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Décision

PS.2004.0197

TA - PS.2004.0197 - 2005-03-08 - X c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

8 mars 2005Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le divorce des époux B. X.________ et

A. X.________ a été prononcé par jugement du 26 septembre 2002. La garde des

deux enfants du couple, C. X.________, né le 29 janvier 1985, et D. X.________,

né le 1er juin 1987, a été confiée à A. X.________. Le jugement de

divorce mettait à charge de B. X.________ une contribution mensuelle d'entretien

de 600 francs pour chacun de ses enfants, contribution portée à 720 francs au

cas où un seul d'entre eux bénéficierait de la pension.

Par jugement du 4 février

2004, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois

a ratifié un projet de convention modifiant les montants de pensions

alimentaires et prévoyant que B. X.________ verserait une pension de 420 francs

par mois à son fils majeur C. X.________ jusqu'à son indépendance financière ou

la fin de sa formation professionnelle. La pension mensuelle due à son fils D.

X.________ était fixée à 600 francs. A titre de contribution complémentaire

forfaitaire pour la période de séparation antérieure au divorce, il était en

outre prévu que B. X.________ verserait à A. X.________ une somme de 2'000

francs, payable par acomptes mensuels de 100 francs.

B.

Le 10 décembre 2002, A. X.________ a

demandé l'aide du Service cantonal de prévoyance et d'aide sociales (ci-après

SPAS) pour obtenir une avance sur les pensions alimentaires. Elle a également

confié audit service mandat de procéder au recouvrement des pensions

alimentaires futures. Le SPAS, par l'intermédiaire de son Bureau de

recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après BRAPA), lui a

octroyé par décision du 20 mars 2003 une avance mensuelle de 1'031 francs dès

le 12 octobre 2002, montant ramené à 720 francs dès le mois suivant la majorité

de C. X.________, soit le 1er février 2003. Le revenu mensuel

déterminant retenu pour calculer le montant des avances était de 3'499 francs.

Une première révision de

la situation a eu lieu en février 2004 pour tenir compte de l'augmentation des

pensions alimentaires résultant de la convention ratifiée le 4 février 2004. Le

BRAPA a ainsi fixé par décision du 13 février 2004 le montant de l'avance mensuelle

à 810 francs à partir du 1er mars 2004. Le revenu mensuel pris en

considération était de 3'720 francs. Il a évalué à nouveau la situation en

septembre 2004 pour tenir compte de l'entrée en apprentissage de D. X.________.

Une nouvelle décision datée du 14 septembre 2004 fixait le montant de l'avance

mensuelle à 510 francs à partir du 1er octobre 2004, en fonction

d'un revenu mensuel déterminant de 4'020 francs établi comme suit:

"Allocations

familiales

A. X.________

260.00

Gratification annuelle

A. X.________

360.00

Salaire net

A. X.________

3014.00

Salaire net

C. X.________

586.00

Salaire net

D. X.________

800.00

Participation des

tiers

A. X.________

0.00

Obligation alim. du

conjoint

A. X.________

0.00

Déduction

forfaitaire par enfant(s)

C. X.________

-500.00

D. X.________

-500.00

Fr.

4020.00"

C'est

contre cette décision que A. X.________ a recouru auprès du Tribunal

administratif le 21 septembre 2004 en réclamant le versement de la totalité des

pensions alimentaires calculées selon le convention du 4 février 2004, soit 1'120

francs.

C.

Le BRAPA a répondu le 8 novembre 2004

en rappelant que le calcul des avances sur pensions alimentaires s'effectue en

prenant comme référence le montant du revenu mensuel, et que ce calcul est sans

incidence sur le montant des pensions fixées par voie judiciaire. Il concluait

au rejet du recours.

A. X.________ a déposé des

déterminations complémentaires le 30 novembre 2004 dans lesquelles elle faisait

valoir qu'il lui était impossible de vivre avec une avance sur pensions réduite

à 510 francs par mois. Tenant pour acquis que son ex-mari versait la totalité

des pensions dues en mains du BRAPA, elle demandait instamment que ces montants

lui soient intégralement restitués.

Considérants

1.

Le litige porte essentiellement sur

la diminution du montant des avances à partir du 1er octobre 2004.

La recourante conteste en fait la révision à laquelle a procédé l'autorité

intimée en date du 14 septembre 2004, alors même qu'elle avait déjà réévalué la

situation et rendu une nouvelle décision en date du 13 février 2004, pour tenir

compte de l'augmentation du revenu de la recourante et de son fils C.

X.________ ainsi que de l'augmentation des pensions fondée sur la convention

ratifiée le 4 février 2004.

a) aa) Aux termes de l'art.

20b al. 1 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS),

l'Etat peut accorder au créancier d'aliments - enfant ou adulte - qui se trouve

dans une situation économique difficile des avances, totales ou partielles, sur

les pensions futures. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les montants des

limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont

octroyées.

Les art. 18 et suivants du

règlement du 18 novembre 1977 d'application de la LPAS (RPAS) contiennent les

normes auxquelles fait référence l'art. 20b al. 1 LPAS. L'avance ne peut être

accordée que sur les pensions alimentaires dues dès le mois au cours duquel

l'intervention est demandée (art. 19 RPAS). Se trouvent dans une situation

économique difficile donnant droit à l'octroi d'avances au sens de l'art. 20b

LPAS, les personnes dont le revenu et la fortune sont inférieurs aux limites

prévues aux art. 20a et suivants du règlement, le Département de la santé et de

l'action sociale pouvant, dans les cas de nécessité, dépasser ces limites.

S'agissant d'un adulte et de deux enfants, les avances ne peuvent être

accordées que si le requérant dispose d'un revenu mensuel global net n'excédant

pas 4'530 francs (art. 20b RPAS). Le "revenu mensuel global net" du

requérant détermine le droit aux avances; il faut comprendre par là non

seulement le revenu du travail sous déduction des charges sociales usuelles,

mais l'ensemble des revenus dont le requérant dispose, notamment allocations

familiales, assurances, rentes, contributions d'entretien, revenu de la fortune

(art. 20 c al. 1 RPAS). A ce revenu s'ajoute, cas échéant, le revenu d'un enfant

à charge, mineur ou majeur, pour la part de son salaire qui dépasse 500 francs

(art. 20b et 20c al. 2 et al. 3 RPAS; cf. PS.2003.0103, PS.1998.0248). Le

montant des avances qui peuvent le cas échéant être allouées s'obtient,

conformément aux art. 20d et 20e RPAS, en effectuant la différence entre les

limites maximums de revenu (art. 20b RPAS) et le revenu mensuel net global du

requérant (art. 20c RPAS).

bb) A teneur de l'art. 22

al. 1 RPAS, les décisions concernant les avances sont prises jusqu'à changement

de la situation financière ou personnelle du bénéficiaire. En d'autres termes

l'administration est tenue de réexaminer sa décision lorsque sont découverts

des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à

une appréciation juridique différente (arrêts PS.96.0058, PS.1998.0143,

PS.2004.0100).

En pratique, le BRAPA

procède à une révision annuelle de ses décisions, pour tenir compte de

l'évolution de la situation des bénéficiaires d'une année à l'autre. Rien

n'empêche cependant qu'il adapte le montant des avances en cours d'année pour

tenir compte d'un fait nouveau survenu postérieurement (sur la notion de

révision, v. notamment PS.2003.0224, consid. 1c; PS. 2004.0100,consid. 1b;

révision et droit des assurances sociales, cf.Moor, Droit administratif vol.

II, n. 2.4.5.2, p. 345ss, sp. 347). En l'espèce, l'entrée en apprentissage du fils

cadet de la recourante constitue indéniablement un fait nouveau dont il faut

tenir compte pour le calcul des avances, puisqu'en application de l'art. 20c

RPAS, le salaire des enfants mineurs ou majeurs vivant avec le bénéficiaire et

encore à sa charge est compté dans le calcul du revenu de la famille s'il

dépasse 500 francs. L'autorité intimée était donc fondée à revoir le calcul des

avances en tenant compte du salaire d'apprenti de D. X.________. Elle a en

outre fait une application correcte de l'art. 20c al. 2 RPAS en retenant une

déduction forfaitaire de 500 francs par enfant (PS.1998.0248). En définitive,

comme elle l'explique dans ses déterminations du 8 novembre 2004, la prise en

compte du salaire de D. X.________ correspond à une augmentation du revenu

mensuel déterminant de 300 francs (salaire: 800 francs moins la déduction

forfaitaire: 500 francs), ce qui a logiquement pour conséquence que le montant

des avances est réduit d'autant (cf. art. 20e RPAS qui dispose que le montant

des avances auquel a droit le requérant correspond à la différence entre le

revenu mensuel net déterminant et la limite maximum de revenu prévue par l'art.

20b).

b) Au surplus, le calcul du

revenu déterminant effectué par l'autorité intimée apparaît conforme à l'art.

20c RPAS, en ce sens qu'il correspond au salaire mensuel net de la recourante

calculé sur la base du certificat rempli par son employeur le 1er

janvier 2004, et que son revenu s'établit de manière fixe durant toute l'année.

L'attribution d'une part du treizième salaire à chaque revenu mensuel a en

outre été admise par le tribunal lorsque, comme en l'espèce, cette

gratification revêt un caractère prévisible, de façon à permettre à l'autorité

d'octroyer toute l'année un soutien régulier plutôt que d'effectuer un calcul

spécial pour le mois de décembre (cf. PS.2003.0180, PS.2003.0060, PS.2004.0100).

Enfin, les indemnités AI versées à C. X.________ pour la durée de son

apprentissage constituent également un revenu mensuel dont il faut tenir compte

sous déduction d'un montant de 500 francs en application de l'art. 20c al. 2

RPAS.

Il résulte de ce qui

précède que la loi et le règlement ont été correctement appliqués à la

situation de la recourante et de ses enfants et que le grief tiré de la

diminution prétendument injustifiée des avances versées à partir du 1er

octobre 2004 doit être écarté.

b) La recourante fait

également valoir que le montant qui lui est alloué est insuffisant pour lui

permettre de vivre convenablement.

aa) On rappelle que le

montant des avances s'obtient en calculant la différence entre le revenu global

net déterminant et le revenu maximum au-delà duquel le requérant n'a plus droit

au versement d'avances (art. 20e RPAS). La limite de revenu telle qu'elle est

prévue par l'art. 20b RPAS concrétise la notion de "situation économique

difficile" au sens de l'art. 20b LPAS.

bb) Le Tribunal

administratif a déjà confirmé dans sa jurisprudence que les limites du barème

BRAPA sont considérés comme conformes aux critères de la situation économique

difficile posées par l'art. 20b LPAS dans la mesure où elles ne sont pas

inférieures au forfait RMR pour le ménage considéré (PS. 1997.0245, PS.

1997.

). Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence dans le cas

d'espèce, la limite de revenu supérieur applicable à la recourante et à ses

enfants, soit 4'530 francs, étant largement supérieur au forfait RMR pour un ménage

de taille comparable (2'370 francs + loyer, v. art. 5 REAC). En conséquence, la

recourante ne peut prétendre à une avance supérieure à la différence entre son

revenu net, tel qu'arrêté ci-dessus, et le revenu maximum fixé par l'art. 20b

RPAS, soit 510 francs.

3.

La recourante semble

également reprocher au BRAPA d'avoir encaissé des pensions qu'il ne lui aurait

pas restituées.

a) aa) Aux termes de l'art.

20a LPAS, lorsque le créancier d'aliment lui en donne le mandat, l'Etat se

charge d'encaisser les pensions à venir, pour autant qu'il s'agisse des

prestations dues soit à un enfant soit à un adulte ne se trouvant pas dans une

situation économique aisée (al.1). L'Etat verse alors intégralement au

créancier les montants recouvrés (al.3). En outre, comme les montants versés à

titre d'avances ne sont pas remboursables par le bénéficiaire, l'octroi

d'avances au créancier d'aliments est subordonné à la cession à l'Etat des

droits de ce dernier sur la pension future (art. 20b al. 2 LPAS). A concurrence

de la pension alimentaire courante, l'Etat cessionnaire verse au créancier

d'aliment tout montant récupéré qui excède ses avances (art. 20b al. 4 LPAS).

bb) Le tribunal a eu

l'occasion de préciser qu'à la différence des avances sur pensions, qui font

l'objet d'une décision de l'administration au sens de l'art. 29 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), le

mandat par lequel le BRAPA procède auprès du débiteur des pensions aux

démarches nécessaires pour encaisser les montants correspondants n'a pas pour

objet de créer, modifier ou constater des droits ou des obligations. ll ne s'agit

donc pas d'une décision au sens de la LJPA, mais d'un acte matériel relevant du

droit privé (cf. PS. 2001.0046). Partant, il n'appartient pas au tribunal de se

prononcer sur les reproches formulés par la recourante sur ce point, qui

pourraient seulement, cas échéant, faire l'objet d'une dénonciation auprès de

l'autorité de surveillance (v. à ce sujet Grisel, traité de droit

administratif, Neuchâtel 1984, 950 ss). Dans la mesure où la recourante

entretient manifestement une certaine confusion entre les avances et

l'encaissement de la pension, il n'est pas inutile de rappeler pour le surplus qu'il

y a lieu de distinguer entre les avances versées par le BRAPA, dont le paiement

intervient ponctuellement en début de chaque mois, et l'encaissement de la pension

auprès du débiteur, qui détermine le versement du complément aux avances déjà

versées. Comme le débiteur paie généralement la pension après le versement de

l'avance, il y a forcément un décalage entre le moment où le bénéficiaire

touche le montant de l'avance et celui où le BRAPA lui verse le solde de la

pension qu'il a encaissé, raison pour laquelle la recourante a probablement eu

le sentiment que ce solde ne lui avait pas été reversé par le BRAPA.

4.

Il résulte des considérants

qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Conformément à l'art. 15 al. 2 applicable par analogie aux avances

sur pensions alimentaires, le présent arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Bureau de recouvrement

et d'avances de pensions alimentaires du 14 septembre 2004 est maintenue.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

Lausanne, le 8 mars 2005

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.