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Décision

PS.2004.0194

TA - PS.2004.0194 - 2005-10-19 - X. c/Centre social régional de Prilly-Echallens, Service de prévoyance et d'aide sociales

19 octobre 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le 14 mai 1970, n'a pas achevé sa

scolarité obligatoire et il ne bénéficie d'aucune formation professionnelle. Il

a déménagé à 1******** en novembre 1999 en venant de Lausanne où il bénéficiait

des prestations de l'aide sociale. Il a touché dès le mois d'août 2000 les

prestations de l'aide sociale par l'intermédiaire du Centre social régional de

Prilly-Echallens. Il ressort de l'ensemble du dossier que A. X.________

utiliserait l'essentiel des prestations de l'aide sociale pour faire face aux

frais liés à une dépendance et que ses parents sont ainsi amenés à pourvoir aux

achats de la nourriture dont il a besoin (voir journal du Centre social régional,

résumé de l'entretien du 26 mai 2004 avec le Dr. C.________, la Doctoresse D.________,

Diététicienne, A. X.________ et sa mère B. X.________).

B.

a) Par décision du 16 août 2004, le Centre social régional

a confirmé à A. X.________ son refus de prendre en charge ses frais de régime. A.

X.________, représenté par sa mère, B. X.________, a recouru contre cette

décision auprès du Tribunal administratif. A l'appui de son recours, il a

produit un certificat du Dr. D.________ du 30 juin 2004 apportant les

précisions suivantes :

"(…)

L'état actuel de santé de Monsieur X.________, nécessite une

alimentation normale équilibrée assurant des apports nutritionnels suffisants

en protéines (minimum 1g de protéines/kg de poids/j), en énergie (environ 2500

kcalories/j) et en vitamines et oligoéléments. Ceci correspond à un apport

quotidien de viandes, poissons, œufs et produits laitiers (au moins 3

portions/j), de fruits et de légumes (au moins 5 portions/j).

Par contre, les apports en graisses, notamment les graisses

cachées (aliments prêts à l'emploi, fast food), ainsi que les produits sucrés

(boissons sucrées, pâtisseries, desserts du commerce…)sont à limiter.

Une prestation mensuelle supplémentaire pourrait permettre à

M. X.________ de mieux réaliser cette alimentation équilibrée correspondant à

ses besoins.

(….)"

b) Le Centre social régional s'est déterminé sur le

recours le 25 octobre 2004 en concluant à son rejet. Le Service de prévoyance

et d'aide sociales s'est également déterminé sur le recours le 27 octobre 2004

en relevant que les frais de régime ne peuvent être pris en charge par l'aide

sociale que dans des cas très particuliers et à la condition que ces frais

supplémentaires soient dûment établis, ce qui ne serait pas le cas d'une

prescription médicale conseillant un régime alimentaire équilibré. B.

X.________ s'est encore déterminée le 29 novembre 2004; elle estime que les

frais de régime sont indispensables à la survie de son fils. Elle a également

produit un certificat médical du Dr. C.________ attestant que A. X.________ est

soigné pour une hépatite C et doit avoir un régime alimentaire sain.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 12 Cst, entré en vigueur le 1er

janvier 2000, quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en

mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de

recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la

dignité humaine. Auparavant, la jurisprudence et la doctrine considéraient le

droit à des conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non

écrit qui obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se

trouvant dans le besoin (voir ATF 121 I 367 consid. 2b p. 371/372 et les

références citées). L'art. 12 Cst pose maintenant le principe du droit à des

conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de

subvenir à ses besoins et cette norme fonde une prétention justiciable à des

prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193 consid. 2b/ee p.

198). La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à

des conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur

cantonal d'adopter les règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent

pas en-dessous du seuil minimum découlant de l'art. 12 Cst, mais qui peuvent,

cas échéant, aller au-delà.

b) L'art. 3 LPAS précise que l'aide sociale a pour

but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment

par des prestations financières (al. 1). Ces prestations sont subsidiaires

par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles

des assurances sociales; elles peuvent, le cas échéant, être versées en

complément (al. 2); l'obligation d'assistance entre parents est en outre

réservée (al. 3). L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le

territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se

trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et

personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires

et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle doit couvrir les besoins

en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre

part, dans certains cas, tenir compte d'autres besoins particuliers tels que

les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et

les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et

doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet

de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758).

La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en

tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances

locales. Selon l'art. 21 LPAS, les prestations sont allouées dans les cas et

dans les limites prévus par le Département de la santé et de l'action sociale,

qui a édicté à cet effet un recueil d'application de l'aide sociale vaudoise

(ci-après : recueil d'application ASV).

c) Selon le recueil d'application de l'aide sociale

vaudoise, les frais de traitements ainsi que les frais pharmaceutiques non

couverts par l'assurance-maladie de base ne sont pas pris en charge par l'aide

sociale vaudoise. Toutefois, dans certaines situations exceptionnelles, l'aide

sociale vaudoise peut intervenir, à condition que le Service des assurances

sociales et de l'hébergement (SASH) ait préalablement rendu un avis favorable.

Le SASH doit être consulté par l'envoi d'un dossier complet comportant le refus

de l'assureur maladie de prendre en charge les frais en cause, la demande avec

toutes les pièces justificatives et l'avis du médecin traitant indiquant les

motifs pouvant justifier le choix d'un traitement ou d'un médicament ne

figurant pas dans le catalogue des prestations obligatoires de l'assurance-maladie,

ainsi que le cas échéant, un avis du médecin cantonal. Par ailleurs, selon le

chiffre II-6.12 du recueil d'application, un montant de 175 fr. maximum peut

être admis sur la base d'un certificat renouvelable trimestriellement à la condition

que les frais supplémentaires provoqués par le régime soient dûment établis et

indispensables à la survie de la personne.

d) En l'espèce, le Service des assurances sociales

et de l'hébergement (SASH) n'a pas été consulté. Le dossier de la cause comporte

les éléments démontrant l'existence de problèmes de santé sérieux affectant le

recourant, notamment une hépatite C, mais également et surtout un problème de

toxico-dépendance qui amène le recourant à commettre des infractions pénales

notamment par l'élaboration de fausses ordonnances. Les problèmes de santé

rencontrés par le recourant forment un tout et le problème de dépendance ne

saurait être dissocié des autres problèmes liés à l'hépatite C et à la

nécessité d'un régime sain et équilibré. L'aide sociale ne peut intervenir pour

les frais supplémentaires d'un régime de santé dans la mesure où le recourant

lui-même consomme grâce aux prestations de l'aide sociale des produits

stupéfiants qui sont de nature à nuire gravement aux efforts qui seraient entrepris

en vue de rétablir un équilibre alimentaire. Dans ces conditions, il apparaît

que l'ensemble des intervenants concernés par le cas du recourant doivent

déterminer les mesures prioritaires et urgentes à prendre pour rétablir la

santé du recourant et déterminer en accord avec toutes les parties, l'ordre des

priorités des interventions et des engagements financiers de l'Etat dans le

traitement du recourant avec l'accord préalable du Service des assurances

sociales et de l'hébergement. En l'état actuel de la cause, il n'apparaît pas

que le régime conseillé par les médecins du CHUV entraîne des dépenses

supplémentaires par rapport à une alimentation normale et équilibrée et le

recourant n'apporte pas de justificatif démontrant les frais supplémentaires qui

en résultent. Par ailleurs, à supposer que des frais spécifiques liés à

l'hépatite C soient nécessaires, il faudrait alors que l'ensemble des problèmes

de santé rencontrés par le recourant soit abordé par tous les intervenants,

étant précisé que l'autorité peut subordonner le versement des prestations de

l'aide sociale à la condition que le bénéficiaire entreprenne une démarche en

vue de résoudre un problème de dépendance (voir arrêt PS 2002.0114 du 19

novembre 2004). Les prestations de l'aide sociale vaudoise ne sont en effet pas

destinées à financer l'acquisition de produits stupéfiants liés à une

dépendance du bénéficiaire, mais à lui venir en aide pour satisfaire ses

besoins vitaux et personnels indispensables. En l'état, en l'absence d'une

démarche visant à traiter de manière globale les problèmes de santé rencontrés

par le recourant, notamment celui de la dépendance, l'autorité intimée ne

pouvait entrer en matière pour les frais supplémentaires de régime dont

l'existence n'a pas été démontrée et qui restent sans effet tant que le

recourant n'assume ni ne prend pas en charge le problème principal de

dépendance.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il n'y a en outre pas lieu

de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans le sens des considérants.

II.

La décision du Centre social régional de Prilly-Echallens

du 16 août 2004 est maintenue.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de

dépens.

jc/Lausanne, le 20 octobre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.