que le montant de 872
fr. 50 ne lui permet pas de subvenir entièrement à ses besoins ni faire face à
ses obligations financières, que son colocataire, en arrêt de travail depuis une
année et diabétique, ne peut entrer en compte dans ses frais de subsistance et
qu'il lui reste encore des factures et dettes à payer. Le reste de son
argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile.
Dans sa réponse du 6
octobre 2004, le CSR expose notamment qu'il n'a pas retenu la notion de
concubinage, bien que Mme X.________ et M. Y.________se soient mutuellement
portés assistance depuis 2001, et qu'il s'est tenu, en fonction du statut de
colocataire de l'intéressée, aux dispositions et directives en vigueur.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé
à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale
(ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
En vertu de
l'article 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes
ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières.
Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille
doit apporter à ses membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux autres prestations
sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales, mais
peuvent être, le cas échéant, versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS).
L'aide est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires
à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS).
Elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement.
D'une part, elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et
soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans certains cas
tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les
cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances
d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être
justifiés (v. l'exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi
sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature,
l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de
la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales, les
prestations étant allouées dans les cas et dans les limites prévues par le
Département de la prévoyance sociale et des assurances (ci-après : le DPSA ou
le Département), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS).
Selon les directives
édictées par le Département de la santé et de l‘action sociale sous le titre
"Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après: le
Recueil), la couverture des besoins fondamentaux englobe toutes les dépenses
courantes nécessaires à l'entretien d'un ménage. Elle comprend un montant
forfaitaire pour l'entretien (qui varie selon la taille du ménage), les frais
de logement (charges comprises) et les frais médicaux de base (v. Recueil, ch.
II-3.2). Le montant forfaitaire pour l'entretien se décompose lui-même en un
montant de base (forfait 1) correspondant au minimum vital indispensable pour
mener durablement en Suisse une vie conforme à la dignité humaine (v. ch.
II-3.4 al.1), à l'éventuel complément en faveur des ménages comptant plus de
deux personnes de 16 ans révolus, ainsi qu'un autre complément (forfait 2)
destiné à préserver et à restaurer l'intégration sociale (v. ch. II-3.6). Le
forfait 1 est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage
commun. Pour ce qui concerne les ménages de plusieurs personnes, on applique
une échelle d'équivalence (progression des charges en fonction du nombre de personnes
composant le ménage) élaborée et approuvée par la CSIAS. Les montants
recommandés figurent dans l'annexe intitulée "Barème des normes ASV"
(Recueil II-3.4). Le forfait 1 est fixé à 1'010 fr. pour une personne seule et
à 1'545 fr. pour un ménage de deux personnes, soit 772 fr. 50 par personne. Le
forfait 2 est de 100 fr. pour une personne seule, 155 fr. pour deux personnes.
Toutefois, lorsque plusieurs personnes vivent dans une communauté de type
familial ou un ménage de plusieurs adultes sans obligation d'entretien entre
eux (parents éloignés, amis, colocataires), chaque membre de la communauté a
son propre dossier et bénéficie du forfait 2 pour une personne seule, soit 100
fr.
3.
En l'espèce Mme X.________ a obtenu
un montant de 872 fr. 50 soit la moitié du forfait 1 pour un ménage de deux
personnes, plus le forfait 2 pour une personne seule. Elle soutient que ce
montant ne lui permet pas de couvrir son entretien, ni de faire face à ses
obligations financières. Certes, l'aide qu'elle touchait en vivant seule était
supérieure de presque 250 fr. par mois. En partageant un appartement avec une
tierce personne, elle a toutefois réduit non seulement ses frais de logement,
mais aussi ses frais d'entretien, ce dont le barème tient précisément compte. On
considère en effet comme scientifiquement établi, sur la base des données de la
statistique suisse, que les frais d'entretien d'un ménage de deux personnes
s'élèvent à 153% de ceux d'une personne seule (v. Conférence suisse des
institutions d'actions sociales, Aide sociale : concept et normes de calcul,
section B.2.2). Le montant strictement nécessaire à l'entretien d'une personne
vivant en communauté domestique avec un tiers n'est ainsi que de 76,5% de celui
d'une personne seule; et c'est à juste titre que les normes d'aide sociale en
tiennent compte lorsqu'on se trouve en présence de personnes qui non seulement
partagent le même logement, mais forment une communauté économique de type
familial, c'est-à-dire "assument et financent ensemble les fonctions
ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications,
etc.)" (Recueil, ch. II-12.8). Tel est bien le cas en l'occurrence : la
lettre du 27 juillet 2004 de M. Y.________indique clairement que la recourante
et lui-même ont décidé de partager leurs frais. Que M. Y.________ait des
difficultés financières qui l'empêchent d'assumer finalement sa part n'est pas
de nature à influencer le calcul applicable. Dans ces circonstances, le montant
alloué ayant été déterminé conformément aux dispositions en vigueur, la
décision attaquée doit être confirmée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Centre social régional
de Bex du 16 août 2004 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
jc/sb/Lausanne, le 27 décembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.