PS.2004.0199
TA - PS.2004.0199 - 2005-08-09 - X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Payerne-Avenches
9 août 2005Français7 min
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N° affaire:
PS.2004.0199
Autorité:, Date décision:
TA, 09.08.2005
Juge:
FA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Payerne-Avenches
DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE
INOBSERVATION DE PRESCRIPTIONS DE CONTRÔLE
LACI-28-1
OACI-42
Résumé contenant:
Droit aux indemnités journalières de l'assuré qui produit un certificat médical deux mois après sa période de cinq jours de maladie nié.
Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 août 2005
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Edmond-C. de
Braun et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs
recourant
A.________, à 1********,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement de
Payerne-Avenches, à
Payerne
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
cantonale de chômage du 23 août 2004 (suspension du droit aux indemnités de
cinq jours)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le 16 juillet 1973, a sollicité l’allocation
d’indemnités de l’assurance-chômage dès le 12 juillet 2003. Un délai-cadre
d’indemnisation lui a été ouvert de cette date au 11 juillet 2005.
Le 11 décembre 2003, l’assuré a rempli le formulaire
« indications de la personne assurée (IPA) pour le mois de décembre
2003 » en indiquant qu’il n’avait pas été incapable de travailler durant
ce mois. Ce formulaire a été reçu par la caisse le 15 décembre 2003. Sur la
base de ses déclarations et de l’attestation de mesure de marché du travail
(MMT) du 8 décembre 2003, l’intéressé a été indemnisé 23 jours en décembre
2003, soit le mois complet.
Selon une attestation MMT rectificative du 6 janvier
2004, l’intéressé a été absent, sans excuse valable, du 8 au 12 décembre 2003
ainsi que les 15, 16, 17, 19, 22 et 23 décembre 2003.
Le 23 janvier 2004, la caisse a reçu un certificat
médical daté du 9 janvier 2004 attestant que A.________ a été malade et
incapable de travailler à 100 % du 15 au 23 décembre 2003. Le 10 février 2004,
la caisse a reçu un second certificat médical daté du 9 février 2004 établissant
qu'il avait été en incapacité totale de travail du 8 au 12 décembre. Dans un
courrier accompagnant ce certificat, A.________ fait valoir qu’il n’a pas
travaillé du 8 au 23 décembre 2004 pour cause de maladie.
Par décision du 18 février 2004, la Caisse cantonale
de chômage, agence du Nord Vaudois, a rendu une décision constatant que l’avis
d’incapacité de travail concernant la maladie du 8 au 15 décembre 2003 n’était
parvenu que le 10 février 2004, de sorte que le droit aux indemnités devait
être nié pour cette période. Par décision du 8 mars 2004, la caisse a réclamé à
A.________ la restitution du montant de 553,85 francs correspondant aux
indemnités journalières du 8 au 15 décembre 2003.
Le 10 mars 2004, A.________ a formé opposition
contre ces deux décisions.
Par décision sur opposition du 23 août 2004, la
Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, a admis
partiellement l’opposition; elle a réformé la décision du 18 février 2004 en ce
sens que le droit aux indemnités devait être nié du 8 au 12 décembre 2003 et elle
a annulé la décision du 8 mars 2004, la cause étant renvoyée à l’agence pour
nouveau calcul du montant à restituer.
B. Le 22 septembre 2004, A.________ a
recouru contre cette décision sur opposition, concluant à son annulation. Dans
sa réponse du 6 octobre 2004, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 3 novembre 2004, le recourant a encore expliqué qu’il avait oublié
d’indiquer sa maladie sur son formulaire IPA. Le 15 novembre 2004, la caisse a
rétorqué qu’un oubli ne constituait pas une excuse valable au sens de l’art. 42
al. 2 OACI.
Le tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours de l’art. 60 al. 1 de
la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, le
recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la
forme.
2.
Conformément à l’art. 28 de la loi fédérale sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25
juin 1982 (ci-après : LACI), les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes
ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison
d’une maladie, d’un accident ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent
satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité
journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à
l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu’au 30ème jour suivant
le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44
indemnités journalières durant le délai-cadre (al. 1). Les indemnités
journalières de l’assurance-maladie ou de l’assurance-accidents qui représentent
une compensation de la perte de gain sont déduites de l’indemnité de chômage
(al. 2). Le Conseil fédéral règle les détails. Il fixe en particulier le délai
dans lequel l’assuré doit faire valoir le droit à l’indemnité et les effets qu'exerce
l’inobservation de ce délai (al. 3).
A l’art. 42 de l’Ordonnance sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983
(ci-après : OACI), le Conseil fédéral a défini les obligations des assurés
en ces termes : « les assurés qui entendent faire valoir leur droit à
l’indemnité journalière en cas d’incapacité passagère totale ou partielle de
travail sont tenus d’annoncer leur incapacité de travail à l’office compétent
dans un délai d’une semaine à compter du début de celle-ci (al. 1). Si l’assuré
annonce son incapacité de travail après ce délai et sans excuse valable, il
perd son droit à l’indemnité journalière pour les jours d’incapacité précédant
sa communication (al. 2). L’office compétent note dans le fichier
« données de contrôle » la durée de l’incapacité de travail et de l’inaptitude
au placement (al. 3).
En l’espèce, le recourant n’a pas indiqué dans le
formulaire IPA du mois de décembre 2003 qu’il a complété le 11 décembre 2003,
qu’il était malade depuis le 8 décembre. En outre, il n’a fait parvenir le
certificat médical établissant son incapacité de travail du 8 au 12 décembre
2003.
que le 10 février 2004. Il n’a à l’évidence pas respecté le délai de
l’art. 42 al. 1 OACI d’une semaine à compter de l’incapacité de travail. A
l’appui de son retard, le recourant fait valoir qu’il a oublié d’annoncer plus
tôt son incapacité de travail. Un oubli ne saurait constituer une excuse
valable au sens de l’art. 42 al. 2 OACI. En outre, le recourant ne s’est pas
seulement contenté d’oublier d’annoncer sa maladie, il a également déclaré faussement
le 11 décembre 2003 ne pas être en incapacité de travail durant ce mois. Dans
ces conditions, le droit aux indemnités journalières pour la période du 8 au 12
décembre 20003 doit être nié. Au surplus, c'est à juste titre que l'autorité
intimée a retenu que le 15 décembre 2003 devait être indemnisé, dès lors que
cette incapacité de travail a été attestée par le certificat médical du 23
janvier 2004.
3.
En définitive, la décision entreprise ne prête pas le flan
à la critique, de sorte que le recours doit être rejeté, la Caisse cantonale de
chômage, Agence du Nord vaudois, devant calculer le montant d'indemnités perçues
à tort. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition rendue le 24 août 2004 par la
Caisse cantonale de chômage, division technique et juridique, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 9 août 2005
La
présidente:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.