PS.2004.0192
TA - PS.2004.0192 - 2005-05-27 - X./Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
27 mai 2005Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0192
Autorité:, Date décision:
TA, 27.05.2005
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
FORTUNE
FORTUNE IMMOBILIÈRE
FORTUNE PRISE EN CONSIDÉRATION
LPAS-20b
RPAS-20a
Résumé contenant:
Avance sur pensions alimentaires. Examen de la situation de fortune de la requérante. In casu, fortune inférieure aux limites prévues aux art. 20a et ss RPAS.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 mai 2005
Composition
M. François Kart, président; Mme
Dina Charif Feller et Mme Isabelle Perrin, assesseurs.
recourante
A. A.________, actuellement à 1********
autorité intimée
Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires, à Lausanne
Objet
Aide sociale
Recours A.________ A. A.________ c/ décision du BRAPA du
18 août 2004 (refus d'allouer une avance sur pension alimentaire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. A.________ a deux enfants, B. B.________ et C.
B.________, nés respectivement le 2 juin 1988 et le 15 octobre 1990, de son premier
mariage, aujourd'hui dissous, avec D. B.________. Elle a épousé en secondes
noces Jean-Marie A.________, union dont sont issues trois filles, E. A.________,
F. A.________ et G. A.________, nées respectivement le 25 mai 1995, le 26
décembre 1996 et le 2 août 2001.
B.
A. A.________ et H. A.________ont travaillé comme gérants
de la société coopérative de consommation de 2******** jusqu'au 30 septembre 2004.
Le montant du salaire mensuel net de A. A.________ était de 658 francs, et
celui de H. A.________ de 1'445 francs, sans compter les allocations familiales.
Outre son activité de gérant, H. A.________ exerçait de façon indépendante une
activité de boulanger-pâtissier, activité dont le revenu s'est élevé à 28'135
francs en 2003 selon la déclaration d'impôt 2003. H. A.________ a cessé son
activité indépendante au 30 septembre 2004, et travaille pour le compte de la
boulangerie X.________ à 3******** depuis le mois de novembre 2004. La fiche de
salaire établie pour le mois de novembre 2004 fait état d'un revenu mensuel net
de 5'144 francs, auquel il faut ajouter 1'360 francs pour les allocations familiales.
C.
Le 1er juillet 2004, les époux A.________ se
sont portés acquéreurs d'un immeuble situé à 1******** pour un montant de
450'000 francs, immeuble dans lequel ils ont effectué des travaux
d'aménagements et des réparations, avant d'en faire leur habitation familiale,
semble-t-il dès le début de l'année 2005. Des prêts hypothécaires d'une valeur
totale de 410'000 francs leur ont été consentis par la BCV pour l'achat de cet
immeuble.
Le 18 août 2004, le Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires (ci-après le BRAPA) a refusé d'allouer une avance sur
les pensions alimentaires non payées en faveur de B. B.________ et C.
B.________ au motif que la fortune familiale, arrêtée à 72'979 francs après
déduction des prêts hypothécaires, dépassait les normes prévues pour 2 adultes
et 5 enfants.
D.
A. A.________ et H. A.________ont recouru contre cette
décision le 15 septembre 2004 en contestant le montant de la fortune retenu par
le BRAPA. En annexe de leur recours figuraient différentes factures relatives à
des travaux d'aménagement de la maison.
Le BRAPA a répondu dans un courrier daté du 4
octobre 2004 adressé à A. A.________ dans lequel il précisait ce qui suit:
"Nous avons pris connaissance du recours interjeté le
15 septembre 2004 à l'encontre de notre décision du 18 août 2004.
En prenant en considération le fait que vous ayez retiré le
disponible de votre compte bancaire soit la somme de fr. 32'978.90 afin de
régler les différentes factures inhérentes aux travaux effectués dans votre
maison, conformément aux justificatifs fournis, votre fortune s'élève à:
- prix
d'achat de l'immeuble: fr. 450'000.00
- sous
déduction des prêts hypothécaires ./. fr. 410'000.00
fr. 40'000.00
et n'est donc plus supérieure à nos
normes de fortune qui s'élèvent pour deux adultes et cinq enfants à fr.
58'000.00.
Toutefois, nos normes de revenus pour deux adultes et cinq
enfants se montent à fr. 5'891.00 et le revenu de votre famille s'établit comme
suit:
- Votre
salaire net: fr. 657.65
- Le salaire
net de votre époux fr. 1'445.00
- Le revenu
provenant de l'activité indépendante de votre époux tel que mentionné sur le
budget joint à votre recours fr. 2'300.00
- Les
allocations familiales fr. 1'310.00
- La participation
de B. B.________ fr. 70.00
fr. 5'783.00
Aussi, afin de pouvoir déterminer le revenu net de l'ensemble
de votre famille et voir dans quelle éventualité nous pourrions reconsidérer
notre décision du 18 août 2004, vous voudrez bien nous transmettre le bilan de
l'année 2003 de l'activité de votre époux en tant qu'indépendant."
E.
Par courrier du 7 octobre 2004 adressé aux parties, le
juge instructeur a pris note qu'une nouvelle décision allait être rendue par le
BRAPA, et a suspendu la procédure dans l'attente de cette décision. Le BRAPA en
a accusé réception par courrier du 29 octobre 2004 et répondu qu'une nouvelle
décision serait rendue dès que les pièces utiles lui auraient été transmises.
F.
Le 28 janvier 2005, le BRAPA a finalement renoncé à rendre
une nouvelle décision, en concluant implicitement au maintien de la décision
attaquée et au rejet du recours. Il se déterminait notamment de la façon
suivante:
"(…)
Aussi, en appliquant les normes de revenu pour 2 adultes et 5
enfants, il s'avère que Mme A. A.________ pourrait bénéficier à titre d'avances
sur pensions alimentaires impayées de fr. 133.-- pour le mois de juillet 2004,
de fr. 13.-- pour le mois d'octobre 2004, de fr. 1'243.45 pour le mois de
novembre 2004 et de fr. 0.00 à partir du mois de décembre 2004.
Toutefois, après un examen minutieux des pièces jointes au
recours déposé le 15 septembre 2004 par Mme A. A.________ auprès de votre
instance, nous avons constaté que la famille A.________ a effectué des travaux
relativement onéreux dans la maison dont ils ont fait l'acquisition, tels
qu'une cuisinière à fr. 7'500.-- et une robinetterie murale vieux bronze à fr.
280.--.
Se pose encore la question, au vu des dépenses à première vue
somptuaires, de savoir si cette famille se trouve dans une situation économique
difficile au sens de l'art. 20b al. 1 LPAS. "
G.
Les époux A.________ ont déposé des déterminations finales
le 6 février 2005, en maintenant leurs conclusions. Le BRAPA a pour sa part confirmé
dans un courrier du 22 mars 2005 qu'il considérait les travaux effectués dans
l'immeuble comme somptuaires, confirmant ainsi implicitement que la fortune de
la recourante était trop importante pour obtenir des avances sur pensions
alimentaires.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 24 de la
loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), le recours est
intervenu en temps utile.
2.
a) Selon l'art. 20b LPAS, l'Etat peut
accorder aux créanciers d'aliments - enfants ou adultes - qui se trouvent
dans une situation économique difficile des avances totales ou partielles sur
les pensions futures, un règlement du Conseil d'Etat fixant les montants des
limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées
(al. 1). Les montants versés à ce titre ne sont pas remboursables par la
personne bénéficiaire, l'Etat s'assurant la cession des droits du créancier
d'aliments sur la pension future (al. 2). L'art. 20 du règlement du 18 novembre
1977.
d'application de la LPAS (ci-après RPAS), précise que se trouvent dans une
situation difficile donnant droit à l'octroi d'avances totales ou partielles
sur les pensions alimentaires au sens de l'art 20b LPAS, les personnes dont le
revenu ou, respectivement, la fortune, sont inférieurs aux limites prévues aux
art. 20a et suivants dudit règlement. La situation économique difficile du
créancier d'aliments doit cependant être examinée au regard de la situation
financière du couple qu'il forme, soit avec son conjoint, soit avec la personne
avec laquelle il fait ménage commun, lorsque l'union dure depuis au moins cinq ans
(cf. TA PS.2001.0136). Ainsi, lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'une
famille de deux adultes et de cinq enfants, les avances ne peuvent être
accordées que si les requérants disposent d'une fortune inférieure à 58'000
francs (art. 20a RPAS), respectivement si leur revenu mensuel global net
n'excède pas 5'211 francs (art. 20b RPAS).
b) En l'espèce, l'autorité intimée soutient, si l'on
a bien compris, que la recourante ne se trouve pas dans une situation
économique difficile au sens de l'art. 20b LPAS, si l'on tient compte de la
valeur de l'immeuble acquis avec son mari à 1******** en juillet 2004 et des
aménagements effectués ultérieurement dans cet immeuble, que l'autorité intimée
qualifie de "somptuaires".
aa) On l'a vu ci-dessus, il résulte du texte clair
de l'art. 20 RPAS que l'existence d'une situation difficile au sens de la loi
doit être examinée au regard du revenu et de la fortune de la personne qui
demande les avances. En l'espèce, la question du revenu n'est pas litigieuse.
Le litige porte ainsi exclusivement sur la question de savoir si la fortune de
la requérante et de son époux est supérieure à la limite de 58'000 francs
résultant de l'art. 20a RPAS. Dès lors que l'autorité intimée admet qu'il n'existe
pas d'avoirs bancaires ou d'autres valeurs mobilières à prendre en
considération, il convient d'examiner cette question en relation avec la
fortune immobilière de la recourante, soit l'immeuble dont elle est
propriétaire à 1********.
bb) La fortune immobilière de
la recourante est constituée de l'immeuble acquis en juillet 2004 à 1********,
à savoir la maison familiale qu'elle occupe avec sa famille. L'autorité intimée
admet (Cf. notamment observations du 28 janvier 2005) que la valeur de la
maison à prendre en considération (soit le prix d'achat de l'immeuble moins le
montant des prêts hypothécaires) se monte à 40'000 francs. Si l'on ajoute les
éléments mentionnés par le BRAPA, soit une cuisinière d'une valeur de 7'500
francs et une robinetterie murale vieux bronze valant 280 francs, on constate
que la limite de 58'000 francs résultant de l'art. 20a RPAS n'est toujours pas
atteinte. Dès lors que, comme on l'a vu ci-dessus, c'est cette limite qui est
déterminante pour établir si la personne concernée se trouve dans une situation
économique difficile donnant droit à l'octroi d'avances totales ou partielles
sur les pensions alimentaires au sens de l'art. 20b LPAS, l'autorité intimée a
considéré à tort que cette condition n'était pas remplie.
On relèvera par surabondance que, contrairement à ce
que soutient l'autorité intimée, il ne semble pas qu'on soit en présence de
dépenses "somptuaires" dès lors que, selon les explications fournies
par l'époux de la recourante, en réalisant eux-mêmes une grande partie de
l'aménagement de la cuisine avec du matériel de récupération, ils ont équipé
leur cuisine avec un budget de l'ordre de 8'000 francs y compris la cuisinière
et la robinetterie, soit une somme relativement modeste pour une installation
complète.
3.
Il résulte de ce qui précède que, au
moment où la décision attaquée a été rendue, la fortune de la recourante était
inférieure à la limite fixée à l'art. 20a RPAS. Il convient par conséquent
d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de retourner le
dossier au BRAPA afin que ce dernier fixe le montant des avances auxquelles la
recourante a droit.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Bureau de recouvrement et d'avances sur
pensions alimentaires du 18 août 2005 est annulée et le dossier retourné à ce
dernier pour nouvelle décision au sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 27 mai 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.