Lexipedia

Décision

PS.2004.0199

TA - PS.2004.0199 - 2005-08-09 - X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Payerne-Avenches

9 août 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le 16 juillet 1973, a sollicité l’allocation

d’indemnités de l’assurance-chômage dès le 12 juillet 2003. Un délai-cadre

d’indemnisation lui a été ouvert de cette date au 11 juillet 2005.

Le 11 décembre 2003, l’assuré a rempli le formulaire

« indications de la personne assurée (IPA) pour le mois de décembre

2003 » en indiquant qu’il n’avait pas été incapable de travailler durant

ce mois. Ce formulaire a été reçu par la caisse le 15 décembre 2003. Sur la

base de ses déclarations et de l’attestation de mesure de marché du travail

(MMT) du 8 décembre 2003, l’intéressé a été indemnisé 23 jours en décembre

2003, soit le mois complet.

Selon une attestation MMT rectificative du 6 janvier

2004, l’intéressé a été absent, sans excuse valable, du 8 au 12 décembre 2003

ainsi que les 15, 16, 17, 19, 22 et 23 décembre 2003.

Le 23 janvier 2004, la caisse a reçu un certificat

médical daté du 9 janvier 2004 attestant que A.________ a été malade et

incapable de travailler à 100 % du 15 au 23 décembre 2003. Le 10 février 2004,

la caisse a reçu un second certificat médical daté du 9 février 2004 établissant

qu'il avait été en incapacité totale de travail du 8 au 12 décembre. Dans un

courrier accompagnant ce certificat, A.________ fait valoir qu’il n’a pas

travaillé du 8 au 23 décembre 2004 pour cause de maladie.

Par décision du 18 février 2004, la Caisse cantonale

de chômage, agence du Nord Vaudois, a rendu une décision constatant que l’avis

d’incapacité de travail concernant la maladie du 8 au 15 décembre 2003 n’était

parvenu que le 10 février 2004, de sorte que le droit aux indemnités devait

être nié pour cette période. Par décision du 8 mars 2004, la caisse a réclamé à

A.________ la restitution du montant de 553,85 francs correspondant aux

indemnités journalières du 8 au 15 décembre 2003.

Le 10 mars 2004, A.________ a formé opposition

contre ces deux décisions.

Par décision sur opposition du 23 août 2004, la

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, a admis

partiellement l’opposition; elle a réformé la décision du 18 février 2004 en ce

sens que le droit aux indemnités devait être nié du 8 au 12 décembre 2003 et elle

a annulé la décision du 8 mars 2004, la cause étant renvoyée à l’agence pour

nouveau calcul du montant à restituer.

B. Le 22 septembre 2004, A.________ a

recouru contre cette décision sur opposition, concluant à son annulation. Dans

sa réponse du 6 octobre 2004, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 3 novembre 2004, le recourant a encore expliqué qu’il avait oublié

d’indiquer sa maladie sur son formulaire IPA. Le 15 novembre 2004, la caisse a

rétorqué qu’un oubli ne constituait pas une excuse valable au sens de l’art. 42

al. 2 OACI.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours de l’art. 60 al. 1 de

la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, le

recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la

forme.

2.

Conformément à l’art. 28 de la loi fédérale sur

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25

juin 1982 (ci-après : LACI), les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes

ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison

d’une maladie, d’un accident ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent

satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité

journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à

l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu’au 30ème jour suivant

le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44

indemnités journalières durant le délai-cadre (al. 1). Les indemnités

journalières de l’assurance-maladie ou de l’assurance-accidents qui représentent

une compensation de la perte de gain sont déduites de l’indemnité de chômage

(al. 2). Le Conseil fédéral règle les détails. Il fixe en particulier le délai

dans lequel l’assuré doit faire valoir le droit à l’indemnité et les effets qu'exerce

l’inobservation de ce délai (al. 3).

A l’art. 42 de l’Ordonnance sur l’assurance-chômage

obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983

(ci-après : OACI), le Conseil fédéral a défini les obligations des assurés

en ces termes : « les assurés qui entendent faire valoir leur droit à

l’indemnité journalière en cas d’incapacité passagère totale ou partielle de

travail sont tenus d’annoncer leur incapacité de travail à l’office compétent

dans un délai d’une semaine à compter du début de celle-ci (al. 1). Si l’assuré

annonce son incapacité de travail après ce délai et sans excuse valable, il

perd son droit à l’indemnité journalière pour les jours d’incapacité précédant

sa communication (al. 2). L’office compétent note dans le fichier

« données de contrôle » la durée de l’incapacité de travail et de l’inaptitude

au placement (al. 3).

En l’espèce, le recourant n’a pas indiqué dans le

formulaire IPA du mois de décembre 2003 qu’il a complété le 11 décembre 2003,

qu’il était malade depuis le 8 décembre. En outre, il n’a fait parvenir le

certificat médical établissant son incapacité de travail du 8 au 12 décembre

2003.

que le 10 février 2004. Il n’a à l’évidence pas respecté le délai de

l’art. 42 al. 1 OACI d’une semaine à compter de l’incapacité de travail. A

l’appui de son retard, le recourant fait valoir qu’il a oublié d’annoncer plus

tôt son incapacité de travail. Un oubli ne saurait constituer une excuse

valable au sens de l’art. 42 al. 2 OACI. En outre, le recourant ne s’est pas

seulement contenté d’oublier d’annoncer sa maladie, il a également déclaré faussement

le 11 décembre 2003 ne pas être en incapacité de travail durant ce mois. Dans

ces conditions, le droit aux indemnités journalières pour la période du 8 au 12

décembre 20003 doit être nié. Au surplus, c'est à juste titre que l'autorité

intimée a retenu que le 15 décembre 2003 devait être indemnisé, dès lors que

cette incapacité de travail a été attestée par le certificat médical du 23

janvier 2004.

3.

En définitive, la décision entreprise ne prête pas le flan

à la critique, de sorte que le recours doit être rejeté, la Caisse cantonale de

chômage, Agence du Nord vaudois, devant calculer le montant d'indemnités perçues

à tort. Le présent arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition rendue le 24 août 2004 par la

Caisse cantonale de chômage, division technique et juridique, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 9 août 2005

La

présidente:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.