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Décision

PS.2004.0198

TA - PS.2004.0198 - 2004-11-26 - x/Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR)

26 novembre 2004Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant irakien, a

obtenu l’asile en Suisse, selon décision de l’Office des réfugiés du 30 octobre

2002. Dès le 1er janvier 2003, il a été pris en charge par

l’Association vaudoise pour l’intégration des réfugiés et exilés (AVIRE), puis

par le Centre social d’intégration des réfugiés (CSIR).

Par décision du 1er

juillet 2004, cette dernière autorité a supprimé l’aide sociale en faveur de

l’intéressé à compter de cette date. Elle lui reprochait en résumé de ne pas

rechercher un emploi et de ne pas fournir certaines informations.

Le 5 juillet 2004, X.________ a

sollicité un entretien avec la directrice du CSIR en invoquant des difficultés

avec l’assistant social chargé de son dossier. Par lettre du 15 juillet 2004,

un rendez-vous lui a été fixé au 19 juillet suivant. A cette dernière date, il

s’est entretenu avec la directrice et l’assistant social précités en présence

d’un interprète.

Par lettre du 20 juillet 2004, X.________

a en substance contesté les reproches contenus dans la lettre de l’autorité du

1er juillet 2004.

Par lettre du 23 juillet 2004, le

CSIR a demandé à X.________ de lui fournir différents documents, selon une

liste comprenant 23 points, notamment la copie d’un recours qu’il aurait

interjeté contre sa décision du 1er juillet 2004, des relevés

bancaires et postaux à compter du 1er décembre 2002 et des

« documents attestant de toutes les aides financières ou en nature reçues

depuis le 01.12.2002, avec spécification des montants, des mois concernés et de

l’usage qui en a été fait ».

Le 12 août 2004, X.________ a

remis au CSIR différentes pièces, notamment un relevé d’un compte UBS dès le 1er

décembre 2003 et d’un compte postal « Deposito » pour la période du 1er

décembre 2002 au 9 août 2004.

Par lettre du 13 août 2004, le

CSIR a accusé réception des pièces susmentionnées et a déclaré à X.________ que

différents documents devaient encore être fournis, selon une liste en 20

points, dont on extrait ce qui suit :

« 1. Motivations par écrit, de votre

déclaration du 03.08.2004, selon laquelle vous n’avez pas fait ni comptez faire

recours contre notre décision ASV du 01.07.2004, en matière de fin de prise en

charge.

(…)

8. Contrats de travail

9. Relevés bancaires UBS 243-408814.40Q, du

01.12.2002 au 14.01.2003, selon notre précédente demande.

10. Relevés d’autres comptes bancaires, depuis

l’ouverture jusqu’à ce jour. »

Dans la même correspondance, le

CSIR demandait à l’intéressé des explications au sujet de voyages à l’étranger

en 2003, d’un débit de 3'556 fr. 25 intervenu sur son compte UBS en date du 11

avril 2003 et d’un paiement à un tiers d’un montant de 3'500 fr. en date du 3

février 2003. On extrait encore ce qui suit de cette lettre :

« Nous tenons à préciser qu’en l’état de

votre dossier, nous maintenons notre décision de suppression du droit ASV,

datée du 01.07.2004 et vous communiquerons notre réponse à votre nouvelle

demande après étude des documents justificatifs qui vous sont demandés par la

présente.

(…)

Au cas où vous ne seriez pas en mesure de

comprendre toute la teneur de notre présent courrier, nous vous conseillons de

vous le faire traduire, soit par des proches ou en faisant appel à un conseil

juridique. »

Par lettre du 24 août 2004, X.________

a déclaré au CSIR notamment qu’il n’était pas en possession d’un contrat de

travail, que son compte UBS n’avait pas été ouvert avant le mois de janvier

2003, qu’en 2003, il s’était rendu en Iran et en Syrie et qu’il avait versé

2'500 $ américains à un tiers en espèces.

Par lettre du 30 août 2004, le

CSIR a à nouveau réclamé à X.________ différents documents et des

renseignements selon une liste en 11 points.

Par lettre du 7 septembre 2004, X.________

a notamment annoncé la production de relevés d’un compte postal et fourni

certaines explications.

Par lettre du 8 septembre 2004,

le CSIR a déclaré à X.________ qu’il maintenait sa décision de suppression du

droit à l’aide sociale dès lors qu’il n’avait pas établi son état d’indigence.

B. Par lettre reçue au

Tribunal administratif le 23 septembre 2004, X.________ a recouru contre cette

décision en faisant valoir en substance qu’il avait produit les pièces qu’on

lui avait demandées et qu’il était sans ressources.

Dans sa réponse du 13 octobre

2004, l’autorité intimée a déclaré ce qui suit :

« Notre décision en matière d’aide sociale

de fin de prise en charge a été rendue le 1er juillet 2004.

Cette décision formelle, assortie des voies de droit, portait sur le fait que

nous attendions de l’intéressé des renseignements quant à ses menaces réitérées

de dissimulation de ressources à l’Autorité d’application, si des frais

circonstanciels auxquels il ne pouvait prétendre ne lui étaient pas octroyés.

Cette décision formelle n’a pas fait l’objet

d’un recours de l’usager auprès de votre autorité en temps utiles.

Le 23 juillet 2004, en réponse à l’introduction

par l’usager d’une nouvelle demande d’aide sociale, le dossier ayant été fermé,

les pièces obligatoires ou nécessaires selon les circonstances lui sont

réclamées.

En l’état des vérifications en cours, le 8

septembre, le Centre social d’intégration des réfugiés informe l’usager par

courrier simple qu’en l’état du dossier, la décision de suppression du droit à

l’aide sociale vaudoise, du 1er juillet 2004, est confirmé.

Le Centre social d’intégration des réfugiés

doit, en effet, encore mettre en action la procuration, reçue le 7 septembre

dernier, destinée à requérir les extraits de comptes individuels de l’intéressé

à l’AVS/AI.

En l’état, le recours de l’intéressé est soit

tardif, soit prématuré, notre courrier du 8 septembre ne constituant une

décision. »

Par lettre du 2 novembre 2004,

l'autorité intimée a communiqué au juge instructeur une copie d'un journal tenu

par l'assistant social s'occupant du dossier du recourant. On y lit qu'un

interprète dénommé Y.________ a déclaré audit assistant social que le recourant

aurait travaillé au service de tiers. Une copie de cette correspondance et de

cet extrait de journal ayant été adressée au recourant, l'interprète Y.________a

déclaré au juge instructeur par lettre du 2 novembre 2004 que c'était par

erreur que son nom avait été mentionné dans le journal précité.

Par lettre du 5 novembre 2004,

l'autorité intimée a communiqué au juge instructeur diverses pièces concernant

une absence de Suisse du recourant en 2003.

Par lettre du 16 novembre 2004,

l'autorité intimée a communiqué au juge instructeur la copie d'une lettre

d'avertissement adressée au recourant, par laquelle il lui était demandé

diverses pièces concernant un arriéré de loyer ainsi que des explications au

sujet de ses absences de Suisse en 2003.

Considérants

1.

Après avoir supprimé l'aide sociale

en faveur du recourant le 1er juillet 2004, l'autorité intimée a été

sollicitée par celui-ci de lui allouer néanmoins cette aide. Alors même que sa

décision n'était pas encore entrée en force, elle a ainsi été saisie d'une demande

de réexamen, sur laquelle elle est entrée en matière; elle a en effet demandé

divers renseignements au recourant, considérant qu'ils étaient susceptibles de

modifier son point de vue au sujet du droit de l'intéressé à l'aide sociale.

Après avoir recueilli certains de ces éléments de fait, notamment des

décomptes bancaires éclairant la situation financière du recourant et des

explications de celui-ci au sujet de son emploi du temps, elle a jugé qu'ils ne

justifiaient pas de revenir sur sa décision de suppression de l'aide sociale.

Sa lettre du 8 septembre 2004 exprimant ce point de vue a ainsi constitué une

décision de refus de réexamen, que le recourant a pu attaquer par acte du 23 septembre

suivant.

2.

Sous la note marginale "Droit

d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse", l'art. 12 Cst

prévoit que "quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en

mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de

recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la

dignité humaine". Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier

2000.

Auparavant, la jurisprudence et la doctrine considéraient le droit à des

conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non écrit qui

obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se trouvant dans

le besoin (cf. ATF 121 I 367 et les renvois). La règle précitée pose le

principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne

qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention

justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193;

Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 685 ss).

La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à des

conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur, qu'il

soit fédéral, cantonal ou communal, d'adopter des règles en matière de sécurité

sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de

l'art. 12 Cst mais qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.

Dans le Canton de Vaud, l'art. 17

LPAS prévoit que l'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve

dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels

indispensables; est toutefois réservée à l'art. 3 LPAS l'obligation

d'assistance entre parents fondée sur le code civil. L'art. 21 LPAS précise que

la nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont accordées en tenant

compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances

locales, les prestations étant allouées dans les cas et les limites prévus par

le département, selon les dispositions d'application. Quant à l'art. 23

LPAS, il prévoit que la personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations,

de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur

sa situation personnelle et financière et d'accepter, le cas échéant, des

propositions convenables de travail.

Le Service de prévoyance et

d'aides sociales (SPAS) du Département de la santé et de l'action sociale a

édicté un "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise", appelé

aussi "Recueil des normes d'application ASV" (ci-après : les normes)

qui n'est pas publié. On y décrit les prestations, qui sont distinguées comme

il suit, en partie sur le modèle des normes CSIAS (Aide sociale : concepts et

normes de calcul, Recommandations à l'intention des autorités d'aide sociale

des cantons, des communes, de la Confédération et des institutions sociales

privées, établies par la Conférence suisse des institutions d'action sociale) :

un forfait 1 comprend l'entretien correspondant "au minimum vital

indispensable pour mener durablement en Suisse une vie conforme à la dignité

humaine " (1'010 fr. par mois pour une personne seule); un forfait 2

comprend un montant "destiné à préserver ou restaurer l'intégration

sociale" (100 fr. par mois pour une personne seule); des "frais

circonstanciels" visent notamment des frais de déménagement ou d'aide à

domicile; enfin des frais de logement, qui correspondent au loyer fixé en

fonction de la situation du marché. Au chiffre II-14.0 desdites normes, on lit

que des manquements du bénéficiaire de l'aide sociale, tels que la

dissimulation de ressources ou le refus d'un emploi convenable, peuvent être

sanctionnés par une réduction ou une suppression de prestations

circonstancielles ou du forfait 2 "puis enfin (par) une réduction maximum

de 15 % du forfait 1".

3.

En l'espèce, l'autorité intimée

n'établit pas que le recourant disposerait de ressources lui permettant

d'assumer ses besoins. Elle ne démontre pas non plus que le recourant aurait

refusé de lui fournir des informations, de sorte que, conformément à la

jurisprudence, elle aurait pu en déduire qu'il n'établissait pas son besoin

d'aide (Tribunal administratif, arrêt du 10 septembre 2003 dans la cause PS

2003/0145). Le recourant a fourni en effet à sa demande diverses pièces et

renseignements qui, s'ils ne correspondent pas entièrement à ce qui était

requis, ne permettent pas de dresser le constat d'un refus de collaborer. Alors

qu'il ne maîtrise pas le français, le recourant s'est vu réclamer par courrier

un grand nombre de pièces et des explications à divers sujets, notamment sur

des faits anciens, de sorte qu'il a pu ne pas être en mesure de satisfaire

entièrement l'autorité intimée. A tout le moins celle-ci ne désigne-t-elle pas

tel élément important qui ferait défaut dans les réponses de l'intéressé et

dont l'absence justifierait la mesure dont il est l'objet. A cela s'ajoute que

certaines requêtes de l'autorité intimée s'avèrent incompatibles avec

l'exigence de proportionnalité qui s'applique aux mesures d'instruction,

celles-ci ne s'imposant que dans la mesure du but à atteindre. Est ainsi

inappropriée la demande faite au recourant de produire les "documents

attestant de toutes les aides financières ou en nature reçues depuis le

01.12

, avec spécification des montants, des mois concernés et de l'usage

qui en a été fait" (lettre de l'autorité intimée du 23 juillet 2004), tant

il est vrai qu'il est quasi impossible d'y donner suite et que son intérêt

n'est guère patent. Apparaît de même excessive l'exigence de produire des

pièces justificatives relatives à l'inscription parvenue il a plus d'une année

auprès d'entreprises de travail temporaire, puisque cela n'a guère d'incidence

sur la situation actuelle de l'intéressé. On ne voit pas non plus en quoi cette

situation serait touchée par le versement d'un montant en dollars à un tiers

effectué en février 2003, qui a pourtant fait l'objet d'une demande de

renseignements et de production de pièces par l'autorité intimée.

Quant au fait que, selon l'autorité

intimée, le recourant l'aurait menacée à réitérées reprises de dissimuler des

ressources si des "frais circonstanciels" ne lui étaient pas octroyés

(cf. décision du 1er juillet 2004 et réponse au présent recours du

13.

octobre 2004), on ne voit pas quelle portée lui attribuer. D'une

part, une telle menace n'est pas établie, pas plus d'ailleurs que ne l'est

l'incitation à ne pas recourir dont le recourant prétend qu'il a été l'objet,

d'autre part elle ne saurait en elle-même, pour autant qu'elle ait pu être

proférée, avoir un effet sur le besoin d'aide du recourant, seule l'existence

des ressources en cause ayant cette faculté. Enfin, si une telle déclaration

éventuelle pouvait être tenue pour inadéquate, elle n'en constituerait pas pour

autant un manquement tels un refus de renseigner ou une dissimulation effective

de ressources.

Cela étant, la production de diverses

pièces et la fourniture de renseignements par le recourant ont constitué des

faits nouveaux qui devaient conduire l'autorité intimée à réexaminer sa

décision. Elle ne pouvait plus en effet tirer argument d'un refus d'informer

pour nier le droit à l'aide sociale. La décision attaquée sera dès lors annulée

avec renvoi à l'autorité intimée. Celle-ci poursuivra le paiement de l'aide

sociale au recourant, tout en contrôlant sa situation financière actuelle et

ses efforts pour trouver un emploi. Elle ne fera porter ses investigations que

sur des éléments déterminants pour fixer le droit à l'aide, ainsi le revenu ou

l'activité actuels, et s'abstiendra d'enquêter au sujet de circonstances sans

portée pour l'octroi du droit, ainsi l'annonce auprès d'employeurs potentiels

une année auparavant ou l'usage qui a été fait de l'aide financière.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 8 septembre

2004 par le Centre social d'intégration des réfugiés est annulée, la cause

étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau au sens des

considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais

ni dépens.

np/sb/Lausanne, le 26 novembre 2004.

Le

président: :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint