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Décision

PS.2004.0192

TA - PS.2004.0192 - 2005-05-27 - X./Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

27 mai 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. A.________ a deux enfants, B. B.________ et C.

B.________, nés respectivement le 2 juin 1988 et le 15 octobre 1990, de son premier

mariage, aujourd'hui dissous, avec D. B.________. Elle a épousé en secondes

noces Jean-Marie A.________, union dont sont issues trois filles, E. A.________,

F. A.________ et G. A.________, nées respectivement le 25 mai 1995, le 26

décembre 1996 et le 2 août 2001.

B.

A. A.________ et H. A.________ont travaillé comme gérants

de la société coopérative de consommation de 2******** jusqu'au 30 septembre 2004.

Le montant du salaire mensuel net de A. A.________ était de 658 francs, et

celui de H. A.________ de 1'445 francs, sans compter les allocations familiales.

Outre son activité de gérant, H. A.________ exerçait de façon indépendante une

activité de boulanger-pâtissier, activité dont le revenu s'est élevé à 28'135

francs en 2003 selon la déclaration d'impôt 2003. H. A.________ a cessé son

activité indépendante au 30 septembre 2004, et travaille pour le compte de la

boulangerie X.________ à 3******** depuis le mois de novembre 2004. La fiche de

salaire établie pour le mois de novembre 2004 fait état d'un revenu mensuel net

de 5'144 francs, auquel il faut ajouter 1'360 francs pour les allocations familiales.

C.

Le 1er juillet 2004, les époux A.________ se

sont portés acquéreurs d'un immeuble situé à 1******** pour un montant de

450'000 francs, immeuble dans lequel ils ont effectué des travaux

d'aménagements et des réparations, avant d'en faire leur habitation familiale,

semble-t-il dès le début de l'année 2005. Des prêts hypothécaires d'une valeur

totale de 410'000 francs leur ont été consentis par la BCV pour l'achat de cet

immeuble.

Le 18 août 2004, le Bureau de recouvrement et d'avances

de pensions alimentaires (ci-après le BRAPA) a refusé d'allouer une avance sur

les pensions alimentaires non payées en faveur de B. B.________ et C.

B.________ au motif que la fortune familiale, arrêtée à 72'979 francs après

déduction des prêts hypothécaires, dépassait les normes prévues pour 2 adultes

et 5 enfants.

D.

A. A.________ et H. A.________ont recouru contre cette

décision le 15 septembre 2004 en contestant le montant de la fortune retenu par

le BRAPA. En annexe de leur recours figuraient différentes factures relatives à

des travaux d'aménagement de la maison.

Le BRAPA a répondu dans un courrier daté du 4

octobre 2004 adressé à A. A.________ dans lequel il précisait ce qui suit:

"Nous avons pris connaissance du recours interjeté le

15 septembre 2004 à l'encontre de notre décision du 18 août 2004.

En prenant en considération le fait que vous ayez retiré le

disponible de votre compte bancaire soit la somme de fr. 32'978.90 afin de

régler les différentes factures inhérentes aux travaux effectués dans votre

maison, conformément aux justificatifs fournis, votre fortune s'élève à:

- prix

d'achat de l'immeuble: fr. 450'000.00

- sous

déduction des prêts hypothécaires ./. fr. 410'000.00

fr. 40'000.00

et n'est donc plus supérieure à nos

normes de fortune qui s'élèvent pour deux adultes et cinq enfants à fr.

58'000.00.

Toutefois, nos normes de revenus pour deux adultes et cinq

enfants se montent à fr. 5'891.00 et le revenu de votre famille s'établit comme

suit:

- Votre

salaire net: fr. 657.65

- Le salaire

net de votre époux fr. 1'445.00

- Le revenu

provenant de l'activité indépendante de votre époux tel que mentionné sur le

budget joint à votre recours fr. 2'300.00

- Les

allocations familiales fr. 1'310.00

- La participation

de B. B.________ fr. 70.00

fr. 5'783.00

Aussi, afin de pouvoir déterminer le revenu net de l'ensemble

de votre famille et voir dans quelle éventualité nous pourrions reconsidérer

notre décision du 18 août 2004, vous voudrez bien nous transmettre le bilan de

l'année 2003 de l'activité de votre époux en tant qu'indépendant."

E.

Par courrier du 7 octobre 2004 adressé aux parties, le

juge instructeur a pris note qu'une nouvelle décision allait être rendue par le

BRAPA, et a suspendu la procédure dans l'attente de cette décision. Le BRAPA en

a accusé réception par courrier du 29 octobre 2004 et répondu qu'une nouvelle

décision serait rendue dès que les pièces utiles lui auraient été transmises.

F.

Le 28 janvier 2005, le BRAPA a finalement renoncé à rendre

une nouvelle décision, en concluant implicitement au maintien de la décision

attaquée et au rejet du recours. Il se déterminait notamment de la façon

suivante:

"(…)

Aussi, en appliquant les normes de revenu pour 2 adultes et 5

enfants, il s'avère que Mme A. A.________ pourrait bénéficier à titre d'avances

sur pensions alimentaires impayées de fr. 133.-- pour le mois de juillet 2004,

de fr. 13.-- pour le mois d'octobre 2004, de fr. 1'243.45 pour le mois de

novembre 2004 et de fr. 0.00 à partir du mois de décembre 2004.

Toutefois, après un examen minutieux des pièces jointes au

recours déposé le 15 septembre 2004 par Mme A. A.________ auprès de votre

instance, nous avons constaté que la famille A.________ a effectué des travaux

relativement onéreux dans la maison dont ils ont fait l'acquisition, tels

qu'une cuisinière à fr. 7'500.-- et une robinetterie murale vieux bronze à fr.

280.--.

Se pose encore la question, au vu des dépenses à première vue

somptuaires, de savoir si cette famille se trouve dans une situation économique

difficile au sens de l'art. 20b al. 1 LPAS. "

G.

Les époux A.________ ont déposé des déterminations finales

le 6 février 2005, en maintenant leurs conclusions. Le BRAPA a pour sa part confirmé

dans un courrier du 22 mars 2005 qu'il considérait les travaux effectués dans

l'immeuble comme somptuaires, confirmant ainsi implicitement que la fortune de

la recourante était trop importante pour obtenir des avances sur pensions

alimentaires.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 24 de la

loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), le recours est

intervenu en temps utile.

2.

a) Selon l'art. 20b LPAS, l'Etat peut

accorder aux créanciers d'aliments - enfants ou adultes - qui se trouvent

dans une situation économique difficile des avances totales ou partielles sur

les pensions futures, un règlement du Conseil d'Etat fixant les montants des

limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées

(al. 1). Les montants versés à ce titre ne sont pas remboursables par la

personne bénéficiaire, l'Etat s'assurant la cession des droits du créancier

d'aliments sur la pension future (al. 2). L'art. 20 du règlement du 18 novembre

1977.

d'application de la LPAS (ci-après RPAS), précise que se trouvent dans une

situation difficile donnant droit à l'octroi d'avances totales ou partielles

sur les pensions alimentaires au sens de l'art 20b LPAS, les personnes dont le

revenu ou, respectivement, la fortune, sont inférieurs aux limites prévues aux

art. 20a et suivants dudit règlement. La situation économique difficile du

créancier d'aliments doit cependant être examinée au regard de la situation

financière du couple qu'il forme, soit avec son conjoint, soit avec la personne

avec laquelle il fait ménage commun, lorsque l'union dure depuis au moins cinq ans

(cf. TA PS.2001.0136). Ainsi, lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'une

famille de deux adultes et de cinq enfants, les avances ne peuvent être

accordées que si les requérants disposent d'une fortune inférieure à 58'000

francs (art. 20a RPAS), respectivement si leur revenu mensuel global net

n'excède pas 5'211 francs (art. 20b RPAS).

b) En l'espèce, l'autorité intimée soutient, si l'on

a bien compris, que la recourante ne se trouve pas dans une situation

économique difficile au sens de l'art. 20b LPAS, si l'on tient compte de la

valeur de l'immeuble acquis avec son mari à 1******** en juillet 2004 et des

aménagements effectués ultérieurement dans cet immeuble, que l'autorité intimée

qualifie de "somptuaires".

aa) On l'a vu ci-dessus, il résulte du texte clair

de l'art. 20 RPAS que l'existence d'une situation difficile au sens de la loi

doit être examinée au regard du revenu et de la fortune de la personne qui

demande les avances. En l'espèce, la question du revenu n'est pas litigieuse.

Le litige porte ainsi exclusivement sur la question de savoir si la fortune de

la requérante et de son époux est supérieure à la limite de 58'000 francs

résultant de l'art. 20a RPAS. Dès lors que l'autorité intimée admet qu'il n'existe

pas d'avoirs bancaires ou d'autres valeurs mobilières à prendre en

considération, il convient d'examiner cette question en relation avec la

fortune immobilière de la recourante, soit l'immeuble dont elle est

propriétaire à 1********.

bb) La fortune immobilière de

la recourante est constituée de l'immeuble acquis en juillet 2004 à 1********,

à savoir la maison familiale qu'elle occupe avec sa famille. L'autorité intimée

admet (Cf. notamment observations du 28 janvier 2005) que la valeur de la

maison à prendre en considération (soit le prix d'achat de l'immeuble moins le

montant des prêts hypothécaires) se monte à 40'000 francs. Si l'on ajoute les

éléments mentionnés par le BRAPA, soit une cuisinière d'une valeur de 7'500

francs et une robinetterie murale vieux bronze valant 280 francs, on constate

que la limite de 58'000 francs résultant de l'art. 20a RPAS n'est toujours pas

atteinte. Dès lors que, comme on l'a vu ci-dessus, c'est cette limite qui est

déterminante pour établir si la personne concernée se trouve dans une situation

économique difficile donnant droit à l'octroi d'avances totales ou partielles

sur les pensions alimentaires au sens de l'art. 20b LPAS, l'autorité intimée a

considéré à tort que cette condition n'était pas remplie.

On relèvera par surabondance que, contrairement à ce

que soutient l'autorité intimée, il ne semble pas qu'on soit en présence de

dépenses "somptuaires" dès lors que, selon les explications fournies

par l'époux de la recourante, en réalisant eux-mêmes une grande partie de

l'aménagement de la cuisine avec du matériel de récupération, ils ont équipé

leur cuisine avec un budget de l'ordre de 8'000 francs y compris la cuisinière

et la robinetterie, soit une somme relativement modeste pour une installation

complète.

3.

Il résulte de ce qui précède que, au

moment où la décision attaquée a été rendue, la fortune de la recourante était

inférieure à la limite fixée à l'art. 20a RPAS. Il convient par conséquent

d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de retourner le

dossier au BRAPA afin que ce dernier fixe le montant des avances auxquelles la

recourante a droit.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Bureau de recouvrement et d'avances sur

pensions alimentaires du 18 août 2005 est annulée et le dossier retourné à ce

dernier pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 27 mai 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.